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05/01/2011 | FRANCE | N°08/1296

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 janvier 2011, 08/1296


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 05 JANVIER 2011


R. G. No 09/ 04268


AFFAIRE :


Damien X...





C/


Société MEDTRONIC FRANCE (SAS)








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 1296




Copies exÃ

©cutoires délivrées à :


Me Nicole BENSOUSSAN
la SCP DELOITTE ET TOUCHE JURIDIQUE ET FISCAL




Copies certifiées conformes délivrées à :


Damien X...



Société MEDTRONIC FRANCE (SAS)






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2011

R. G. No 09/ 04268

AFFAIRE :

Damien X...

C/

Société MEDTRONIC FRANCE (SAS)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 1296

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicole BENSOUSSAN
la SCP DELOITTE ET TOUCHE JURIDIQUE ET FISCAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Damien X...

Société MEDTRONIC FRANCE (SAS)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Damien X...

...

33550 TABANAC

représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Société MEDTRONIC FRANCE (SAS)
122 avenue du Général Leclerc
92514 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représentée par la SCP DELOITTE ET TOUCHE JURIDIQUE ET FISCAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Damien X... a été engagé par la SAS MEDTRONIC FRANCE le 6 décembre 2004 en qualité de Directeur Régional des Ventes, suivant contrat à durée indéterminée.

Le 14 janvier 2008, Monsieur Damien X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la SAS MEDTRONIC FRANCE en raison du refus de lui payer des heures supplémentaires.

Il bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comptait plus de 11 salariés.

Monsieur Damien X... percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 6. 692, 31 € + rémunération variable sur objectifs limitée à un maximum de 38. 000 €.

C'est dans ces circonstances que par jugement rendu le 8 octobre 2009, le Conseil des Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a :

- requalifié en démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Damien X..., notifiée à la SAS MEDTRONIC FRANCE par lettre du 14 janvier 2008, et ce, avec toutes conséquences de droit

-condamné la SAS MEDTRONIC FRANCE à payer à Monsieur Damien X... :

6. 336 € à titre de remboursement relatif au droit individuel à la formation
700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
intérêts à compter du prononcé du jugement

-débouté Monsieur Damien X... de toutes ses autres demandes

-débouté la SAS MEDTRONIC FRANCE de toutes ses autres demandes

-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties

Monsieur Damien X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites et déposées au greffe soutenues oralement à l'audience l'appelant a présenté les demandes suivantes :

- infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes sauf en ce qui concerne le droit individuel à la formation et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Condamner la SAS MEDTRONIC FRANCE à payer à Monsieur Damien X... :

253. 350 € à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires
105. 097 € à titre subsidiaire de ce chef
18. 209 € au titre des temps de déplacement
25. 335 € à titre de congés payés incidents
11. 872 € à titre subsidiaire de ce chef
37. 955 € au titre des repos compensateur calculés à minima sur la base des heures supplémentaires qui sont intégralement justifiées

-à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert avec mission d'entendre tout sachant (notamment l'agence qui organisait les congrès) et de se faire communiquer tout document permettant de chiffrer les heures supplémentaires effectuées, les notes de frais, les justificatifs y afférent, les planning de staff interne, relevés bancaires, cartes professionnelles... et de faire les comptes entre les parties

102. 946 € à titre d'indemnité de non concurrence majorée des congés payés incidents soit la somme de 10. 295 €

Voir dire et juger que,

- la convention collective applicable dans l'entreprise est celle du commerce de gros et/ ou entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation, exportation et/ ou métallurgie, avec toute conséquence de droit

-la rupture est imputable à la SAS MEDTRONIC FRANCE et dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la SAS MEDTRONIC FRANCE à payer à Monsieur Damien X... :

42. 894 € au titre du préavis
4. 289 € au titre des congés payés incidents
11. 996 € à titre d'indemnité de licenciement selon la convention collective nationale de l'import export
9. 597 € à titre subsidiaire de ce chef selon la convention collective nationale du commerce de gros correspondant à l'indemnité légale prévue par l'article L 1234-9 du code du travail
4. 170 € au titre du prorata de 13ème mois
intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la procédure avec capitalisation
180. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
85. 788 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Ordonner la remise sous quinzaine et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, des bulletins de salaire conformes et de l'attestation ASSEDIC rectifiée,

- Condamner la SAS MEDTRONIC FRANCE aux entiers dépens.
En réplique la SAS MEDTRONIC FRANCE a fait conclure par écrit et soutenir oralement les demandes suivantes :

- recevoir la SAS MEDTRONIC FRANCE en ses conclusions et l'en dire bien fondée,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SAS MEDTRONIC FRANCE avait valablement dénoncée la clause de non-concurrence de Monsieur Damien X..., jugé que Monsieur Damien X... avait la qualité de cadre dirigeant exclusive de tout paiement d'heures supplémentaires et d'octroi de repos compensateur, jugé qu'aucune convention collective n'était applicable à MEDTRONIC France, qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission et débouté Monsieur Damien X... de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles relatives au droit individuel à la formation et à l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS MEDTRONIC FRANCE au paiement de la somme de 6. 336 € au titre du droit individuel à la formation et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Et, statuant à nouveau :

dire que Monsieur Damien X... n'a subi aucun préjudice au titre du droit individuel à la formation et débouter en conséquence l'appelant de sa demande de dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation et de sa demande de 3. 000 € formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire et juger que Monsieur Damien X... a causé un préjudice à MEDTRONIC FRANCE en raison du non-respect du préavis contractuel

-Y ajoutant la condamnation de Monsieur Damien X... au paiement de 41. 532 € à MEDTRONIC FRANCE à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis contractuel

-Y ajoutant la condamnation de Monsieur Damien X... aux entiers dépens et à 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire si la qualité de cadre dirigeant n'était pas reconnue :

dire et juger que les heures supplémentaires correspondant à un déplacement professionnel ont la qualification juridique de temps de déplacement
dire et juger que l'intention de MEDTRONIC FRANCE de dissimuler des heures supplémentaires n'est pas démontrée
dire et juger que le salarié n'apporte pas la preuve de la réalité de la quasi-totalité de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur
dire et juger que MEDTRONIC FRANCE a en tout état de cause exécuter loyalement ses obligations contractuelles
débouter l'appelant de ses demandes d'indemnisation pour travail dissimulé
réduire très significativement le montant des demandes de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et de contrepartie financière aux temps de déplacement formulées par l'appelant
réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur Damien X... au minimum légal prévu par l'article L 1235-3 du code du travail,

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur la demande de paiements d'heures supplémentaires

Considérant que Monsieur Damien X... a prétendu se voir payer un nombre très important d'heures supplémentaires sur trois ans de travail (environ 2. 150 H), qu'il a soutenu pour cela qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, n'entrant pas dans les critères définissant celui-ci ;

Considérant que l'article 3111-2 du Code du Travail dispose : " Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement " ;

Considérant que dans le cas présent il résulte du contrat de travail de Monsieur Damien X... qu'il a été engagé en qualité de " Directeur Régional des Ventes au sein de la Division Cardiac Rhythm Management à compter du 6 décembre 2004 ; qu'à l'article 6 concernant la rémunération il est mentionné :

" L'employé percevra en rémunération de son activité un salaire de base mensuel brut de 6. 692, 31 €. Ce salaire mensuel sera majoré d'une prime d'ancienneté de 1 % par an à partir de la troisième année, avec un maximum de 15 % du salaire de base mensuel brut après 15 années ou plus.

Cette rémunération a un caractère forfaitaire, indépendante de l'horaire de travail tel qu'il est fixé par la direction ou nécessaire au bon accomplissement des tâches qui sont confiées à l'employé " ;

Que ce caractère forfaitaire est bien confirmé par les bulletins de paie de Monsieur Damien X... qui ne fait référence à aucune durée du travail aussi bien en nombre de jour, qu'en nombre d'heures ;

Que par ailleurs ces bulletins de paie ne mentionnent aucune prise de RTT ni même un décompte des journées de RTT ce qui confirme bien aussi que Monsieur Damien X... était considéré comme cadre dirigeant de la société ;

Considérant qu'il résulte d'ailleurs des pièces versées au débat que Monsieur Damien X... avait un large pouvoir d'autonomie de décision comme l'a constaté le premier juge tout en rapportant à son supérieur hiérarchique ce qui ne saurait être exclusif de la qualité de cadre dirigeant ;

Qu'il est établi en effet qu'au sein de sa division dont le chiffre d'affaires annuel représentait 50 % de celui de la société, il définissait, mettait en oeuvre, supervisait et gérait l'orientation stratégique, les objectifs et les cibles au niveau de son district ;

Que Monsieur Damien X... avait donc tous les pouvoirs de décision stratégique dans son domaine de compétence ;
Qu'en matière de gestion il est établi qu'il décidait des embauches et des licenciements des salariés affectés à son activité ;

Considérant qu'en outre il convient de constater que le niveau de rémunération de Monsieur Damien X... se situait parmi les plus élevés de l'entreprise ;

Qu'il a été ainsi établi que ce dernier au cours de l'année 2005 avait perçu une rémunération annuelle de 125. 000 € soit la somme mensuelle brute de 10. 416, 67 €, qu'en 2006 il a perçu la somme mensuelle de 12. 322, 77 € et en 2007, 11. 882 € alors qu'en 2007 seulement 7 salariés perçoivent une rémunération mensuelle moyenne égale ou supérieure à 15. 000 €, 12 en 2007 ;

Qu'il suit de ce qui précède que Monsieur Damien X... cumulait bien l'ensemble des critères susvisés définissant le cadre dirigeant ;

Qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa demande de paiement d'heures supplémentaires et donc d'entrer en voie de confirmation de ce chef ;

Considérant qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sera requalifié en démission ;

II-Sur la clause de non concurrence

Considérant qu'au titre de l'article 14 de son contrat de travail, Monsieur Damien X... était lié par une obligation de non concurrence pendant une période de 12 mois suivant la date de notification de la rupture du contrat de travail ;

Qu'il était précisé : " l'employeur pourra éviter le versement de l'indemnité... en libérant l'employé de l'interdiction de concurrence à condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 15 jours qui suivent la date d'expiration du contrat de travail ou en cas d'inobservation du préavis, dans les 15 jours qui suivent la date de notification de la rupture " ;

Considérant que la rupture du contrat de travail a été notifié par Monsieur Damien X... le 16 janvier 2008, date de la réception par la société de la lettre recommandée en date du 14 janvier 2008, expédiée le 15 janvier, par laquelle il a pris acte de la rupture ;

Que dès lors en application de l'article 641 du code de procédure civile, le délai de 15 jours a commencé à courir le 17 janvier 2008 et a expiré le 31 janvier 2008 ;

Que dès lors la SAS MEDTRONIC FRANCE a libéré Monsieur Damien X... de son obligation de non concurrence dans le délai de 15 jours suivant la notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Damien X... ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Damien X... de sa demande de ce chef ;

Considérant que Monsieur Damien X... a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6. 336 € à titre de remboursement des frais relatifs au droit individuel à la formation et 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter du prononcé du jugement ;

Que Monsieur Damien X... a nécessairement subi un préjudice ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris à ce titre ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dus exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de Monsieur Damien X... ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur Damien X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/1296
Date de la décision : 05/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-05;08.1296 ?
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