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02/12/2010 | FRANCE | N°09/05222

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 02 décembre 2010, 09/05222


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 DECEMBRE 2010



R.G. N° 09/05222



AFFAIRE :



[E] [P]



C/



[B] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2006/2189





Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Claire RICARD



- SCP KEIME GUTTIN JARRY





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2010

R.G. N° 09/05222

AFFAIRE :

[E] [P]

C/

[B] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2006/2189

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Claire RICARD

- SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] (Maroc)

[Adresse 1]

représenté par Me Claire RICARD - N° du dossier 290381

Rep/assistant : cabinet MENDES-GIL (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 5]

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N° du dossier 09000703

Rep/assistant : la SCP RAFFIN et ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

ASSOCIATION BCMH

ayant son siège [Adresse 5]

(Ordonnance de désistement en date du 29 octobre 2009)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2010, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par jugement d'adjudication du 28 septembre 1982, M [E] [P] est devenu propriétaire de sept studios dans le bâtiment B d'un immeuble sis [Adresse 4] (93), constituant les lots de copropriété 33-35-36-37-38-41 et 42, M.[P] en tant que marchand de biens s'engageant à les revendre dans le délai de cinq ans.

Pour assurer ces sept studios, il a souscrit le 22 février 1983 une police d'assurances 'multi risques immeuble' auprès de la société Assurances du Groupe de Paris (AGP).

Par courrier du 16 novembre 2007, il a informé son assureur que ces logements, avaient subi de gros dégâts des eaux, liés au pillage du bâtiment jusqu'aux tuiles de la couverture, et il sollicitait une expertise.

M. [E] [P] a mandaté M. [B] [S], avocat au Barreau de la Seine Saint Denis pour introduire une action en référé à l'encontre de la compagnie Groupe La Paternelle AGP afin de voir désigner un expert pour évaluer son préjudice et le coût de la remise en état de l'immeuble.

Une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny , rendue le 20 décembre 1989, a désigné M.[U] [G] en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 27 décembre 1991.

Le 15 novembre 1993, M. [E] [P], ayant pour avocat Maître [B] [S], a fait délivrer à la société La Paternelle AGP (Assurances Groupe de Paris) une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement d 'une somme de 850.784,25 € outre intérêts au titre des frais de remise en état de l'immeuble.

Par jugement du 20 juin 1994, constatant que les AGP faisaient désormais partie du groupe Axa Assurances dont le siège social est à Paris, le le tribunal de grande instance de Bobigny a, avant dire droit sur la demande, ordonné la citation de la compagnie AXA à son siège social.

Reprochant à M. [S] d'avoir manqué à son devoir de conseil et de diligence en n'effectuant pas cette diligence et en laissant périmer cette instance, et faisant valoir qu'il a perdu toute chance d'agir en justice et d'obtenir l'indemnisation du sinistre, par acte d'huissier du 06 février 2006, M. [E] [P] a fait assigner M. [S] et l'association BCMH devant le tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, afin de les voir condamner à des dommages-intérêts en réparation des différents chefs de préjudice subis.

Par jugement du 29 avril 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [E] [P] à l'égard de l'association BCMH,

- déclaré recevable la demande de M. [E] [P] à l'égard de M. [S],

- dit que M. [S] a commis une faute en laissant se périmer l'instance introduite par assignation du 15 novembre 1993,

- dit que M. [E] [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice consécutif à cette faute,

- débouté M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] [P] à payer à l'association BCMH la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [E] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 juin 2009, M. [E] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2009 a constaté le désistement de M.[P] à l'égard de l'association BCMH, intimée.

Vu les dernières conclusions en date du 19 octobre 2009 de M.[E] [P], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris :

- en ce qu'il a constaté que M. [S] avait manqué à son devoir de diligence et de conseil envers M. [E] [P],

- en ce qu'il a dit que M. [S] avait commis une faute en laissant se périmer l'instance introduite par assignation du 15 novembre 2003,

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] [P] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice consécutif à cette faute,

statuant à nouveau,

* constater que la compagnie d'assurance La Paternelle AGP n'a jamais opposé un refus de garantie,

* en conséquence, condamner M. [S] à payer à M. [E] [P] :

' une somme de 129.701,22€ à titre de dommages- intérêts, majorée des intérêts aux taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 27 décembre 1991, montant des frais de remise en état des logements dont il est propriétaire,

' une somme de 174.003,64€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte locative subie, majorée des intérêts au taux légal à compte de l'acte introductif d'instance,

' une somme de 368.977,78€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte subie sur la vente de l'immeuble sinistré, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

(étant précisé que les lots 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 de l'ensemble immobilier [Adresse 4] ont été revendus par M.[P] à la société SIDEC le 06 février 2003, selon attestation de Me [N], notaire, qui indique que 'les biens ci-dessus désignés sont à ce jour entièrement démolis'),

* ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

* débouter M. [S] de toutes ses demandes,

* condamner M. [S] à payer à M. [E] [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* le condamner en tous les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ricard, avoué.

Vu les dernières conclusions de M.[B] [S] en date du 17 décembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :

- confirmer, sauf sur la question de la prescription, le jugement entrepris,

à titre principal,

- confirmer la mise hors de cause de l'association BCMH, celle-ci n'ayant pas de personnalité morale,

- juger prescrite l'action engagée par M. [E] [P],

- en conséquence, juger irrecevable M. [E] [P] en l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'association BCMH et de M. [S],

à titre subsidiaire,

- dire que M. [E] [P] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance qu'il invoque,

- dire que M. [E] [P] ne justifie ni du principe, ni du quantum de son préjudice,

- dire que M. [E] [P] ne justifie pas du lien de causalité entre le manquement reproché à M. [S] et le préjudice allégué,

- en conséquence, dire mal fondé M. [E] [P] dans l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [S] et de l'association BCMH,

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire dans de très larges proportions, le quantum du préjudice qui ne peut correspondre aux prétentions adverses, au regard des principes applicables en matière d'indemnisation de perte de chance,

- l'en débouter,

- condamner M. [E] [P] au paiement, au titre des frais irrépétibles, de la somme de 3. 000€ à M. [S] et de la somme de 2.000€ à l'association BCMH,

- condamner M. [E] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Keime Guttin Jarry selon l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par M.[P] à l'encontre de M.[S]

Les parties s'accordent à conclure qu'est applicable l'ancien article 2270-1 du code civil qui édicte que ' les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation' .

M.[S] soutient :

- qu'il résulte d'un courrier du 30 juin 1995 que dès cette date, M.[P] avait pris conscience du prétendu dommage qu'il invoque, puisqu'il y indiquait :

' Mon immeuble est toujours muré; je ne puis rien entreprendre avant que l'indemnité ne puisse être arrêtée et acceptée. C'est pourquoi je vous demanderais soit de bien vouloir reprendre cette procédure en actualisant les sommes et en m'adressant un projet d'assignation préalablement, soit de me restituer ce dossier.

Je ne vous en tiendrai pas rigueur.

Je doute que la compagnie d'assurance accepte de payer des intérêts sur une somme car elle pourra m'opposer mon inertie'.

- que le délai de 10 ans courant à compter de cette date, l'action engagée par M.[P], par une première assignation, irrégulière, du 10 novembre 2005 puis par une seconde assignation du 06 février 2006 est prescrite.

Mais les premiers juges, rappelant les termes de l'article 386 du code civil qui prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, ont à juste titre considéré :

- que le dommage allégué résulte de l'inertie dont a fait preuve M.[S] à la suite du jugement avant dire droit du 20 juin 1994 qui a ordonné la citation de la société Axa à son siège social,

- que le délai de dix ans ayant commencé à courir à compter du 20 juin 1996, la prescription de l'action en responsabilité n'est pas acquise.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de M.[P] à l'encontre de M.[S].

Sur le fond

M.[S] ne conteste pas la faute qui lui est reprochée par M.[P], à savoir d'avoir laissé périmer l'instance sans assigner la compagnie AXA Assurances à son siège social.

M.[P] fait grief au tribunal d'avoir considéré que la procédure intentée à l'encontre de son assureur n'avait pas de chances d'aboutir.

Lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.

Il y a donc lieu de rechercher en l'espèce si M.[P] avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir de son assureur l'indemnisation du sinistre déclaré le 16 novembre 1987.

En premier lieu, s'agissant de la recevabilité de l'action de M.[P] à l'encontre de son assureur, l'article 114-1 du code des assurances édicte que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Si M.[P], à la suite du sinistre constaté en novembre 1987, a assigné la société La Paternelle AGP en référé expertise par exploit du 15 novembre 1989, et si cette assignation en référé a interrompu le délai biennal de prescription, ce délai biennal a recommencé à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 20 décembre 1989, désignant un expert, et n'a pas été suspendue pendant le cours des opérations d'expertise, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'assureur pouvait opposer à M.[P] la prescription biennale en l'absence d'un acte interruptif de prescription entre le prononcé de l'ordonnance de référé du 20 décembre 1989 et l'assignation au fond délivrée le 15 novembre 1993 par M.[P] à l'encontre de la société La Paternelle AGP.

L'assureur n'ayant pas été représenté à l'audience de référés et la société AXA ayant envoyé à l'expert judiciaire, le 15 juin 1990, un dire qui n'est pas produit, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'assureur ait, de manière quelconque, reconnu le principe de garantie au bénéfice de M.[P], lequel ne verse d'ailleurs aucun courrier en ce sens émanant de la société La Paternelle AGP ou de la société AXA Assurances.

Au surplus, l'article L 113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré est obligé de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et de 'déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques , soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. L'assuré doit , par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance'.

Reprenant ces dispositions, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M.[P] le 22 février 1983 auprès de la société La Paternelle AGP stipulent :

- que le contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur et la cotisation est fixée en conséquence,

- qu'à la souscription du contrat, le souscripteur doit déclarer exactement toutes les circonstance connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend sa charge,

- qu'en cours de contrat, le souscripteur doit déclarer à l'assureur , par lettre recommandée, toute modification à l'une des circonstances indiquées,

- lorsque cette modification constitue une aggravation au sens de l'article L 113-4 du code des assurances, la déclaration doit être faire sous peine des sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances,

- toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances du risque connues du souscripteur entraîne l'application des sanctions prévues, suivant le cas, aux articles L113-8 (nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré) et L 113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances.

Or, il résulte d'un dire déposé au greffe dans le cadre de la procédure d'adjudication au terme de laquelle M.[P] est devenu adjudicataire qu'il avait été indiqué pour six logements adjugés à M.[P] qu'ils étaient occupés par des occupants ayant fait l'objet de décisions d'expulsion successives en avril 1981 et janvier 1982.

Il résulte également du rapport d'expertise de M. [U] [G] du 27 décembre 1991 les faits suivants (étant précisé que M.[P] ne verse pas aux débats les annexes du rapport d'expertise mais que l'expert judiciaire fait expressément référence à l'annexe 2 de son rapport à l'appui de ses indications) :

- lorsqu'en 1982, M.[P] a acquis sept appartements (situés dans un immeuble B sur cour dont l'accès se faisait par un immeuble A sur rue), un état de péril pesait sur l'immeuble A et à la suite du dépôt, le 03 mai 1983, du rapport d'expertise d'un autre expert, M.[K], l'accès des deux immeubles a été condamné, après évacuation des occupants,

- l'accès à son immeuble pour M.[P] a été possible dès octobre 1984, lorsque les squatteurs ont forcé la porte qui condamnait l'accès à l'immeuble A, et par là même, celui de l'immeuble B sur cour,

- par lettre du 02 octobre 1984, M.[I] , syndic de copropriété, a informé M.[P] de l'installation de squatters dans le bâtiment B sur cour et dans ses locaux,

- que le 23 octobre 1984, M.[I] a convoqué les copropriétaires sur la squattérisation ; que cette convocation par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à M.[P], [Adresse 8], a été retournée à l'envoyeur car non réclamée,

- que M.[I] a adressé à M.[P] un procès-verbal de cette réunion du 19 novembre 1984, qui indiquait que les squatters étaient à l'origine des dégradations et des vols, l'expert judiciaire précisant que M.[P] a reçu ce procès-verbal,

- que l'expert judiciaire observe : ' On peut donc s'étonner dans ces conditions que M.[P]... n'ait pas pris des dispositions pour faire constater l'état des locaux occupés...Il n' a pas non plus informé son assurance de cette squattérisation. Cela précisé, il est étonnant que M.[P] n'ait pu constater l'état du bâtiment dont il était propriétaire pour les 591/1000èmes que le 16 novembre 1987.' et il remarque que M.[P] ne pouvait pas écrire le 16 novembre 1987 qu'il n'avait pas pu , avant cette date, accéder à l'immeuble B sur cour, car il avait été informé que des squatters s'étaient installés chez lui après l'effraction de la porte d'accès par l'immeuble A sur rue et il pouvait pénétrer dans son immeuble dès octobre 1984.

- M.[P] n'a produit devant l'expert judiciaire aucun justificatif de loyers hormis une seule quittance au 30 avril 1983.

Faisant l'exacte analyse des éléments de la cause, à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont donc à bon droit retenu :

- qu'il est démontré que, bien avant sa déclaration de sinistre du 16 novembre 1987, M.[P] avait connaissance de l'occupation de ses biens par des squatters, occupation qui ne correspond pas à l'occupation des lieux telle qu'il l'a déclarée dans les conditions particulières de la police d'assurance , à savoir 'ces studios sont loués à des tiers',

- que tant la fausse déclaration lors de la souscription du contrat que l' aggravation du risque résultant de l'occupation par des squatters qui y accédaient librement, n'ayant pas été portée à la connaissance de l'assureur avant la déclaration de sinistre de 1987, constituaient des causes de nullité du contrat d'assurances.

Il en résulte que même si la faute qu'il invoque est caractérisée, M.[P] n'établit pas qu'il a perdu une chance réelle et sérieuse de voir sa demande en accueillie.

Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DIT qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[B] [S] les frais non compris dans les dépens qu'il a dus exposer en cause d'appel,

CONDAMNE M.[P] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Keime-Guttin-Jarry, Avoués.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/05222
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/05222 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.05222 ?
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