La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2011 | FRANCE | N°08/00558

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 février 2011, 08/00558


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 09 FEVRIER 2011


R.G. No 10/00504


AFFAIRE :


Monique X...





C/


ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC A3M VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCIATION GROUPE MALAKOFF








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement


No RG : 08/00558




Copies exécutoires délivrées à :


Me Didier MACHETTO
la SCP COURDIL-BOUTHION-DUROUSSEAU-PELLETIER-FOUSSAT




Copies certifiées conformes délivrées à :


Monique X...



ASSOCI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R.G. No 10/00504

AFFAIRE :

Monique X...

C/

ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC A3M VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCIATION GROUPE MALAKOFF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 08/00558

Copies exécutoires délivrées à :

Me Didier MACHETTO
la SCP COURDIL-BOUTHION-DUROUSSEAU-PELLETIER-FOUSSAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Monique X...

ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC A3M

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Monique X...

...

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentée par Me Didier MACHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 196

APPELANT
****************

ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC A3M VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCIATION GROUPE MALAKOFF
21, rue Lafitte
75009 PARIS

représentée par Me Alexis GINHOUX avocat de la SCP COURDIL-BOUTHION-ROUSSEAU-PELLETIER-FOUSSAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 323

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement, par jugement contradictoire du 18 janvier 2010, a:

- dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
conclu entre mademoiselle X... et l'association A3M

- débouté mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes

- condamné mademoiselle X... aux dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par mademoiselle X...;

Attendu que mademoiselle Monique X... a été engagée par l'Association Groupe Malakoff, aux droits de laquelle vient l'Association Malakoff Mederic A3 M, par contrat à durée indéterminée, le 9 décembre 1974, en qualité de comptable, 1er échelon gestion Immeubles Travaux, catégorie D, indice 145 ;

Que par lettres des 15 février 1990, 24 janvier 1992, elle a fait l'objet de promotions au niveau agent de maîtrise échelon 1 catégorie B puis échelon 2 catégorie C ;

Que par avenant du 8 avril 1993, elle a été affectée au poste de responsable du service achats, poste classé position PIII à compter du 3 mai 1993, puis à compter du 1er janvier 1998, au poste de responsable gestion et administration des achats, statut cadre, position I ;

Qu'elle a été promue cadre position II à compter du 1er octobre 2001 et a adhéré à une convention individuelle de forfait jours/année ;

Que son revenu mensuel moyen brut s'est élevé à 4223,56 euros ;

Attendu que mademoiselle X... a été en arrêt longue maladie du 22 novembre 2006 au 16 septembre 2007 ;

Qu'à compter du 17 septembre 2007, après accord de son médecin généraliste personnel, du médecin contrôleur de la caisse et du médecin du travail, elle a repris une activité en mi-temps thérapeutique ;

Que suite à avis du médecin du travail du 17 janvier 2008, elle a repris une activité à temps plein ;

Attendu que par note interne du 17 février 2008, les fonctions de mademoiselle X... ont fait l'objet d'une modification à effet du 4 février 2008 ;

Que dans cette note, il est précisé notamment que la salariée a dorénavant « une relation fonctionnelle et non plus hiérarchique sur les acheteurs approvisionneurs » ;

Que par courrier du 22 février 2008, la salariée a contesté cette modification ;

Attendu que madame X... est toujours en poste dans l'entreprise ;

Attendu que l'entreprise emploie au moins onze salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire ;

Attendu que madame X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:

- infirmer le jugement entrepris

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à son employeur en raison de la modification substantielle des fonctions de chef responsable du service des achats, à compter du 4 février 2008 et avec prise d'effet à partir du jour où la décision est devenue définitive

- condamner l'association Groupe Malakoff Mederic A3M à lui payer la somme de 70000 euros à titre de dommages et intérêts

- ordonner la reclassification catégorielle en position III coefficient 420 à compter du 1er octobre 2001

- condamner l'association Groupe Malakoff Mederic A3M à lui payer :

* 37674 euros à titre de rappel sur coefficient
* 7534,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
* 29.286,78 euros au titre du préavis
* 7449,55 euros au titre des congés payés
* 117.147,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- ordonner la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie conformes depuis le 1er octobre 2001 et d'une attestation Assedic sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive

- condamner l'association Groupe Malakoff Mederic A3M à lui payer 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'association Groupe Malakoff Mederic A3M aux intérêts au taux légal sur le tout à compter du jour de l'introduction de la demande, aux frais et dépens

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir en ce qui concerne le rappel de coefficient, la prime d'ancienneté, les congés payés dans la limite de 4520,88 euros, l'article 700 du code de procédure civile, les frais, intérêts et dépens ;

Attendu que l'association de moyens Malakoff Mederic A3M venant aux droits de l'association groupe Malakoff demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:

- déclarer madame X... irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel

- confirmer la décision entreprise

- débouter madame X... de ses demandes, fins et conclusions

- la condamner aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu que lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur, par fiche de fonction du 15 février 2000, a défini les missions incombant à madame X..., en sa qualité de chef du service des Achats :
« - assure la responsabilité des achats et du magasin, exerce les fonctions d'acheteurs, est responsable de l'élaboration et du suivi des budgets, du suivi administratif du service et des tableaux de bord » ;

Attendu que madame X..., est désignée comme responsable du service achats, selon note interne du 18 juillet 2001, comme gardant « en plus de sa mission de chef de service, en propre : les négociations nationales et les appels d'offres spécifiques » ;
Qu'elle a été promue cadre position II à compter du 1er octobre 2001 ;
Que l'employeur a adressé à la salariée, à sa demande, la fiche de fonction la concernant datée du 13 décembre 2004, aux termes de laquelle il en résulte qu'elle « a la responsabilité des achats, de la gestion du magasin et des approvisionnements et assure le management du service constitué d'acheteurs et de gestionnaires » ;
Que par note du 17 septembre 2007, suite à la reprise de madame X... de son activité en mi-temps thérapeutique, l'employeur a défini les « missions spécifiques au service Achats jusqu'à stabilisation de son état de santé », confiées à celle-ci ;
Que l'employeur par note interne du 17 janvier 2008, à effet au 4 février 2008, suite à la reprise par la salariée de son activité à temps plein, a précisé que madame X... :
« - se verra confier les missions suivantes : missions de « sourcing » des achats, appel d'offres toutes activités…, définition d'un panel de fournisseurs certifiés, participation aux travaux achats métiers…
- sera l'interlocuteur « achats » dans le cadre du projet de fusion…
- sera le back up de MGA pour la fonction achats
En conséquence, elle aura une relation fonctionnelle et non plus hiérarchique sur les acheteurs approvisionneurs…. » et a défini les conséquences organisationnelles en résultant :
« Monique X... n'a plus de lien hiérarchique sur les acheteurs….. Evelyne Z... a les missions suivantes : coordination des acheteurs, répartition du portefeuille en 4 acheteurs et gestion des back up internes et rend compte à Bernard A... »;

Attendu que madame B..., reprenant ses fonctions à temps complet, après un congé maladie de quelques mois et une reprise à mi temps thérapeutique, se devait de retrouver les fonctions qui avaient été les siennes auparavant ;
Que la modification de contrat par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord de la salariée ;
Que l'analyse des documents sus évoqués met en évidence de façon incontournable qu'à compter de février 2008, l'employeur a unilatéralement réduit le champ d'activités de la salariée, lui retirant des responsabilités et notamment l'exercice de la fonction hiérarchique précédemment exercée sur les acheteurs et approvisionneurs du service des achats, dénaturant l'emploi occupé, sans avoir recueilli au préalable l'adhésion de madame X... ;
Que répondant à la salariée, l'employeur, par lettre du 12 mars 2008, a d'ailleurs reconnu avoir fait choix de la « décharger de (son) rôle de manager » ;
Que l'employeur ne peut aucunement justifier la modification imposée à la salariée « par nécessité, dans le contexte de fusion et donc de restructuration des Groupes Malakoff et Médéric », laquelle n'a été effective que plus de six mois plus tard ;
Que la salariée, confrontée à une décision unilatérale de l'employeur, de modifier les fonctions précédemment occupées, n'a nullement à établir en sus la mauvaise foi de l'employeur ;
Que le fait que madame X... ait continué à conserver ses qualification, classification et rémunération ne saurait occulter que la salariée a été privée de l'exercice de fonctions de responsabilités découlant nécessairement de la fonction de responsable des services des achats qui est la sienne et qu'elle n'exerce plus qu'incomplètement;

Attendu que la seule poursuite du contrat de travail par la salariée aux conditions modifiées ne vaut pas acceptation de la modification ;
Qu'il n'est aucunement établi que la salariée ait accepté sous quelque forme que ce soit les limitations de fonctions qui lui ont été imposées tant dans le cadre de son mi-temps thérapeutique qu'à sa reprise d'activité à temps complet ;
Que même à admettre qu'elle ait pu les accepter de fait, comme le soutient l'employeur, il ne peut ne aucunement s'en déduire la volonté non équivoque de les accepter en tant que telles ;

Attendu que la limitation des fonctions confiées à un responsable du service des achats constitue une modification du contrat de travail qui devait requérir l'accord exprès de la salariée ;
Que ce seul manquement apparaît suffisamment grave pour justifier que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par la salariée soit accueillie ;
Que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de reclassification catégorielle de la position II coefficient 350 en position III coefficient 420 à compter du 1er octobre 2001

Attendu que la charge de la preuve de l'exercice de fonctions correspondant à la classification revendiquée incombe à la salariée ;

Que si celle-ci affirme avoir remplacé madame C... dans ses fonctions de chef du service des achats, depuis mai 1993, elle n'établit aucunement que les fonctions occupées par madame C... soient identiques à celles qui lui ont été ultérieurement confiées ;
Qu'elle ne peut, dès lors dans ces conditions, ni demander à bénéficier des dispositions de l'article 12 alinéa 3 de la convention collective applicable ni revendiquer le bénéfice d'une reclassification catégorielle ;
Qu'au regard des stipulations conventionnelles, les fonctions occupées par madame X..., avant toute modification unilatéralement imposée par l'employeur, correspondent à celles définies pour la position II, s'agissant d'un cadre dont la mission consiste essentiellement à assumer avec une certaine autonomie l'organisation et le fonctionnement d'une unité de moyenne importance ;
Que la juridiction prud'homale a justement débouté madame X... de sa demande à ce titre, tirant les conséquences de sa carence dans l'administration de la preuve lui incombant ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles après plus de 35 années aux services de ce même employeur, aux répercussions sur son état de santé, pour allouer à madame X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 60.000 euros ;

Attendu que madame X... est fondée en ses demandes, lesquelles seront accueillies sur la seule base de la classification catégorielle de la position II coefficient 350, comme calculées par l'employeur:
- d'indemnité conventionnelle de préavis (article 14) à hauteur de 6 mois, s'élevant à 25.341,10 euros outre 2534,11 euros au titre des congés payés y afférents
- d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 2.2) à hauteur de 105.941 euros ;
Que les condamnations prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, n'étant pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure;

Attendu que madame X... est fondée en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;
Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie aucunement ;

Attendu que la décision étant rendue en dernier ressort, la demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire est sans objet ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel seront supportés par l'Association A 3M qui succombe sur le principal de ses demandes ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame X... une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME la décision entreprise en ses seules dispositions relatives à la demande de reclassification catégorielle de la position II coefficient 350 en position III coefficient 420 à compter du 1er octobre 2001

L'INFIRME en ses autres dispositions

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant madame X... à l'Association de Moyens Malakoff Médéric aux torts de l'employeur

CONDAMNE l'Association de Moyens Malakoff Médéric à payer à madame X..., avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :

* 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 25.341,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2534,11 euros au titre des congés payés y afférents
* 105.941 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

ORDONNE à l'Association de Moyens Malakoff Médéric de remettre à madame X... les documents de travail (bulletins de paye, attestation Assedic, certificat de travail) conformes au dispositif du présent arrêt

DIT n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

DIT n'y avoir lieu à prononcé d'exécution provisoire en cause d'appel

CONDAMNE l'Association de Moyens Malakoff Médéric à payer à madame X... 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00558
Date de la décision : 09/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;08.00558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award