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09/02/2011 | FRANCE | N°08/00894

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 février 2011, 08/00894


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 09 FEVRIER 2011


R. G. No 10/ 00819


AFFAIRE :


Patrick X...





C/


Francis Y... exploitant en nom propre de golf de Bellefontaine
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00894




Copies exécutoires délivrées à :


Me Delphine GRENON
Me Eric TARANSAUD




Copies certifiées conformes délivrées à :


Patrick X...



Francis Y... exploitant en nom propre de golf de Bellefontaine,...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 00819

AFFAIRE :

Patrick X...

C/

Francis Y... exploitant en nom propre de golf de Bellefontaine
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00894

Copies exécutoires délivrées à :

Me Delphine GRENON
Me Eric TARANSAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Patrick X...

Francis Y... exploitant en nom propre de golf de Bellefontaine, Francis Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Patrick X...

...

95400 VILLIERS LE BEL

représenté par maître Martin Marie Charlotte substituant maître Grenon Delphine, avocat au barreau de VAL DOISE

****************

Monsieur Francis Y... exploitant en nom propre le golf de Bellefontaine
Domaine du Golf de Bellefontaine

...

95270 BELLEFONTAINE

comparant en personne, assisté de Me Costelle RENAUD avocat substituant Me Eric TARANSAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 80

Monsieur Francis Y...

...

60260 LA MORLAYE

comparant en personne, assisté de Me Costelle RENAUD avocat substituant Me Eric TARANSAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 465

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Montmorency, section activités diverses, par jugement contradictoire du 8 octobre 2009, a :

- débouté monsieur X... de toutes ses demandes

-condamné monsieur X... aux dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur X... ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2010 et renvoyée contradictoirement à celle du 14 décembre 2010, pour permettre à l'employeur de produire un livre d'entrée et sortie du personnel et d'interroger le médecin du travail à l'initiative de qui avait eu lieu la visite médicale du 25 février 2003 ;

Attendu que monsieur X... a été engagé par monsieur Y... Francis, exploitant en nom propre le Golf de Bellefontaine, par contrat à durée déterminée du 25 mai 1999 en qualité de caddy master pour deux mois, puis par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 1999, à effet à compter du 2 août 1999, en qualité de jardinier entretien de golf ;
Qu'il a été victime le 22 février 2002 d'un accident de travail ;
Qu'il a été victime d'une hémorragie cérébrale le 21 octobre 2006 ;

Attendu que monsieur X... a fait l'objet d'une visite le 25 février 2003 auprès du médecin du travail, sans qu'aucune décision d'aptitude ou d'inaptitude ne soit prise ;

Attendu que le revenu mensuel brut de monsieur X... s'est élevé à 1628, 94 euros ;

Attendu que monsieur X... a donné sa démission à son employeur le 30 novembre 2006, sans avoir repris son travail depuis l'accident du travail du 22 février 2002 ;
Que par lettre du 9 octobre 2007, il a informé son employeur que sa démission est devenue caduque « n'ayant pas respecté les articles L122-16, L143-3 et R351-5 du code du travail » ;

Attendu que l'employeur a établi le 5 mars 2008 une attestation destinée à l'Assedic et un reçu de solde tout compte faisant référence à une présence dans l'entreprise du 25 mai 1999 au 30 novembre 2007 tout en invoquant une erreur de date de rupture, laquelle s'entendant au 30 novembre 2006 ;

Attendu que le conseil de monsieur X... a précisé à l'audience que son client âgé de 57 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, a été placé en invalidité sans activité professionnelle et est à la retraite depuis l'âge de 60 ans ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés mais n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel, un procès-verbal de carence ayant été dressé ;

Attendu que la convention collective applicable est celle du golf ;

Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L1235-1 et suivants et R 4624-21 et suivants du code du travail, de :

- le recevoir en son appel

-infirmer le jugement entrepris

-constater les manquements de l'employeur à ses obligations

-constater l'absence de volonté libre et éclairée de la démission adressée le 30 novembre 2006

- constater l'acceptation par l'employeur de la rétraction de la démission formulée le 9 octobre 2007

- déclarer la rupture intervenue le 30 novembre 2007 irrégulière et abusive

-condamner monsieur Y... à lui payer :

* 1628, 94 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

* 19. 547, 28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif

* 3257, 88 euros à titre d'indemnité de préavis outre 325, 79 euros au titre des congés payés y afférents

* 1384, 60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonner la remise des bulletins de salaires de juillet 1999 à octobre 2007 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

-ordonner la remise de l'attestation Assedic et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

-se déclarer compétent pour liquider l'astreinte

-assortir les condamnations mises à la charge de l'employeur de l'intérêt légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil

-condamner monsieur Y... aux entiers dépens ;

Attendu que monsieur monsieur Y... Francis, exploitant en nom propre le Golf de Bellefontaine, demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L1235-1 et suivants et R 4624-21 et suivants du code du travail, de :

- confirmer le jugement entrepris

-débouter monsieur X... de ses demandes et à titre subsidiaire d'en réduire le quantum

-condamner monsieur X... à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que monsieur X..., selon les mentions figurant sur le livre d'entrée et sortie du personnel régulièrement versé aux débats, a été présent dans l'entreprise du 25 mai 1999 au 30 novembre 2006, en qualité d'homme d'entretien ;

Attendu que l'employeur affirme sans être démenti que son salarié, embauché à compter du 25 mai 1999, n'a effectivement travaillé à son profit que jusqu'au 22 février 2002, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail ;
Que le médecin du travail, à l'initiative du médecin conseil de la caisse, comme il l'explicite dans son courrier du 28 octobre 2010, a procédé à une visite de pré-reprise le 25 février 2003 ;
Qu'aux termes de cette visite médicale, il a seulement été fait référence à une inaptitude à envisager ;
Qu'il n'a donc pas été statué ni sur l'aptitude ni sur l'inaptitude du salarié ;

Attendu que monsieur X... a adressé à son employeur le 30 novembre 2006 une lettre manuscrite rédigée en ces termes :

« Suite à un grave problème de santé (hémorragie cérébrale), je me vois contraint de vous donner ma démission. Je vous serai gré de bien vouloir préparer mon solde de tout compte, vous remerciant par avance. » ;

Que par lettre du 12 décembre 2006, l'employeur a invité monsieur X... à lui adresser le « certificat de 2003 mentionnant que vous n'êtes plus en accident du travail, votre certificat du mois de juillet 2006 et tous les documents se rapportant à votre maladie » pour « étudier votre demande de démission » ;
Que le 9 octobre 2007, monsieur X... a informé son employeur que sa démission était devenue caduque ;
Que par lettre du 11 octobre 2007, l'employeur a rappelé la nécessité à monsieur X... de lui transmettre les documents médicaux pour « étudier votre demande et faire diligence à celle-ci » ;
Que par l'employeur, après réception du dossier déposé par le salarié devant la juridiction prud'homale, saisie le 5 février 2008, a émis les documents sociaux de fin de contrat avec comme fin de relation contractuelle au 30 novembre 2007 ;

Attendu que d'une part, monsieur X... soutient avoir été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans toutefois dater précisément la rupture, reprochant à son employeur de n'avoir pas organisé la seconde visite médicale de reprise, datant la première du 25 février 2003, d'avoir laissé la situation perdurée malgré son état d'invalidité et d'avoir exigé sa démission ;
Qu'au élément ne vient objectiver que l'employeur ait été informé de quelque façon et source que ce soit de l'évolution de l'état de santé de son salarié, après l'accident du travail dont ce dernier a été l'objet ;
Que si monsieur X... verse une attestation de monsieur C... affirmant avoir accompagné ce dernier chez son employeur pour remettre des documents en décembre 2006, il ne peut s'en déduire une réelle et totale information de l'employeur, la nature des documents susceptibles d'avoir été transmis restant inconnue ;
Que le versement par l'employeur d'indemnités complémentaires de sécurité sociale irrégulièrement ne peut suffire à démontrer la parfaite information de ce dernier quant à la situation médicale de son salarié ;
Que si le médecin du travail a effectivement rencontré le salarié, c'est dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 25 février 2003, diligentée à l'initiative du médecin conseil de la caisse, visite qui ne peut aucunement s'analyser ni produire les effets d'une première visite médicale de reprise au sens de l'article R4624-21 du code du travail ;
Que si le médecin du travail a mentionné sur cet avis « inaptitude à envisager », même à admettre que l'employeur en ait eu connaissance, ce qu'aucun élément n'établit, il ne peut être reproché à ce dernier de n'avoir pas soumis son salarié à des visites de reprise alors même que monsieur X... ne justifie personnellement ni avoir informé son employeur de sa consolidation de l'accident du travail ni du fait qu'il a été attributaire d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2006 au visa d'une mention « invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque » ni ne s'être manifesté sous quelque forme que ce soit auprès de son employeur jusqu'à l'envoi de la lettre de démission ;

Que preuve en est qu'à réception du courrier de démission, l'employeur a immédiatement demandé au salarié de lui produire les pièces litigieuses l'éclairant sur sa situation médicale ;
Qu'il n'est aucunement démontré que l'employeur ait entendu rompre les relations contractuelles ;
Qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir fait choix de conserver un salarié en accident du travail au lieu de procéder à son licenciement pour inaptitude physique, l'employeur n'étant dans le contexte d'un contrat de travail en cours de suspension, tenu à aucune diligence à l'effet de constatation de l'inaptitude du salarié ;

Attendu que monsieur X... n'a fait l'objet d'aucun licenciement, la relation contractuelle s'étant poursuivie jusqu'à la démission donnée le 30 novembre 2006 ;

Attendu que d'autre part, si monsieur X... soutient que la démission remise le 30 novembre 2006 l'a été sous la contrainte, sans toutefois expressément viser un vice du consentement, il ne produit aucun élément l'objectivant autre que ses propres affirmations ;
Que le document médical, daté du 18 janvier 2007, fait référence à une invalidité réelle dans la vie quotidienne présentée par monsieur X..., suite à l'hémorragie cérébrale dont il a été l'objet le 21 octobre 2006, cette invalidité n'impliquant pas pour autant en corollaire une altération des facultés mentales ;
Que monsieur X... a reconnu lui-même être le rédacteur et le signataire de la lettre de démission du 30 novembre 2006 ;
Que la juridiction prud'homale a pu justement considérer que la démission n'est entachée d'aucun vice ;

Attendu que la rupture des relations contractuelles a été consommée par la démission du 30 novembre 2006, n'étant point démontré que la volonté du salarié ait été « viciée » par un état altérant ses facultés mentales, ni par une pression de son employeur de nature à porter atteinte à sa liberté de décision ;

Attendu qu'enfin, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'un salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur ;
Que monsieur X..., salarié démissionnaire, ne peut simultanément invoquer un vice du consentement et demander que sa démission soit analysée comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
Qu'en effet, la prise d'acte consiste à constater une rupture définitive du contrat de travail ;
Que cette demande de requalification directe en prise d'acte notifiée, soi-disant, sans volonté de rompre est donc irrecevable, le vice du consentement remettant en cause le principe même de la rupture ;

Attendu qu'enfin, s'agissant d'une décision unilatérale de rupture, la démission n'a pas à être acceptée par l'employeur pour produire tous ses effets ;
Que la démission résultant d'une volonté claire et non équivoque, la rétractation du salarié, laquelle est intervenue au surplus plus d'un après la démission, est sans effet ;
Que la rupture ayant été consommée au 30 novembre 2006, monsieur X... ne peut considérer avoir été l'objet d'une rupture arbitraire de l'employeur au 30 novembre 2007 ;

Attendu en conséquence que les premiers juges ont justement débouté monsieur X... de ses demandes en paiement ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que monsieur X... poursuit également son employeur à lui remettre les bulletins de salaires de juillet 1999 et octobre 2007, sous astreinte ;

Qu'il sera ordonné à monsieur Y... de lui remettre copie du bulletin de salaire de juillet 1999, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire ;
Que la demande relative au bulletin de paie de octobre 2007 sera rejetée, les relations contractuelles ayant été rompues au 30 novembre 2006 ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la seule charge de monsieur X... qui succombe sur le principal de ses demandes et sera débouté de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

ORDONNE à monsieur Y... de remettre à monsieur X... copie du bulletin de salaire de juillet 1999, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire

DEBOUTE monsieur X... de sa demande de remise d'un bulletin de salaire
d'octobre 2007 sous astreinte

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

CONDAMNE monsieur X... aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00894
Date de la décision : 09/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;08.00894 ?
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