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18/11/2010 | FRANCE | N°09/04202

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 18 novembre 2010, 09/04202


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 18 NOVEMBRE 2010



R.G. N° 09/04202





AFFAIRE :



Consorts [W]

...

C/



Consorts [G]











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG

: 05/687





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me TREYNET



- SCP GAS,



- SCP KEIME - GUTTIN - JARRY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2010

R.G. N° 09/04202

AFFAIRE :

Consorts [W]

...

C/

Consorts [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 05/687

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me TREYNET

- SCP GAS,

- SCP KEIME - GUTTIN - JARRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [F] veuve [W]

née le [Date naissance 11] 1933 à [Localité 19] (SYRIE)

Monsieur [Z] [M] [W]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 19] (SYRIE)

Mademoiselle [X] [W]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19] (SYRIE)

tous demeurant [Adresse 22] (Syrie)

représentés par Me Jean-Michel TREYNET - N° du dossier 19455

Rep/assistant : Me Daniel FRANCOIS (avocat au barreau de PARIS)

DEMANDEURS EN INSCRIPTION DE FAUX INCIDENT et EN REPRISE D'INSTANCE en qualité d'héritiers de M. [H] [I] [W] né en 1918 à [Localité 19] (Syrie) décédé le [Date décès 8] 2009

****************

Madame [A] [G]

née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 20] (59)

[Adresse 12]

représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20090506

Rep/assistant : Me Luc BOURGUIGNAT (avocat au barreau de PARIS)

Madame [P] [Y] [U] [G] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 20] (59)

[Adresse 16]

représentée par la SCP KEIME - GUTTIN - JARRY - N° du dossier 10000094

Rep/assistant : Me Christophe AYELA représenté par Me MORICE Marie-Elodie (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur [R] [G]

[Adresse 4] - CANADA

DEFAILLANT assigné à parquet étranger

Madame [K] [G] épouse [T]

[Adresse 15]

INTIMEE non assignée

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Le [Date mariage 5] 1956, [H] [W] et [O] [G] ont contracté mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage reçu le 14 août 1956. .

Le [Date décès 9] 2002, [J] [W] est décédée laissant pour recueillir sa succession outre son conjoint survivant, une légataire universelle, sa soeur [A] [G] divorcée [D] et des légataires particuliers M. [L] [G] son frère et [K] [G], sa soeur aux termes d'un testament authentique reçu le 18 janvier 2002, Mme [P] [B] née [G] n'étant pas gratifiée.

Une plainte avec constitution de partie civile contre X a été déposée le 3 septembre 2004 par [H] [W] du chef de faux en écriture publique concernant ce testament.

Par exploits d'huissier en date des 26, 27 octobre 2004 et 8 novembre 2004, M. [H] [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme [A] [G] divorcée [D], M. [L] [G], Mme [K] [G] épouse [T] et Mme [P] [G] épouse [B]. .

Le jugement rendu le 16 décembre 2005 a débouté M. [W] de sa demande d'avance sur la liquidation de la communauté ayant existé entre [J] [G] et lui-même et a sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu'à décision définitive sur la plainte déposée le 3 septembre 2004.

Une ordonnance de non lieu en date du 13 février 2006, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 2006, a dit que l'infraction pénale de faux en écriture publique n'était pas constituée.

Le pourvoi formé par [H] [W] et Mme [P] [G] contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 avril 2007.

Par jugement en date du 24 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à expertise graphologique à l'effet de vérifier la signature par [J] [G] épouse [W] du testament authentique reçu par Me [S], notaire le 18 janvier 2002,

- déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [G] épouse [W] sollicitée par M. [H] [W],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre [J] [G] épouse [W], décédée le [Date décès 9] 2002, et [H] [I] [W], et celles de la succession de [J] [W],

- commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine, avec faculté de délégation,

- commis Mme Annick Dorsner-Dolivet, vice-président, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la 5ème chambre de ce tribunal, statuant sur simple requête,

- sursis à statuer sur la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 3] AQ n°[Cadastre 14] pour 1.189m², dans le bâtiment C au 2ème étage, et constitué d'un appartement formant le lot de copropriété ,n°111 et dans le bâtiment B au sous sol, et d'une cave portant le n° 33 et formant le lot de copropriété n°10,

- ordonné d'office une expertise et commis pour y procéder : M. [V] [N], [Adresse 18] dont la mission est décrite dans les présentes,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2009 à 10h00 salle 2.03 pour conclusions du demandeur en ouverture de rapport.

[H] [W] a interjeté appel de cette décision. Il est décédé en cours d'instance le 23 novembre 2009.

Par conclusions signifiées le 15 mars 2010, Mme [C] [F] veuve [W], M. [Z] [M] [W] et Mme [X] [W] en qualité d'héritiers de [H] [I] [W], ont repris l'instance et régularisé un incident de faux incident contre le testament authentique du 18 janvier 2002.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, ils demandent à la cour de :

- débouter Mme [A] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement d'irrecevabilité fondée sur la demande de production d'un certificat de coutume et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal ainsi que le caractère authentique de l'acte et la bigamie,

- débouter Mme [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, exception faite de celle de la production en original du testament du 18 janvier 2002,

- vu l'acte d'inscription de faux incident déposé au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 juillet 2010, faire injonction à l'étude Aussedat-Thierry-Liget, notaires, sise [Adresse 17] sur le fondement des articles 138 à 141 du code de procédure civile, de remettre l'original du testament du 18 janvier 2002 au greffe de la cour d'appel de Versailles,

- dire que l'arrêt à intervenir déclare le testament du 18 janvier 2002 faux, lui faisant ainsi perdre sa force probante et s'agissant d'un acte authentique, sa force exécutoire et que, sur le fondement de l'article 310 du code de procédure civile, ledit arrêt déclarant le faux, soit mentionné en marge du testament authentique du 18 janvier 2002,

- dire que les opérations de liquidation et de partage de la succession de [J] [W] née [G], auront lieu d'être effectuées tant en présence de Mme [A] [G] que de Mme [C] [F], M. [Z] [M] [W] et Mme [X] [W] ou leurs représentants, quel que soit le sort de la succession contestée, eu égard à la nécessité de procéder au partage des fruits des biens propres, à compter du décès de [J] [W] née [G], intervenu, le [Date décès 9] 2002 et jusqu'au 27 janvier 2007, tant sur les loyers perçus dans l'immeuble du [Adresse 13] que sur ceux des maisons d'habitation de [Localité 23] et de la [Adresse 24],

- attribuer, avant dire droit, à Mme [C] [F] veuve [W], M. [Z] [M] [W] et Mme [X] [W], à titre de provision, sur le montant du partage de ceux-ci une somme de 20 000 euros,

- confirmer la décision du tribunal pour ce qui concerne les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,

- condamner Mme [A] [G] à payer 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Mme [P] [G] épouse [B] a fait signifier le 30 avril 2010 des conclusions aux fins d'incident de production du testament authentique du 18 juin 2002, en original et d'expertise graphologique.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- ordonner à l'étude Aussedat-Thierry-Liget située [Adresse 17], dépositaire du testament en date du 18 janvier 2002 ou à toute autre personne dépositaire, de produire l'original dudit testament,

- en cas de production de l'original, en vérifier l'intégrité du contenu et de sa signature et le comparer avec le testament des années 1980 de [J] [G] épouse [W] ainsi qu'avec la copie versée aux débats par Mme [A] [G],

- pour ce faire, ordonner la désignation d'un expert en écriture avec pour mission de se faire communiquer l'original du testament du 18 janvier 2002 et de vérifier la sincérité de l'écriture et de la signature figurant sur ledit acte,

- donner mission habituelle de l'expert telle que décrite dans le dispositif de ses écritures,

- ordonner la production par maître [E], notaire à la [Localité 21] (02) et successeur de maître [S], de l'original du testament établi par [J] [W] dans les années 1980,

- tirer les conséquences qui s'imposent d'un refus ou d'une impossibilité de production de l'original dont Mme [A] [G] exige l'exécution :

en disant sans effet la copie du testament produit par Mme [A] [G] et donc inopposable aux héritiers de [J] [W],

et ordonner la dévolution ab intestat de la succession de [J] [W] soit 1/3 pour chacun des héritiers, et ouvrir sa liquidation partage sur cette base,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'inscription de faux incident formulée par les successibles de [H] [I] [W],

- dans tous les cas, et dans l'attente du résultat de l'expertise, ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de liquidation et de partage formulées par les successibles de [H] [I] [W],

- condamner Mme [A] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [A] [G], aux termes de ses conclusions signifiées les 1er juin 2010 et 6 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- déclarer Mme [P] [B] tant irrecevable que mal fondée en son incident,

- déclarer les héritiers de [H] [I] [W] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes d'inscription de faux en écriture publique à l'encontre du testament authentique de [J] [G] épouse [W], reçu par maître [S], notaire, le 18 janvier 2002,

- condamner ces derniers à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que les consorts [W] et Mme [P] [G] épouse [B] sollicitent que la cour ordonne à l'étude notariale Aussedat-Thierry-Liget située [Adresse 17], de produire en original le testament authentique en date du 18 janvier 2002, au visa des articles 138 et suivants du code de procédure civile et que la cour déclare ledit testament faux ;

Mais considérant qu'il importe de rappeler que saisie de l'appel d'une ordonnance de non lieu rendue le 13 février 2006 sur la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de faux en écriture publique contre le testament authentique en date du 18 juin 2002, par [H] [W] et Mme [P] [B], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise au motif que [O] [W] était lucide lorsqu'elle a exprimé ses volontés qu'elle a dictées au notaire et qu'elle a ensuite signé le testament ;

Considérant que le pourvoi a été déclaré irrecevable ;

Considérant que si, comme en l'espèce, le juge pénal s'est formellement prononcé sur la fausseté de l'acte et a constaté la vérité ou la falsification de la pièce par une décision passée en force de chose jugée, l'autorité de chose jugée au pénal s'oppose à la constatation du caractère falsifié de l'acte devant la juridiction civile ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande d'inscription de faux incident formée par les consorts [W] est irrecevable ;

Considérant que les demandes de communication du testament du 18 juin 2002 en original et d'expertise se trouvent dépourvues de toute justification dès lors qu'il ne s'agit pas d'un testament olographe mais d'un testament authentique qui ne peut être annulé que par une décision qualifiant définitivement l'acte comme un faux en écriture publique ;

Considérant que ces demandes seront donc rejetées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les consorts [W] en leur demande d'inscription de faux en écriture publique à l'encontre du testament authentique de [J] [G] épouse [W],

REJETTE la demande tendant à voir ordonner la production de l'original dudit testament et à la désignation d'un expert graphologue,

CONDAMNE in solidum les consorts [W] et Mme [P] [B] à verser à Mme [A] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/04202
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/04202 : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;09.04202 ?
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