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21/12/2010 | FRANCE | N°10/08688

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 21 décembre 2010, 10/08688


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 70C

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 21 DECEMBRE 2010

R. G. No 10/ 08688
R. G. No 10/ 09180

AFFAIRE :

COMMUNE ERAGNY SUR OISE

C/
Mircea X...
...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No chambre :
No Section :
No RG : 10/ 1188

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD



SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 70C

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 21 DECEMBRE 2010

R. G. No 10/ 08688
R. G. No 10/ 09180

AFFAIRE :

COMMUNE ERAGNY SUR OISE

C/
Mircea X...
...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No chambre :
No Section :
No RG : 10/ 1188

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD

SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNE ERAGNY SUR OISE
Hôtel de Ville
264-266 avenue Roger Guichard
95610 ERAGNY SUR OISE
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD-No du dossier 1048364
assistée de Me Emilie VAN HEULE du Cabinet FARGE (avocat au barreau du VAL D'OISE)

APPELANTE
****************

Monsieur Mircea X...
...
95610 ERAGNY SUR OISE
représenté par la SCP GAS-No du dossier 20100956
assisté de Me Cédric LEMOINE (avocat au barreau du VAL D'OISE)

Monsieur Pardaillan A...
...
95610 ERAGNY SUR OISE
représenté par la SCP GAS-No du dossier 20100956
assisté de Me Cédric LEMOINE (avocat au barreau du VAL D'OISE)

Monsieur Marieus Ioner C...
...
95610 ERAGNY SUR OISE
représenté par la SCP GAS-No du dossier 20100956
assisté de Me Cédric LEMOINE (avocat au barreau du VAL D'OISE)

Monsieur Octavian A...
...
95610 ERAGNY SUR OISE
représenté par la SCP GAS-No du dossier 20100956
assisté de Me Cédric LEMOINE (avocat au barreau du VAL D'OISE)

Madame Luminita Corina D...
...
95610 ERAGNY SUR OISE
représentée par la SCP GAS-No du dossier 20100956
assistée de Me Cédric LEMOINE (avocat au barreau du VAL D'OISE)

Monsieur Ioan Ovidiu D...
...
95610 ERAGNY SUR OISE
représenté par la SCP GAS-No du dossier 20100956
assisté de Me Cédric LEMOINE (avocat au barreau du VAL D'OISE)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2010, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCÉDURE,

Par assignation en référé d'heure à heure délivrée le 8 novembre 2010 à l'encontre de Mircea X..., Pardaillan A..., Marius Ioner C..., Octavian A..., Luminita Corina D...et Ioan Ovidiu D..., la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE (95) a sollicité que soit libéré de leurs personnes, des occupants de leur chef, de leurs véhicules et caravanes, le terrain lui appartenant, sis ..., sous astreinte de 5. 000 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi que l'expulsion immédiate de tous les défendeurs avec enlèvement immédiat des véhicules et caravanes leur appartenant, et que les défendeurs soient condamnés au paiement de la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire du 17 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Pontoise :

- au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent :

- a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'ensemble des défendeurs,

- a reçu l'exception d'incompétence soulevée en défense,

- s'est déclaré incompétent,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la demanderesse aux dépens.

La COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE a interjeté appel de cette ordonnance.

Autorisée par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2010 à assigner Monsieur Mircea X..., Monsieur Pardaillan A..., Monsieur Octavian A..., Monsieur Marius C..., Madame Luminita D...et Monsieur Ioan D...à jour fixe pour l'audience de la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles en date du mercredi 15 décembre 2010 à 14 heures, la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE fait valoir qu'aux termes d'une jurisprudence constante du tribunal des conflits, tous les litiges concernant les dépendances du domaine public routier d'une commune sont soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire.

Elle soutient que la présence d'occupants sans droit ni titre sur les dépendances du domaine public routier, de surcroît dans des conditions ne permettant pas le respect des conditions d'hygiène les plus élémentaires, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

Elle relève que le stationnement, sous un pont et sur la voirie, de six caravanes pourrait causer un dommage tant aux occupants desdites caravanes qu'aux usagers de la route.

Aussi, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement l'ensemble des intimés à libérer de leurs personnes, des occupants de leur chef, de leurs véhicules et caravanes, le terrain appartenant à la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE (95), sis ..., sous astreinte d'un montant de 5. 000 € par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- ordonner concomitamment l'expulsion sans délai de l'ensemble des intimés, de tous occupants de leur chef, caravanes et accessoires, si nécessaire avec le concours de la force publique,

- condamner solidairement l'ensemble des intimés à payer à la requérante une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'ensemble des intimés en tous les dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Mircea X..., Monsieur Pardaillan A..., Monsieur Marius Ioner C..., Monsieur Octavian A..., Madame Luminita Corina D...et Monsieur Ioan-Ovidiu D...concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le président du tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent.

Ils exposent que, pour la première fois devant la cour, la COMMUNE D'ERAGNY soutient que le terrain occupé par eux constitue une dépendance de son domaine public routier, et ils objectent qu'il existe une contestation sérieuse sur la question de savoir si le terrain litigieux constitue ou non une dépendance du domaine public routier de cette commune.

Subsidiairement, vu l'existence d'une contestation sérieuse sur la question de l'appartenance du terrain occupé au domaine public routier de la commune, ils demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public routier.

Encore plus subsidiairement, ils soulèvent l'irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, de la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE.

Ils estiment qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se livrer au contrôle de proportionnalité induit par la nécessité d'assurer la coexistence entre le respect du droit au logement et du droit à la vie privée et familiale dont ils peuvent se prévaloir et le respect du droit à la propriété de la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE.

Ils précisent qu'au regard des buts poursuivis, lesquels apparaissent en l'état extrêmement vagues, leur expulsion sans proposition de relogement, au coeur de l'hiver, constituerait une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au logement qu'à leur droit à une vie privée et familiale.

A titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution de 1946, ils concluent au débouté de la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE de l'ensemble de ses demandes, ou encore, à l'octroi d'un délai de six mois pour quitter les lieux.

Accessoirement, et en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE au paiement à chacun d'eux de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant qu'il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la
jonction des procédures enregistrées sous les numéros 10/ 08688 et 10/ 09180 ;

Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

Considérant qu'à titre liminaire, il apparaît qu'en soutenant pour la première fois en appel que le terrain occupé par les intimés constitue une dépendance de son domaine public routier, la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE a présenté devant la cour, non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau à ce titre parfaitement recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 116-1 du code de la voirie routière :

" la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative " ;

Considérant qu'en vertu de cette disposition, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant que, dès lors, l'action engagée par le maire d'une commune, ayant pour objet l'expulsion de personnes occupant sans autorisation, avec leurs véhicules, des dépendances du domaine public routier de cette commune, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il s'ensuit que la juridiction judiciaire des référés peut valablement statuer sur une telle action, sous réserve que la qualité de dépendance du domaine public routier, que constitue le terrain litigieux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Or, considérant qu'en l'occurrence, il s'infère des énonciations du procès-verbal de constat en date du 2 novembre 2010 que l'huissier de justice instrumentaire a constaté " sous le pont, le long de la voirie, la présence d'un campement composé notamment de six caravanes dételées... " ;

Considérant que ces constatations, étayées par le plan cadastral, les documents photographiques et les rapports d'intervention produits aux débats, confirment que les gens du voyage sont installés sur le domaine public routier ou, à tout le moins, sur des dépendances de celui-ci ;

Considérant que, dans la mesure où le terrain occupé par eux se trouve de manière non sérieusement contestable sur une dépendance du domaine public routier, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de dire que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour se prononcer sur les demandes de la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent :

Considérant qu'en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, " Le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ;

Considérant qu'à titre préalable, il ressort suffisamment des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance (en particulier, le constat d'huissier, le plan cadastral et les documents photographiques susvisés) que les intimés sont installés à ERAGNY SUR OISE le long de la ..., laquelle, selon relevé cadastral émanant de la Direction Générale des Impôts, est une voie publique communale ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par ces derniers, tirée du défaut d'intérêt à agir de la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE ;

Considérant qu'aux termes de son procès-verbal dressé le 2 novembre 2010, l'huissier de justice a constaté que des déchets en quantité jonchent les abords, que les lieux ne sont pas alimentés en eau, que l'électricité provient d'un groupe électrogène vétuste, que l'ensemble est sale et le manque d'hygiène manifeste ;

Considérant qu'un rapport d'intervention et de constatation de la police municipale en date du 22 novembre 2010 met en évidence que la situation sanitaire et de sécurité se dégrade de jour en jour par la présence de déchets, meubles et détritus qui jonchent les abords du campement, par la position géographique du campement par rapport à la voie de circulation et par la présence d'un dépôt de la Direction Départementale de l'Equipement à environ 50 mètres, générant une circulation importante de poids lourds et d'engins de chantier ;

Considérant qu'il est également démontré que des feux de véhicules sur la voie publique et la présence réitérée de fumée suspecte ont, à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines, rendu nécessaire l'intervention en urgence des sapeurs-pompiers ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'occupation sans droit ni titre, par les intimés et leurs familles avec leurs véhicules et caravanes, des dépendances du domaine public routier de la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE, de surcroît au mépris des règles élémentaires d'hygiène, constitue un trouble manifestement illicite auquel il incombe à la juridiction des référés de mettre un terme sans délai ;

Considérant qu'au surplus, cette occupation le long d'une voie de circulation publique, et sur un emplacement qui n'est pas prévu pour recevoir le stationnement de caravanes, constitue un danger réel pour la sécurité tant des usagers de cette voie de circulation que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, caractérisant l'existence d'un dommage imminent qu'il convient de faire cesser au plus vite ;

Considérant que ces derniers ne sauraient à bon droit opposer à la commune, personne publique, leurs droits au logement et au respect de la vie privée et familiale garantis par le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que ces droits, à les supposer légitimement revendiqués, ne sauraient faire échec aux règles d'hygiène et de sécurité qu'il incombe à toute collectivité publique de faire respecter sur son territoire ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient de condamner solidairement les intimés, ainsi que tous occupants de leur chef, à libérer le terrain litigieux ;

Considérant que la nécessité de mettre fin dans l'urgence à la situation illicite actuelle fait obstacle à l'octroi du délai sollicité à titre subsidiaire par les intimés pour quitter les lieux ;

Considérant que les circonstances de l'espèce ne justifient toutefois nullement d'assortir la mesure d'expulsion du prononcé d'une astreinte ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable que l'une et l'autre parties conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par elles dans le cadre de cette instance ;

Considérant que les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge des intimés.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 10/ 08688 et 10/ 09180 ;

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;

Statuant à nouveau,

Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des demandes de la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE ;

Condamne solidairement Monsieur Mircea X..., Monsieur Pardaillan A..., Monsieur Octavian A..., Monsieur Marius C..., Madame Luminita D...et Monsieur Ioan D...à libérer de leur personne, de tous occupants de leur chef et de leurs véhicules et caravanes, le terrain appartenant à la Commune d'ERAGNY SUR OISE (95610), sis ... ;

Autorise la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE à faire procéder à l'expulsion, sans délai à compter de la signification du présent arrêt, de l'ensemble des intimés, ainsi que de tous occupants de leur chef, caravanes et accessoires, si nécessaire avec le concours de la force publique ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur Mircea X..., Monsieur Pardaillan A..., Monsieur Octavian A..., Monsieur Marius C..., Madame Luminita D...et Monsieur Ioan D...aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : 10/08688
Date de la décision : 21/12/2010

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS

En vertu de l'article L 116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors qu'en l'espèce, les énonciations du procès-verbal de constat, étayées par le plan cadastral, les documents photographiques et les rapports d'intervention confirment que les gens du voyage sont installés sur le domaine public routier ou, à tout le moins, sur les dépendances de celui-ci, la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 novembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-12-21;10.08688 ?
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