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09/02/2011 | FRANCE | N°08/00461

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 février 2011, 08/00461


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 09 FEVRIER 2011


R. G. No 10/ 01041


AFFAIRE :


Philippe X...





C/
S. A. ADT FRANCE








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00461




Copies exécutoires délivrées à

:


Me Laurent LECANET
Me Valérie BLANDEAU




Copies certifiées conformes délivrées à :


Philippe X...



S. A. ADT FRANCE






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01041

AFFAIRE :

Philippe X...

C/
S. A. ADT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00461

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent LECANET
Me Valérie BLANDEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Philippe X...

S. A. ADT FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X...

...

77450 CONDE STE LIBIAIRE

comparant en personne,
assisté de Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P554

APPELANT
****************

S. A. ADT FRANCE
4 allée de l'Expansion
69340 FRANCHEVILLE

représentée par Me Fares ELHENI avocat substituant Me Valérie BLANDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire 0014

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Philippe X... a été engagé par la société BO SECURITE PROTECTION par contrat à durée indéterminée, le 24 mai 1988 en qualité de chef de service après vente, statut cadre, coefficient 300, selon la classification de la convention collective des entreprises et employeurs de personnel, ouvrier d'exploitation de chauffage et de distribution de fluides thermiques.

Son contrat de travail a été transféré le 24 novembre 1993 à la société NOMOS SECURESYS, au même poste, position IIA, coefficient 400 ; par avenant du 8 juin 1994, il était promu cadre technico-commercial ; le 9 avril 2003, il était promu " ingénieur commercial grands comptes ", statut cadre, coefficient 470, position IIB, et se voyait appliquer la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

A la suite de difficultés financières, la société ADT FRANCE devait à décider de procéder à une réorganisation de son activité au cours de l'année 2007 ; la société ADT FRANCE a informé et consulté son comité d'entreprise au titre de ses attributions économiques (anciennement livre IV) et de la procédure de licenciement (anciennement livre III).

Monsieur Philippe X... a rompu son contrat de travail par courrier du 6 novembre 2007, aux motifs que la réorganisation mise en place aurait eu vocation à impacter sa rémunération et qu'il ne disposait plus des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions.

L'entreprise emploie au moins onze salariés ; il existe des institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le salaire mensuel brut moyen était de 7. 379, 40 €.

Par jugement rendu le 11 juin 2009, dans un litige opposant Monsieur Philippe X... à la société ADT FRANCE, le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur Philippe X... est une démission,

- débouté Monsieur Philippe X... de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société ADT FRANCE de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur Philippe X... aux entiers dépens.

La Cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur Philippe X... contre cette décision.

Initialement appelée à l'audience du 9 mars 2010, l'affaire a été l'objet d'une radiation ; Monsieur Philippe X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 15 mars 2010.

Monsieur Philippe X... par écritures visées par le Greffier et soutenues oralement, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 11 juin 2009 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- constater qu'il était visé par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société ADT FRANCE et a été injustement privé du bénéfice de ses dispositions,

- en conséquence, condamner la société ADT FRANCE au paiement des sommes de :

-22. 138, 18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-2. 213, 81 € au titre des congés payés afférents,

-40. 503, 56 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-62. 700 € au titre de l'indemnité supplémentaires de licenciement,

-4. 000 € au titre de la prime d'initiative au reclassement externe,

-44. 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de priorité de réembauchage,

A titre subsidiaire :

- constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur Philippe X... par lettre du 6 novembre 2007 s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ADT FRANCE au paiement des sommes de :

-22. 138, 18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-2. 213, 81 € au titre des congés payés afférents,

-40. 503, 56 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-170. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- condamner la société ADT FRANCE à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, la Société ADT FRANCE, par écritures visées par le Greffier et soutenues oralement, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter Monsieur Philippe X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur Philippe X... à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que " lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués par le salarié le justifient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission " ;

Qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il invoque et au juge d'apprécier le caractère de gravité de ceux-ci pour déterminer s'il y a eu des manquements contractuels suffisamment de l'employeur de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la lettre de prise d'acte de Monsieur Philippe X... était libellée dans les termes suivants :

" Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de l'entreprise, ceci après 19 années de bons et loyaux services, pour les raisons suivantes :

* La mise en place d'un plan social de l'entreprise, et un nouveau plan de rémunérations pour les commerciaux ne correspondant plus à mes attentes, un courrier recommandé devait nous parvenir pendant nos congés stipulant ce changement puis l'annulation, au profit d'une démarche européenne grands comptes, et une mise en application non déterminée à ce jour.

* De nombreux départs dans la population commerciale et technique se sont opérés mettant en difficultés l'entreprise dans ses objectifs contractuels vis-à-vis de nos clients, forte diminution du staff technique dans les agences, départs massifs de techniciens qualifiés.

* Des mécontentements de clients Grands Comptes se sont déjà manifestés avec des visites de vérification non réalisées, des appels pour des chantiers non gérés, des résiliations de contrats ; mon inquiétude est grande quant à la suite des événements pour la pérennité de notre société.

* Je souhaite faire perdurer ma reconnaissance professionnelle et ma crédibilité auprès de mes clients ce qui dans mon métier est primordial.

* Au vu de ce qui précède, je ne pourrais tenir mes objectifs de chiffres d'affaires pour l'exercice 2007- 20O8 compte tenu de cette désorganisation, de fait ma rémunération en sera impactée.

J'ai informé mon responsable hiérarchique verbalement début septembre de ma décision de partir de l'entreprise, je l'ai confirmée le 19 octobre lors de la réunion avec Messieurs B... et Y....

A ce jour n'ayant pas de nouvelle à ma requête, je vous confirme mon départ pour le 15 novembre 2007 et vous demande de préparer mon solde de tout compte.

Je vous rappel que l'entreprise me doit ;

* Préavis de 3 mois non exécuté et payé au mois le mois sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois.

* Une indemnisation pour recherche d'un nouvel emploi.

* Plus les congés et RTT. "

Considérant que cette lettre mentionne un certain nombre de faits qui n'ont pas touché directement l'exécution de son contrat de travail ;

Que si un nouveau plan de rémunération des ingénieurs d'affaires grands comptes dont Monsieur Philippe X... faisait partie avait bien été envisagé, celui-ci à l'époque de la prise d'acte litigieuse n'était qu'en état de projet pour tenter de remédier à la situation financière de la société ;

Que les faits qui sont invoqués par le salarié ressorte plus d'une inquiétude sans doute légitime face à la situation et aux projets qu'à des manquements avérés de l'employeur ;

Que Monsieur Philippe X... n'a démontré à aucun moment une quelconque baisse de rémunération subie, ni même ne pas avoir atteint ses objectifs ; qu'en 2006 Monsieur Philippe X... en effet a perçu au titre de ses commissions la somme de 30. 054, 08 € et qu'en 2007 ces dernières se sont élevés à la somme de 35. 757, 77 € ;

Que dès lors à la date du 6 novembre 2007, date de la prise d'acte aucune manquement contractuel avéré n'a été démontré ;

Que dès lors la prise d'acte litigieuse ne peut que produire les effets d'une démission ;

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dus exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Philippe X... ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Philippe X... aux dépens éventuels ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00461
Date de la décision : 09/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;08.00461 ?
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