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19/01/2011 | FRANCE | N°08/00342

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2011, 08/00342


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET CONTRADICTOIRE


DU 19 JANVIER 2011


R. G. No 09/ 04264


AFFAIRE :


Sonia Raymonde Simone X...





C/
Asli Y...épouse Z...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00342




Copies exécutoires délivrées à :



la SCP CABINET BRS RODLS & PARTNER
Me Philippe SOUCHON




Copies certifiées conformes délivrées à :


Sonia Raymonde Simone X...



Asli Y...épouse Z...







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


L...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2011

R. G. No 09/ 04264

AFFAIRE :

Sonia Raymonde Simone X...

C/
Asli Y...épouse Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00342

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP CABINET BRS RODLS & PARTNER
Me Philippe SOUCHON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sonia Raymonde Simone X...

Asli Y...épouse Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Sonia Raymonde Simone X...

...

28270 MAINTERNE

comparant en personne,
assistée de la SCP CABINET BRS RODLS & PARTNER, avocats au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Madame Asli Y...épouse Z...

...

28100 DREUX

comparant en personne,
assistée de Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame Sonia X...a été engagée le 28 juin 1994, suivant contrat
d'apprentissage par Monsieur Michel C.... Elle était ensuite embauchée définitivement par contrat à durée indéterminée. La relation de travail parait s'être déroulée sans difficulté.

Le 3 août 2007 Madame Z...devait racheter le fonds de commerce de Monsieur C...poursuivant normalement les contrats de travail en cours conformément aux dispositions légales.

Toutefois lors de la prise de possession du salon par Madame Z...la salariée devait signer un nouveau contrat de travail en date du 4 août 2007.

Sa rémunération mensuelle brute fixe était de 1. 553, 49 € pour 169 heures travaillées outre une commission de 15 % sur le chiffre d'affaires mensuel des ventes de produits réalisé par la salariée au dessus de 228 €.

Le 21 mars 2008 Madame X...faisait l'objet d'un avertissement libellé dans ces termes :

" A plusieurs reprises je vous ai demandé de badger le matin et le soir, tout comme le font vos collègues.

Malgré mes remontrances vous oubliez régulièrement de le faire.

Hier matin, je vous ai encore fait la remarque de votre oubli, et vous ne vous êtes pas exécutée ni le matin, ni le soir.

Ce matin il en est encore de même. Devant ce refus évident d'obtempérer, j'ai décidé de vous adresser un avertissement... "

Par lettre du 25 mars Madame Z...faisait connaître à sa salariée que suite à la réorganisation du salon, elle était dans l'obligation de répartir ses horaires sur 5 jours au lieu de 4 prévus par les dispositions contractuelles signées par Madame X....

Par lettre du 27 mars suivant cette dernière était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2008.

Par lettre remise en main propre du 8 avril elle était informée : " après avoir entendu vos explications sur les faits qui vous sont reprochés et votre volonté de faire en sorte que cela ne se renouvelle plus, nous avons décidé de vous réintégrer dans vos fonctions et ce à compter de ce jour.

Votre mise à pied conservatoire ayant un caractère disciplinaire, vous ne serez pas rémunérée pendant la durée de celui-ci, soit du vendredi 28 mars 2008 au 7 avril 2008 ".

Par lettre du 24 mai 2008 elle était mise à pied par Madame Z..., puis par courrier du 27 mai elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 4 juin à 9 heures.

Par lettre du 7 juin 2008 Madame Z...transformait à titre de sanction la mise à pied conservatoire en mise à pied sanction.

La lettre était rédigée dans les termes suivants :

" Lors de notre entretien du 4 juin, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

En fait vous ne respecter pas l'autorité hiérarchique en refusant d'exécuter les ordres donnés dans le cadre de l'organisation du salon et lorsque je vous en fait la remarque vous me " faites la gueule ". De la même façon, vous refusez ce qui est nouveau de prendre la clef pour faire l'ouverture du salon le vendredi alors que vous arrivez la première, ce qui vous fait attendre un demie heure dehors avant que l'apprentie arrive.

Pour toutes ces raisons vous voudrez bien noter que je transforme à titre de sanction votre mise à pied conservatoire en mise à pied sanction, laquelle se terminera dès réception de la présente.

Par ailleurs vous voudrez bien prendre les clefs pour faire l'ouverture le vendredi à défaut de quoi je serais contrainte de vous retenir la demie heure non travaillée.

Nous attirons également votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire nous serions amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'à votre licenciement ".

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2008 Madame Sonia X...prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à compter de la première présentation du courrier qui était ainsi libellée :

" Par la présente, je me vois contrainte de devoir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Depuis plusieurs semaines, vous avez mis en oeuvre une démarche tendant à me déstabiliser complètement et à préjudicier aux conditions de collaboration.

Outre les différents avertissements que j'entends purement et simplement dénoncer, votre attitude à mon égard est parfaitement révélatrice de votre intention de me voir partir.

Vous refusez que je réponde au téléphone, que je prenne des rendez-vous ou que je consulte le fichier clients, pour résumer que je poursuive normalement mon activité professionnelle.

Pire encore, vous refusez que je procède à l'encaissement des paiements des clients, ce qui fait porter sur moi une suspicion qui m'est préjudiciable.

Vous avez en parallèle mentionné sur ma fiche de paie des éléments qui n'ont pas à y figurer.

Dans ces conditions, en l'état de dépression où je me trouve de votre fait et soucieuse de préserver ma santé, je me vois contrainte de vous notifier la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs qui sera effective à la date de première présentation du présent courrier.

S'agissant d'une procédure comparable au licenciement sans cause réelle et sérieuse, je vous demande de bien vouloir procéder au règlement des sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis

-indemnité compensatrice de congés payés

-indemnité de licenciement

-solde de salaire

-ainsi qu'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une somme équivalente à 12 mois de salaire à savoir la somme de 18. 000 €.

C'est dans ces circonstances que Madame X...devait saisir le Conseil de Prud'hommes de DREUX aux fins de voir condamner Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche ", à lui payer la somme de 20. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 040 € au titre de l'indemnité de licenciement, 3. 550 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, de constater la nullité des mises à pied disciplinaire et se voir payer les sommes correspondantes.

Par décision contradictoirement prononcée en formation de départage le 9 octobre 2009, le Conseil de Prud'hommes de DREUX a considéré que la prise d'acte de Madame X...s'analyse en démission, il a par conséquent débouté cette dernière de toutes ses demandes à ce titre.

En revanche il a ordonné l'annulation pour défaut de motivation de la sanction disciplinaire de mise à pied notifié le 8 avril 2008 à Madame X...;

Il a en conséquence condamné Madame Z...exerçant sous l'enseigne le peigne de poche à lui verser la somme de 597, 10 € à titre de rappel de salaire et de 59, 71 € au titre des congés y afférents.

Il a débouté par ailleurs Madame Sonia X...de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 juin 2008.

Il a en outre condamner Madame X...à payer à Madame Asli Z...la somme de 1. 775, 25 € au titre du mois de préavis exigible outre 177, 52 € au titre des congés payés y afférents.

Il a ordonné la compensation judiciaire des sommes dues de part et d'autre.

Il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
* *

Madame Sonia X...a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience l'appelant a formulé les demandes suivantes :

- rejeter la pièce adverse No 23 des débats,

- confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX en ce qu'il a :

- ordonné l'annulation pour défaut de motivation de la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 8 avril 2008 à Madame Sonia X...par Madame Asli Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche ",

- condamné par conséquent Madame Asli Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " à payer à Madame Sonia X...les sommes de 587, 10 € à titre de rappel de salaire et de 59, 71 € au titre des congés payés y afférents,

- condamné Madame Asli Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " à remettre à Madame Sonia X...sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires rectifiés tenant compte de l'intégralité de la période d'activité et des termes du présent jugement,

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions

Statuer à nouveau,

- constater que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche ",

- constater que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " à verser à Madame X...les sommes suivantes :

-3. 550, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

-355, 05 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

-6. 040 € au titre de l'indemnité de licenciement

-20. 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-constater la nullité de la mise à pied disciplinaire prise le 7 juin 2008 par Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le peigne de Poche ",

En conséquence,

- condamner Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " à rembourser à Madame X...la somme de 879 € au titre de salaire et la somme de 87 € au titre des congés payés afférents,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et du bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir,

- condamner Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " à verser à Madame X...la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les demandes reconventionnelles de Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " :

- débouter Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

Si par extraordinaire, la Cour considérerait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'une démission,

- condamner Madame X...à verser à Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " la somme de 1. 755, 25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177, 52 € au titre des congés payés afférents.

En réplique Madame Z...a fait conclure par écrit et demandé oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de rejet de la pièce numéro 23 des débats :

Considérant que Madame Z...a fait verser aux débats un courrier que la chambre des métiers et de l'artisanat d'Eure et Loir aurait adressée à Madame X...le 23 mai 2008 ;

Que cette lettre ayant été envoyée au domicile personnel de cette dernière il s'agit, selon elle, d'un document à caractère privé qui n'a jamais été communiqué par la salariée à son employeur ;

Considérant que cette situation implique un manque de loyauté et en conséquence une atteinte au droit à la vie privée tel que reconnu par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article 9 du Code civil, il y a lieu de rejeter des débats la pièce numéro 23 versée par Madame Z...;

II. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur :

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif s'il rapporte la preuve que les faits reprochés à celui-ci sont suffisamment graves et dans le cas contraire, d'une démission ;

Considérant que la lettre de prise d'acte de Madame X...est claire et non équivoque sur les griefs faits à son employeur ; qu'il appartient donc à la Cour de vérifier la réalité et la gravité des faits ainsi invoqués ;

Considérant que la mise à pied prononcée à titre de sanction le 8 avril 2008 a été prononcée sans motif explicite alors que l'article 1332-2 du Code du travail dispose notamment : " La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé " ;

Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé l'annulation de cette sanction disciplinaire non motivée ;

Considérant que cette sanction irrégulière s'intègre par ailleurs dans une succession de courriers envoyés à la salariée en moins d'une semaine : Une lettre recommandée d'avertissement, un courrier recommandé de modification des horaires de travail contractuellement prévus, mesure soudaine et déstabilisatrice pour cette dernière, qui avait des obligations d'organisation familiale tenant notamment à la scolarité de ses deux enfants ; un courrier remis en mains propres de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire ;

Que l'ensemble de ces actes exécutés sur une très courte période, ont constitué incontestablement pour Madame X...une attitude déstabilisante qui est confirmée par l'attestation régulière de Madame Gisèle D...une ancienne cliente, dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la loyauté, qui expose que Madame X...depuis l'arrivée de Madame Z...était marginalisée dans le salon, placée sous la surveillance étroite de la nièce de cette dernière alors que précédemment pendant 13 ans Madame X...n'avait jamais eu la moindre difficulté avec son ancien patron Monsieur C...qui lui donnait les plus larges responsabilités dans le salon ;

Que ces actes répétés, humiliants et injustifiés, de l'employeur permettaient à la salariée de rompre son contrat de travail qui n'était plus loyalement exécuté et d'en imputer la rupture à ce dernier ;

Que dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de travail liant Madame Sonia X...à Madame Asli Z...doit s'analyser en démission, la prise d'acte de rupture de Madame Sonia X...prononcée le 8 juillet 2008 aux torts exclusifs de son employeur devant en effet produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Madame X...est dès lors en droit de prétendre à l'indemnité minimum de six mois de salaire, que celui-ci ayant été en dernier lieu de 1. 775, 25 €, il y a lieu de lui allouer la somme de 10. 651 €, étant établi que Madame X...n'a pas subi de préjudice plus important, cette dernière ayant créé son entreprise de coiffure à domicile ;

Considérant qu'elle est en outre en droit de prétendre aux dispositions de la Convention Collective de la Coiffure qui régissait la relation de travail ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit les sommes de 6. 040 € à titre d'indemnité de licenciement 3. 550 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 355, 05 € au titre des congés payés y afférents ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Madame Sonia X...;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour défaut de motivation la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée à Madame Sonia X...le 8 avril 2008 par Madame Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " et a en conséquence condamné cette dernière à lui payer la somme de 597, 10 € à titre de rappel de salaire outre 59, 71 € au titre des congés payés y afférents ;

L'infirmant pour le surplus

Et statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de rupture de Madame X...en date du 10 juillet 2008 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence Madame Asli Z...exerçant sous l'enseigne " Le Peigne de Poche " à verser à Madame Sonia X...les sommes suivantes :

3. 550 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-355 € au titre des congés payés y afférents ;

-6. 040 € à titre d'indemnité de licenciement ;

-10. 651 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en outre Madame Z...à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens éventuels ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00342
Date de la décision : 19/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;08.00342 ?
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