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04/11/2010 | FRANCE | N°09/07528

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 04 novembre 2010, 09/07528


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



DEFAUT



DU 04 NOVEMBRE 2010



R.G. N° 09/07528



AFFAIRE :



[T] [C]



C/



Me [S] [O]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 04/12735





Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP JUPIN & ALGRIN



- SCP BOMMART MINAULT



- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER



- SCP KEIME & GUTTIN,









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

DEFAUT

DU 04 NOVEMBRE 2010

R.G. N° 09/07528

AFFAIRE :

[T] [C]

C/

Me [S] [O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 04/12735

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP JUPIN & ALGRIN

- SCP BOMMART MINAULT

- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

- SCP KEIME & GUTTIN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [C]

née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 18] (63)

[Adresse 5] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme [LP] [X]

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0024187

APPELANTE

****************

Maître [S] [O]

[Adresse 13]

mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Melle [U] [H] fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 13 avril 2010

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00038724

Rep/assistant : Me Isilde QUENAULT (avocat au barreau de PARIS)

SCP [P] - [V]

société civile immobilière ayant son siège social [Adresse 12] ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de [LP] [X] veuve [C]

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20080134

Rep/assistant : Me Jacques GRILLON (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE)

MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 17]

élisant domicile en ses bureaux [Adresse 15]

représenté par la SCP KEIME & GUTTIN - N° du dossier 08000715

Rep/assistant : Me Dominique LARROUMET (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

Mademoiselle [U] [H]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 23]

[Localité 17] et actuellement [Localité 17] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme [LP] [F] [X] veuve [C]

DEFAILLANTE ASSIGNEE A SA PERSONNE en reprise d'instance, en intervention forcée, et appel provoqué à la requête de M. Le Trésorier Principal de [Localité 17]

INTIMES

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC qui a visé la procédure le 02 septembre 2010

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller en présence de Madame Dominique LONNE conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

[F] [D] divorcée [X], décédée le [Date décès 1] 1976, était propriétaire en propre d'un immeuble sis [Adresse 2] (anciennenement dénommée [Adresse 25], lequel a été recueilli, avec d'autres biens, par sa fille, [LP] [F] [X] épouse [M], sa seule et unique héritière en vertu d'une attestation établie le 18 avril 1985 par Maître [E] [EX], notaire à [Localité 17].

[LP] [F] [X]-[C] (décédée le [Date décès 9] 2007) et son époux [B] [C] (décédé le [Date décès 8] 1998) étaient solidairement débiteurs envers le Trésorier Principal de [Localité 17] de la somme de 299.984,56€ correspondant à un solde d'impôts sur les revenus des années 1981 et 1982 mis en recouvrement le 30 juin 1986.

Pour garantir le recouvrement de sa créance, le Trésorier Principal de [Localité 17] a inscrit l'hypothèque légale du Trésor le 19 janvier 1993, renouvelée le 4 décembre 2001, sur l' immeuble sis [Adresse 2].

Le Trésorier Principal de [Localité 17], en voulant exercer son droit de suite, s'est aperçu que, s'agissant de ce bien immobilier, par un acte notarié du 18 mars 1993, [LP] [X] veuve Navavrro avait fait donation à sa fille, Mme [T] [C] divorcée [H], de la moitié indivise en pleine propriété, et à sa petite-fille, Melle [U] [H], de 1/20ème en pleine propriété et 9/20èmes en usufruit, en sorte que [LP] [X] épouse [C] n'en détenait plus que les 9/20èmes en nue propriété.

Le Trésorier Principal de [Localité 17] a engagé une première procédure de saisie immobilière en 1995 mais un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre 1996 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [LP] [X] veuve [C], pharmacienne, puis un jugement du même tribunal du 26 février 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, a prononcé la liquidation judiciaire de [LP] [X] veuve [C], la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi par arrêt du 1er février 2000.

Maître [S] [P], représentant des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur.

La donation sus visée du 18 mars 1993 étant postérieure à l'inscription de son hypothèque légale, le Trésorier Principal de [Localité 17] a engagé une nouvelle procédure de saisie immobilière par commandement signifié les 12-21 décembre 2001 et 08 janvier  2002 mais, en l'absence de requête préalable au juge commissaire de la liquidation judiciaire de [LP] [X] veuve [C] en vue de la vente forcée qu'il poursuivait, le Trésorier Principal de [Localité 17] s'est désisté de sa procédure de saisie immobilière afin que la procédure soit reprise par la voie d'une saisine du juge commissaire, désistement constaté par un jugement du 04 octobre 2006.

Le 26 janvier 2002, Maître [N] [W], notaire associé à [Localité 16] (Aisne) a établi un acte constatant le dépôt par Mme [T] [C] d'un testament olographe en date du 1er octobre 1976 censé émaner de [F] [D] divorcée [X], instituant Mme [U] [H], son arrière petite-fille, en qualité de légataire particulier de l'immeuble sis [Adresse 2], et léguant à Mme [T] [C], sa petite-fille, le solde de la quotité disponible sur la nue propriété des autres biens.

Par acte d'huissier du 11 octobre 2004, Mme [T] [C] et Melle [U] [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre d'une part Maître [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de [LP] [X] veuve [C] et [LP] [X] veuve [C] aux fins de voir :

- juger que [LP] [F] [X] veuve [C] et Maître [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de [LP] [X] sont tenus de délivrer les legs opérés par [F] [K] [D] divorcée [X] aux termes de son testament olographe en date du 1er octobre 1976 et ordonner en conséquence la délivrance des dits legs au profit des demanderesses,

- constater que les dispositions de l'acte de donation en date du 18 mars 1993 sont contraires aux volontés de la défunte et contraires aux legs opérés par le testament olographe en date du 1er octobre 1976,

- constater qu'au 18 mars 1993 [LP] [X] veuve [C] n'était pas propriétaire des biens immobiliers sur lequel porte la donation entre vifs,

- prononcer en conséquence la nullité de la donation en date du 18 mars 1993.

Mme [LP] [X] veuve [C] a conclu aux mêmes fins que sa fille et sa petite-fille.

Le Trésorier Principal de [Localité 17] est intervenu volontairement à cette instance en sa qualité de créancier hypothécaire de [LP] [X] veuve [C].

Par déclaration au greffe du 31 octobre 2005 et assignation du 23 novembre 2005, Mme [T] [C] et Melle [U] [H] ont saisi le même tribunal d'une instance en inscription de faux incident visant l'acte de notoriété du 19 janvier 1977 et les attestations immobilières du 18 avril 1985 portant sur l'immeuble de [Localité 17], [Adresse 2], et du 10 mars 1986 portant sur l'immeuble sis à [Adresse 24], ensemble d'actes dressés après le décès de [F] [D] par Maître [E] [EX], notaire à [Localité 17].

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance du 23 février 2006, sursis à statuer sur la demande d'autorisation de mise en vente présentée par Maître [S] [P] pour l'immeuble situé [Adresse 6] dont avait également hérité [LP] [X] veuve [C].

Par jugement du 06 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du Trésorier Principal de [Localité 17],

- déclaré nul le testament du 1er octobre 1976,

- rejeté le surplus des demandes principales ou reconventionnelles,

- condamné Mme [T] [C] et Melle [U] [H] à payer, ensemble, la somme de 1.000 € au Trésorier Principal de [Localité 17] et 1.000 € à M. [S] [P] ès- qualités.

Par déclaration du 28 décembre 2007, Mme [T] [C] a interjeté appel de ce jugement, en intimant Mme [LP] [X] veuve [C] ( sa mère décédée depuis le [Date décès 9] 2007), Maître [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [LP] [X] veuve [C], le Trésorier Principal de [Localité 17] et le Procureur Général de [Localité 28].

Vu les dernières conclusions en date du [Date décès 9] 2010 de Mme [T] [C], prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de [LP] [X] veuve [C], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :

liminairement,

* juger irrecevables à agir le Trésorier Principal de [Localité 17] et Maître. [S] [P] ès- qualités,

* débouter le Trésorier Principal de [Localité 17] de sa demande au titre de l'irrecevabilité pour défaut d'adresse, des conclusions de Mme [T] [C],

au fond,

vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile,

* infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 6 juillet 2007,

statuant à nouveau et le cas échéant, après avoir ordonné une expertise graphologique sur pièces,

* déclarer valable le testament en date du 1er octobre 1976 établi par [F] [D] divorcée [X] en faveur de Mme [T] [C] et Melle [U] [H],

* ordonner la délivrance du legs à titre universel y contenu en faveur de Mme [T] [C],

* condamner Maître [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de [LP] [X] veuve [C] et le Trésorier Principal de [Localité 17] à payer à Mme [T] [C] une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Maître [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de [LP] [X] veuve [C] et le Trésorier Principal de [Localité 17] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Jupin Algrin.

Vu les dernières conclusions en date du 22 septembre 2010 de la SCP [P]-[V] en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de [LP] [X] veuve [C], intimée, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 790, 1010,1011, 1014, 1319,441-1 du code civil, de :

- déclarer Mme [T] [C] aussi irrecevable que mal fondée en sa fin de non recevoir selon laquelle Me [P] n'aurait plus qualité à agir en l'espèce depuis le décès de [LP] [C]-[X],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

y ajoutant,

- condamner Mme [T] [C] à payer à Maître [S] [P] es-qualités la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier.

Vu les dernières conclusions en date du 11 mai 2010 du Trésorier Principal de [Localité 17], intimé, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, et par lesquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal de grande instance de Nanterre,

- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [T] [C],

- subsidiairement, débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- subsidiairement, désigner un expert en écriture pour en vérifier l'authenticité, aux frais de [T] [C] et d' [U] [H],

Si par impossible le testament était jugé comme valable,

- dire que le légataire particulier ne peut être mis en possession du bien légué qu'à compter de la demande en délivrance, soit à la date de l'assignation du 11 octobre 2004,

- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [T] [C] divorcée [H] et de Melle [U] [H] en inscription de faux concernant l'acte de notoriété dressé par Me [EX] le 19 janvier 1977 et l'attestation immobilière établie par ce même notaire le 18 avril 1985, publiée au 5ème bureau des hypothèques de [Localité 22] le 7 mai 1985, volume 85 P n°1727,

- subsidiairement, déclarer cette action non fondée et les en débouter,

en toutes hypothèses,

- condamner Mme [T] [C] à payer au Trésorier Principal de [Localité 17] une somme de 10.000 € au titre des dommages- intérêts pour procédure abusive et dilatoire et une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Keime Guttin Jarry.

Par acte d'huissier du 17 septembre 2009, Mme [T] [C] a assigné en intervention forcée et reprise d'instance devant la cour Melle [U] [H], sa fille, en sa qualité d'héritière de Mme [LP] [F] [X] veuve [C], décédée le [Date décès 10] 2007, et ce au visa d'un acte de notoriété dressé le 15 juillet 2008 par Maître [Y] [I], notaire à [Localité 23], aux termes duquel [U] [H] est habile à se porter héritière de sa grand- mère, Mme [LP] [X] veuve [C], en qualité de légataire universelle pour la moitié en pleine propriété. (remise de l'acte en l'étude de l'huissier).

Par actes d'huissier du 19 janvier 2010 (procès-verbal de recherches infructueuses), puis par des nouveaux actes d'huissier du 26 janvier 2010 (avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier), le Trésorier Principal de [Localité 17] a assigné Melle [U] [H] :

- en reprise d'instance et intervention forcée devant la cour, en sa qualité d'héritière de Mme [LP] [F] [X] veuve [C],

-en appel provoqué, prise en nom personnel.

Melle [U] [H] n'a pas constitué avoué.

Par acte d'huissier du 09 juillet 2010, le Trésorier Principal de [Localité 17] a assigné en intervention forcée devant la cour Maître [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de Melle [U] [H] ( fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 avril 2010).

Vu les dernières conclusions en date du 01 septembre 2010 de Maître [S] [O] ès-qualités, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par Mme [C] à l'encontre du jugement rendu le 06 juillet 2007,

- déclarer irrecevable le Trésorier Principal de [Localité 17] en sa demande de fixation de créance formulée à l'encontre de Me [O] ès-qualités,

- débouter le Trésorier Principal de [Localité 17] de toutes ses demandes à l'encontre de Me [O] ès-qualités,

- condamner Mme [C] à payer à Me [O] ès-qualités la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bommart-Minault.

Le Ministère public a reçu communication du dossier et apposé son visa le 02 septembre 2010.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [T] [C]

Le Trésorier Principal de [Localité 17] conclut que l'assignation contenant appel provoqué délivrée le 19 janvier 2010 à Melle [U] [H], à l'adresse [Adresse 5]), adresse commune avec sa mère, Mme [T] [C], a abouti à l'établissement d'un procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile, après que l'huissier instrumentaire ait relevé qu'aux dires des voisins Melle [H] était propriétaire à cette adresse et n'y résidait pas, que l'huissier a précisé également que les lieux étaient inoccupés, ce qui induit que Mme [T] [C] n'y habite pas plus que sa fille, que dans ces conditions, il est avéré que Mme [C] indique à la cour une adresse qui ne correspond pas à son domicile exact et qu'en conséquence, en application de l'article 961 du code de procédure civile, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Mais, lors de cette signification du 19 janvier 2010, les recherches et les constatations de l'huissier n'ont pu concerner que la recherche du domicile de Melle [U] [H] et non celle de Mme [T] [C], étant relevé que, s'agissant d'[U] [H] seule concernée par cette signification , l'huissier a néanmoins précisé que son nom figurait sur la boîte aux lettres et l'interphone, même si les voisins ont déclaré qu'elle n'y résidait pas.

Mme [T] [C] verse aux débats une facture EDF du 17 novembre 2009 établie à son nom et au nom de sa fille, sur laquelle figure un consommation effective, ainsi qu'une attestation de Madame [LP] [PH] qui indique habiter [Adresse 4] et atteste qu'elle la voit régulièrement ouvrir et fermer les volets.

Il y a lieu de déclarer les dernières conclusions de Mme [T] [C] recevables.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Trésorier Principal de [Localité 17]

Mme [T] [C] soutient que le Trésor Public n'est pas autorisé par la loi à s'immiscer dans les affaires privées et patrimoniales des contribuables, encore moins dans les dispositions des dernières volontés qu'il ne lui est pas loisible de modifier à son gré et qu'il ne peut pas intervenir dans une succession "aux lieu et place du défunt" dans le but de modifier la répartition des biens transmis. Elle conclut également qu'en sa qualité d'héritière elle a accepté les successions de ses père et mère, que le Trésorier Principal de [Localité 17] est garanti puisqu'il bénéficie d'une hypothèque et sera de toute manière désinteressé.

Mais il ne peut pas être valablement contesté que le litige entre les consorts [C]-[H] et Maître [P] ès-qualités porte sur la délivrance d'un legs prétendument consenti en 1976 par [F] [D], mère de [LP] [X] veuve [C] (cette dernière étant débitrice du Trésorier Principal de [Localité 17]) , à son arrière petite-fille, Melle [U] [H], et portant sur l'immeuble sis [Adresse 2], sur lequel le Trésorier Principal de [Localité 17] a inscrit en 1993 et renouvelé en 2001 une hypothèque légale du chef de sa débitrice qui se retrouverait aujourd'hui dépouillée de la propriété de ce bien si le testament était validé.

Le Trésorier Principal de [Localité 17] fait valoir à juste titre que si l'immeuble dont s'agit était censé n'avoir jamais rejoint le patrimoine de [LP] [X] veuve [C], il n'aurait pas l'assurance d'être payé par Mme [T] [C], celle-ci n'ayant jamais fourni d'autre garantie de paiement en substitution ni formulé la moindre proposition à ce jour d'apurement de la dette fiscale qui remonte à plus de vingt-sept ans (impôts 1981 et 1982 mis en recouvrement en 1986).

L'intérêt du Trésorier Principal de [Localité 17] à intervenir et à faire valoir des droits qui se rattachent directement à l'action principale, est établi.

Sur la recevabilité à agir de Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [LP] [X] veuve [C]

Mme [T] [C] soutient que Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de [LP] [X] veuve [C] est également irrecevable à agir, qu' il a vu ses qualités modifiées lors du décès de [LP] [X] survenu le [Date décès 9] 2007, qu'il ne lui est plus possible de contester les volontés de la mère décédée de son administrée, elle-même défunte, que le document attestant des dernières volontés de [F] [D] divorcée [X] est trop ancien pour que Maître [P] puisse l'anéantir comme étant intervenu au cours de la période suspecte de la procédure collective de [LP] [X] veuve [C], que depuis le décès de cette dernière, son liquidateur n'a plus capacité légale à critiquer les dernières volontés de [F] [D] divorcée [X].

Maître [P] réplique, sur sa qualité à agir, qu'il est de jurisprudence constante que la hiérarchie des intérêts entre les créanciers de l'indivision et les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire est affaire de chronologie.

En l'espèce, [LP] [X] veuve [M] a été déclarée en redressement judiciaire par jugement rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 26 février 1997, ce même Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire.

[B] [C] est décédé le [Date décès 8] 1998, soit postérieurement à ce redressement judiciaire et à cette liquidation judiciaire, ses ayants-droit étant Mme [LP] [X] veuve [C] avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts et Mme [T] [C], sa fille, en sorte que l'ensemble immobilier dépendant de la communauté des époux [C] est entré dans le champ de la procédure collective depuis le 12 décembre 1996.

Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire étant manifestement antérieurs à la naissance de l' indivision à la suite du décès de M.[C], conjoint de Mme [LP] [C] en liquidation judiciaire, Maître [P] en qualité de liquidateur, représentant les créanciers personnels de l'indivisaire en liquidation, aurait pu agir sur l'immeuble et est créancier de l'indivision.

Il est recevable à poursuivre la vente forcée des actifs en dépendant par application de l'article 815-17 du Code civil qui dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage et qu'ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente desdits biens.

Par l'effet de la liquidation judiciaire, [LP] [X] veuve [C] s'est trouvée dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens jusqu'à la clôture de la procédure collective. Mme [T] [C] n'a pu recevoir, du fait du décès de sa mère survenu le [Date décès 9] 2007, plus de droits que celle-ci n'en détenait.

La SCP [P]-[V] fait valoir à juste titre qu'il n'existe aucune disposition qui offre aux héritiers du débiteur en liquidation judiciaire une possibilité d'intervention dans le processus de réalisation des actifs.

En conséquence, les moyens développés par Mme [T] [C] selon lesquels Maître [P] serait irrecevable à agir en qualité de liquidateur judiciaire de [LP] [X] veuve [C] sont infondés.

Sur le fond

Mme [T] [C] ne reprend pas devant la cour ses demandes tendant à voir déclarer faux l'acte de notoriété du 19 janvier 1977 et les attestations immobilières en date des 18 avril 1985 et 10 mars 1986, ni sa demande en nullité de la donation consentie le 18 mars 1993 par [LP] [X] veuve [C] à sa fille [T] [C] et à sa petite fille [U] [H].

En revanche, elle fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé la nullité du testament du 1er octobre 1976 et sollicite la délivrance du legs à titre universel contenu en sa faveur dans ce testament .

A fait l'objet le 26 janvier 2002 d'un acte de dépôt auprès de Maître [W] un testament olographe du 1er octobre 1976 supposé émaner de [F] [D] divorcée [X], mère de [LP] [X] veuve [C].

Ce testament manuscrit est ainsi rédigé :

"Je, soussigné [D] [F], [K], née le [Date naissance 11] 1821 à [Localité 14], Pyrénées Orientales, fille de [D] [B] et de [J] [ST] son épouse-saine de corps et d'esprit, demeurant à [Adresse 2], révoque et annule toutes les dispositions antérieures de (illisible) volonté, sans que ma chère [LP] ait démérité, bien au contraire.

Je dispose de la manière la plus expresse de la quotité disponible de mes biens :

D'abord au profit de mon arrière petite fille, [U] [H], de santé fragile, à qui je lègue en pleine propriété le pavillon que j'habite sis [Adresse 2], ensuite au profit de ma petite fille [C] [T] à qui je lègue le solde de la quotité disponible sur la nue propriété des autres biens. De plus, je charge [T] de veiller à la bonne et entière exécution de mes dernières volontés selon la lettre jointe.

Je demande de conserver entre vous l'entière propriété du petit bien que je laisse pour qu'[U] puisse le recueillir .... Fait à [Localité 17] le 1er octobre 1976", suivi d'une signature..

Pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges, l'appelante ne produit un quelconque document de comparaison permettant de vérifier l'écriture de [F] [D] et il en est de même d' [U] [H], qui serait bénéficiaire du legs particulier émanant de son arrière grand-mère et portant sur l'immeuble sis à [Adresse 2], et qui n' a pas constitué avoué.

Les seuls documents utiles à ce titre comportant la signature de Madame [D] sont versés aux débats par le Trésorier Principal de [Localité 17], à savoir :

- l'acte de mariage de [F] [D] avec [B] [X] dressé le 25 juin 1919 par l'officier d'état civil de [Localité 19],

- l'acte d'acquisition du [Adresse 2] (alors dénommé [Adresse 25]) à [Localité 17] reçu le 23 janvier 1967 par Maître [Z], notaire à [Localité 21].

La signature qui y figure est différente de celle qui est portée sur le testament sus-visé. En outre, ces deux documents ne permettent pas d'établir que le texte manuscrit du testament correspond à l'écriture de [F] [D], dont le tribunal a pertinemment relevé que le métier d'institutrice et de directrice d'école était de nature à favoriser la production de documents manuscrits émanant de la supposée testatrice.

Le fait que Mme [LP] [X] veuve [C], dont on rappellera qu'en première instance elle s'est associée à la demande de sa fille et de sa petite fille en délivrance des legs, ait déclaré qu'elle reconnaissait l'écriture de sa mère ne revêt aucun caractère probant.

Mme [T] [C] verse aux débats une attestation du Docteur [R] [L] en date du 13 mars 2006 dont l'écriture sur six pages est pratiquement illisible mais dont est produit "une version" dactylographiée dans laquelle il atteste :

- avoir connu de son vivant [F] [D] qui était sa patiente,

- l'avoir suivi jusqu'à son décès le 11 novembre 1976,

- reconnaître "formellement l'écriture de sa cliente ainsi que sa signature",

- ne pas être étonné car elle lui avait confié dans les derniers jours de sa vie avoir pris des dispositions testamentaires.

Cette attestation n'emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où, à la date de rédaction de cette attestation, le Dr [L], âgé de 90 ans, gardait, trente ans après le décès de Mme [D], le souvenir d'une signature et d'une écriture de manière tellement vivace qu'il pouvait encore la reconnaître "formellement".

En outre, quand bien même Mme [D] aurait confié au Dr [L] l'existence de dispositions testamentaires, il n'est aucunement précisé avec certitude qu'il s'agit du testament olographe litigieux.

En cause d'appel, le seul nouveau document versé par Mme [T] [C] à titre d'éléments de comparaison n'est pas un document émanant de la main de Mme [D] mais une attestation en date du 08 septembre 2010 de M.[G] [PH], son voisin, qui atteste avoir bien connu [F] [D] divorcée [X], qui presque jusqu'à son décès à l'automne 1976 a tenu plusieurs heures par jour la caisse de la pharmacie de sa fille.

M.[PH] ne peut pas sérieusement prétendre avoir reconnu formellement l'écriture de Mme [D] sur le testament du 1er octobre 1976 au seul vu de mentions de médicaments manquants concernant des ordonnances pour sa famille ou d'une signature y figurant, documents qui ne sont pas davantage produits.

L'acte de dépôt de testament dressé le 26 janvier 2002 par Maître [W], notaire à [Localité 16] (Aisne) mentionne les circonstances suivantes de la découverte de ce testament : "Madame [C], petite fille de la testatrice, déclare avoir trouvé ce document 1rue [A] [Localité 27] domicile de ses parents, dans une pièce mansardée du grenier où sont empilés les documents d'archives.Dans le haut d'un meuble à deux corps venant de Madame [D], se trouvait un classeur pour feuilles perforées, format écolier.Le testament était accroché au dessus d'anciens devoirs d'[U] [H]. Madame [C] précise que Madame [D] ancienne directrice d'école avait suivi la scolarité d'[U] [H] et qu'elle n'utilisait que des cahiers d'écolier".

En premier lieu, les premiers juges ont justement relevé que parmi ces documents d'archives, aucun document écrit de la main de Mme [D] n'a été trouvé ni produit.

En second lieu, il résulte suffisamment des nombreuses procédures qu'elles ont poursuivi, ayant donné lieu à de nombreuses décisions versées aux débats, que [LP] [X] veuve [C], sa fille [T] [C] divorcée [H] et sa petite-fille [U] [H] ont tenté de retarder les poursuites du Trésorier de [Localité 17] sur l'immeuble sis [Adresse 2], que tel était bien la finalité de la donation du 18 mars 1993, publiée le 23 avril 1993, mais inopposable à ce créancier en raison de l'antériorité de son inscription d'hypothèque du 19 janvier 1993.

Précédemment, au cours de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [LP] [C], dans le cadre d'une action initiée par Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 09 janvier 2003 avait confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre déclarant nulles des donations consenties par acte sous seing privé du 1er janvier 1990 par [LP] [C] et son époux sur différents immeubles à [Localité 14], [Localité 20], [Localité 17] et [Localité 26], au profit de leur fille, [T] [C] divorcée [H] et de leur petite fille, [U] [H].

Les circonstances de la découverte du testament invoqué du 1er octobre 1976, remis à Maître [W] le 26 janvier 2002, document de nature à remettre en cause la propriété de [LP] [X] veuve [C], confèrent un caractère suspect à cette découverte qui serait donc survenue 26 ans après le décès de son auteur au moment même où le Trésorier Principal de [Localité 17], à qui la donation du 18 mars 1993 n'était pas opposable, venait de délivrer un nouveau commandement de saisie immobilière signifié les 12 et 21 décembre 2001 et 08 janvier 2002 et où l'issue d'une vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 17] était donc envisagée et alors que Mme [LP] [X] épouse [C], aujourd'hui décédée, n'avait quant à elle jamais exprimé le moindre doute sur sa propriété exclusive sur ce bien puisqu'elle avait fait établir par Maître [EX], notaire, les actes nécessaires après le décès de sa mère, à savoir l' acte de notoriété dressé le 19 janvier 1977 et l'attestation immobilière dressée le 18 avril 1985, laquelle attestait qu'elle était la seule et unique héritière de sa mère, [F] [D].

Les premiers juges ont à bon droit considéré que le défaut de production du moindre élément de comparaison susceptible d'établir que le testament querellé a été écrit de la main de [F] [D] et l'existence de nombreuses circonstances rendant suspect ce testament rendent inopérant le recours à une expertise graphologique, laquelle ne pourrait prospérer faute de tels éléments, et ont déclaré nul le testament du 1er octobre 1976, en l'état de l'ensemble des éléments du dossier sus-visés.

Aux termes de ses dernières écritures, le Trésorier Principal de [Localité 17] ne demande plus à l'égard de Me [O], liquidateur judiciaire de Melle [U] [H], la constatation et la fixation du montant de sa créance formulée à l'encontre de Me [O] ès-qualités

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SCP [P]-[V] et le Trésorier Principal de [Localité 17] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

DECLARE recevables les dernières conclusions de Mme [T] [C],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la SCP [P]-[V] et le Trésorier Principal de [Localité 17] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

CONDAMNE Mme [T] [C] à payer :

- à la SCP [P] -[V] la somme de 4.000 €,

- au Trésorier Principal de [Localité 17], la somme de 2.000 €,

- à Maître [O] la somme de 2.000 €,

CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, la SCP Keime Guttin Jarry et la SCP Bommart-Minault, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/07528
Date de la décision : 04/11/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/07528 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-04;09.07528 ?
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