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25/11/2010 | FRANCE | N°09/05349

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 25 novembre 2010, 09/05349


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74D



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 NOVEMBRE 2010



R.G. N° 09/05349





AFFAIRE :



[K] [X]

...

C/



[E] [F]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8

N° Section :

N° RG : 07/12715



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP GAS



- SCP FIEVET-LAFON



SCP DEBRAY-CHEMIN



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2010

R.G. N° 09/05349

AFFAIRE :

[K] [X]

...

C/

[E] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8

N° Section :

N° RG : 07/12715

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP GAS

- SCP FIEVET-LAFON

SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [X]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15] (46)

[Adresse 9]

Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 13] (46)

[Adresse 10]

représentés par la SCP GAS - N° du dossier 20090570

Rep/assistant : Me Frédéric FLAUGNATTI (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE)

APPELANTS

****************

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12]

Madame [G] [F] née [A]

le 09 Mars 1955 à [Localité 11] (95)

tous deux [Adresse 5]

représentés par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 290695

Rep/assistant : Me PAUTRE (avocat au barreau de l'ESSONNE)

Monsieur [D] [V]

Madame [H] [V] née [T]

tous deux [Adresse 4]

représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 09000883

rep/assistant : Me DE GABRIELLI (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2010, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M. [Z] [X] et sa fille Mme [K] [X], propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section AP [Cadastre 8] à [Adresse 4], revendiquent un droit de passage sur les parcelles voisines, AP [Cadastre 7] appartenant aux époux [V] et AP [Cadastre 6] appartenant aux époux [F], se prévalant d'une servitude de passage conventionnelle créée le 4 décembre 1916 par [S] [N] avant la division des fonds.

Par exploit du 18 octobre 2007, M. [Z] [X] a fait assigner M. [E] [F], Mme [G] [A] épouse [F], M. [D] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] pour les voir condamner, sous astreinte, à rétablir l'accès de sa parcelle AP [Cadastre 8] sise [Adresse 4] à la [Adresse 14] et à lui verser des dommages et intérêts. Mme [K] [X] est intervenue volontairement aux débats.

Par jugement du 28 mai 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré M. [Z] [X] et Mme [K] [X] recevables à demander le rétablissement d'une servitude au profit de la parcelle AP [Cadastre 8],

- sur le fond, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [Z] [X] à verser aux époux [F] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Z] [X] et Mme [K] [X] à verser aux époux [V] la somme de 1 500€ sur le même fondement,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [Z] [X] et Mme [K] [X] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Appelants, M. [Z] [X] et Mme [K] [X], aux termes de leurs conclusions signifiées en dernier lieu le 28 octobre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement déféré,

- condamner M. [D] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] à rétablir leur accès à la [Adresse 14] sous astreinte de 200€ de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [E] [F] et Mme [G] [A] épouse [F] à rétablir leur accès à la [Adresse 14] sous astreinte de 200€ de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [H] [T] épouse [V], M. [E] [F] et Mme [G] [A] épouse [F] à leur payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamner les intimés à leur payer la somme de 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés par la SCP Gas, selon l'article 699 du code de procédure civile.

M. [D] [V] et Mme [H] [T] épouse [V], par dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables en tout cas mal fondés les consorts [X] en leur appel,

- dire et juger que M. [Z] [X] et Mme [K] [X], sa fille, ne justifient pas de leur qualité de propriétaire actuel de la parcelle AP [Cadastre 8] par la production d'un état hypothécaire de moins de trois mois et les déclarer irrecevables en leurs demandes, faute de justifier d'un intérêt actuel et d'une qualité présente à agir,

- les déclarer irrecevables en leurs prétentions,

- constater que la servitude de passage alléguée est une servitude discontinue qui ne peut comme telle être établie que par titre conformément aux dispositions de l'article 691 du code civil,

- dire et juger que M. [Z] [X] et Mme [K] [X] ne justifient pas de ce qu'il ait été institué une servitude de passage sur la parcelle AP [Cadastre 7] et sur la parcelle AP [Cadastre 6] au profit de la parcelle AP [Cadastre 8] leur appartenant par la production d'un acte opposable aux propriétaires actuels de ces parcelles ou à leurs auteurs,

- dire en toute hypothèse, éteinte la servitude alléguée conformément aux dispositions de l'article 706 du code civil alors que M. [Z] [X] et Mme [K] [X] qui n'en ont pas la possession actuelle ne justifient pas de son exercice depuis moins de trente ans, non usage confirmé par ailleurs par les attestations et pièces produites aux débats,

- dire que les attestations produites qui émanent de propriétaires de parcelles étrangères aux accords allégués sont ambiguës et inopérantes pour établir l'exercice par M. [Z] [X] ou ses auteurs d'un quelconque droit de passage sur les parcelles litigieuses,

- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- les débouter de toutes leurs demandes,

- les condamner solidairement à verser aux époux [V] une somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Debray Chemin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [E] [F] et Mme [G] [A] épouse [F] , aux termes de leurs conclusions signifiées en dernier lieu le 8 janvier 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner les appelants à leur payer 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [X] aux dépens et autoriser la SCP Fievet Lafon à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2010.

MOTIFS

sur la qualité pour agir des consorts [X]

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a déclaré les consorts [X] recevables à agir après avoir relevé qu'ils justifient suffisamment de leur qualité de propriétaires indivis en produisant aux débats l'acte d'achat du 30 octobre 1986 par les époux [X] mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage ainsi que l'acte de dévolution successorale dressé le 12 octobre 2005 suite au décès de [L] [TI] épouse [X].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la servitude de passage

Selon les articles 691 et 695 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Une servitude de passage est une servitude discontinue car elle a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée. Elle ne peut donc être prouvée, conformément à la loi, que par un écrit , constitutif ou récognitif. L'acte récognitif doit constater l'existence d'un acte juridique antérieur, constitutif de la servitude.

Il ressort des titres de propriété versés aux débats que les parcelles litigieuses sont issues de la division d'une seule parcelle appartenant aux époux [N], que ces derniers en procédant à la division de leurs fonds ont constitué une servitude de passage sur une bande de terrain d'une largeur d'un mètre, les actes reprenant les mentions suivantes :

- acte de vente [N]/[O] du 27 septembre 1915: ' l'acquéreur aura pour le service dudit immeuble tous droits d'accès et de vue sur une bande de terrain de un mètre de largeur partant du [Adresse 17] traversant le surplus du terrain des vendeurs pour aboutir au terrain présentement vendu. Cette bande de terrain est affectée à perpétuité à l'état de passage à ciel ouvert'.

- acte de vente [O]/[B] du 28 novembre 1925: 'un passage d'une largeur d'un mètre et dans toute la longueur du terrain d'une superficie de vingt cinq mètres carrés' . L'acte reproduit les termes d'un acte modificatif du passage établi le 4 juillet 1923 et transcrit au bureau des hypothèques de la Seine le 9 aout 1923 . Cet acte a déplacé l'assiette du passage. Il rappelle que 'ce passage a été établi par M.[N] pour servir à perpétuité de passage à ciel ouvert, tel qu'il figure au plan annexé à un contrat de vente par Met Mme [N] à M/[B] le 4 décembre 1916 ...'

- acte de vente [KJ]/[W] du 5 mai 1926: cet acte rappelle que les terrains ne formaient autrefois qu'une seule parcelle appartenant à M.[N] et 'qu'ils sont desservis par un passage appartenant à chacun des propriétaires en façade de leur terrain allant de la [Adresse 16] sur laquelle il y a un pan coupé de deux mètres et une largeur également de deux mètres se terminant vers la [Adresse 17] où il a une largeur de un mètre trente deux centimètres puis un mètre seulement sur ce chemin. Ce passage a été établi par monsieur [N] pour servir à perpétuité de passage à ciel ouvert tel qu'il est figuré au plan annexé à la vente par monsieur et madame [N] à monsieur [B]'. L'acte reprend les dispositions de l'acte modificatif publié au bureau des hypothèques de la Seine le 2 août 1923.

- acte de vente [B]/[U] du 12 août 1926 : 'un passage de un mètre dans toute la longueur du terrain d'une superficie de 25 mètres carrés' . Cet acte reprend l'acte modificatif du passage établi le 4 juillet 1923 en le reproduisant littéralement.

Il est ainsi établi par des actes récognitifs qui constatent l'existence de l'acte juridique antérieur constitutif de la servitude , que les époux [N], lors de la division de la parcelle, ont constitué une servitude de passage .

Aux termes de l'article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans.

L'acte du 30 octobre 1986 par lequel M.[U] a vendu aux époux [X] la parcelle AP [Cadastre 8] ne comporte aucune mention relative à l'existence de la servitude de passage figurant dans l'acte du 12 août 1926.

Pour établir qu'eux-mêmes ou leur auteur, ont exercé ladite servitude depuis moins de trente ans, les consorts [X] versent aux débats les attestations de voisins Mme [M], Mme [I], M.[P], M.[Y], Mme [C], M.[J] qui indiquent avoir personnellement utilisé le passage litigieux jusqu'à la mise en place d'un portillon il y a dix ou quinze ans.

Le fait que, dans le cadre d'une simple tolérance, les propriétaires riverains dudit passage aient laissé libre accès au passage à une certaine période ne signifie nullement qu'ils ont consenti à l'ensemble de leurs voisins une servitude de passage. Aucun des témoins n'indique que les consorts [X] empruntaient le passage, sachant qu'ils sont les seuls à pouvoir, au vu des titres, revendiquer une servitude de passage. Il est donc indifférent que le libre accès ait été laissé à d'autres et toutes les conventions qui ont pu être conclues entre propriétaires voisins pour installer des compteurs d'eau ou laisser un libre passage sont sans conséquence sur la persistance de la servitude de passage litigieuse.

Mme [R], née en 1930, témoigne quant à elle n'avoir vu ni M.[X], ni son épouse, ni sa fille, ni avant lui les précédents propriétaires emprunter la partie du passage donnant sur la [Adresse 14] pour accéder à leur terrain ou en sortir.

Dès lors que l'acte de vente du 30 octobre 1986 ne reprend pas la servitude créée en 1916, qu'aucune pièce du dossier ne démontre que les appelants ou leur auteur, M.[U] ou ses propres auteurs, ses parents, les époux [U], ont usé depuis moins de trente ans de la servitude de passage, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la servitude s'est éteinte par non-usage pendant trente ans, lesquels ont commencé à courir, s'agissant d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir.

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE les consorts [X] à payer aux époux [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

CONDAMNE les consorts [X] à payer aux époux [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

CONDAMNE les consorts [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/05349
Date de la décision : 25/11/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/05349 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-25;09.05349 ?
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