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19/01/2011 | FRANCE | N°05/2152

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2011, 05/2152


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80B
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2011

R. G. No 10/ 00094

AFFAIRE :

S. A. S. SORIN GROUPE FRANCE venant aux droits de la S. A. S. SORIN BIOMEDICA CRM FRANCE en la personne de son représentant légal
...

C/
PAOLA Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 05/ 2152



Copies exécutoires délivrées à :

Me Hélène RAFFIN PEYLOZ
la SCP SIMON Associés



Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. SORIN GROUP...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2011

R. G. No 10/ 00094

AFFAIRE :

S. A. S. SORIN GROUPE FRANCE venant aux droits de la S. A. S. SORIN BIOMEDICA CRM FRANCE en la personne de son représentant légal
...

C/
PAOLA Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 05/ 2152

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hélène RAFFIN PEYLOZ
la SCP SIMON Associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. SORIN GROUPE FRANCE venant aux droits de la S. A. S. SORIN BIOMEDICA CRM FRANCE en la personne de son représentant légal, S. A. S. SORIN GROUP FRANCE (SIEGE SOCIAL)

PAOLA Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. SORIN GROUPE FRANCE venant aux droits de la S. A. S. SORIN BIOMEDICA CRM FRANCE en la personne de son représentant légal
CENTRE D'AFFAIRES BOURSIDIERE
Bât Jura-BP 131
92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX

représentée par Me Hélène RAFFIN PEYLOZ, avocat au barreau de PARIS

S. A. S. SORIN GROUP FRANCE (SIEGE SOCIAL)
4 AVE REAUMUR
92140 CLAMART

représentée par Me Hélène RAFFIN PEYLOZ, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES
****************

Madame PAOLA Y...

...

94270 LE KREMLIN BICETRE

comparant en personne, assistée de la SCP SIMON Associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame Paola Y...a été engagée par la société MAGNETI MARELLI FRANCE le 1er décembre 1987, en qualité de chef comptable, statut cadre, niveau A Catégorie 7.

A la suite de différents transferts d'activités, elle devait successivement travailler en qualité de chef comptable pour le compte des sociétés suivantes du groupe SORIN :

- MAGNETI MARELLI du 1er décembre 1987 au 17 octobre 1993

- SORIN BIOMEDICA : 18 octobre 1993 au 30 juin 2003

- SORIN BIOMEDICA CRM : 1er juillet 2003 au 31 août 2004

- SORIN GROUP FRANCE SAS : du 1er septembre 2004 au 17 juin 2005.

Madame Paola Y...a été placée en arrêt maladie du 16 décembre 2004 au 31 mars 2005.

Toutefois par lettre en date du 27 décembre 2004 la direction de la société SORIN GROUPE FRANCE devait annoncer à Madame Paola Y...le projet de suppression de huit postes dont le sien au cour du premier trimestre 2005. Aux termes de cette même lettre la société lui précisait qu'elle recherchait des solutions de reclassement interne.

Par lettre du 2 janvier 2005, Madame Paola Y...devait retourner dans le délai imparti par la société SORIN GROUPE FRANCE, le formulaire en précisant accepter une mobilité géographique sur la région parisienne, mais refuser des postes de reclassement interne ressortissant d'une catégorie professionnelle inférieure à la sienne.

Par lettre du 26 janvier 2005 la société devait adresser d'autres propositions à Madame Paola Y....

Par courrier recommandé en date du 4 février 2005, la salariée devait être convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février 2005.

Etant en arrêt de maladie elle ne pouvait se rendre à cet entretien.

Par lettre du 1er mars 2005 la société lui exposait les motifs pour lesquels il était envisagé à son égard un licenciement économique et lui demandait de lui faire part de ses observations.

Par lettre du 10 mars 2005 la salariée répondait dans les termes suivants :

" Faisant suite à votre correspondance du 1er mars 2005, réceptionnée le 3 mars 2005.

Je me permets de vous rappeler qu'en date du 2 janvier 2005, j'ai accepté une mobilité géographique dans la région parisienne, ma mère âgée de 79 ans, à mobilité réduite vivant chez moi.

Des postes que vous m'avez proposé, un seul entrait dans mon domaine d'activité, les autres demandant des compétences techniques que je ne possède pas.

De plus la classification envisagée est nettement inférieure à celle de mon poste actuel.

En outre la rémunération proposée est inférieure de 50 % à mon traitement annuel.

Compte tenu de ma situation (femme seule avec une personne sans revenu à charge) et de mes engagements personnels ; je ne peux me permettre de répondre favorablement à votre proposition étant pourtant disposée à faire des efforts conséquents dans ce domaine ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement lui était notifié pour motifs économiques libellée dans les termes suivants :

" En conséquence, nous vous informons que dans le cadre de la mesure de licenciement pour motif économique de 8 personnes, liée à la réorganisation de la société SORIN GROUP France SAS, dont le projet a été soumis préalablement à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

Cette décision découle des raisons qui ont été exposées aux membres de la Délégation Unique du personnel, lors de la consultation intervenue à ce titre lors de la réunion extraordinaire du 9 décembre 2004.

Les motifs de ce licenciement sont, nous le rappelons, les suivants :

Le Groupe SORIN se positionne aujourd'hui comme le premier groupe européen dans le domaine du traitement des dysfonctionnements cardio-vasculaire à l'aide de dispositifs médicaux. Cependant le Groupe SORIN est confronté d'une part, à un contexte économique extrêmement difficile lié à la rationalisation des dépenses de santé dans la plupart des pays développés où il est implanté et, d'autre part, à une concurrence accrue de la part de ses compétiteurs américains.

Les chiffres du troisième trimestre 2004, récemment publiés, font apparaître au niveau du groupe une très faible progression des ventes, de l'ordre de 1, 2 %, sur l'ensemble des activités, par rapport aux chiffres de l'année 2003. Cette très faible progression, sur un marché dont la croissance reste pourtant très soutenue (supérieur à 10 %), témoigne notamment des difficultés rencontrées pour assurer une pénétration commerciale efficace du marché, notamment dans les domaines de la thérapie vasculaire et le management du rythme cardiaque.

Dans ce contexte général, la société SORIN GROUPE FRANCE SAS qui exerce uniquement ses activités commerciales sur le marché français, est de surcroît confrontée à un contexte " local " se caractérisant par une réduction importante des dépenses de santé engendrée par le déficit particulièrement important de la branche assurance maladie en France. Le dispositif " Hôpital 2007 ", initié dès septembre 2002 avec la mise en oeuvre progressive, dès 2004, de la tarification à l'activité, repose sur trois principes fondamentaux que sont : la coïncidence entre l'activité réelle et le budget de l'hôpital, la garantie de l'accès de tous au progrès médical et la préservation des missions d'intérêt général qui constituent le socle du pacte de solidarité nationale. Cette modification de la tarification a déjà entraîné une diminution significative du chiffre d'affaires de SORIN GROUP France SAS. En outre, la présence forte de nos principaux concurrents sur le marché français, notamment sur les activités de thérapie vasculaire et du management du rythme cardiaque, se traduit par la perte de parts de marché ; en effet dans un marché français en progression de 11 %, SORIN GROUP France SAS perd près de un point de départ de marché en 2004, ce qui met en péril sa pérennité.

Dans ce contexte, la société SORIN GROUP France SAS, seule entité du Groupe à exercer une activité de commercialisation sur le marché français, a décidé de réorganiser sa structure afin de sauvegarder sa compétitivité sur un marché important pour le Groupe dans la mesure où il représente près de 12 % du chiffre d'affaires global du GROUPE SORIN, mais particulièrement difficile sur le plan conjoncturel et concurrentiel. Cet objectif conduit à centraliser nos relations clients au siège, à fermer les agences de Lyon et de Toulouse, à mettre en oeuvre des solutions pour diminuer nos coûts de fonctionnement et à renforcer le service clients et à optimiser le marketing opérationnel en thérapie vasculaire.

En conséquence, 8 postes de travail sont supprimés au sein de SORIN GROUP France SAS dont le poste de Chef comptable que vous occupiez.

L'ensemble des postes de la catégorie professionnelle dont vous relevez ayant été supprimé, ceci a conduit à envisager votre licenciement pour motif économique. Nous vous avons, préalablement à la présente décision de licenciement, demandé par courrier du 27 décembre 2004 si vous acceptiez une mobilité géographique et/ ou une mobilité professionnelle. Vous nous avez informé, par courrier du 2 janvier 2005 que vous étiez mobiles sur la Région parisienne uniquement mais que vous refusiez toute mobilité professionnelle.

Nous vous avions proposé, dans notre courrier du 27 décembre 2004, un poste de reclassement interne et notamment le poste de Responsable Comptabilité Clients au sein d'Ela Medical SAS (Centre d'affaires La Boursidière-92357 Le Plessis-Robinson). Cependant, vous n'avez pas souhaité manifester votre intérêt pour ce poste.

Nous vous avons adressé un second courrier en date du 26 janvier 2005 afin de vous présenter dans le même esprit les postes actuellement ouverts au reclassement.

Du fait de votre refus de mobilité géographique en dehors de la Région parisienne et des postes de reclassement internes proposés, dont vous nous avez à nouveau fait part, par votre courrier du 10 mars 2005, aucune de nos tentatives de reclassement interne n'a pu aboutir. Nous sommes donc contraints, par la présente, de mettre fin à votre contrat de travail pour le motif économique ci-dessus exposé, ce licenciement s'inscrivant dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à application des mesures sociales présentées aux instances représentatives du personnel.

Vous entrez aussitôt réception de ce courrier, dans les mesures destinées à faciliter votre recherche externe d'emploi, telles que prévues aux termes de ces mesures et bénéficierez de celles qui vous seraient applicables... "

Le salaire mensuel brut de Madame Paola Y...était en dernier lieu de 4. 890, 40 €.

C'est dans ces circonstances qu'elle devait saisir le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT par acte du 19 décembre 2005 aux fins de contester la légitimité du licenciement économique, de soutenir le non respect par la société employeur des critères d'ordre de licenciement et le non respect par cette dernière de son obligation de reclassement.

Par jugement contradictoirement prononcé le 17 septembre 2009 le Conseil de Prud'hommes a :

- mis hors de cause la société ELA MEDICAL ;

- dit et jugé que le licenciement de Madame Paola Y...ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux ;

- constaté que si le poste de Chef Comptable occupé par Madame Paola Y...a bien été supprimé au sein de la société SORIN GROUP France,

- fixé à 4. 890, 40 € le montant du salaire mensuel brut moyen de Madame Paola Y...,

- condamné la société SORIN GROUPE FRANCE à verser à Madame Paola Y...la somme de 88. 027, 20 € portant intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

- prononcé l'exécution provisoire sur une partie de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir 4 mois, soit sur la somme de 19. 561, 60 €.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, ordonné à la société SORIN GROUP France de rembourser aux organismes intéressés les sommes qu'ils ont versées à Madame Paola Y...dans la limite de 6 mois de versement ;

- condamné la société SORIN GROUP France à verser à Madame Paola Y...la somme de 950 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Madame Paola Y...du surplus de ses demandes,

- débouté la société SORIN GROUP France de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société SORIN GROUPE FRANCE aux dépens.

La société SORIN GROUP France SAS qui a régulièrement relevé appel de cette décision, par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience a formulé les demandes suivantes :

- constater que le licenciement de Madame Paola Y...repose sur un motif économique réel et sérieux et que son poste de travail a bel et bien été supprimé dans le cadre de la réorganisation mise en place pour sauvegarder la compétitivité du Groupe SORIN ;

- constater que l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle dont relevait Madame Paola Y...ont été supprimés, de sorte que les critères d'ordre n'avaient pas vocation à s'appliquer,

- constater que la société SORIN GROUP France s'est conformée à son obligation légale de reclassement.

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT en toutes ses dispositions,

- débouter Madame Paola Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SORIN GROUP France,

- condamner Madame Paola Y...à restituer à la société SORIN GROUP France la somme de 19. 561, 60 € versée à titre d'exécution provisoire sur une partie de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner Madame Paola Y...à payer à la société SORIN GROUP France la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

En réplique la société SORIN GROUP France a fait conclure et soutenir oralement à l'audience les demandes suivantes :

- recevoir Madame Paola Y..., en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien fondée,

- déclarer la société SORIN GROUP France mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception :

- de ce qu'il a décidé que le poste de Madame Paola Y...avait
été supprimé
-du quantum des sommes mises à la charge de la société SORIN GROUP France au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

En conséquence :

- constater l'absence de toutes difficultés économiques rencontrées par la société SORIN GROUP France et de toute menace pesant sur sa compétitivité ;

- constater l'absence de suppression effective du poste de Madame Paola Y...

-constater le non-respect par la société SORIN GROUP France des critères d'ordre des licenciements ;

- constater le non-respect par la société SORIN GROUP France de son obligation d'adaptation et de reclassement ;

- constater que les préjudices réellement subis par Madame Paola Y...du fait de son licenciement non fondé ne sont pas couverts par les six mois de salaire de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

En conséquence :

- dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame Paola Y...n'est pas fondé ;

- condamner la société SORIN GROUPE FRANCE à verser à Madame Paola Y...la somme de 117. 370 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner à la société SORIN GROUP France la remise à Madame Paola Y...d'une attestation POLE EMPLOI conforme ;

- condamner la société SORIN GROUP France au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1o) Sur le motif de la rupture :

Considérant que l'article L. 1233-3 (L. 321-1 ancien) dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Qu'il est constant que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter les structures de l'entreprise à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ;

Considérant, dans le cas présent, que Madame Paola Y...a prétendu que la mise en oeuvre de la réorganisation litigieuse serait fondée sur des explications vagues, floues, non démontrées et non circonstanciées ;

Considérant cependant qu'il ressort des documents versés au débat que le Groupe SORIN était fragilisé par une forte pression concurrentielle, que les chiffres du troisième trimestre 2004 faisait apparaître au niveau du Groupe une très faible progression des ventes, de l'ordre de 1, 2 %, sur l'ensemble des activités, par rapport aux chiffres de l'année 2003, alors que la croissance du marché concerné restait très soutenue, de l'ordre de 10 % ; que face à cette situation inquiétante pour l'avenir le Groupe SORIN a commencé à prendre des mesures de réorganisation ; qu'ainsi, en 2004 ont été regroupées les forces commerciales implantées dans les différentes zones géographiques ;

Que par la suite le Groupe SORIN a dû réorganiser chacune de ses filiales commerciales dédiées à un marché national ;

Que cette réorganisation a été légitimement mise en place sur le marché français sur lequel la société SORIN GROUP France est la seule société à intervenir et qui représente 12 % de son chiffre d'affaires globales ;

Que pour l'exercice 2005 SORIN GROUP France devait afficher une perte d'exploitation de 6. 724. 719 € ;

Considérant que devait être pris en compte pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité du Groupe SORIN la contribution au plan de réduction des dépenses de santé en France ; que ces mesures gouvernementales touchaient directement les trois années d'activité de la société SORIN GROUP à savoir le management du rythme cardiaque, le chirurgie cardiaque, et la thérapie vasculaire ;

Que par ailleurs les prix des stimulateurs cardiaques ayant baissé de 3 % à 12 %, selon les catégories, il s'en était suivi une perte du chiffre d'affaires de l'ordre de 5. 00. 000 € pour l'année 2004 ;

Qu'il apparaît que les effets cumulés des pertes de chiffre d'affaires représentaient un manque à gagner pour SORIN GROUP France de plus de 4 millions d'euros ;

Que compte tenu des mesures gouvernementales prises, cette situation risquait de perdurer et imposait donc à la direction de la société France de prendre des mesures pour la sauvegarde de la compétitivité pour l'avenir, du Groupe SORIN dans le monde ; que dès lors la suppression des huit postes de travail dont celui de Madame Paola Y...était parfaitement légitime pour répondre aux contraintes du marché et aux faiblesses intrinsèques de la société ;

Qu'il est ainsi suffisamment établi qu'il existe un lien certain de causalité entre la suppression du poste de chef comptable de Madame Paola Y...et de la mise en place de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe SORIN ;

2o) Sur la réalité de la suppression du poste de Madame Paola Y...:

Considérant que la salariée a néanmoins prétendu que son poste n'avait pas été réellement supprimé en raison de l'embauche de Monsieur Laurent A..., Chef comptable le 16 novembre 2004 ;

Mais considérant que le recrutement de Monsieur A...est antérieur au licenciement de Madame Paola Y...et que le registre unique du personnel de la société SORIN GROUP France versé au débat, qu'aucun des salariés concernés dont Madame Paola Y...n'a jamais été remplacés ;

Qu'en outre il y a lieu de constater que le recrutement de Monsieur Laurent A...en qualité de chef comptable a été effectué par la société ELA MEDICAL et non par la société SORIN GROUP France, qu'il supervisait compte tenu de sa formation de haut niveau l'ensemble des chefs et responsables comptables de la société ELA MEDICAL ;

3o) Sur le respect des critères d'ordre de licenciement :

Considérant qu'il est constant que lorsque les emplois supprimés sont les seuls de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés licenciés, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements ;

Considérant qu'il est établi dans le cas présent, que la réorganisation mise en place par la société SORIN GROUP France a entraîné la suppression de tous les emplois de la catégorie professionnelle de Madame Paola Y...à savoir les postes de directeur administratif et financier, le poste de chef comptable et le poste de comptable ;

Que les personnes que Madame Paola Y...énumère pour contester cet état de fait et soutenir qu'elles auraient dû être prise en compte pour l'application des critères d'ordre de licenciement, sont des salariés de la société ELA MEDICAL et non de la société SORIN GROUP France ;

Que l'application des critères d'ordre étant circonscrites à l'entreprise elle-même et ses établissements, l'argumentation de Madame Paola Y...est de ce chef inopérante ;

4o) Sur le respect de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur :

Considérant que l'article 1233-4 du Code du travail dispose : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qui l'occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieur.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;

Considérant cependant qu'il est établi par les pièces versées au débat que la société SORIN GROUPE FRANCE a effectué des recherches de reclassement avant même d'engager la procédure d'information et de consultation de la délégation unique du personnel ; qu'une première liste de postes de reclassement a ainsi été établie dès le 22 novembre 2004 ;

Que la société SORIN GROUPE FRANCE a poursuivi sérieusement ses recherches tout au long de la procédure de licenciement pour motif économique ;

Qu'il est établi que des propositions concrètes ont été faites à Madame Paola Y...;

Qu'il lui a été notamment proposé un poste de " responsable comptabilité clients " au sein de la société ELA MEDICAL, poste qui entrait dans son domaine d'activité conformément aux dispositions légales susvisées ;

Que par courrier du 27 décembre 2004 la société SORIN GROUP France a également interrogé Madame Paola Y...sur ses souhaits au regard d'une mobilité professionnelle et géographique ;

Que cette dernière a refusé tout poste situé en dehors de la région parisienne ;

Considérant qu'il est ainsi établi que la société SORIN GROUP France a fait des propositions sérieuses de reclassement à Madame Paola Y...soit au sein de la société soit dans d'autres entités du Groupe, y compris de catégorie inférieur ;

Que l'obligation de reclassement étant une obligation de moyen, il y a lieu de considérer que l'employeur, en l'occurrence, a fait des effort sérieux de reclassement de la salariée, préalablement au licenciement, conformément aux dispositions légales ;

Que dès lors le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables exposés ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de la société SAS SORIN GROUP France ;

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit le licenciement économique de Madame Paola Y...régulier et fondé ;

Déboute en conséquence Madame Paola Y...de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame Paola Y...aux dépens éventuels ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/2152
Date de la décision : 19/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;05.2152 ?
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