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08/11/2010 | FRANCE | N°08/00156

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2010, 08/00156


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2011

R. G. No 09/ 01526

AFFAIRE :

Jean Michel X...

C/
S. A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00156

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christine BORDET-LESUEUR
Me Gérard CEBRON DE LISLES

Copies certif

iées conformes délivrées à :

Jean Michel X...


S. A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2011

R. G. No 09/ 01526

AFFAIRE :

Jean Michel X...

C/
S. A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00156

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christine BORDET-LESUEUR
Me Gérard CEBRON DE LISLES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean Michel X...

S. A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZELa cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean Michel X...

...

28630 VER LES CHARTRES

comparant en personne, assisté de Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT

****************

S. A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST
2, Ave J. C BONDUELLE
44040 NANTES CEDEX 1

représentée par Me Gérard CEBRON DE LISLES, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Exposé des faits et de la procédure :

La BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST qui appartient au Groupe CIC a engagé Monsieur Jean-Michel X..., suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai 1980, en qualité d'Agent auxiliaire pour exercer ses fonctions au sein de l'agence de Luce où il assurait les fonctions de guichetier.

Par la suite, il devait avoir une carrière normale, étant notamment muté dans une agence de CHARTRES.

A compter du 1er octobre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie devait déclarer Monsieur X... invalide (invalidité réduisant des 2/ 3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 1).

Le médecin du travail, le même jour, le déclarait inapte à tous les postes pour danger grave et immédiat et ce, en une seule visite.

Monsieur X... recevait alors notification de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2007, libellée dans les termes suivants :
" Monsieur.
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il vous a été adressé le 10 octobre 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement envisagé à votre encontre, le 22 octobre 2007 à 17 heures dans le bureau de la signataire, suite à des propositions de reclassement que vous avez à nouveau refusées, dans les postes de Chargé de Service Clients à l'agence de Romorantin ou à l'agence de Saint-Aignan, postes disponibles et pérennes, correspondant à votre profil professionnel et médical, positionnés sur le même niveau AFB que votre poste actuel.
Conformément aux termes de la convocation, vous vous êtes présenté à l'entretien préalable le 22 octobre 2007 à 17 H.
Il vous a été exposé les motifs qui nous conduisent à procéder à votre licenciement.
Vous avez passé le 1er octobre 2007 une visite médicale et le Médecin du Travail a rendu les conclusions suivantes, telles qu'elles étaient rédigées sur la fiche médicale que nous avons reçue : " Visite de reprise article R241-51-1. Inaptitude à tous les postes pour danger grave et immédiat (pas de deuxième visite, ni d'étude de poste) ".
Nous vous avons alors adressé des propositions de reclassement, conformément aux dispositions de l'article L122-24-4 du Code du Travail, propositions que vous avez refusées par courrier en date du 16 octobre 2007 et nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 22 octobre 2007.
Compte tenu :
d'une part, de l'avis d'inaptitude totale émis par la Médecine du Travail selon la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur,
d'autre part, de votre refus de notre proposition de reclassement, nous sommes dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement.
Durant cet entretien préalable, vous n'avez pas fourni d'explications qui auraient pu nous amener à reconsidérer notre position.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à votre inaptitude physique.
Du fait que vous ne pouvez exercer votre préavis, la rupture de votre contrat de travail interviendra au lendemain de la première présentation de cette lettre.
En application de l'article 26-1 de la Convention Collective, nous vous informons que, dans les dix jours calendaires qui suivent la première présentation de la lettre de notification du licenciement, vous pouvez demander à votre employeur une révision de sa décision directement ou par l'intermédiaire des Délégués du Personnel ou des Représentants des Organisations Syndicales.
Nous vous réglerons, au terme de votre contrat de iravail, les sommes que nous resterons vous devoir, telles qu'elles résultent de l'article 26-2 de la Convention Collective.
Par ailleurs, vous voudrez bien noter que vous êtes bénéficiaire d'un droit individuel à la formation, conformément aux articles 933-1 à 6 du Code du Travail, dont le décompte figure sur votre bulletin de salaire du mois de janvier 2007.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Véronique Y...-Responsable des Ressources Humaines ".

C'est dans ces circonstances que Monsieur Jean-Michel X... devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de CHARTRES par acte du 14 mai 2008 aux fins de contester la légitimité de son licenciement et se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 50 000 € outre la somme de 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement contradictoirement prononcé le 16 mars 2009 par le Conseil des Prud'Hommes de CHARTRES, Monsieur X... a été débouté de toutes ses demandes, le premier juge ayant considéré que le licenciement pour inaptitude et dit parfaitement fondé et que le licenciement pour inaptitude était justifié.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

* * *
*

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience Monsieur X... a formulé les demandes suivantes :

A TITRE PRINCIPAL :

- voir juger de la nullité du licenciement de Monsieur X... et condamner la Société au paiement de la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- voir dire et juger que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la CIC BANQUE CIO-BRO à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 50 000 €
Que la Cour fasse droit à la demande principale ou à la demande subsidiaire de Monsieur X..., en sus, la Cour condamnera la CIC BANQUE CIO-BRO, aux sommes suivantes :

• dommages et intérêts pour préjudice moral : 13 000 €
• indemnités compensatrices de préavis : 4 412. 32 €
• congés payés afférents : 441. 23 €

Assortir pour l'intégralité des sommes sus-énoncées des intérêts au taux légal, ce, à compter du jour de l'introduction de la demande, en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil.

Ordonner à l'employeur sous astreinte définitive journalière de 100 € à compter du délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, astreinte que le Conseil se réservera expressément le droit de liquider :

• la délivrance des bulletins de salaire afférents au rappel de salaire, congés payés afférents
• la délivrance d'une attestation ASSEDIC rectifiée, prenant en compte les différents rappels, la régularisation des charges et cotisations relatives audit rappel

Condamner la BANQUE CIC BANQUE CIO-BRO à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique, la banque CIO-BRO a fait conclure et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* * *
*

Motifs de la décision :

I-Sur le harcèlement moral :

Considérant que Monsieur Jean-Michel X... a prétendu que son employeur serait à l'origine de son inaptitude prononcée dans le cadre de la procédure d'urgence par le médecin du travail ; qu'il a fait exposer en effet qu'après avoir connu un divorce difficile qui l'avait fragilisé sur le plan de son équilibre psychique, un nouveau directeur était arrivé à l'agence de CHARTRES et l'aurait immédiatement " pris en grippe ", lui faisant subir un véritable harcèlement moral, si bien que Monsieur Jean-Michel X... avait estimé devoir signaler cette situation à la direction des ressources humaines à BLOIS où une représentante de ce service lui avait déclaré qu'il n'y avait pas de poste disponible dans une autre agence du département ;

Qu'il a fait valoir qu'un inspecteur était alors venu de BLOIS pour contrôler l'agence au mois d'avril 2006 et qu'un rapport avait été rendu au mois de juin suivant ; que le 1er décembre 2006, il devait être muté à l'agence de BONNEVAL en qualité de conseiller bancaire avec trois semaines de mise à niveau auprès de l'agence d'ANET ; qu'étant donné son état de dépression, le médecin du travail devait d'abord le déclarer inapte temporairement, puis le 1er octobre 2007 inapte à tous postes dans le cadre d'une visite unique pour danger grave et immédiat ;

Considérant que l'article L 1152-1 du Code du Travail dispose : " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que suivant l'article L 1154-1 du Code du Travail il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur d'étayer ses allégations par des faits précis, à charge ensuite pour ce dernier de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ;

Considérant que dans le cas présent, si Monsieur Jean-Michel X... a soutenu que la dégradation de son état de santé mentale, finalement constaté par le médecin du travail, a sa cause dans le comportement du nouveau directeur de l'agence où il travaillait, qui aurait fait peser sur lui une pression quotidienne qu'il n'aurait pas supporté, il n'a pas apporté pour autant la preuve d'éléments répétitifs pouvant s'analyser en actes de harcèlement moral de nature à étayer sa demande ;

Que bien plus, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Jean-Michel X... présentait une certaine fragilité avant l'arrivée de ce nouveau directeur ; que lui-même a reconnu avoir vécu un divorce difficile avec une séparation de ses enfants qui était de nature à le destabiliser ;

Que c'est sur ce terrain que les méthodes modernes de travail du nouveau et jeune directeur ont provoqué chez l'appelant sans doute un " stress " supplémentaire sans que soient établis les actes répétitifs pouvant s'analyser en harcèlement exigés par la loi ;

Que dès lors, c'est avec pertinence que le premier juge a constaté que Monsieur Jean-Michel X... n'apporte pas d'éléments objectifs permettant de faire présumer l'existence à son égard d'un harcèlement moral ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

II-sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Jean-Michel X...

Considérant que Monsieur Jean-Michel X... a prétendu subsidiairement que la BANQUE CIC-BANQUE CIC-BRO n'a manifestement pas mis en oeuvre de bonne foi une quelconque recherche de reclassement de son salarié ;

Considérant que l'article 1226-2 du Code du Travail dispose : " Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités " ;

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement appartient à l'employeur ; que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement donne lieu au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la responsable des ressources humaines de CIC BANQUE CIO-BRO a proposé le 10 octobre 2007 à Monsieur Jean-Michel X... deux postes de " chargé de service clients " dans les agences de ROMORANTIN et SAINT-AIGNAN ; que celui-ci par courrier recommandé avec accusé en date du 16 octobre suivant devait répondre :
" Je fais suite à votre courrier du 10 octobre 2007. Mon état de santé ne me permet pas de donner une suite favorable à votre proposition de poste dans deux agences du LOIR ET CHER... "

Que ces deux postes étaient de même niveau de rémunération que celui qu'il occupait précédemment, que son ancienneté dans l'entreprise fait qu'il connaissait bien, à l'évidence, le poste de " chargé de service client " qui lui était proposé ;

Que parallèlement la direction des relations humaines a recherché les postes qui pourraient convenir au sein du groupe ; que les courriers versés aux débats établissement que les réponses ont été négatives ;

Que dès lors, la mauvaise foi de l'employeur invoqué par l'appelant n'est pas suffisamment établi ;

Que la Cour ne peut que constater que l'employeur a satisfait à ses obligations légales ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer ;

* * *
*

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

RECOIT l'appel de Monsieur Jean-Michel X....

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur Jean-Michel X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00156
Date de la décision : 08/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-08;08.00156 ?
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