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03/11/2010 | FRANCE | N°09/09779

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 03 novembre 2010, 09/09779


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 14A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 03 NOVEMBRE 2010

R.G. No 09/09779

AFFAIRE :

Société FRANCAISE POUR LA DEFENSE DE LA TRADITION FAMILLE ET PROPRIETE TFP

C/

Patrick X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre :

No Section :

No RG : 07/1539

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP GAS

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 14A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 03 NOVEMBRE 2010

R.G. No 09/09779

AFFAIRE :

Société FRANCAISE POUR LA DEFENSE DE LA TRADITION FAMILLE ET PROPRIETE TFP

C/

Patrick X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre :

No Section :

No RG : 07/1539

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP GAS

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 08 octobre 2009 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre A) le15 mai 2008

Société FRANCAISE POUR LA DEFENSE DE LA TRADITION FAMILLE ET PROPRIETE TFP

12 Avenue de Lowendal

75007 PARIS

représentée par la SCP GAS - No du dossier 20091056

assistée de Me Gérard DUCREY (avocat au barreau de PARIS)

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Patrick X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 1047315

assisté de Me Benoît PILLOT (avocat au barreau de PARIS)

S.A. TFI TELEVISION FRANCAISE 1

1 Quai du Point du Jour

92656 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 1047315

assistée de Me Benoît PILLOT (avocat au barreau de PARIS)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2010, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,

Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

FAITS ET PROCÉDURE,

Le 24 janvier 2007, lors du journal télévisé de 13 heures, a été diffusé un reportage à la suite de la remise du rapport déposé par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour l'année 2006 ; ce reportage portait sur l'association Société FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ (TFP), qui constituait un exemple étudié dans ce rapport sous le chapitre : "L'exemple de TFP : une organisation dédiée à la collecte des dons et à l'objet non identifié".

Arguant de ce que ce reportage contenait sept imputations portant atteinte à son honneur et à sa réputation, l'association SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ (TFP) a, par acte du 18 mai 2007, assigné en référé Monsieur Patrick X... et la société TF1 TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, pour que soit ordonnée la diffusion d'un droit de réponse dans les termes suivants :

"La TFP n'est pas sectaire. La TFP est une association de laïcs catholiques. Son but est de défendre les principes fondamentaux de la civilisation chrétienne. C'est pourquoi la TFP mène campagne "La France a besoin de la Sainte Vierge". Elle diffuse gratuitement et sans contrepartie la médaille miraculeuse. Cette médaille frappée depuis 1830 n'est l'exclusivité de personne, elle est librement diffusée dans le monde. La TFP ne peut être confondue avec quiconque. Aucune erreur n'est possible. La diffusion de la médaille miraculeuse n'est pas une escroquerie". Signé : la TFP son président, M. Benoît A....

Par ordonnance en la forme des référés rendue le 14 juin 2007, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes de l'association TFP et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Saisie d'un recours formé par l'association TFP, la cour d'appel de Versailles, statuant par arrêt du 15 mai 2008, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, a condamné ladite association à payer à Patrick X... es qualités et à la société TF1 ensemble la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Sur pourvoi formé par l'association TFP, la cour de cassation, première chambre civile, a, par arrêt du 8 octobre 2009, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 mai 2008 par la cour d'appel de Versailles, et a remis la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

La cour de cassation rappelle que, selon l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose de faire.

Elle expose que, pour rejeter la demande d'insertion forcée, la cour d'appel a énoncé que la réponse proposée contient certes l'affirmation qu'elle n'est pas une organisation sectaire et qu'elle distribue gratuitement les médailles dites miraculeuses qui ne sont pas contrefaisantes, mais elle n'est pas en étroite collaboration avec l'information diffusée dans la mesure où elle ne répond pas aux imputations reprochées et notamment ne comprend aucune réplique sur la destination des fonds versés par les donataires et sur la manière dont ceux-ci sont recueillis, étant observé qu'elle adopte la forme d'un slogan publicitaire dont l'objet est de promouvoir l'action de l'association, et notamment de sa campagne "La France a besoin de la Sainte Vierge".

Elle relève qu'en statuant ainsi quand l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 susvisé n'exige pas une réplique à l'ensemble des imputations, la cour d'appel a violé ce texte.

L'association SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ - TFP - a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 28 décembre 2009.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 21 septembre 2010, elle fait valoir que la demande de droit de réponse formulée par elle satisfait pleinement à l'ensemble des conditions prévues par l'article 6 I de la loi du 29 juillet 1982 et du décret du 6 avril 1987, puisque :

- les propos incriminés contiennent des imputations portant atteinte à son honneur et à sa réputation,

- ces propos ont été clairement identifiés dans sa demande de droit de réponse,

- l'association demanderesse au droit de réponse est expressément visée par ces propos,

- la campagne de l'association TFP intitulée "La France a besoin de la Sainte Vierge" est expressément mentionnée dans le reportage, et les documents de l'association pour cette campagne sont présentés aux téléspectateurs, y compris ceux avec le bandeau "La France a besoin de la Sainte Vierge".

Elle soutient qu'il existe une corrélation parfaite entre les imputations sur lesquelles elle entend répondre et le droit de réponse qu'elle souhaite voir diffuser, et ce conformément aux dispositions légales.

Elle précise que la réponse dont la diffusion est sollicitée par elle constitue une réplique pertinente au reportage incriminé, puisqu'elle consiste en la réfutation des accusations dont elle a été personnellement victime.

Elle considère qu'imposer une réponse effective à toutes les imputations relevées ne garantit pas l'effectivité de l'exercice du droit de réponse et est manifestement contraire aux articles 1er et 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Aussi, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2007 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, et, statuant à nouveau, de :

- la déclarer recevable et bien fondée ;

- ordonner la diffusion de la réponse suivante de l'association TFP :

"Suite à une mise en cause le Mercredi 24 janvier 2007 dans le cadre du Journal Télévisé de 13 heures au titre du droit de réponse, l'Association dénommée LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ, connue sous le nom TFP, précise :

La TFP n'est pas sectaire. La TFP est une association de laïcs catholiques. Son but non lucratif est notamment de défendre les principes fondamentaux de la Civilisation chrétienne. C'est pourquoi, la TFP mène la campagne : "La France a besoin de la Sainte Vierge". Elle diffuse gratuitement, sans contrepartie la médaille miraculeuse. Cette médaille frappée depuis 1830 n'est l'exclusivité de personne, elle est librement diffusée partout dans le monde. La TFP ne peut être confondue avec quiconque. Aucune erreur n'est possible. La diffusion de la Médaille miraculeuse par la TFP n'est pas une "escroquerie".

La TFP, son Président, M. Benoît A..." ;

- ordonner que cette diffusion sera précédée de la mention de l'arrêt à intervenir dans les termes suivants :

"... Par arrêt en date du....., la Cour d'Appel de Versailles a ordonné la diffusion du droit de réponse adressé le 20 avril 2007 par l'Association LA SOCIETE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE, PROPRIETE - TFP, représentée par son Président" ;

- dire qu'à défaut d'insertion dans les conditions tant légales que prévues par l'arrêt à intervenir, s'appliquera une astreinte de 7.500 € par jour de retard, celle-ci devant courir à compter du premier jour suivant l'absence de diffusion de la réponse sollicitée suivant la décision à intervenir, et ce jusqu'à parfaite publication ;

- se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

- condamner solidairement Monsieur Patrick X..., Directeur de la Publication de TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 - TF1 et la société TF1 TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 - à payer à l'Association TFP la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier de justice.

Suivant écritures signifiées le 17 septembre 2010, la société TF1 et Monsieur Patrick X..., en sa qualité de Directeur de la Publication de la société TF1, concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de l'Association TFP, et à la condamnation de cette dernière au paiement à chacun d'eux de la somme complémentaire de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation.

Ils répliquent que, si le choix de l'association TFP de ne pas répondre à l'ensemble des imputations qu'elle estime la concerner n'est pas, ainsi que l'indique la cour de cassation, en soi critiquable, il n'en est pas de même de la promotion qu'elle entend faire de sa campagne "La France a besoin de la Sainte Vierge !".

Ils objectent que la société TF1 qui, dans le reportage incriminé, n'a fait que reprendre les conclusions du rapport de la MIVILUDES, ne saurait être tenue de procéder à la lecture sollicitée, puisque celle-ci n'a pour seul objet que d'assurer la promotion de la campagne de l'Association TFP "La France a besoin de la Sainte Vierge" et son activité de diffusion de la médaille miraculeuse, cette analyse étant confirmée par les termes du communiqué de presse rédigé le 14 octobre 2007 par l'avocat de la TFP.

Ils en déduisent que l'appelante tente de détourner le droit de réponse de sa finalité et d'en faire un usage particulièrement abusif, contraire à l'ordre public, pour faire la promotion de son action, et de légitimer la diffusion de la médaille miraculeuse, diffusion qu'elle indique être gratuite et sans contrepartie.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant qu'aux termes de l'article 6 I de la loi du 29 juillet 1982 :

"Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire..." ;

Considérant qu'en application de l'article 3 du décret du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle :

"La demande indique les références du message, ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, ainsi que le relève le premier juge, le droit de réponse a pour objet de rétablir le caractère contradictoire de l'information et de permettre l'expression d'une personne physique ou morale mise en cause par un journaliste ;

Considérant que, si le droit de réponse est général et absolu, un tel droit peut être refusé en l'absence de corrélation entre le texte de la réponse et celui de la mise en cause qui l'a provoquée ;

Considérant que le droit de réponse est exercé abusivement et justifie un refus d'insertion, lorsque, loin de se borner à répliquer à une mise en cause, il est utilisé par son auteur comme tribune libre pour la défense ou la promotion de ses thèses ;

Considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats qu'à la suite des propos tenus et des images diffusées par la société TF1 dans le cadre du journal télévisé du mercredi 24 janvier 2007 à 13 heures, l'association SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ "TFP" a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2007 adressée au Directeur de la Publication de TF1, sollicité l'insertion d'un droit de réponse dans les termes ci-dessus rappelés ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que cette demande de droit de réponse a été adressée dans le respect des conditions de forme et de délai prescrites par l'article 6 I de la loi du 29 juillet 1982 et par le décret du 6 avril 1987, l'association TFP ayant expressément mentionné les passages contestés avant la teneur de la réponse souhaitée ;

Considérant que, dans le cas d'espèce, la personne mise en cause par le reportage incriminé est clairement identifiable puisqu'il s'agit bien de l'association TFP, demandeur au droit de réponse ;

Considérant que l'atteinte à l'honneur et à la réputation de l'association TFP, résultant de la diffusion du reportage litigieux, est suffisamment caractérisée, dès lors que certains des propos tenus à l'antenne d'une grande chaîne télévisée et à une heure de grande écoute imputent à cette association la commission de délits d'escroquerie et de contrefaçon en insinuant qu'elle poursuit exclusivement un but lucratif ;

Considérant qu'il ne peut être sérieusement reproché à l'appelante de n'avoir pas répondu à toutes les imputations incriminées, particulièrement celles relatives à la destination des fonds versés par les donataires et à la manière dont ceux-ci sont recueillis ;

Considérant qu'en effet, les dispositions légales susvisées n'exigent nullement une réplique à l'ensemble des imputations contenues dans le reportage litigieux ;

Considérant qu'au demeurant, les contraintes techniques liées à l'exercice du droit de réponse audiovisuel imposaient à l'appelante, pour une bonne compréhension des téléspectateurs, de se présenter au grand public, de rappeler la campagne dont elle avait fait l'objet et d'exposer, sous une forme simple et synthétique, les arguments de nature à réfuter les accusations et insinuations la visant personnellement, ce qui ne lui laissait matériellement pas le temps de répondre à toutes les imputations ;

Considérant que, tout en admettant désormais que le choix de la TFP de ne pas répondre à l'ensemble des imputations qu'elle estime la concerner n'est pas en soi critiquable, la société TF1 et Monsieur Patrick X..., alors directeur de la publication de ladite société, contestent l'existence d'une corrélation entre la réponse sollicitée et la mise en cause incriminée, motif pris de ce que, loin de faire état de toutes ces imputations et d'y répondre, le texte du message n'a pour seul objet que d'assurer la promotion de la campagne de l'association TFP : "la France a besoin de la Sainte Vierge" et son activité de diffusion de la médaille miraculeuse ;

Mais considérant qu'il ressort du visionnage du reportage diffusé le 24 janvier 2007 par TF1 que les images des documents se rapportant aux activités de l'association TFP apparaissent plusieurs fois à l'écran, montrant le logo et le nom de la campagne : "La France a besoin de la Sainte Vierge" ;

Considérant que, dans la mesure où le présentateur du journal télévisé et le journaliste auteur du reportage visent expressément "une association qui gagnait beaucoup d'argent en vendant des médailles soit disant miraculeuses..." et font état d'"un courrier peu banal. Il contient une médaille de la vierge miraculeuse...", et dès lors qu'il n'est pas contesté que la diffusion de cette médaille est organisée par l'appelante dans le cadre de la campagne : "La France a besoin de la Sainte Vierge", l'association TFP a pu légitimement faire mention de cette campagne dans le texte du message afin de relier, dans l'esprit des téléspectateurs, le contenu du droit de réponse au reportage initial qui en est à l'origine ;

Considérant qu'il s'ensuit que le droit de réponse sollicité par ladite association, qui ne comporte aucun passage étranger à son objet et, en tant que tel, n'adopte pas la forme d'un slogan publicitaire, vise seulement à répondre au contenu de la mise en cause ;

Considérant que c'est donc à tort que les intimés ont refusé l'insertion d'un droit de réponse, lequel, constituant une réplique pertinente au reportage incriminé, n'a pas été exercé abusivement ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ, et, statuant à nouveau, d'ordonner la diffusion par la société TF1 de la réponse de ladite association dans les termes du dispositif ci-après, à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce jusqu'à parfaite publication, sans qu'il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'association TFP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre des débats de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que la société TF1 et Monsieur Patrick X..., en sa qualité de directeur de la publication de ladite société, conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que la société TF1 et Monsieur Patrick X... doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 2008 par l'arrêt prononcé le 8 octobre 2009 par la cour de cassation ;

Infirme l'ordonnance rendue en matière de référés le 14 juin 2007 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la diffusion par la société TF1 TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 de la réponse suivante de l'association SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ - TFP :

"Suite à une mise en cause le mercredi 24 janvier 2007 dans le cadre du Journal Télévisé de 13 heures, au titre du droit de réponse, l'Association dénommée SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ, connue sous le nom de TFP, précise :

La TFP n'est pas sectaire. La TFP est une association de laïcs catholiques. Son but non lucratif est notamment de défendre les principes fondamentaux de la civilisation chrétienne. C'est pourquoi la TFP mène la campagne "La France a besoin de la Sainte Vierge". Elle diffuse gratuitement, sans contrepartie, la médaille miraculeuse. Cette médaille frappée depuis 1830 n'est l'exclusivité de personne, elle est librement diffusée partout dans le monde. La TFP ne peut être confondue avec quiconque. Aucune erreur n'est possible. La diffusion de la médaille miraculeuse par la TFP n'est pas une "escroquerie".

La TFP, son Président, M. Benoît A...".

Ordonne que cette diffusion sera précédée de la mention du présent arrêt dans les termes suivants :

"Par arrêt en date du 3 novembre 2010, la Cour d'appel de Versailles a ordonné la diffusion forcée du droit de réponse adressé le 19 avril 2007 par l'association SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ - TFP, représentée par son président" ;

Dit que l'insertion devra intervenir, suivant les conditions tant légales que prévues par le présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt, à peine d'une astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai, et ce jusqu'à parfaite publication ;

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Condamne solidairement la société TF1 TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 et Monsieur Patrick X..., en sa qualité de Directeur de la Publication de TF1, à payer à l'association SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DE LA TRADITION, FAMILLE ET PROPRIÉTÉ - TFP, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société TF1 TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 et Monsieur Patrick X... de leur demande d'indemnité de procédure ;

Condamne solidairement la société TF1 TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 et Monsieur Patrick X..., en sa qualité de Directeur de la Publication de TF1, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, et autorise la SCP GAS, avoués, à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance devant la cour de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/09779
Date de la décision : 03/11/2010

Analyses

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Aux termes de la loi du 29 juillet 1982, le demandeur au droit de réponse doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire. Dès lors que le droit de réponse sollicité par l'association TFP, qui ne comporte aucun passage étranger à son objet et, en tant que tel, n'adopte pas la forme d'un slogan publicitaire, vise seulement à répondre au contenu de la mise en cause, ce droit de réponse constitue une réplique pertinente au reportage incriminé et n'a pas été exercé abusivement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-11-03;09.09779 ?
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