La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | FRANCE | N°07/00221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2010, 07/00221


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 01 DECEMBRE 2010


R. G. No 09/ 03694


AFFAIRE :


Tania X...

C/
Société ETHYPHARM INDUSTRIES


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Encadrement
No RG : 07/ 00221




Copies exécutoires délivrées à :


Me Sydney AMIEL
Me La

urence PINCHOU




Copies certifiées conformes délivrées à :


Tania X...



Société ETHYPHARM INDUSTRIES






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX,
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2010

R. G. No 09/ 03694

AFFAIRE :

Tania X...

C/
Société ETHYPHARM INDUSTRIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Encadrement
No RG : 07/ 00221

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sydney AMIEL
Me Laurence PINCHOU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Tania X...

Société ETHYPHARM INDUSTRIES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Tania X...

...

...

78960 VOISINS LE BRETONNEUX

comparant en personne, assistée de Me Sydney AMIEL, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT
****************
Société ETHYPHARM INDUSTRIES
21 rue Saint Mathieu
78550 HOUDAN

représentée par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Tania X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée, par la société ETHYPHARM INDUSTRIES, laboratoire pharmaceutique exploitant trois sites industriels, à compter du 2 septembre 2002, en qualité de responsable planning, devenue par la suite responsable planification, groupe 6, niveau B.
La convention collective régissant la relation de travail est celle de l'industrie pharmaceutique.
Le service de Madame X... de la direction logistique est dirigé par M. Jean Pascal Y....
Des difficultés relationnelles au sein de la direction de la logistique devaient se développer pour aboutir à l'ouverture d'une procédure de licenciement.

C'est dans ces circonstances que cette dernière était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre du 24 octobre 2005.

Son licenciement pour faute lui était notifié par lettre recommandée avec AR en date du 14 novembre 2005 libellée dans les termes suivants :
" Pour faire suite à notre entretien préalable qui s'est tenu le 8 novembre 2005, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs que nous vous avons exposés et sur lesquels vous n'avez pas apporté d'explications nous permettant de modifier notre appréciation.

Comme nous l'avons indiqué, ces motifs tiennent au comportement que vous avez adopté tant à l'égard du directeur supply-chain auquel vous êtes rattachée, que des membres des équipes de l'ordonnancement et de l'approvisionnement que vous persistez à considérer à tort comme vos subordonnés.

A titre d'exemple, le 20 octobre 2005 vous avez adressé un courriel à l'équipe de l'ordonnancement et de l'approvisionnement ainsi qu'au directeur industriel aux termes duquel vous avez émis des critiques à l'égard de votre responsable hiérarchique et exigé de sa part des excuses suite à un incident totalement insignifiant.

Dans ce courriel, vous avez clairement mis en cause les compétences managériales de votre responsable, tout en faisant état de votre volonté de lui laisser une " seconde chance ", comme si celui-ci avait à vous rendre compte ! Vous vous êtes également positionnée comme le responsable de l'équipe de l'ordonnancement et de l'approvisionnement, ce que vous n'êtes nullement.

De tels propos qui démontrent votre incompréhension quant à votre positionnement hiérarchique sont inacceptables et la publicité que vous avez cru devoir leur donner est une faute manifeste.

Le 7 octobre 2005, sans avoir cherché à recueillir les explications de votre responsable ni pris soin de l'aviser préalablement ou concomitamment, vous avez adressé à plusieurs collaborateurs, un courriel par lequel vous le repreniez en faisant état d'une omission qu'il avait commise et qui, selon vous, devait être soulignée.

Vous vous êtes également à cette occasion, comporté comme le responsable de l'équipe supply-chain, outrepassant vos rôle et fonctions dans l'entreprise, puisque, en votre qualité de responsable planification, vous n'avez aucun lien hiérarchique avec les membres de cette équipe.

Au cours de l'entretien que nous avons eu le 8 novembre, vous avez adopté une attitude butée,, refusant de répondre à nos questions autrement que par la lecture d'un très long texte que vous aviez préparé et qui ne correspondait nullement aux questions posées.

Ainsi, vous n'avez apporté aucune explication à nos interrogations quant aux raisons qui vous avaient conduit à adresser les courriels en cause.

Nous considérons que seule votre volonté de déstabiliser le directeur supply-chaîne devant son équipe, a semblé vous animer, ce qui selon nous constitue un véritable manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles.

Face à ce comportement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, nous avons pris la décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement.

Par conséquent, la première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances habituelles. La période de mise à pied à titre conservatoire que nous vous avons notifiée, vous sera également rémunérée.

A l'expiration de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Assedic.

Vous avez l'obligation de ne conserver aucune pièce, document, correspondance, disquette informatique, badge d'accès etc... appartenant à la société Ethypharm,. Ces éléments devront être remis à l'entreprise en date de votre dernier jour travaillé.

Conformément à l'article L 933-6 du Code du travail, nous vous informons au terme de votre préavis, que vos droits acquis au titre du DIF, s'élève à 20 heures. Si vous désirez en bénéficier, vous devez en faire la demande avant la fin de votre préavis, dans cette hypothèse le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises et non encore utilisées, seront affectées au financement de tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de VAE, de formation. A défaut de demande en cours de préavis, vous ne pourrez plus prétendre au DIF ".

C'est dans ces circonstances que Madame X... devait saisir le conseil des prud'hommes de DREUX aux fins de contester la légitimité de la rupture et de se voir allouer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées.

Par jugement contradictoirement prononcé le 22 janvier 2008 le conseil des prud'hommes a considéré que le licenciement litigieux était parfaitement légitime et a débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes.

Elle a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour soutenues oralement à l'audience Madame X... a demandé l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société ETHYPHARM au paiement des sommes suivantes :
-55. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-65. 943, 57 € à titre de rappel sur heures supplémentaires,
-43. 962, 38 € à titre d'indemnité compensatrice sur repos compensateur,
-18. 444 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Faire mention dans la décision à intervenir de la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 3. 074 €,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,

- Condamner la société ETHYPHARM INDUSTRIES aux entiers dépens.

- Voir dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie adverse.

En réplique la société ETHYPHARM a demandé à la cour de :

Dire Madame X... mal fondée en son appel

Sur le licenciement, à titre principal :

Débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de Madame X...,

Vu l'article L 122-14-4 de l'ancien Code du travail,

Limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire.

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires :

Vu l'article L 212-15-3 de l'ancien Code du travail,

Vu la convention de forfait-jours conclue par Madame X...,

Dire Madame X... mal fondée en toutes ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et au travail dissimulé.

Condamner Madame X... à payer à la société ETHYPHARM la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur la cause du licenciement

Considérant que la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-avant rapportés vise des actes prétendus d'insubordination de Madame X... à l'égard de son directeur ; que le licenciement litigieux est donc disciplinaire ; que les termes de la lettre de rupture fixe les limites du litige ;

Considérant que les courriels évoqués dans la lettre de rupture en date du 20 octobre 2005 et 7 octobre 2005 sont avérés et caractérisent une faute de la salariée à l'égard de son supérieure hiérarchique, qu'en effet dans le courriel du 20 octobre elle met en cause le directeur de la logistique Jean Pascal Y... en écrivant : " Je l'informe que je pense que ce qu'il a fait est grave : grave car il a pris les mauvaises options en choisissant de déguiser la vérité, grave car rien de ce qu'il a fait ne peut être justifié par une question de prime, grave car même dans ce cas précédent il s'était trompé....
grave mais cela aurait pu être encore plus grave si je n'avais pas identifié....
Je l'informe que j'ai pris la décision de lui donner une chance...
Je lui précise " je te donne ma position dans cette affaire, je te dis que j'estime que tu me dois des excuses, je n'exige pas que tu me fasses des excuses, tu as ma position la dessus tu en fais ce que tu veux ;
que de tels propos à l'égard de Jean Pascal Y... qui était son supérieur hiérarchique dans le cadre de la direction industrielle sont à l'évidence dénigrants et vexatoires et caractérisent une opposition aux décisions prises ; que leur diffusion à l'ensemble des agents de la direction était de nature à provoquer un trouble rendant impossible toute collaboration apaisée au sein de l'équipe " ;

Considérant que le courriel du 7 octobre confirme l'insubordination de Madame X... à l'égard de son directeur en le mettant en cause pour une omission : " Compte tenu de l'implication qui a été la nôtre dans ce dossier afin de relever le challenge qui nous était proposé (et je parle en connaissance de cause), je pense qu'il est important de souligner cette omission ;
que dès ors il est établi que Madame X... a fait preuve d'un comportement dénigrant à l'égard de sa hiérarchie qui est constitutif d'une faute justifiant son licenciement compte tenu de l'impossibilité d'une collaboration normale ;
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

II-Sur les heures supplémentaires

Considérant que Madame X... avait signé une convention de forfait-jours dont elle n'a pas contesté la validité ;
que les salariés en convention de forfait-jours ne peuvent prétendre à l'application de la législation sur les heures supplémentaires, leur temps de travail étant exclusivement décompté en journée ou demi journée ;
que Cadre responsable du groupe 6 Madame X... disposait par la nature de ses fonctions et par sa qualification d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail justifiant ainsi pleinement le recours à cette convention de forfait ;
que dès lors Madame X... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;
que succombant dans sa demande d'heures supplémentaires elle sera également déboutée de sa demande relative au travail dissimulé ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dûs exposer ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Madame X...,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ?

Condamne Madame X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/00221
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-01;07.00221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award