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28/10/2010 | FRANCE | N°08/03541

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 octobre 2010, 08/03541


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 OCTOBRE 2010



R.G. N° 08/03541



AFFAIRE :



[F] [L]



C/



[P] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 07/4361





E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP FIEVET-LAFON



- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 OCTOBRE 2010

R.G. N° 08/03541

AFFAIRE :

[F] [L]

C/

[P] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 07/4361

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP FIEVET-LAFON

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F], [Y], [H] [L]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 21]

[Adresse 7]

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 280430

rep/assistant : Me BIGUENET-MAUREL Cécile (avocat au barreau de CANNES)

APPELANTE

****************

Madame [P] [R] épouse [W]

né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 27]

[Adresse 10]

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0845395

rep/assistant : Me SAUVES-CHEMANA (avocat au barreau de NICE)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2010, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[C] [L] est décédé le [Date décès 11] 1996 laissant pour lui succéder [G] [I], son épouse séparée de biens selon contrat de mariage du 22 juin 1954 reçu par Me [Z], donataire de la totalité de sa succession en usufruit en vertu d'un acte reçu par Me [Z] le 29 novembre 1978, et Mme [F] [L], sa fille issue de leur union.

[G] [I] est décédée à [Localité 26] le 25 novembre 1997 laissant pour lui succéder :

Mme [P] [R] épouse [W] née de sa première union avec [N] [R] dont elle était divorcée,

Mme [F] [L] née de sa seconde union avec [C] [L].

Des difficultés étant apparues pour le règlement de la succession d'[G] [I], Mme [P] [R] épouse [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir fixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à la charge de Mme [F] [L] sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 12], ordonner la remise des clés pour faire évaluer ledit bien . Il n'a pas été fait droit à ses demandes.

Par acte du 27 septembre 2001, Mme [P] [R] épouse [W] a assigné Mme [F] [L], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès, le 25 novembre 1997, de leur mère [G] [I] veuve [L], désigner un expert avec pour mission d'évaluer la valeur locative à compter du 25 novembre 1997 du pavillon occupé par Mme [F] [L] et situé [Adresse 14] et condamner Mme [F] [L] à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée le 7 septembre 2006 puis rétablie.

Par jugement du 15 février 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant du décès d'[G] [I] ainsi que des intérêts patrimoniaux de l'union matrimoniale de [C] [L] et d'[G] [I],

- désigné pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation,

- désigné Mme Nicole Combot, vice-président, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- dit que notaire et juge-commissaire pourront, en cas d'empêchement, être remplacés par ordonnance du président de la 5ème chambre de ce tribunal rendue sur simple requête,

- dit que dépend de la succession d'[G] [I] la moitié indivise du pavillon situé [Adresse 13],

- préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné une expertise et désigné M. [M] [O], Cabinet Sorexi [Adresse 18] [XXXXXXXX01] avec pour mission de donner au tribunal tous éléments de fait permettant d'apprécier :

la valeur vénale du pavillon situé [Adresse 13] cadastré section J n°[Cadastre 8] pour une contenance de 286m²,

s'il est commodément partageable en nature,

le montant souhaitable de sa mise à prix en cas de licitation,

sa valeur locative à compter du 25 novembre 1997,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance, service du contrôle des expertises Extension du palais de justice, [Adresse 17] [XXXXXXXX02] dans les quatre mois de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le juge du contrôle,

- dit que l'expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

- fixé à la somme de 1 000€ la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, sans autre avis,

- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet,

- dit qu'il n'est pas établi de Mme [F] [L] a accepté tacitement la succession d'[G] [I],

- dit que Mme [F] [L] devra rapporter à la succession d'[G] [I] la somme de 69 020,89€, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1997,

- condamné Mme [F] [L] à payer à Mme [P] [R] épouse [W] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 25 septembre 2008 à 10H00 salle 2.03 pour conclusions des parties en ouverture de rapport.

Appelante, Mme [F] [L], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- annuler le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 15 février 2008 pour non respect du contradictoire,

- dire et juger que la liquidation de la succession d'[G] [I] doit être précédée de la liquidation de la succession de [C] [L] son époux séparé de biens,

- constater que Mme [P] [R] épouse [W] ne peut prétendre à une quelconque quote-part de la succession de [C] [L],

En conséquence, à titre principal,

- débouter Mme [P] [R] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes mal fondées,

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer dans l'attente du règlement de la succession de [C] [L],

A titre subsidiaire, sur la donation consentie à [G] [I] et sa nécessaire révocation,

- constater que, pendant le mariage, [G] [I] n'a perçu des revenus personnels qu'à compter de 1990 et encore d'un très faible montant,

En conséquence,

- constater que l'acte d'acquisition indivise des époux fait en date du 4 septembre 1968 d'un bien sis à [Localité 21] constitue une donation par [C] [L] au profit d'[G] [I],

- constater que cette donation a été révoquée par l'effet de l'acte de donation d'usufruit emportant révocation des donations antérieures en date du 29 novembre 1978,

- ordonner en conséquence que l'acte rectificatif rédigé par Me [E], emportant rapport à la succession de la totalité en pleine propriété de l'immeuble sis à [Adresse 25] soit publié,

- ordonner la restitution par la succession d'[G] [I] à la succession de [C] [L] de la moitié du montant de la revente de la propriété d'[Localité 20], soit 300 000Francs,

Sur le prétendu rapport dû par Mme [F] [L],

- constater que les fonds remis par [G] [I] à Mme [F] [L] provenaient uniquement des fonds appartenant à [C] [L] personnellement et dont Mme [F] [L] était d'ailleurs nue-propriétaire, que sa mère ne pouvait donc prétendre qu'aux intérêts produits par cette somme,

En conséquence,

- débouter Mme [P] [R] épouse [W] de toute prétention à cet égard,

Sur les détournements opérés au profit de Mme [P] [R] épouse [W],

- constater que [G] [I] a distribué des sommes à Mme [P] [R] épouse [W] alors qu'elle n'avait que l'usufruit, ces sommes constituant des biens personnels à [C] [L], pour un montant de 37 260€,

En conséquence,

- condamner Mme [P] [R] épouse [W] à rembourser à Mme [F] [L] le montant des primes payées sur ces assurances vie et les fruits de ces assurances-vie, qui ont été détournées de l'actif successoral de son père, pour un montant de 37 260€,

Sur l'absence d'acceptation de la succession de sa mère par Mme [F] [L],

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [F] [L] ne pouvait être considérée comme acceptante,

- débouter Mme [P] [R] épouse [W] de toute autre prétention,

En tout état de cause,

- condamner Mme [P] [R] épouse [W] à verser à la concluante la somme de :

10 000€ en réparation du préjudice constitué par la nécessité de consulter des experts,

260 100€ en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de son bien,

50 000€ en réparation du préjudice constitué par la perte de valeur de son bien,

10 000€ en réparation du préjudice financier composé par les difficultés de trésorerie générées par l'immobilisation du bien et les frais de procédure,

20 000€ en réparation du préjudice moral,

- condamner Mme [P] [R] épouse [W] à verser à la concluante la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance d'expertise et d'appel dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SCP Fievet Lafon conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [P] [R] épouse [W], par conclusions signifiées en dernier lieu le 3 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- débouter Mme [F] [L] du fait de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant du décès d'[G] [I] ainsi que des intérêts patrimoniaux de l'union matrimoniale de [C] [L] et d'[G] [I],

désigné tel notaire et tel juge commissaire aux fins de surveiller les opérations de partage,

dit que la moitié indivise du pavillon à [Localité 21] dépendait de la succession,

ordonné l'expertise d'ores et déjà réalisée depuis,

dit que Mme [F] [L] devrait rapporter à la succession d'[G] [I] la somme de 83 373,82, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1997,

condamné Mme [F] [L] à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions des parties en ouverture de rapport,

- le réformer pour le surplus,

- dire qu'en tant que de besoin, en outre, il sera procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [C] [D] d'où dépend la liquidation des intérêts patrimoniaux de l'union de [C] [L] et d'[G] [I],

Vu les dispositions des articles 778 et suivants du code civil,

- dire que Mme [F] [L] a accepté pratiquement la succession de sa mère,

- dire que la somme devant être apportée par Mme [F] [L] sera portée à 83 373,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1997 date du dernier virement de 50000 francs intervenu en sa faveur et correspondant au jour du décès,

- dire que, avant dire droit, elle est bien et uniquement à l'origine d'une taxation d'office de 6324,50€ qu'elle devra, seule, supporter,

Vu les dispositions des articles 778 et suivants et 808 du code civil,

- dire que Mme [F] [L] a accepté tacitement la succession de sa mère, [G] [I],

- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations susmentionnées et tel juge pour surveiller lesdites opérations,

- désigner tel expert qu'il appartiendra aux fins d'évaluer la masse successorale, avec son actif et son passif, en tenant compte du bien immobilier sis à [Adresse 24], et des valeurs des appartements [Adresse 6],

- ordonner que sur la poursuite de la concluante après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit, sur le cahier des charges qui sera dressé par Me [X], procédé à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre à la vente sur licitation de l'immeuble ci-après :

pavillon sis à [Adresse 23] cadastré section J n° [Cadastre 8] pour une contenance de 286m²,

sur lequel est édifié un bâtiment à usage d'habitation, composé d'un RDC d'un 1er étage, grenier perdu,

au dessus et en sous sol un grand garage,

avec jardin autour,

petit appentis et atelier,

élevé sur cave, couvert en tuiles,

- sur la mise à prix qu'il plaira au tribunal de fixer, conformément à l'évaluation opérée par l'expert judiciaire nommé préalablement à cette fin, soit 580 000€,

- dire que les frais d'expertise seront supportés pour moitié par chacune des parties et en conséquence, condamner Mme [F] [L] à la somme de 2 099,10€ à ce titre,

- dire que Mme [F] [L] dans le cadre de la jouissance privative du bien indivis jusqu'à la date valant transfert de propriété suite à la vente du bien par licitation, doit à l'indivision une indemnité d'occupation de décembre 1997 à septembre 2010, d'un montant de 144 440€ à parfaire,

- fixer les modalités de publicité conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile,

- dire que cette publicité se fera par les insertions dans les journaux suivants :

Figaro Magazine,

Les petites affiches,

- dire et juger que par application des articles 792 et 801 du code civil, Mme [F] [L] ne pourra prétendre à aucune des sommes détournées ou recelées par elle-même,

- dire qu'il sera réintégré à la masse active de la succession la somme de 132 105 francs soit 20139,28 euros représentant les virements effectués par [G] [I] sur le compte joint des époux avec intérêts depuis mars 1996,

- dire que sera réintégrée à la masse active de la succession la somme de 350 000 francs soit 53357,16 euros réévaluée au jour du partage à la valeur actuelle du bien acquis, avec intérêts depuis novembre 1984, relative au financement par les époux [L] de l'appartement sis [Adresse 6], acquis au nom de Mme [F] [L],

- dire qu'il sera réintégré à la masse active de la succession la somme de 65 000 francs soit 9 909,19 euros réévaluée au jour du partage à la valeur actualisée du bien acquis, avec intérêts depuis juillet 1974, relative à l'appartement sis [Adresse 15], dont l'achat avait été financé par les époux [G] et [C] [L] et revendu au profit de Mme [F] [L], en octobre 1986,

- dire que Mme [F] [L] supportera le coût des intérêts débiteurs sur le compte qu'elle a vidé, d'[G] [I],

- dire que Mme [F] [L] supportera le coût des taxations d'office pour l'absence de déclaration auprès des services du trésor public, de son fait soit 6 324,50€,

- liquider l'astreinte fixée à titre provisoire par l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2010, à la somme de 2 050€,

- condamner Mme [F] [L] à payer à la concluante la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [F] [L] à payer à la concluante la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2010.

MOTIFS

sur la demande de nullité du jugement

Mme [F] [L] soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en première instance car elle n'a pas été informée de la remise au rôle effectuée après la radiation prononcée le 7 septembre 2006, ayant déchargé son avocat de la défense de ses intérêts.

Mme [F] [L] a régulièrement constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Nanterre lequel a signifié des conclusions le 16 novembre 2005. Dès lors que Mme [L] n'a pas chargé un autre avocat de se constituer aux lieu et place de maître Assi, avocat au barreau des Hauts de Seine, la constitution de ce dernier est demeurée valable et il a été informé de la remise au rôle après la radiation. La clôture de l'instruction a été ordonnée après délivrance à l'avocat constitué pour Mme [L] d'une injonction de conclure pour le 22 novembre 2007. Il apparaît en conséquence que Mme [L] a été en mesure de faire valoir ses prétentions et moyens devant la juridiction de première instance. Il lui appartenait le cas échéant de solliciter un autre conseil en temps utile, étant rappelé que devant le tribunal de grande instance la représentation par avocat est obligatoire.

Quant à la prétendue signification de conclusions sans son accord, elle n'est pas de nature à affecter la validité du jugement dès lors que les conclusions contestées ont été régulièrement signifiées à l'adversaire et déposées au greffe.

La demande de Mme [F] [L] tendant à la nullité du jugement ne peut être accueillie.

sur la demande de sursis à statuer

Mme [F] [L] soutient que la liquidation de la succession de sa mère est subordonnée à la clôture préalable des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père, indispensable pour établir l'actif et le passif de la succession de celle-ci.

Or, les successions de [C] [L] et de [G] [I] sont totalement autonomes. En revanche, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné , outre l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[G] [I], la liquidation des intérêts pécuniaires des époux [K], qui est indispensable à la détermination de l'actif et du passif de la succession d'[G] [I].

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sollicité.

sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[G] [I] et des intérêts pécuniaires des époux [K]

En application de l'article 815 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23 juin 2006, qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[G] [I] et des intérêts pécuniaires des époux [K], préalable nécessaire pour établir l'actif et le passif de la succession de la mère des parties.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

sur la liquidation des intérêts pécuniaires des époux [K]

Les époux [K] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage du 22 juin 1954.

Par acte du 4 septembre 1968 reçu par maître [Z], [C] [L] et [G] [I] son épouse ont acquis en indivision un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 22] . L'acte ne comportant aucune précision sur les droits de chaque acquéreur, ceux-ci ne peuvent être que de moitié pour chacun.

Ce bien leur appartient donc par moitié sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée car dans un régime de séparation de biens le titre l'emporte sur le financement lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité de propriétaire.

Toutefois, sans remettre en cause la quotité des droits indivis de chaque époux sur l'immeuble, résultant de titres, l'ayant-droit d'un des époux peut valablement solliciter l'octroi d'une indemnité pour l'appauvrissement de ce dernier résultant de sa contribution pour une part supérieure à la quotité de ses droits indivis, appauvrissement correspondant à l'enrichissement de l'autre époux.

Mme [L] soutient que sa mère, qui n'avait pas d'activité salariée, était dépourvue de tout revenu et ne possédait aucun patrimoine personnel lors de son mariage qui lui aurait permis de financer l'acquisition du bien immobilier de [Localité 21], qu'elle a donc bénéficié d'une donation de la part de son époux qui a été révoquée par l'acte du 29 novembre 1978. Il lui appartient d'en rapporter la preuve.

Mme [L] verse aux débats un rapport établi par un expert-comptable destiné à démontrer l'absence de patrimoine de sa mère au moment du mariage et la quasi inexistence de revenus personnels durant le mariage. Ce document établi à partir des seuls renseignements communiqués par Mme [L] et des pièces choisies par elle, non contradictoire, ne peut être retenu par la cour. Quant aux attestations , elles ne sont pas davantage de nature à étayer la thèse de l'appelante dans la mesure où M.[J] [A] était âgé de vingt et un ans lorsque les époux [L] ont acquis le bien immobilier ce qui exclut qu'il ait pu être le comptable du défunt à cette époque (il l'a été selon ses déclarations pendant une vingtaine d'années jusqu'au décès de [C] [L]) et ait pu avoir connaissance de l'absence de patrimoine de l'épouse, Mme [U] atteste de l'absence d'activité salariée d'[G] [I] , alors femme au foyer, ce qui n'exclut pas qu'elle ait disposé de fonds personnels, Mme [B] confirme l'absence d'activité salariée mais âgée de 9 ans à l'époque elle ne pouvait connaître la situation patrimoniale des parents de son amie [F] [D].

En revanche, Mme [R] épouse [W] justifie qu'avant son mariage avec [C] [L], [G] [I] avait une activité d'exploitation hôtelière en qualité de gérante et possédait depuis 1951 la majorité des parts de la société de l'hôtel de l'[19] propriétaire d'un hôtel meublé [Adresse 4], le solde des parts étant détenu par Mme [P] [R] comme cela ressort d'un acte du 27 avril 1954, valant cession d'une partie des parts. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, [G] [I] avait une activité rémunératrice avant son mariage et a disposé, après la vente de ses parts sociales, d'un capital qui lui a permis de payer la moitié du prix d'acquisition de l'immeuble de [Localité 21]. Le fait qu'après son mariage, [G] [I] se soit consacrée à son foyer et à l'éducation de sa fille [F] n'exclut nullement qu'elle ait assuré le financement de l'immeuble indivis à hauteur de 50%.

Il n'est pas davantage démontré que l'immeuble acquis à [Localité 20] en 1978 par les époux [C] [L] à l'aide d'un prêt et revendu par eux en 1984 aurait été financé uniquement par [C] [L] .

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une créance de la succession de [C] [L] sur la succession d'[G] [I].

sur la valeur de l'immeuble et la demande de licitation

Les premiers juges ont ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le bien indivis. L'expert, M.[O], a déposé son rapport le 4 décembre 2008.

Il est d'une bonne administration de la justice de mettre fin au litige par l'évocation.

Il résulte du rapport de l'expert dont les conclusions seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et complète et où elles ne sont remises en cause par aucune pièce technique contraire, que la valeur vénale de l'immeuble peut être fixée à la somme de 580 000 euros et la mise à prix en cas de licitation à la somme de 406000 euros.

L'immeuble n'étant pas commodément partageable , il convient d'ordonner sa licitation et de fixer la mise à prix à 406 000 euros afin de faciliter les enchères, étant rappelé à l'intimée que le prix d'adjudication ne correspond pas au montant de la mise à prix .

sur l'indemnité d'occupation due par Mme [F] [L]

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est établi et d'ailleurs non contesté que Mme [F] [L] détient seule les clés du bien immobilier situé à [Localité 21] de sorte qu'elle en a la jouissance exclusive . L'indemnité d'occupation , contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en absence d'occupation effective.

Il s'ensuit que Mme [F] [D] est débitrice envers l'indivision successorale d'[G] [I], propriétaire de la moitié indivise du bien, d'une indemnité d'occupation.

Mme [F] [L] étant propriétaire de l'autre moitié indivise, l'indemnité mensuelle d'occupation sera égale à la moitié de la valeur locative du bien telle qu'elle a été fixée par l'expert avec un abattement de 20% en raison de la précarité de l'occupation. Il est ainsi dû par Mme [F] [L] les sommes suivantes :

- décembre 1997 632 euros

- 1998 7800 euros

- 19997776 euros

- 20007872 euros

- 20017968 euros

- 20028352 euros

- 20038544 euros

- 20048832 euros

- 20059312 euros

- 20069360 euros

- 2007 10080 euros

- 2008 10560 euros

- 2009 10560 euros

107648 euros

A compter de janvier 2010, et jusqu'à la vente ou la remise des clés, l'indemnité d'occupation est fixée à la somme de 890 euros par mois.

Sur les demandes de rapport par Mme [F] [L] à la succession d'[G] [I]

Selon l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

Les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve de donations déguisées de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens y compris à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes en application de l'article 1353 du code civil.

Sur le rapport par Mme [F] [L] à la succession de sa mère au titre des deux appartements lui appartenant

Selon le relevé cadastral , Mme [F] [L] a fait l'acquisition par acte du 19 juin 1974 reçu par maître [Z] d'un appartement situé dans un immeuble [Adresse 15] pour le prix de 130 000 francs financé pour partie à l'aide d'un prêt du Crédit commercial de France. Ce bien a été revendu le 31 octobre 1986 pour le prix de 550 000 francs.

Mme [R] épouse [W] soutient que l'achat de cet appartement a été financé par les époux [C] [L] mais ne justifie par aucun document de la participation de sa mère à ce financement alors que l'appelante justifie par le reçu du notaire et un talon de chèque qu'elle a versé le prix de vente.

Il n'est pas contesté que Mme [F] [L] a acquis le 9 novembre 1984 un appartement dans un immeuble situé [Adresse 6] pour le prix de 880 000 francs . L'acte authentique précise que le prix a été payé à l'aide d'un prêt consenti par ses parents à concurrence de 700 000 francs.

Or, parmi les pièces annexées au procès-verbal de constat de maître [T], huissier de justice à [Localité 26], du 5 mai 2010 , figure une reconnaissance de dette signée par [C] [L] et Mme [F] [L] dans laquelle le premier nommé déclare prêter à sa fille la somme de 700 000 francs, remboursable à partir de la vente de son appartement au fur et à mesure de ses possibilités. Cette reconnaissance de dette n'est pas signée par [G] [I]. Il apparaît en conséquence que le prêt de 700 000 francs a été consenti par [C] [L] seul , la mention par le notaire d'un prêt consenti par les parents étant erronée, étant précisé que s'agissant d'énonciations des parties et non de faits personnellement constatés par l'officier public, la preuve contraire est admise sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.

Faute pour Mme [R] épouse [W] de justifier d'un prêt accordé par sa mère, cette demande de rapport à succession ne peut prospérer.

Sur les sommes versées à Mme [F] [L] par [G] [I]

Mme [F] [L] bénéficiait d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère. Elle a ainsi effectué plusieurs virements en sa faveur et émis des chèques pour honorer des dettes qui lui étaient personnelles.

Il ressort du relevé du compte BNP que la veille du décès de [G] [I], survenu à 5 heures45 du matin, Mme [F] [L] a demandé le virement de la somme de 50 000 francs du compte de sa mère au profit de son propre compte, que le 15 novembre 1997 elle a émis un chèque de 10732 francs au profit du Trésor public en paiement de son impôt sur le revenu (lettre d'envoi du 15 novembre 1997), que le 18 octobre 1997 elle a émis un chèque de 18561 francs en règlement la taxe foncière lui incombant ce qui a été confirmé par les services fiscaux, que le 21 septembre 1997 elle a émis un chèque de 10700,23 francs en règlement de frais d'huissier personnels.

Il est également établi que Mme [F] [L] a bénéficié de la part de sa mère de divers versements qui ne correspondaient pas au paiement de dettes mais qui s'analysent en des donations :

- 4 mai 199620 000 F

- 21 mai 199610 000 F

- 15 octobre 199614 856 F

(règlement de la taxe foncière 1996 à charge d'[F] [L])

soit au total 44 856 francs.

En revanche, les chèques, dont le montant a été débité après le décès d'[G] [I] mais non produits aux débats ne peuvent être retenus comme ayant profité à Mme [F] [L], leur destinataire étant inconnu.

Alors que l'acte valant donation entre époux du 29 novembre 1978 stipule que 'si les héritiers réservataires ne recueillaient que de la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l'ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l'actif de la succession soumis à l'usufruit de la donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire... pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction', il est constant que [G] [I] s'est acquittée du montant des droits de succession de son époux ce que confirme la lettre du notaire du 20 septembre 1996, la copie du chèque de banque BNP d'un montant de 507 000 francs et le débit sur le relevé de compte. Elle a ainsi réglé une dette qui incombait à Mme [F] [L] ce qui constitue une donation indirecte.

Les fonds ayant permis ce paiement provenaient de la part d'[G] [I] dans le contrat d'assurance Natio Vie souscrit par [C] [L], avec mention de son conjoint en qualité de bénéficiaire en cas de décès, pour un montant de 99 744,10francs, du rachat du contrat Natio Vie souscrit par [G] [I] le 15 mai 1993 pour une somme de 131668,40 francs , d'un virement de compte à compte de 172 000 francs et d'un retrait de 100 000 francs du livret ouvert au nom de [G] [I] . Il apparaît ainsi que les fonds ayant permis le paiement des droits de succession appartenaient bien à [G] [I] et Mme [F] [L] ne démontre nullement que ces différents comptes et placements avaient été alimentés par son père. Cette somme doit être rapportée à la succession.

C'est en conséquence une somme de 631 149 francs dont il convient de déduire la somme de 84 252,57 francs ( la moitié de la vente des SICAV appartenant aux deux époux) soit 546 896,43 francs ou 83 373,82 euros qui doit être rapportée à la succession de [G] [I] par Mme [F] [L] au titre des sommes remises par sa mère, avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession.

Sur le recel successoral

L'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la dissimulation d'effets de la succession et non à l'omission d'un héritier. Elles visent toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession . Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'intention frauduleuse de l'héritier .

Mme [P] [R] épouse [W] ne démontre pas l'intention frauduleuse de Mme [F] [L] pour les sommes qui lui ont été remises par sa mère alors en pleine capacité de ses moyens. La simple omission de leur déclaration ne suffit pas à caractériser la volonté de rompre l'égalité dans le partage.

En revanche, les prélèvements effectués dans les jours et heures précédant la mort d'[G] [I] , qui n'ont été possibles que par l'usage de la procuration, révèlent de façon certaine la volonté de Mme [F] [L] de s'approprier les fonds disponibles sur le compte de sa mère, lequel est devenu débiteur après ces opérations, au détriment de sa demi-soeur et ce pour rompre l'égalité du partage. Ces agissements sont constitutifs d'un recel au sens de l'article 792 du code civil.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Mme [F] [L] sera privée de ses droits sur les sommes recelées d'un montant de 79293 francs (50 000 + 10732 +18561) ou 12 088,14 euros.

Sur la demande de rapport de la succession de [C] [L] à la succession d'[G] [I]

Mme [P] [R] épouse [W] soutient que divers virements effectués par sa mère en 1995 et 1996 de son compte personnel sur le compte joint des époux doivent être rapportées au motif qu'il est plus que probable que ces virements trouvent leur origine dans les démarches de la défunte.

Or il lui appartient de rapporter la preuve que [C] [L] a seul profité de ces sommes. Dès lors que lesdites sommes ont été versées sur un compte joint sur lequel les deux époux pouvaient effectuer des opérations tant en débit qu'en crédit, qu'il n'est nullement établi que ces sommes n'ont pas été utilisées par [G] [I] , c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef.

Sur l'acceptation de la succession par Mme [F] [L]

L'héritier qui a diverti ou recelé des effets d'une succession est déchu de la faculté d'y renoncer et cette déchéance est absolue.

Dès lors qu'il est retenu à l'encontre de Mme [F] [L] un recel successoral, celle-ci est déchue de la faculté de renoncer à la succession d'[G] [I] et doit donc être considérée comme héritière pure et simple.

Le jugement sera reformé en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas accepté la succession de sa mère.

Sur la demande au titre de la taxation d'office et des impôts

Le Trésor public a réclamé à l'indivision successorale des impôts non payés par [G] [I] dans le cadre d'une taxation d'office. Toutefois, [G] [I] ne bénéficiant d'aucune mesure de protection , elle devait assurer la gestion de ses biens. Il ne peut être reproché à Mme [F] [L], qui est seule venue en aide à sa mère dans les derniers mois de sa vie, d'avoir omis de remplir les obligations de cette dernière à l'égard de l'administration fiscale. Les conséquences de la taxation d'office doivent être supportées par l'indivision successorale.

Il sera fait droit à la demande de l'intimée relative à sa créance envers l'indivision pour les sommes réglées par elle à l'administration fiscale tant au titre des droits de succession dont elle a fait l'avance pour le compte de sa co-héritière qu'au titre des taxes foncières pour les années 1999-2002-2003.

Sur la demande de rapport par Mme [R] épouse [W] à la succession d'[G] [I]

Mme [F] [L] soutient que [G] [I] avait souscrit trois contrats d'assurance-vie grâce à des fonds remis par son époux, dont Mme [R] épouse [W] a bénéficié pour moitié, les enfants étant désignés comme bénéficiaires à parts égales.

Outre qu'aucun élément ne démontre que ces contrats ont été financés par [C] [L], la demande de rapport à succession ne peut être accueillie. En effet, selon les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ce qui n'est pas soutenu .

Sur la liquidation de l'astreinte

Par ordonnance du 11 mars 2010, le conseiller de la mise en état a enjoint à Mme [F] [L] de produire, dans le mois, toutes pièces comptables relatives aux acquisitions des deux biens immobiliers situés [Adresse 6] sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.

Mme [F] [L] a communiqué lesdites pièces le 20 mai 2010 soit avec 40 jours de retard.

Conformément à l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées.

Mme [F] [D] a communiqué les pièces réclamées avec retard mais ce retard peut en partie s'expliquer par le souhait de recourir à un constat d'huissier pour éviter toute difficulté ultérieure. Il convient en conséquence de liquider l'astreinte à la somme de 500 euros.

Sur les demandes en dommages-intérêts

L'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

La procédure engagée par Mme [P] [R] épouse [W] ne peut être considérée comme abusive puisqu'il a été fait droit à la plupart de ses demandes.

Quant à l'appel interjeté par Mme [F] [L], il n'est pas davantage abusif car certaines demandes présentées par l'intimée ne sont pas justifiées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉBOUTE Mme [F] [L] de sa demande en nullité du jugement et de sa demande de sursis à statuer,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[G] [I] et des intérêts patrimoniaux des époux [C] [L] et [G] [I], désigné juge et notaire, dit que dépend de la succession d'[G] [I] la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 16], ordonné une mesure d'expertise pour évaluer ledit immeuble,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU,

DIT que Mme [F] [L] doit rapporter à la succession d'[G] [I] la somme de 83373,82 euros avec intérêts à compter de l'ouverture de la succession,

DIT que Mme [F] [L] a recelé la somme de 12 088,14 euros et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

DIT que Mme [F] [L], du fait du recel, doit être considérée comme ayant accepté purement et simplement la succession d'[G] [I],

DÉBOUTE Mme [P] [R] épouse [W] de sa demande de rapport, par Mme [F] [L] à la succession d'[G] [I], relative aux immeubles acquis par sa co-héritière et de sa demande de rapport par la succession de [C] [L] à la succession d'[G] [I],

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Mme [P] [R] épouse [W] de sa demande de créance au titre de la taxation d'office,

DÉBOUTE Mme [F] [L] de sa demande de rapport par Mme [R] épouse [W] à la succession d'[G] [I],

DIT que Mme [P] [R] épouse [W] a une créance sur l'indivision successorale au titre des sommes versées par elle à l'administration fiscale après le décès de sa mère,

DÉBOUTE Mme [F] [L] de sa demande de créance de la succession de [C] [L] sur la succession d'[G] [I]

sur évocation,

ORDONNE la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre du bien immobilier situé [Adresse 16] cadastré section J n°[Cadastre 8] pour une contenance de 286 m² sur la mise à prix de 406 000 euros avec faculté de baisse du quart faute d'enchères,

FIXE à la somme de 107 648 euros le montant de l'indemnité d'occupation, qui accroît à l'indivision successorale d'[G] [I], due par Mme [F] [L] jusqu'au 31 décembre 2009,

FIXE à la somme mensuelle de 890 euros le montant de l'indemnité d'occupation, qui accroît à l'indivision successorale d'[G] [I] , due par Mme [F] [L] à compter du 1er janvier 2010 et ce jusqu'à la vente ou la remise des clés,

CONDAMNE Mme [F] [L] à payer à Mme [P] [R] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en dommages-intérêts,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens y compris les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/03541
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/03541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;08.03541 ?
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