La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2011 | FRANCE | N°09/08331

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 janvier 2011, 09/08331


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JANVIER 2011



R.G. N° 09/08331



AFFAIRE :



SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRE ET DEMOCRATIQUE (SUD) RENAULT [Localité 7] -[Localité 6]





C/



Société RENAULT







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre

: 4

N° Section :

N° RG : 09/7151



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP TUSET-CHOUTEAU



SCP BOMMART MINAULT





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT JANVIER DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2011

R.G. N° 09/08331

AFFAIRE :

SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRE ET DEMOCRATIQUE (SUD) RENAULT [Localité 7] -[Localité 6]

C/

Société RENAULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 09/7151

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP TUSET-CHOUTEAU

SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRE ET DEMOCRATIQUE (SUD) RENAULT [Localité 7] -[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 2009509

Rep/assistant : Me David METIN (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

RENAULT SAS

Société Anonyme Simplifiée inscrite au registre du Commerce sous le n° 780 129 987 de NANTERRE

- Ayant son siège social [Adresse 2] - prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037693

Rep/assistant : Me Yasmine TARASEWICZ (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2010, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Depuis l'ouverture de l'établissement [Localité 7]-[Localité 3] de la société Renault en 1998, cinq organisations syndicales, CFDT, CGT,CFE-CGC, CFTC et FO, étaient représentatives en application de la présomption irréfragable de représentativité issue des dispositions de l'arrêté du 31 mars 1966.

Le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] a été déclaré représentatif au sein de l'tablissement Renault [Localité 7]-[Localité 3] par décision du tribunal d'instance de Versailles du 28 mars 2000.

Le 23 juin 2000, la société Renault et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ont signé un accord aux termes duquel l'employeur mettait à la disposition des organisations syndicales représentatives au plan de l'entreprise un site intranet hébergé par son serveur. Une charte sur les modalités de mise en oeuvre a été signée le 21 décembre 2000. Les organisations syndicales qui l'ont souhaité ont bénéficié d'une formation sur la création de pages intranet puis de la mise en ligne de leur site intranet. Le syndicat Sud Renault [Localité 7]-[Localité 3], qui n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise, n'a pas eu accès à ce service.

Le 29 mai 2002, une charte portant sur les conditions d'accès et d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel a été signée au sein de l'établissement de [Localité 7]-[Localité 3] par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement, dont le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] .

Le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] a saisi l'inspection du travail en novembre 2003, reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir dispensé la formation à la création de pages intranet . La société Renault, après avoir répondu qu'elle n'avait reçu aucune demande en ce sens de la part de ce syndicat, a finalement mis en place ladite formation en janvier 2005. Le syndicat a également bénéficié des moyens matériels nécessaires pour la création des pages de son site intranet.

En septembre 2006, le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] a remis à la société Renault les pages de son site. Par lettre du 27 septembre 2006, la société Renault a refusé la mise en ligne en l'état pour non respect des conditions édictées par la charte et les accords. Le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] a refusé de modifier la page d'accueil de son site et a saisi l'inspection du travail, qui a dressé le 21 novembre 2007 un procès-verbal d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir observé un rôle passif dans la mise en ligne du site intranet du syndicat.

Des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la société Renault qui a été relaxée par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 15 octobre 2009, confirmé par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 2010.

Parallèlement à l'instance pénale, pour obtenir la condamnation de l'employeur à créer le lien sur l'intranet de l'entreprise permettant aux salariés de consulter son site ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi du fait d'une discrimination, le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] a saisi, par voie d'assignation à jour fixe, le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 15 octobre 2009, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Appelant, le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] , aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de:

-infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau :

-ordonner à la société Renault de respecter à l'égard du syndicat SUD, l'accord du 23 juin 2000, la charte du 29 mai 2002 et la charte du 2 février 2005,

-dire et juger injustifié le refus de mettre en ligne son site intranet,

-enjoindre à la société Renault de créer le lien sur l'intranet de l'entreprise permettant à tous les salariés de consulter le site intranet du syndicat SUD et ce sous astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de l'arrêt à intervenir,

-dire que cette astreinte pourra être liquidée par la cour sur simple requête,

-dire et juger que la société Renault s'est rendue coupable de discrimination à son égard,

-condamner la société Renault à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

-condamner la société Renault à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Renault aux dépens comprenant les frais d'huissier avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Tuset-Chouteau, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société Renault demande à la cour de:

-confirmer le jugement déféré,

-dire et juger que son refus de mettre en ligne le site intranet du syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] est justifié par le non respect par ce dernier de la charte du 2 février 2005,

-dire et juger que le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] n'a subi aucune discrimination,

-débouter le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] de toutes ses demandes,

subsidiairement,

-dire et juger que le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] ne justifie d'aucun préjudice et le débouter de sa demande en dommages-intérêts,

-condamner le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart-Minault, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2010 .

MOTIFS

Sur la demande de mise en ligne du site intranet du syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3]

Selon l'article L 2142-6 du code du travail, un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale , soit un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise , soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise . Cet accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

Dès juin 2000, la société Renault a conclu un accord avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise afin de mettre à disposition de chacune d'elles un site sur le serveur Renault destiné à la publication d'informations syndicales mais ne pouvant servir de support à des forums de discussion ni être utilisé pour délivrer des messages individualisés aux salariés sur leurs postes de travail. Il n'est pas contesté que le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3], qui n'était pas représentatif au sein de l'entreprise, ne pouvait bénéficier de ces dispositions.

En revanche le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] , reconnu représentatif au sein de l'établissement Renault [Localité 7]-[Localité 3], a signé la charte du 29 mai 2002 concernant l'établissement de [Localité 7] prévoyant la mise en place , notamment pour les organisations syndicales tant au niveau central qu'au niveau des établissements, d'un site intranet et fixant les conditions d'accès et les règles à respecter.

La société Renault et les organisations syndicales représentatives ont signé une charte le 2 février 2005 qui stipule que l'organisation syndicale reconnue représentative au niveau d'un établissement dispose d'un site sur l'intranet, sur le site de l'établissement, sous réserve de se conformer aux dispositions relatives au contenu du site et à l'utilisation du réseau.

Il ressort des différents accords d'entreprise et de l'établissement Renault [Localité 7]-[Localité 3] que le contenu des pages intranet est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve qu'il revête un caractère exclusivement syndical et respecte les dispositions générales prévues par l'article 17 de la charte du 2 février 2005 et par l'article 1.4.5.3 de l'accord du 23 juin 2000. Ainsi, le contenu des pages intranet ne doit contenir ni injure ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse et doivent respecter la vie privée et le droit à l'image.

Selon l'article 18 de la charte du 2 février 2005, le site d'affichage électronique est conçu pour mettre des informations à la disposition des salariés de l'entreprise conformément à la réglementation des panneaux d'affichage. Ne sont pas autorisées les pratiques suivantes:

-téléchargement de vidéos, d'images animées, de bandes son,

-interactivité sauf ce qui est expressément prévu par la charte,

-'streaming' (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement),

-diffusion de tracts par messagerie,

-'spam' (diffusion d'un document en grand nombre),

-forums et 'chat',

-'applets', java, moteurs de recherche (sauf sur internet) ou cookies.

Le téléchargement de fichiers bureautiques est possible.

L'article 19 stipule que l'organisation syndicale a accès au contenu de l'intranet de l'entreprise à l'exception des services à accès restreint. Les informations obtenues grâce à cet outil, qui relèvent de l'information interne, ne peuvent en aucun cas être utilisées à des usages externes.

La charte prévoit en outre que les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements de Renault sont accessibles par lien entre eux. Le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] n'étant représentatif qu'au sein de l'établissement de [Localité 7]-[Localité 3] ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition.

Pour s'opposer à la mise en ligne du site intranet du syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] , la société Renault fait valoir d'une part que le contenu du site n'est pas conforme à la charte en ce qu'il contient des liens avec d'autres syndicats du groupe Renault et ne respecte donc pas le caractère exclusivement local du site, d'autre part que le syndicat y apparaît sous la dénomination SUD RENAULT alors que la dénomination sociale du syndicat est SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] ce qui est de nature à faire croire aux salariés qu'il existe un syndicat SUD RENAULT représentatif au sein de l'entreprise ce qui n'est pas le cas.

Le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] soutient que la dénomination retenue est un logo et qu'il n'existe aucun risque de confusion puisque le syndicat qui regroupe les syndicats SUD RENAULT est dénommé Union Syndicale SUD du groupe Renault et dispose de son propre site. Il conteste avoir mis en place des liens vers d'autres sites syndicaux . Le site intranet a seulement créé des raccourcis pour accéder à des fichiers PDF ou Word . La charte n'édicte aucune limitation à l'information syndicale laquelle doit rester libre et ne peut être réduite aux questions d'ordre purement local.

Il ressort des pièces du dossier et notamment des messages électroniques échangés entre l'établissement Renault [Localité 7]-[Localité 3] et le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] que les pages du site intranet du syndicat , dans son projet initial, contenaient des liens permettant d'accéder aux sites de syndicats d'autres établissements Renault ce que l'appelant a admis (lettre du 12 octobre 2006 , procès-verbal du 25 avril 2008). Dans son message du 13 février 2007, le syndicat faisait état d'une modification du contenu du site pour le mettre en conformité avec les exigences de la charte ; en réponse à une remarque de la société Renault, le syndicat confirmait avoir préparé une nouvelle version tout en reconnaissant avoir conservé le contenu de la 'page de garde'. Après consultation du site, la société Renault maintenait son refus de mise en ligne du site intranet du syndicat car celui-ci permettait l'accès aux sites de la filiale MCA et de l'établissement de [Localité 4] et autorisait l'accès aux sites d'autres établissements filiales voire d'entreprises extérieures.

Le procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2010 à la requête du syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] démontre, contrairement à ses affirmations, qu'à partir des pages intranet du site de ce dernier il est possible d'accéder à des informations du site SUD RENAULT [Localité 8] MCA , le bandeau supérieur de la page mentionnant 'présentation- [Localité 8]-Microsoft Internet Explorer fourni par Renault ' et le bandeau adresse '\\cq237aos.mc2.renault.fr\sud-[Localité 7]$\[Localité 8]\presentation-[Localité 8].html', ainsi qu'à des informations du site SUD RENAULT [Localité 5] , le bandeau supérieur de la page mentionnant 'présentation-[Localité 4]-Microsoft Internet Explorer fourni par Renault ' et le bandeau adresse '\\cq237aos.mc2.renault.fr\sud-[Localité 7]$\[Localité 5]\presentation-[Localité 8].html. Il ne s'agit pas seulement d'un accès à des documents mis directement en ligne par le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3], ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la charte, mais bien d'une offre d'accès à des informations figurant sur des sites d'autres établissements . Par ces raccourcis il est ainsi possible de consulter des documents figurant sur le site de [Localité 8] ou sur celui de [Localité 5] alors que dans la mesure où le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] n'est représentatif qu'au sein de l'établissement, il ne peut bénéficier des facilités accordées aux syndicaux représentatifs au sein de l'entreprise qui disposent , conformément à l'article 5 de la charte, de liens entre les sites centraux et les sites des établissements.

La société Renault soutient à juste titre que si le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] peut publier en son nom des informations relatives à la société Renault puisqu'il détermine librement le contenu des pages de son site, en revanche il ne peut permettre à des organisations syndicales non représentatives dans l'établissement de [Localité 7]-[Localité 3] de bénéficier d'une visibilité sur son site par le biais de raccourcis destinés à contourner l'impossibilité de créer des liens intranet entre les différents syndicats 'SUD RENAULT'.

Il n'est pas contesté que sur la page d'accueil de son site intranet, le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] se présente sous la dénomination 'SUD Renault' alors qu'il ressort de ses statuts qu'il est constitué sous l'identité de SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3]. L'article 3 des statuts stipule qu'il rassemble et organise les travailleurs et travailleuses de l'établissement de [Localité 7]-[Localité 3] et l'article 5 qu'il a pour objet la représentation des salariés de Renault [Localité 7]-[Localité 3] et la défense de leurs intérêts. Il s'agit donc bien d'un syndicat créé au niveau de l'établissement qui agit en justice sous sa dénomination statutaire. Il doit donc apparaître sous cette dénomination sur la page d'accueil de son site intranet pour ne pas créer de confusion dans l'esprit des salariés . L'indication de SUD Renault, en faisant disparaître le rattachement à l'établissement de [Localité 7]-[Localité 3], est de nature à laisser penser aux salariés que le syndicat SUD Renault est représentatif au niveau de l'entreprise ce qui n'est actuellement pas le cas.

Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] de sa demande de condamnation de la société Renault à mettre en ligne les pages de son site intranet qui ne sont pas conformes aux accords conclus.

Sur la demande en dommages-intérêts pour discrimination

Le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] fait valoir qu'il est victime d'un traitement discriminatoire car il s'est vu refusé le droit à un accès intranet alors que les autres syndicats ont pu en bénéficier dès 2000.

Il convient de relever que le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] n'étant pas représentatif au niveau de l'entreprise, ne pouvait bénéficier de l'accord conclu le 23 juin 2000. Il n'a pu prétendre à la mise en place d'un site intranet syndical qu'après la signature de la charte du 29 mai 2002.

Conformément aux accords pris, le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] a bénéficié de la mise à disposition du matériel informatique nécessaire conformément à l'article 3 de la charte du 29 mai 2002 ainsi qu'à la formation de deux personnes en janvier 2005 conformément à l'article 9 de la même charte ce que la chambre des appels correctionnels a constaté dans son arrêt du 27 octobre 2010 confirmant la relaxe de la société Renault poursuivie pour délit d'entrave.

La société Renault a refusé la mise en ligne des pages du site intranet de l'appelant au motif qu'elles n'étaient pas conformes aux exigences de l'accord. Dès lors qu'il est jugé que ce refus, fondé sur des éléments objectifs, était justifié, il ne présente aucun caractère discriminatoire.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] à payer à la SAS Renault la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat SUD Renault [Localité 7]-[Localité 3] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart-Minault, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller, pour le président empêché et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/08331
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/08331 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;09.08331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award