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01/12/2010 | FRANCE | N°09/180

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2010, 09/180


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 01 DECEMBRE 2010


R. G. No 10/ 00389


AFFAIRE :


Jean-Claude X...

C/
S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de DREUX
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 180




Copies exécutoires délivrées à :

>

Me Vincent PICHOT




Copies certifiées conformes délivrées à :


Jean-Claude X...



S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION




La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2010

R. G. No 10/ 00389

AFFAIRE :

Jean-Claude X...

C/
S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de DREUX
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 180

Copies exécutoires délivrées à :

Me Vincent PICHOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean-Claude X...

S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Claude X...

...

28410 ABONDANT

représenté par M. Gilles Y... (Délégué syndical ouvrier)

****************

S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION
ZA des Marceaux
15 rue Gustave Eiffel-BP 4
78710 ROSNY SUR SEINE

représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. X... a régulièrement interjeté appel le 26 janvier 2010 du jugement prononcé le 22 janvier 2010 par le C. P. H de Dreux en formation de départage.

FAITS
M. Jean-Claude X... a été embauché par la S. A INSTALLATION TELEPHONIQUE et SIGNALISATION en qualité de conducteur de travaux (niveau VI 1er échelon A, coefficient 820) par contrat à durée indéterminée du 16 octobre 1995, à effet du 9 octobre 1995, aux conditions générales de la convention collective nationale des ETAM des Travaux publics du 21 juillet 1965 et du règlement intérieur de l'entreprise.

Le contrat de travail fixe la rémunération du salarié à la somme de 13. 500 € net sur la base d'un horaire légal de 39 h par semaine et prévoit à titre de condition particulière : " Un véhicule de fonction est mis à la disposition de M. Jean-Claude X... ".

Victime d'un accident de travail le 10 juin 1008, le salarié était placé en arrêt en travail à compter du 1er décembre 2008.

Par courrier recommandé en date du 17 mars 2009, l'employeur adressait au salarié, toujours en arrêt de travail, une lettre de licenciement pour faute grave, lui reprochant l'utilisation abusive du véhicule mis à sa disposition par l'entreprise pour les besoins du travail, de la carte de carburant et du portable professionnel, à des fins strictement personnelles, alors que son contrat de travail était suspendu.

Le salarié contestait la mesure de licenciement par courriers du 13 mars 2009 et du 22 avril 2009 en faisant valoir que M. Z... (P. D. G de la société) l'avait autorisé verbalement à se servir du véhicule de fonction pendant sa période d'arrêt de travail, se déclarant prêt à rembourser les frais de téléphone et de la carte gazole du véhicule, que la disponibilité du véhicule lui était autorisée en compensation des heures supplémentaires faites tous les jours, qu'un compte travaux lui était octroyé pour les travaux de nuit et week-end, s'interrogeant pourquoi la direction a attendu trois mois pour récupérer le véhicule, alors qu'il aurait simplement fallu lui passer un coup de fil pour ramener le véhicule ou le faire récupérer.

La société SIT a saisi le CPH de demandes tendant à obtenir la condamnation de son ancien salarié à lui rembourser les sommes détournées à son préjudice et à lui verser une indemnité pour préjudice moral. Reconventionnellement, M. X... a invoqué la nullité du licenciement et a sollicité la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités.

DECISION

Par jugement rendu le 22 janvier 2010, le CPH de Nanterre (section Industrie) a :

- déclaré M. X... responsable d'une faute grave au regard de ses obligations contractuelles l'ayant lié à la société SITS en qualité de conducteur de travaux
-débouté la société SITS de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
-débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-laissé les dépens à la charge de M. X...

DEMANDES

Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, M. X..., appelant, demande à la cour de :

• débouter la société ITS de ses demandes
• prendre acte des remboursements de sommes déboursées, soit 179, 86 € et d'avance, soit 762, 24 €
• reconventionnellement,
• dire que le licenciement est nul
• condamner la société INSTALLATION TELEPHONIQUE et SIGNALISATION à lui payer les sommes suivantes :
* 60. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul
* 18. 041, 68 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 9. 916, 04 € à titre de préavis
* 991, 60 € à titre de congés payés sur préavis
* 3. 267, 01 € au titre du DIF
• la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

M. X... soutient que l'employeur avait donné son accord tacite à l'utilisation de la carte d'essence et qu'il appartenait à ce dernier de lui notifier par écrit le retrait de cet avantage et invoque l'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la chambre sociale, que le grief de manque de loyauté n'est pas établi en l'absence de dénigrement ou critiques de l'employeur, qu'il conteste le grief d'abus de confiance allégué par l'employeur, rappelant qu'un avantage d'entreprise ne peut être dénoncé que par écrit (chambre sociale 13 juin 2001).
Il fait valoir qu'il ne pouvait être licencié que pour faute grave ou pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie par application de l'article L 1226-9 du code du travail, qu'il faisait également du véhicule de fonction mis à sa disposition un usage privé, accepté par l'employeur, celui-ci réglant tous les frais relatifs à ce véhicule, qu'aucune charte d'utilisation du véhicule n'est versée aux débats, que cet usage était une compensation de sa haute disponibilité, que suite à son arrêt de travail, son employeur n'a pas sollicité la restitution du véhicule, de la carte de carburant et du téléphone portable, que l'avantage en nature ne saurait être retiré pendant la suspension du contrat de travail (chambre sociale 24 mars 2010), que le salarié n'a pas violé ses obligations contractuelles, que l'employeur a attendu le 27 février 2009 avant d'engager la procédure de licenciement, que le salarié a fait un usage très modéré du véhicule (3. 500 km en 4 mois), que la faute grave n'est pas caractérisée, que la sanction est totalement disproportionné par rapport aux faits, qu'il a réglé les frais de carburant et de téléphone (179, 86 € et 762, 24 €), fait remarquer que l'employeur ne verse pas de feuilles de paie avec cet avantage en nature sur la période antérieure au licenciement, que le licenciement est donc nul, ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse ne sont établis par application de l'article L 1226-9 du code du travail ;
Il souligne qu'il avait un usage professionnel et privé de la carte de carburant, qu'aucune note de service ne lui a été adressée pour lui interdire de se servir de cette carte, que l'employeur ne peut supprimer l'usage d'une carte d'essence à des fins non-professionnelles, ce qui équivaut à une sanction pécuniaire prohibée (chambre sociale 23 juin 2010), que les salariés utilisaient la carte de carburant à des fins privées, ce qui était un usage de l'entreprise, que l'employeur a toléré l'usage de cette carte pendant trois mois, enlevant à ce grief tout caractère sérieux ;
Il ajoute que le reproche d'envoi de SMS dont le caractère personnel n'est pas démontré, ne saurait caractériser une faute grave, que le salarié à droit à des indemnités par application de l'article L 1235-3, qu'il avait une ancienneté de plus de 13 ans, que la rupture du contrat est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires ;

Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement, la SA INSTALLATION TELEPHONIQUE et SIGNALISATION, intimée, demande à la cour, de :
• déclarer l'appel irrecevable et en tous cas mal fondé
• débouter l'appelant
• la déclarer bien fondée en son appel incident
• confirmer le jugement
• condamner l'appelant au paiement de la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens

La société INSTALLATION TELEPHONIQUE et SIGNALISATION réplique que le motif du licenciement repose sur l'utilisation frauduleuse par le salarié des moyens de paiement de l'entreprise pendant l'arrêt de travail, ce qui est totalement étranger à l'accident ou à la maladie, que la remise des sommes détournées lors de l'audience de conciliation, s'analyse en un aveu judiciaire, que son comportement caractérise un manque évident de loyauté de la part du salarié, que celui-ci ne justifie pas qu'il aurait été fondé à faire du téléphone portable un usage strictement personnel, que s'agissant de l'usage du véhicule, rien ne justifiait une prétendue compensation complémentaire, que le statut éventuel d'autres salariés quant à l'usage de leur voiture, est indifférent à la situation de M. X..., que la mention dans le contrat de travail d'un véhicule de fonction s'avère être une erreur de qualification, puisqu'il s'agit plutôt d'un véhicule de service (fonction technique du salarié, utilisation du véhicule pour le déplacement sur les chantiers, aucune valorisation sur le bulletin de paie), que l'avantage en nature " voiture " figure expressément sur les bulletins de paie d'autres employés de l'entreprise, alors que seul l'avantage en nature " repas " est mentionné sur celui de l'appelant, que l'affirmation du salarié selon lequel l'usage du véhicule à titre privé lui était acquis est de pure opportunité et contraire à la réalité.

A l'audience, M. Z... a précisé que le parc automobile de la société est constitué de 50 véhicules, qu'un véhicule de service 3 portes est mis à la disposition des techniciens (notamment, les conducteurs de travaux) et que pour le personnel d'encadrement, le véhicule de fonction à disposition est à 5 portes.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

Considérant en l'espèce, que le contrat de travail prévoit à titre de condition particulière :
" Un véhicule de fonction est mis à la disposition de M. Jean-Claude X... ", celui-ci ayant été engagé comme conducteur de travaux ;

Considérant que les parties n'ont apporté aucune précision relativement à la mention figurant sur les bulletins de salaire de M. X... : " avantages en nature :-192, 32 € ", l'employeur indiquant que la mise à disposition d'un véhicule ne constitue pas un avantage en nature lorsque son usage est limité aux déplacements professionnels, que l'avantage en nature " voiture " doit être spécifié sur le bulletin de paie (comme pour un directeur des opérations, retenue de 261 €), ce qui n'est pas le cas du salarié et que la mention dans le contrat de travail de M. X... d'un véhicule de fonction s'avère être une erreur de qualification, puisqu'il s'agit plutôt d'un véhicule de service (fonction technique du salarié, utilisation du véhicule pour le déplacement sur les chantiers, aucune valorisation sur le bulletin de paie) ;

Que par application de l'article 12 du CPC, la cour, au vu des explications données par les parties à l'audience, requalifie le véhicule de fonction mis à la disposition de M. X... en vertu de son contrat de travail, en véhicule de service, la cour précisant que sa mise à disposition au profit du technicien salarié, ne constitue pas un avantage en nature, dont l'usage à titre personnel est interdit, en l'absence de stipulation particulière ;

Considérant que le motif du licenciement de M. X... reposant sur l'usage abusif par le salarié des moyens financiers mis à sa disposition par l'entreprise pour les besoins du travail pour des dépenses strictement personnelles pendant son arrêt de travail : utilisation de la carte de carburant du véhicule de service et du téléphone portable pendant son arrêt de travail, les premiers juges ont dit que la rupture du contrat de travail pour faute grave de M. X... apparaît justifiée ;

Mais considérant que si la tolérance n'est jamais créatrice de droit, il appartenait à l'employeur, à l'occasion de la mise en place de nouvelles directives données par un nouveau bureau d'expert comptable pour resserrer les dépenses à propos de l'utilisation des véhicules des cartes gazole et des téléphones portables suite à des abus, de faire une application uniforme de ces nouvelles directives, sans pouvoir laisser croire à certains salariés, comme M. X..., disposant d'une grande ancienneté au sein de l'entreprise familiale, qu'il pouvait s'en affranchir au regard de sa situation personnelle (en procédure de divorce, sans autre véhicule) ;

Considérant en effet, que M. X... rappelle dans son courrier du 22 avril 2009 adressé au bureau de conciliation, qu'avant de partir se faire opérer suite à l'accident de travail subi en juin 2008, il avait demandé à M. Z... de pouvoir se servir du véhicule, que celui-ci l'avait autorisé verbalement après s'être renseigné auprès de l'ancienne comptable qui avait confirmé à ce dernier qu'il pouvait s'en servir sans problèmes, du fait de la couverture assurance et s'agissant d'un véhicule de fonction, ce qui lui avait été démenti par M. Jean-Paul Z... le jour de l'entretien (aucune retenue sur salaire pour ce véhicule) ;

Que le salarié précise dans ce courrier à propos des nouvelles directives : " Ayant reçu ces papiers comme tout le monde dans l'entreprise, je suis allé voir M. Z... Philippe notre directeur, pour lui demander si cela s'appliquait à moi aussi. Je lui ai sous-entendu que si c'était comme ça, moi je ferais mes horaires sans plus. Il m'a répondu que c'était pour information et que cela ne changeait rien pour moi, donc je n'ai jamais rempli ces formulaires.
Je savais très bien que toutes les factures étaient contrôlées pour en avoir vérifié moi-même "
ajoutant " qu'ils ont attendu que Mme A..., notre comptable, parte à la retraite en décembre, pour agir de la sorte ", et qu'il aurait simplement fallu lui passer un coup de fil pour restituer le véhicule ;

Que ces nouvelles directives, évoquées par le salarié dans son courrier du 22 avril 2009, n'ont pas été produites aux débats par l'employeur ;

Que dès lors, en présence d'un manque de clarté de l'employeur dans l'application des nouvelles directives en matière d'utilisation des véhicules de service et de fonction, il y a lieu de considérer que le véhicule de service dont le salarié avait conservé l'usage pendant son arrêt de travail (à compter du 1er décembre 2008) pour des besoins non professionnels en vertu d'un accord verbal de la direction, qui avait l'aval de l'ancienne comptable, partie à la retraite au moment de l'arrêt de travail du salarié, ne pouvait être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail, sans avertissement préalable ;

Que seul le refus par le salarié de restituer le véhicule de service, était de nature à justifier une licenciement pour faute grave ;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié apparaît justifiée ;

Considérant en revanche, que M. X..., qui avait en tout état de cause, connaissance des nouvelles directives mettant fin à la tolérance de l'employeur concernant des pratiques au sein de l'entreprise, a reconnu avoir fait preuve d'un manque de rigueur en utilisant à des fins personnelles pendant son arrêt de travail, la carte d'essence destinée à régler des frais professionnels et le téléphone portable qui lui avait été confié par son employeur en précisant dès le 13 mars 2009 dans le courrier adressé à son employeur : " Je suis d'accord pour le téléphone et la carte gazole du véhicule, je n'aurais pas dû m'en servir et je suis prêt à vous rembourser " et en remettant les sommes réclamées à ce sujet par l'employeur lors de l'audience de conciliation, ce qui s'analyse en un aveu judiciaire ;

Qu'en conséquence, le licenciement doit être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et produit ses pleins effets ;

Que la demande de dommages-intérêts du salarié pour rupture abusive du contrat de travail doit être rejetée ;

- Sur les demandes indemnitaires du salarié

Considérant qu'il sera alloué à M. X... des indemnités au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et au titre du DIF, ainsi que précisé au dispositif de la décision ;

- Sur la demande de dommages-intérêts de l'employeur
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'employeur ;

- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué une indemnité de procédure au profit du salarié ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA INSTALLATION TELEPHONIQUE et SIGNALISATION de sa demande de dommages-intérêts

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. Jean-Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement

Dit que le licenciement de M. Jean-Claude X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNE la SA INSTALLATION TELEPHONIQUE et SIGNALISATION à payer à M. Jean-Claude X... les sommes suivantes :

* 18. 041, 68 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 9. 916, 04 € à titre de préavis
* 991, 60 € à titre de congés payés sur préavis
* 3. 267, 01 € au titre du DIF

Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la demande

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA INSTALLATION TELEPHONIQUE et SIGNALISATION à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE SA INSTALLATION TELEPHONIQUE et SIGNALISATION aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/180
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-01;09.180 ?
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