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19/01/2011 | FRANCE | N°08/00862

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2011, 08/00862


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


N.B.




Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET CONTRADICTOIRE


DU 19 JANVIER 2011


R.G. No 10/01126


AFFAIRE :


Jean Marc X...





C/
S.A.S. AVENANCE ENTREPRISES




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES


No RG : 08/00862




Copies exécutoires délivrées à :


Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Me Marie-Estelle N

IVOIT-NOEL




Copies certifiées conformes délivrées à :


Jean Marc X...



S.A.S. AVENANCE ENTREPRISES






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

N.B.

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2011

R.G. No 10/01126

AFFAIRE :

Jean Marc X...

C/
S.A.S. AVENANCE ENTREPRISES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

No RG : 08/00862

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Me Marie-Estelle NIVOIT-NOEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean Marc X...

S.A.S. AVENANCE ENTREPRISES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean Marc X...

...

78650 BEYNES

comparant en personne, assisté de Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************
S.A.S. AVENANCE ENTREPRISES
61/69 rue de Bercy
75589 PARIS

représentée par Me Marie-Estelle NIVOIT-NOEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Versailles, section commerce, par jugement contradictoire du 17 décembre 2009, a:
- fixé la moyenne mensuelle salariale à 3395,41 euros
- requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse sans retenir le caractère de gravité
- condamné la société Avenance Entreprises Sas à verser à monsieur X... les sommes suivantes :
* 6612 euros au titre d'indemnité de préavis
* 1493,03 euros au titre du paiement du paiement de salaire de la mise à pied conservatoire
* 810,50 euros au titre des congés payés afférents au préavis et à la mise à pied
* 9015,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période du 4 au 18 juillet 2008 ainsi que ceux correspondant aux deux mois de préavis
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- dit que les sommes accordées porteront intérêt au taux légal dans les conditions définies aux articles 1153 et 1153-1 du code civil
- débouté monsieur X... du surplus de sa demande
- condamné la société Avenance Entreprises Sas aux éventuels dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur X..., limité à la qualification du licenciement;

Attendu que monsieur X... a été engagé le 7 janvier 1981 par la société Générale de Restauration aux droits de laquelle vient la société Avenance par contrat à durée indéterminée en qualité de second de cuisine ;
Qu'il a été promu chef gérant en 1986 ;
Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 3395,41 euros selon le salarié et à 2849,71 euros selon l'employeur;

Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 juillet 2008 par lettre du 4 juillet 2008, mis à pied à titre conservatoire et licencié par lettre du 17 juillet 2008 pour faute grave ;

Attendu que monsieur X... a déclaré à l'audience être âgé de 50 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, n'avoir pas perçu des allocations chômage et avoir retrouvé un travail dans le cadre de contrats de travail en intérim puis à durée indéterminée lui procurant un revenu nettement inférieur;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;
Que la convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration et collectivités;

Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:
- le recevoir en son appel
- requalifier le licenciement intervenu le 18 juillet 2008 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Avenance Elior à lui verser 80000 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail, compte tenu de l'exceptionnelle ancienneté de ce salarié, soit 29 années, compte tenu du caractère exorbitant du préjudice causé au salarié en terme d'honorabilité et de réputation, étant rappelé que ce salarié a été mis à pied à titre conservatoire devant tous les salariés sur son lieu de travail et en présence de son propre fils âgé de 16 ans et employé pendant les vacances scolaires au sein de l'entreprise
- condamner la société Avenance Elior à lui verser une indemnité qui ne saurait être inférieure à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des immanquables des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits
- assurer l'intégralité des condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande soit du 28 août 2008 ;

Attendu que la société Avenance Entreprises Sas demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:
- dire et juger monsieur X... mal fondé en son appel
- l'en débouter
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la recevoir en son appel incident
- infirmer le jugement entrepris qui a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement
- dire et juger que monsieur X... a commis une faute grave privative de toute indemnité
- condamner monsieur X... à lui rembourser la somme de 18.582,50 euros avec intérêts de droit à compter du versement
- débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que l'appelant a transmis à la cour une note en délibéré le 25 novembre 2010 ;
Que la cour n'ayant pas autorisé les parties à transmettre de notes en cours de délibéré, ne peut que rejeter cette notes reçue après la clôture des débats à l'audience du 23 novembre 2010, dans un strict respect des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ;

Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que monsieur X... a été licencié pour faute grave par la société Avenance Entreprises, par lettre du 17 juillet 2008, rédigé en ces termes :
« Vous occupez les fonctions de chef-gérant sur le RIE Le Krebs depuis le 4 janvier 1999.
Dans le cadre de vos missions, il vous est demandé d'établir mensuellement, le dernier jour ouvré du mois, l'inventaire de votre stock de marchandises.
Le 30 juin 2008, un contrôle d'inventaire a été réalisé par Isabelle Z..., responsable de secteur en charge de votre restaurant, suite à l'identification par le service chargé du contrôle de gestion de l'entreprise, d'une valeur d'inventaire incohérente avec la taille et l'activité de votre restaurant.
Ce contrôle d'inventaire a mis en évidence un écart de l'ordre de 25.000 euros entre l'inventaire établi par vos soins à la fin du mois de mai 2008 et l'inventaire réalisé sur le restaurant le 30 juin 2008.
En effet, à la fin du mois de mai 2008, l'inventaire établi par vos soins faisait apparaître un stock de marchandises valorisé à hauteur de 42.325 euros. Pourtant à la date du 30 juin 2008, l'inventaire réalisé sur ce restaurant, en direct, ne dégageait qu'un stock d'une valeur de 17.220 euros, soit un écart de plus de 25000 euros. Or rien dans l'activité de votre restaurant ne pouvait justifier un tel écart.
Devant l'ampleur de ce constat, un examen plus approfondi a permis de constater que l'établissement de cet inventaire ne respectait pas la procédure de l'entreprise, la valorisation du stock que vous déclarez étant déterminée afin de permettre une présentation de vos comptes conforme aux attentes de l'entreprise, et en aucun cas en tenant compte de la valeur de votre stock physique.
Vous avez d'ailleurs à l'issue du contrôle réalisé sur le restaurant, par courrier du 2 juillet 2008 et également lors de l'entretien, reconnu avoir volontairement falsifié vos inventaires depuis plusieurs mois en augmentant la valeur de votre matière première pour masquer vos difficultés de gestion.
Cette falsification a eu pour conséquence de tromper l'entreprise sur les résultats du restaurant, d'où une analyse faussée pouvant entraîner des plans d'action inadaptés et ainsi fragiliser notre contrat.
Cette falsification d'inventaire vous a par ailleurs permis de percevoir indûment vos primes variables semestrielles.
Enfin la régularisation issue du contrôle d'inventaire a généré un écart négatif de résultat de 25.000 euros dans nos comptes de juin 2008.
Ces faits portent atteinte à la confiance que nous pouvions vous accorder concernant votre probité et votre sens des responsabilités, eu égard à vos fonctions de responsable d'unité. Ils constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles.
En outre, la persistance de telles pratiques depuis plusieurs mois ne peut que nous conduire à penser que, sans ce contrôle, vous n'auriez pas alerté votre responsable de vos difficultés. » ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise;
Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ; Qu'il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ;

Attendu que préliminairement, ni le compte-rendu d'entretien préalable versé aux débats par l'employeur en l'absence d'identification de son signataire et de toute signature d'authentification, ni le compte-rendu produit par le salarié sur papier à entête de la section syndicale Force Ouvrière d'Avenance Entreprises RIE, également non signé, ne peuvent être utilement retenus dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que d'une part, si monsieur X... ne conteste pas avoir remis à son employeur une lettre dactylographiée datée du 2 juillet 2008 aux termes de laquelle il reconnaît l'écart d'inventaire de 25.000 euros constaté dans les stocks du restaurant qu'il gère et dit se mettre « à votre entière disposition pour vous exprimer ma volonté de recouvrer une gestion saine de mon exploitation et d'envisager ensemble de quelle manière je pourrai apporter réparation à l'entreprise », il soutient que cette correspondance, préétablie par monsieur A... qui a été son responsable hiérarchique durant de nombreuses années, lui a été extorquée, lui-même ne l'ayant signée que pour préserver son emploi ;
Que l'employeur conteste cette version ;

Attendu que les affirmations du salarié sont corroborées par les attestations concordantes de son épouse et de deux amis qui ont été proches de lui lors de la mesure de mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet, qui soulignent son état de détresse psychologique et la pression morale exercée par monsieur A... ;
Que d'ailleurs, monsieur X..., par lettre du 17 juillet 2008, a contesté les faits, précisant à son employeur : « Vous m'avez dicté et extorqué une reconnaissance de responsabilité qui n'a aucune valeur le 2 juillet en me faussement croire que j'échapperai ainsi à une rupture de mon contrat. Je conteste les termes de ce courrier que je n'ai pas écrit et réprouve vos méthodes qui sont contraires aux droits les plus élémentaires du salarié et mériteront réparation » ;
Que le médecin traitant de monsieur X..., par certificats médicaux des 23 juillet 2008 et 21 octobre 2010, confirme que ce dernier a présenté « des troubles psychologiques à type de dépression réactionnelle à une situation difficile au travail » ;

Attendu que monsieur A..., toujours en poste dans l'entreprise, atteste avoir remis à monsieur X..., à sa demande, « un modèle de courrier à remettre à sa nouvelle hiérarchie, chose que j'ai faite dans son intérêt…le laissant libre de faire ce qu'il en voulait. A ce moment précis, je n'avais plus d'influence sur ce qu'allait décider l'entreprise » ;
Que madame Z..., auteur du contre inventaire, toujours en poste dans l'entreprise, affirme avoir été témoin de la demande téléphonique de monsieur X... auprès de monsieur A..., lequel « lui a conseillé de faire un courrier reconnaissant les faits » et a accepté de le rédiger « dans le cadre de leurs bonnes relations professionnelles »
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que monsieur A... a adressé le 2 juillet 2008, par courriel, un projet de lettre au salarié en lui indiquant « Ci-joint modèle de courrier. Tu n'as plus qu'à vérifier si j'ai bien écrit ton nom de famille. Mettre ton adresse perso en haut à gauche. Valider le contenu ou le modifier. Signer. Le remettre en main propre contre décharge à Isabelle. » ;

Attendu que la lettre du 2 juillet 2008, remise par monsieur X... à son employeur, ne saurait constituer la manifestation par ce dernier d'une reconnaissance claire et non équivoque des faits fautifs, compte tenu du mode de transmission par un supérieur hiérarchique d'un modèle de lettre adressé à un salarié fragilisé psychologiquement et souhaitant avant tout conserver son emploi ;

Attendu que d'autre part, concernant la participation de monsieur X... au contre inventaire impromptu réalisé par madame Z... fin juin 2008, les témoignages produits aux débats sont contradictoires ;
Que si madame Z... affirme, par attestation, avoir associé le salarié à cet inventaire et fait toutes observations utiles à ce dernier, monsieur X... produit des témoignages en sens contraire ;
Qu'il n'est produit aucun élément objectivant que les opérations d'inventaire sur lesquelles reposent les griefs visés dans la lettre de licenciement aient été organisées de manière loyale et aient permis au salarié de constater personnellement la matérialité de l'écart susceptible de pouvoir exister dans l'inventaire;

Que le récapitulatif de l'inventaire est signé exclusivement par l'auteur du contrôle ;

Attendu qu'enfin, si un problème de « gros dérapage en matière première et fluctuation de vos inventaires mensuels » avait conduit l'employeur en août 2005 à contrôler le travail de monsieur X..., la société Avenance, par lettre du 16 septembre 2005, avait constaté l'exactitude de l'inventaire mais un problème de suivi des FAR et des AAR ;
Que le salarié avait toujours fait l'objet d'évaluations satisfaisantes de la part de son employeur qui projetait une évolution de carrière « vers un site plus gros » ;

Attendu que si l'employeur verse des tableaux comparatifs « évolution du nombre de jours de stock Krebs », « évolution du nombre de jours d'un site comparable ( environ 900Keuros de CA annuel), « évolution du nombre de jours de stock moyen de la direction régionale », sur la période d'octobre 2003 à juillet 2008, mettant en évidence une inadéquation entre les résultats du restaurant géré par monsieur X... et les autres, même à admettre les résultats donnés comme acquis, il n'explique aucunement les raisons ayant pu le conduire à accepter cette marginalisation du restaurant géré par l'appelant, à ne pas pratiquer un suivi réel des inventaires pendant près de 3 années et à laisser le salarié sans soutien de quelque nature que ce soit notamment en formation ;
Qu'il ne peut se déduire de l'absence de participation de monsieur X... à un stage du 23 avril 2007, alors même que la cause de cette absence n'est pas identifiable, un refus délibéré de ce dernier de bénéficier d'action de formation ;

Attendu que si l'employeur évoque une falsification des inventaires pour masquer des difficultés de gestion, aucun élément ne vient corroborer la réalité de mise en place par le salarié d'un tel système frauduleux ;

Attendu que de ce qui précède, le licenciement dont a été l'objet monsieur X... est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la rupture
Attendu que la juridiction prud'homale a justement déterminé le revenu moyen brut de référence de monsieur X...;
Que les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis, de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement n'encourent aucune critique ;
Que confirmation du jugement de ces chefs doit être prononcé ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances traumatisantes ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 50.000 euros ;

Attendu que si les créances de nature salariale sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil, les autres créances de nature indemnitaire ne le sont qu'à compter du prononcé du présent arrêt ;
Qu'il n'est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :
· condamné la société Avenance Entreprises Sas à verser à monsieur X... les sommes suivantes :
* 6612 euros au titre d'indemnité de préavis
* 1493,03 euros au titre du paiement du paiement de salaire de la mise à pied conservatoire
* 810,50 euros au titre des congés payés afférents au préavis et à la mise à pied
* 9015,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
· ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période du 4 au 18 juillet 2008 ainsi que ceux correspondant aux deux mois de préavis ;
Que le jugement doit être infirmé en ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge exclusive de la société Avenance Entreprises qui succombe en toutes ses demandes ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur X... une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
· condamné la société Avenance Entreprises Sas à verser à monsieur X... les sommes suivantes :
* 6612 euros au titre d'indemnité de préavis
* 1493,03 euros au titre du paiement du paiement de salaire de la mise à pied conservatoire
* 810,50 euros au titre des congés payés afférents au préavis et à la mise à pied
* 9015,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
· ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période du 4 au 18 juillet 2008 ainsi que ceux correspondant aux deux mois de préavis ;

L'INFIRME en ses autres dispositions

STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le licenciement dont monsieur X... a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société Avenance Entreprises à payer à monsieur X... la somme de 50000 euros à titre d'indemnité définitive devant lui revenir personnellement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail

DIT que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et celles indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Avenance Entreprises à payer à monsieur X... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00862
Date de la décision : 19/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;08.00862 ?
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