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26/01/2011 | FRANCE | N°09/00916

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 janvier 2011, 09/00916


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 00916
AFFAIRE :
S. A. R. L. EGPS C/ Christian X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 06/ 02922

Copies exécutoires délivrées à :
Me Henri ROUCH Me Emmanuelle LEMAITRE

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. EGPS
Christian X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAI

SE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 00916
AFFAIRE :
S. A. R. L. EGPS C/ Christian X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 06/ 02922

Copies exécutoires délivrées à :
Me Henri ROUCH Me Emmanuelle LEMAITRE

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. EGPS
Christian X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. R. L. EGPS 42, rue, dde sablonville 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Marylise PARE substituant Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************

Monsieur Christian X......... 60240 LE MESNIL THERIBUS
représenté par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS

INTIME ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCEDURE Attendu que le conseil de prud'hommes de Nanterre section industrie par jugement contradictoire du 20 octobre 2008, a :- condamné la Sarl EGPS à payer à monsieur X... les sommes de : * 4512, 52 euros à titre d'indemnité de préavis outre 451, 12 euros au titre des congés payés y afférents * 16786, 57 euros à titre d'indemnité de licenciement * 1145, 48 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire * 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile-débouté monsieur X... du surplus de ses demandes-débouté la Sarl EGPS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile-mis les dépens à la charge de la société EGPS ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société EGPS Attendu que l'affaire a été appelée aux audiences des 1er décembre 2009, 9 juin et 2 novembre 2010 et a fait l'objet d'une nouvelle fixation à l'audience du 1er décembre 2010 ;
Attendu que monsieur X... a été engagé par contrat à durée indéterminée signé le 30 janvier 1995 par la Sarl EGPS à compter du 3 janvier 1995, temps partiel (130h) en qualité de maçon, ouvrier spécialisé ; Que les parties s'accordent pour reconnaître qu'il a exercé les fonctions d'adjoint chef de chantier, coefficient 210 ; Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 2256, 26 euros ;
Attendu que monsieur X..., en arrêt de travail renouvelé depuis le 23 août jusqu'au 8 octobre 2006, a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 septembre 2006 par lettre du 4 septembre 2006, mis à pied à titre conservatoire ; Que la société, à réception d'une prolongation de l'arrêt de travail de monsieur X..., a annulé le rendez-vous du 11 septembre 2006 ; Que la société, par lettre du 11 septembre 2006, a mis à pied monsieur X... à titre conservatoire ;
Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 octobre 2006 par lettre du 25 septembre 2006, mis à pied à titre conservatoire et licencié par lettre du 6 octobre 2006 pour faute grave ;
Attendu que le conseil de monsieur X... a précisé à l'audience que son client, âgé de 41 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, n'a pas perçu des allocations chômage ayant retrouvé un emploi très rapidement après son licenciement ;
Attendu que l'entreprise emploie moins de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel ; Que la convention collective applicable est celle du bâtiment région parisienne selon le salarié et celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment selon l'employeur ;
Attendu que la société EGPS demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :- la déclarer recevable et bien fondée en son appel-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de licenciement-infirmer le jugement pour le surplus-dire et juger que les griefs reprochés à monsieur X... sont constitutifs d'une faute grave-dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'allouer à monsieur X... quelque somme que ce soit au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse-dire que la convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, n° IDCC 1596- dire et juger que par application de cette convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement due s'élève à 3722, 66 euros-statuant sur l'appel incident formé par monsieur X..., débouter monsieur X... de ses demandes, fins et conclusions notamment au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 16786, 57 euros-dire et juger que monsieur X... ne justifie pas du préjudice prétendument subi au titre de la rupture abusive du contrat de travail et le débouter de sa demande indemnitaire à hauteur de 27. 075 euros brut-dire et juger que monsieur X... ne justifie pas du prétendu retard dans le paiement de ses salaires ni du préjudice subi de ce chef le débouter de sa demande indemnitaire à hauteur de 1500 euros En tout état de cause,- condamner monsieur X... à lui payer 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EGPS à lui payer : * 4512, 52 euros à titre d'indemnité de préavis outre 451, 12 euros au titre des congés payés y afférents * 16786, 57 euros à titre d'indemnité de licenciement * 1145, 48 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire * 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens-à titre incident, condamner la société EGPS à lui payer : * 16786, 57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 2256, 26 euros à titre d'indemnité pour non respect de procédure de licenciement * 27075 euros brut à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail * 1500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour retard dans paiement des salaires-ordonner la rectification des bulletins de salaires, l'attestation Assedic et du solde de tout compte-condamner la société EGPS à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile-condamner la société EGPS à s'acquitter de la totalité des dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure de licenciement Attendu que monsieur X... soutient qu'il n'y a pas eu de véritable entretien préalable à licenciement, l'employeur ne lui ayant fait connaître aucun motif de licenciement et ayant exercé sur lui des pressions pour qu'il signe une lettre de démission ; Que l'employeur conteste cette version des faits ;
Attendu que le salarié ne verse aux débats que la copie d'une lettre qu'il aurait adressée par ses soins à son employeur le 3 octobre 2006, confirmant ses affirmations ; Qu'aucun élément ne vient corroborer ni que la lettre ait été envoyée ni réceptionnée par l'employeur ; Que si monsieur X... joint à cette lettre une preuve de dépôt d'un envoi recommandé à la Poste, le cachet y figurant est du 25 septembre 2006, soit antérieurement à la tenue de l'entretien ;
Attendu que monsieur X... ne rapportant point la preuve de manière objective du non respect de la procédure de licenciement doit être débouté de ce chef de demande ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la rupture des relations contractuelles Attendu que monsieur X... a été licencié pour faute grave, par lettre du 6 octobre 2006 rédigée en ces termes : «- fausse déclaration d'accident du travail-cassation soc 21/ 01/ 1972- insulte auprès de votre responsable hiérarchique, cassation soc 13/ 06/ 1973- acte de violence sur votre collègue de travail Mr Y... cassation soc 23/ 03/ 1977- achat sans autorisation de marchandises chez notre fournisseur « la plate-forme du bâtiment » situé à Nanterre, Pierrelaye au nom de la société » ;
Attendu que l'employeur a rempli l'obligation édictée par l'article L1232-6 du code du travail d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de rupture ; Que l'absence de précision dans la lettre de licenciement quant à la date des faits ne suffit pas à vicier la lettre, les motifs énoncés se révélant suffisamment précis pour être matériellement vérifiables ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ; Qu'il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ;
Attendu que concernant la fausse déclaration d'accident du travail et l'acte de violence sur monsieur Y..., il résulte de l'attestation de monsieur Y..., collègue de travail de monsieur X..., qu'il y a eu une altercation les ayant opposés, le 22 août 2006, sur le lieu de travail au cours de laquelle monsieur X... a été blessé et qu'ils ont choisi « pour éviter tout ennui » de déclarer cet « incident » en accident du travail ; Que le rôle exact joué par les deux protagonistes reste inconnu, aucun tiers n'ayant été témoin des faits ; Qu'il est une constante que seul monsieur X... a été blessé ; Que malgré les informations complémentaires fournies par l'employeur à la CPAM, la qualification d'accident du travail a été maintenu ; Qu'aucun élément ne vient établir que monsieur X... ait personnellement et délibérément voulu trompé la confiance de son employeur, en faisant une déclaration mensongère, les faits s'étant produits sur le lieu de travail ni qu'il soit à l'auteur de violences sur la personne de son collègue de travail ; Que ces griefs ne sont pas caractérisés ;
Attendu que concernant l'insulte auprès de son responsable hiérarchique, identifiée comme « j'ai envie de te foutre le marteau dans la gueule » déclarée le 4 septembre 2006, la tenue de tels propos n'est nullement contestée par le salarié, lequel évoque un « coup de colère après 10 ans de bons et loyaux services » ; Que la tenue de tels propos inadaptés quel que soit le milieu dans lequel ils sont tenus ou le contexte dans lequel ils s'inscrivent est inacceptable en soi ; Que le grief est caractérisé ;
Attendu que concernant l'achat sans autorisation de marchandises au nom de l'employeur, pour une construction personnelle, la production des factures émises par le fournisseur au nom d'EGPS ne peut suffire à établir que les marchandises aient été délivrées au salarié pour des besoins personnels ; Que le salarié démontre, quant à lui, par la production de factures avoir personnellement acquis en son nom des matériaux auprès de sociétés autres que celles mentionnées par l'employeur ; Que les faits ne sont pas caractérisés ;
Attendu que le seul grief caractérisé, s'agissant toutefois d'un fait isolé commis par un salarié jamais sanctionné au préalable, ne peut toutefois à lui seul justifier ni un licenciement pour faute grave ni pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que monsieur X... a donc été l'objet d'un licenciement abusif ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières s'attachant à la rupture des relations contractuelles Attendu que monsieur X... est fondé en ses demandes en paiement :- d'un rappel de salaires au titre des mises à pied conservatoire successives dont il a fait l'objet à hauteur de la somme de 1145, 48 euros, intégrant les congés payés-d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 4152, 52 euros outre 451, 12 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, monsieur X... avait plus de deux ans d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Que s'il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 7500 euros ;
Attendu que concernant l'indemnité de licenciement, les parties sont contraires quant à la convention collective applicable, le salarié se fondant sur l'article 20 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et l'employeur sur l'article 10. 3 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ; Que contractuellement les parties se sont référées à la « convention collective du bâtiment », sans autre précision ; Que sur les bulletins de salaires, il est fait référence à la convention collective du bâtiment, le salarié étant mentionné comme occupant un emploi « adjoint chef de chantier », qualification « compagnons professionnels », échelon P1 coefficient 210 ; Que monsieur X..., se référant à la totale autonomie dans laquelle il a exercé ses fonctions, entend bénéficier de la convention collective des Etam et non celle applicable aux ouvriers ; Que si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application d'une convention collective au regard de la qualification revendiquée ; Qu'il ne saurait toutefois se déduire de la seule production de deux attestations, lesquelles sont peu explicites sur les conditions d'exercice de ses fonctions par monsieur X..., la démonstration de la qualité d'Etam de ce dernier ; Que monsieur X..., engagé et exerçant des fonctions d'ouvrier, ne peut prétendre qu'au seul bénéfice de l'article 10. 3 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ; Qu'il en résulte, le calcul opéré par l'employeur n'encourant aucune critique, que monsieur X... est créancier de la somme de 3722, 66 euros ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Attendu que monsieur X... est fondé en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans paiement des salaires Attendu que monsieur X... poursuit son employeur en paiement de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et verse au soutien de cette demande des lettres des 6 et 11 septembre 2006 adressées par lui à son employeur, sous la forme recommandée, réclamant paiement de son salaire d'août 2006 ; Que l'employeur s'oppose à cette demande, stigmatisant la carence de monsieur X... dans l'administration de la preuve lui incombant ;
Attendu que monsieur X... verse aux débats les bulletins de salaires de janvier à juillet 2006 et de septembre à octobre 2006, sans aucunement soutenir toutefois que le bulletin de salaire correspondant au mois d'août 2006 n'aurait pas été établi par l'employeur ; Qu'il résulte des comparatifs entre le bulletin de salaire de juillet et celui de septembre, qu'un salaire lui a été versé pour le mois litigieux ; Que s'il évoque un retard dans le versement, il ne justifie ni du montant du salaire dû ni de la date à laquelle le salaire auquel il était en droit de prétendre lui a été servi ; Que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, les deux lettres de réclamations adressées par le salarié non étayées par le moindre objectif ne peuvent suffire ;
Attendu que monsieur X... doit être débouté de ce chef de demande ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ses demandes au titre du non respect de la procédure de licenciement, du retard mis au paiement du salaire, condamné la société EGPS à payer à monsieur X... un rappel de salaires au titre des mises à pied conservatoire successives, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Qu'il doit être infirmé de ces autres chefs ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la seule charge de la société EGPS qui succombe sur le principal de ses demandes et sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur X... une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l'appel
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'il a :- débouté monsieur X... de ses demandes au titre du non respect de la procédure de licenciement, du retard mis au paiement du salaire-condamné la société EGPS à payer à monsieur X... un rappel de salaires au titre des mises à pied conservatoire successives à hauteur de 1145, 48 euros, à hauteur de 4512, 52 euros une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L'INFIRME sur ces autres chefs
DIT que monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement abusif
CONDAMNE la société EGPS à payer à monsieur X... les sommes suivantes : * 3722, 66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
ORDONNE à la société EGPS de remettre à monsieur X... les documents de travail (bulletins de paye, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société EGPS à payer à monsieur X... 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 09/00916
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;09.00916 ?
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