COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2011
R.G. No 10/01192
AFFAIRE :
Jean Michel X...
C/
S.A. ING BELGIUM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/03398
Copies exécutoires délivrées à :
Me Céline BRUNEAU
Me France LENAIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean Michel X...
S.A. ING BELGIUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean Michel X...
...
92000 NANTERRE
représenté par Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS
****************
S.A. ING BELGIUM
Coeur Défense - Tour A - La Défense 4
110 Esplanade du Général de gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Jean-Michel X... a été engagé par la banque BRUXELLES LAMBERT FRANCE, devenue la société ING BANK FRANCE, suivant lettre d'embauche en date du 24 mars 1993, en qualité de "Cambiste trésorerie devises" moyennant à l'époque une rémunération brute annuelle de 300.000 francs.
Il occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur salle des marchés au sein de la société ING BELGIUM moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.250 €.
Par lettre du 19 juin 2006, la société ING BANK informait Monsieur Jean-Michel X... qu'il était exposé à une mesure de licenciement contraint à compter du 30 juin 2006 à la suite du "projet de refondation des activités du Groupe ING BANK FRANCE" qui avait recueilli l'avis des comités d'entreprise du groupe le 20 décembre 2005. Il lui était précisé : "Vous bénéficiez à compter du 1er juillet 2006, et pour une durée de quatre mois, du congé interne de reclassement".
Par lettre du 26 juin le directeur des ressources humaines, de ING FRANCE lui écrivait notamment : "Nous avons bien noté que vous étiez intéressé par un reclassement interne et vous confirmons que nous nous employons à rechercher toutes les solutions et pistes possibles dans ce sens.
Le même directeur des ressources humaines lui écrivait le 19 décembre 2006.
"Nous faisons suite à nos différents entretiens et avons le plaisir de vous confirmer que nous pouvons envisager de vous reclasser temporairement en vous maintenant au sein de l'équipe Financial Market. Vous serez chargé de missions qui vous seront confiées par le responsable du métier FM à PARIS.
Conformément au PSE, nous ferons un point au terme d'une période de 3 mois, soit fin mars 2007. Nous envisagerons alors, soit un reclassement interne définitif, soit un reclassement externe.
Pour la bonne règle, nous vous demandons de bien vouloir nous marquer votre accord en nous retournant un exemplaire de la présente lettre dûment daté et signé, ave la mention "Lu et approuvé".
Par lettre du 26 mars 2007 la société ING BELGIUM notifiait par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement économique à Monsieur Jean-Michel X... libellée dans les termes suivants :
"Dans le cadre du projet de refondation des activités du Groupe ING BANK en cours d'application, nous vous notifions, par la présente , votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure se situe ans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique dont les causes et motivations , qui ont fait l'objet d'une consultations des Comités d'Entreprise du Groupe ING BANK FRANCE, sont les suivantes.
En juin 2005, notre Groupe procédait à la cession de ses activités de Clientèle Privée et Private Banking à Barclays Bank PLC France. Cette cession, qui faisait l'objet depuis janvier 2005 d'une procédure d'information et de consultation des Comités d'Entreprise, répondait à un triple constat pour ces activités :
- l'absence d'une perspective de rentabilité suffisante
- l'insuffisance de taille critique
- la nécessité d'intégrer les métiers selon les principes d'organisation du Groupe.
Dans le prolongement de cette cession, notre Groupe entamait un vaste projet de refondation de ses activités restantes organisé autour de deux enjeux majeurs :
- le recentrage du Groupe ING Bank France sur les métiers de la banque d'investissement et de financement (wholesale) et des activités de distribution de fonds (Asset management)
- la mise en place d'une organisation juridique simplifiée, facilitant la mise en place d'un modèle opérationnel cible, conforme aux principes d'organisation et de gouvernance du Groupe dans ces métiers et similaire à celui de nombreux autres groupes bancaires internationaux.
Le projet de refondation tel qu'il faisait l'objet de la consultation des Comités d'entreprise, visait alors, dans la continuité de la cession à Barclays , à :
- organiser l'arret d'activités déficitaires ou non stratégiques
- mettre en place le modèle opérationnel du Groupe pour les métiers Equities et Financial Markets
- transformer ING Bank France en succursale en adaptant sa structure à ses nouvelles missions
- adapter les structures et les moyens du Groupe ING Bank France au nouveau périmètre d'activité.
Destiné à préserver sur le long terme la compétitivité des activités du Groupe ING Bank France , le projet de refondation à pour conséquence la suppression nette de 197 postes de travail amenant l'organisation cible à 223 postes restants.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le projet de refondation s'accompagne d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi ayant pour objet la définition des conditions et des modalités d'accompagnement sociales des mesures de restructuration.
La mise en oeuvre de ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi comporte un volet "volontariat" et prévoit, en cas d'insuffisance de candidatures au départ volontaire, le recours à des mesures de licenciement contraint.
Vous n'avez pas fait acte de candidature au départ volontaire.
Toutefois, en application des règles définies dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi relatives à l'ordre des départs, vous avez été désigné comme étant directement concerné par une mesure de suppression de poste.
Dans ce contexte, et toujours en exécution du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, nous vous avons notifié, par un courrier en date du19 juin 2006, votre entrée dans le dispositif du Congé Interne de Reclassement pour une durée de 4 mois, soit du 1er juillet au 31 octobre 2006. Compte-tenu des difficultés rencontrées dans votre reclassement, et pour vous apporter tout le temps nécessaire pour engager vos recherches, le congé interne de reclassement a été prolongé de 3 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2006.
Concomitamment et conformément aux dispositions applicables en pareille situation, des démarches de reclassement au sein du Groupe ING en France ainsi qu'à notre réseau externe ont été entreprises su base de votre formation et de votre expérience professionnelle.
Dans ce cadre, vous avez été reçu à plusieurs reprises en entretien par la Direction des Ressources Humaines afin de faire le point sur vos attentes et aspirations en matière de reclassement.
Par ailleurs, la liste et les descriptifs des postes à pourvoir au sein de notre Groupe est publiée sur le site Intranet de la Direction des Ressources Humaines auquel vous aviez la possibilité d'accéder.
Au terme de cette période exclusivement consacrée à votre reclassement, nous avons constaté que d'une part , vous n'aviez fait acte de candidature à aucun des postes figurant sur Intranet et que d'autre part, aucun changement dans votre situation professionnelle n'était intervenu.
Nos vous avons donc proposé par courrier du 19 décembre 2006 de poursuivre cette période au sein de l'équipe Financial Market à compter du 1er janvier 2007 afin de vous aider pour votre repositionnement et votre reclassement. Au terme d'une période de 3 mois, nous devions faire le point sur votre reclassement.
A ce jour, aucun poste susceptible de correspondre à vos compétences n'a pu être identifié afin de vous être proposé.
En l'état , et en l'absence de toute autre alternative, et après avoir envisagé toutes les solutions possibles, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique.
Dans ces conditions, la rupture de votre contrat de travail prendra effet à compter du 1er avril 2007, date qui fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons que vous êtes dispensé, pour toute la durée du préavis, de toute activité professionnelle pour le compte de notre société et vous percevrez aux échéances normales de paye, les indemnités compensatrices de préavis auxquelles vous pouvez prétendre.
Nous vous informons par ailleurs, ainsi que cela l'a été spécifié au cours du processus de consultation des instances de représentation du personnel, que vous avez la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement au cours duquel les actions de formation et les prestations d'une cellule d'accompagnement vous seront proposées. Si , sur base de la documentation jointe à la présente lettre, vous décidez d'y adhérer, ce congé de reclassement sera d'une durée totale de quatre mois, y compris le préavis de trois mois que vous seriez alors dispensé d'avoir à exécuter.
Vous disposez, au moyen du formulaire-réponse ci-joint, d'un délai de 8 jours calendaires courant à compter de la date de première présentation du présent courrier pour nous faire connaître votre volonté d'adhérer au disposition du congé-reclassement.
L'absence de réponse de votre part dans le délai précité de huit jours sera assimilée à un refus d'adhérer au congé de reclassement.
Par ailleurs, en application de l'article L.933-6 du Code du travail, nous vous précisons que vous disposez d'un crédit annuel de 20 heures au titre du droit individuel à la formation professionnelle (DIF) depuis le 7 mai 2005.
Vous pouvez faire valoir ces droits , sous réserve d'en formuler la demande par lettre remise en main propre contre décharge auprès de la Direction des Ressources Humaines ou lettre recommandée adressée au même endroit (la date de réception faisant foi), avant le terme de votre préavis , afin de financer en tout ou partie une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
A défaut de formuler une telle demande avant le terme de votre contrat de travail, votre droit s'éteindra et ne pourra faire l'objet d'aucune contrepartie financière.
Par ailleurs, nous vous informons que , conformément à l'article L.321-14 du Code du travail, vous pourrez bénéficier durant une période d'un an, à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, d'une priorité de réembauchage.
Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de ce même délai d'un an.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez préalablement informés de celles-ci.
Enfin, nous vous spécifions que vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement."
Par lettre du 29 mars Monsieur Jean-Michel X... devait contester ce licenciement en considérant qu'il devait bénéficier de la garantie sur l'emploi en vertu de l'ausce à l'accord de méthode du 30 mai 2005.
C'est dans ces circonstances que Monsieur Jean-Michel X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 22 novembre 2007 aux fins de contester la légitimité de son licenciement et se voir allouer 112.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice distinct pour non respect de la garantie d'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi à hauteur de 131.250 € outre 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
Le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, par jugement contradictoirement prononcé le 10 février 2009 a considéré que la société ING BELGIUM avait respecté les termes de l'accord de méthode du 30 mai 2005 et que le licenciement litigieux est bien fondé sur un motif économique.
Il a en conséquence débouté Monsieur Jean-Michel X... de l'ensemble de ses demandes.
Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.
*
* *
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement Monsieur Jean-Michel X... a demandé à la Cour de :
A titre principal :
- juger que la société ING BELGIUM n'a pas respecté la garantie d'emploi prévue par l'annexe à l'accord de méthode et les dispositions du PSE en procédant au licenciement contraint de Monsieur Jean-Michel X... avant le 31 décembre 2008.
A titre subsidiaire :
- juger que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie
- juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée
En toute hypothèse :
- juger le licenciement de Monsieur Jean-Michel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ING BELGIUM à verser à Monsieur Jean-Michel X... la somme de 112.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ING BELGIUM à verser à Monsieur Jean-Michel X... la somme de 131.250 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct pour violation de la clause de garantie d'emploi et des dispositions du PSE,
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur Jean-Michel X... à 6.250 €,
- condamner la société ING BELGIUM à verser à Monsieur Jean-Michel X... la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .
En réplique la société ING BELGIUM a fait conclure par écrit et soutenir oralement qu'elle a bien respecté les termes de l'accord de méthode, que le licenciement pour motif économique de Monsieur Jean-Michel X... est fondé.
Elle a demandé en conséquence la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le respect par ING BELGIUM de l'accord de méthode :
Considérant que Monsieur Jean-Michel X... a prétendu, à titre principal, que la société ING BELGIUM n'aurait pas respecté les dispositions contenues dans l'accord de méthode du 30 mai 2005 et au PSE en le licenciant le 31 décembre 2008 ;
Mais considérant que l'accord de méthode susvisé stipule :
Objet : Garantie sur l'emploi au sein de la structure-cible de succursale ING Bank
Le Groupe s'engage jusqu'au 31 décembre 2008 à ne pratiquer aucun départ contraint, à titre individuel ou collectif au sein du périmètre des 234 postes prévus par l'organisation-cible de la succursale, à l'exception des cas d'insuffisance professionnelle avérée, de faute grave ou lourde. Dans ces cas, les éventuels licenciements n'interviendraient qu'après communication au comité d'entreprise ING Bank France.
Si toutefois, un licenciement devait intervenir au cours de la période pour un motif autre que ceux de faute grave ou lourde, il s'effectuerait alors dans des conditions équivalentes à celles prévues par l'accord de méthode (partie II) et avec le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein D'ING Bank France SA.
Fait à Paris La Défense, le 30 mai 2005
Qu'il en résulte clairement que la société se devait de tout mettre en oeuvre pour ne pas procéder à des licenciements contraints avant le 31 décembre 2008, cette possibilité lui étant néanmoins reconnu à charge alors pour cette dernière d'appliquer aux salariés concernés "le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévus par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein D'ING Bank SA" ;
Que tel a bien été le cas en l'occurrence, Monsieur Jean-Michel X... s'étant vu octroyer dans le cadre de son départ de la société et conformément au PSE :
- une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de l'article VII. 1 du PSE incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 70.312,50 € bruts ;
- l'indemnité supplémentaire prévue par l'article VII.2 du PSE, soit une somme de 93.750 €
- l'indemnité compensatrice de compte épargne temps, soit 7.278,44 €, soit une somme globale de 171.340,94 € ;
Qu'il s'ensuit que l'accord de méthode susvisé a été loyalement appliqué, que la demande à ce titre de Monsieur Jean-Michel X... sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé ;
II. Sur le licenciement économique :
Considérant qu'outre les difficultés économiques et les mutations technologiques visées par l'article 1233-1 du Code du travail, peut également constituer un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise motivée par la sauvegarde de sa compétitivité ; que même en l'absence de difficultés économiques immédiates, les entreprises peuvent se restructurer dan le but d'éviter des difficultés prévisibles et leurs effets néfastes sur l'emploi ;
Considérant que, dans le cas présent, la lettre de licenciement ci-avant rapportée qui fixe les termes et limites du litige est très circonstanciés, quelle est confirmée par la note remise au comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information qui expose toutes les données comptables faisant apparaît de difficultés rencontrées et l'impérieuse nécessité qu'il y avait pour le Groupe de se réorganiser dans une optique de sauvegarde de sa compétitivité ;
Qu'il en résulte notamment que le groupe restait confronté à un problème récurrent de rentabilité et de taille, les résultats et les coefficients d'exploitation par métiers demeurant largement en deçà des normes du secteur ;qu'il ne peut être sérieusement contester qu'au jour du licenciement de Monsieur Jean-Michel X... il existait bien des signes concrets et objectifs de menace sur l'avenir de l'entreprise ou du secteur d'activité qui ont obligé le Groupe ING France à se réorganiser conformément aux décisions du pouvoir patronal ;
Que dès lors le licenciement de Monsieur Jean-Michel X... était fondé sur motif économique avéré ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
III. Sur l'obligation de reclassement :
Considérant que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen ;
Que dans la lettre de rupture il est bien précisé : "Vous avez été reçu à plusieurs reprises en entretien par la direction des ressources humaines afin de faire le point sur vos attentes et aspirations en matière de reclassement.
Par ailleurs la liste et les descriptifs des postes à pourvoir au sein du groupe est publiée sur le site Intranet de la direction des ressources humaines auquel vous aviez la possibilité d'accéder.
....
A ce jour aucun poste susceptible de correspondre à vos compétences n'a pu être identifié afin de vous être proposé.
En l'état et en l'absence de toute autre alternative, et après avoir envisagé toutes les solutions possibles, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique";
Qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'employeur a bien, en l'espèce, recherché les possibilités de reclassement prévus ou non au PSE et les a mises en oeuvre à l'égard de Monsieur Jean-Michel X... ;
Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Monsieur Jean-Michel X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Jean-Michel X... aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,