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28/10/2010 | FRANCE | N°06/13485

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2010, 06/13485


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20J



DU 28 OCTOBRE 2010

R. G. No 09/ 06175

AFFAIRE :

Sophie, Andréa, Lucie X... épouse Y...

C/
Philippe, Pierre-Marie, André Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 03 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3ème
No Section : Cabinet No 2
No RG : 06/ 13485

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
>à :



- la SCP GAS
-la SCP LEFEVREREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20J

DU 28 OCTOBRE 2010

R. G. No 09/ 06175

AFFAIRE :

Sophie, Andréa, Lucie X... épouse Y...

C/
Philippe, Pierre-Marie, André Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 03 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3ème
No Section : Cabinet No 2
No RG : 06/ 13485

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

- la SCP GAS
-la SCP LEFEVREREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Sophie, Andréa, Lucie X... épouse Y...

née le 20 Mai 1971 à AVRANCHES (50300)

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP GAS-No du dossier 20090644
assistée de Me Marcel-marc FELDMAN (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur Philippe, Pierre-Marie, André Y...

né le 13 Juin 1962 à FORT DE FRANCE (97200)

Chez Mme Anne Z...

...

10000 RABAT (MAROC)

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU-No du dossier 290797
assisté de Me Martine BAUDRIER-ZARZYCKI (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2010, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT

FAITS ET PROCÉDURE

Philippe Y... et Sophie X... ont contracté mariage le 3 juillet 1998 devant l'officier d'état civil de NEUILLY SUR SEINE (92), sous le régime de la séparation des biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Baptiste, né le 8 mars 1999, âgé de 11 ans,
- Jérémie, né le 31 août 2001, âgé de 9 ans.

Le couple se séparant, des mesures provisoires ont été prises par le juge aux affaires familiales qui, selon ordonnance de non conciliation du 1er mars 2007, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location au mari ;

- fixé à 500 euros par mois la pension due par l'épouse au titre du devoir de secours ;

- ordonné une enquête sociale ;

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun et fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;

- fixé la contribution mensuelle que le père devra verser pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant et par mois.

Par jugement du 3 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté les actions en divorce pour faute dont il était saisi par chaque époux.

Sophie X... a formé contre cette décision un appel de portée générale le 20 juillet 2009.

Elle a déposé ses dernières conclusions le 14 juin 2010.

Philippe Y... a déposé ses dernières conclusions le 20 avril 2010.

L'ordonnance de clôture a été prononcé le 31 août 2010.

Selon ordonnance du 8 juin 2010, le conseiller de la mise en état a autorisé Sophie X... à inscrire les deux enfants dans des établissements scolaires privés, à ses frais, mesure à laquelle Philippe Y... s'opposait.

En dépit de l'injonction qui leur en est délivrée par la cour, les parents n'ont pas informé les enfants de leur droit à être entendu et assisté par un avocat.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes en divorce pour faute

Sur la demande de Philippe Y...

Considérant selon les articles 212 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;

Considérant que Philippe Y... fait grief à son épouse d'avoir entretenu depuis septembre 2004 une relation adultère avec le président directeur général de la société BEARING POINT France qui emploie Sophie X... et indique avoir envoyé à l'entreprise le 29 novembre 2006 un mail " calme et mesuré " faisant état de cette relation ; qu'il ajoute que Sophie X... a fait obstacle à ce qu'il voit les enfants librement, tentant de couper ceux-ci de leur père ;

Considérant que le grief d'adultère avancé par Philippe Y... ne repose sur aucun élément objectif et qu'il ne saurait, en raison de son inconsistance, être retenu comme une cause de divorce ;

Considérant que Philippe Y... échoue également à rapporter la preuve de ce que Sophie X... aurait mis obstacle à ses rapports avec les enfants, les différents mails échangés entre les époux et produits aux débats démontrant seulement qu'ils n'ont su, ni l'un ni l'autre, préserver les enfants de leur conflit et construire, sur les décombres de leur couple conjugal, un couple parental centré sur l'intérêt de ceux-ci ;

Que dès lors, le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté l'action en divorce pour faute intentée par Philippe Y... ;

Sur la demande de Sophie X...

Considérant qu'en reconnaissant avoir envoyé un mail " calme et mesuré " faisant état de la relation adultère de sa femme " à l'entreprise " qui employait celle-ci, Philippe Y... occulte le contenu et les circonstances précises de cette dénonciation qui ressortent tant du mail dont il est l'auteur que de celui qu'il a reçu lui-même de Tim C..., directeur de la sécurité de la société mère américaine BEARING POINT le 14 décembre 2006, et enfin de l'attestation de Séverine D... du 20 janvier 2010 qu'il ne conteste pas ;

Que, sur son contenu, le mail dont Philippe Y... est l'auteur laisse clairement entendre que Sophie X... ne doit sa promotion professionnelle qu'à la relation intime qu'elle a nouée avec son supérieur ;

Que, sur les circonstances et les conséquences de sa diffusion, il ressort des éléments produits et notamment de l'attestation susvisée de Séverine D... que Philippe Y... a alerté la direction américaine de l'entreprise sur le relation intime qu'il supposait entre sa femme et le directeur de la filiale française de la société, provoquant ainsi la propagation d'une rumeur qui a déclenché une enquête du service de sécurité de la société américaine centrée sur les deux protagonistes désignés par Philippe Y..., de nature à les fragiliser alors qu'ils exercent des fonctions à responsabilité, Sophie X... étant directeur des ressources humaines de la société ;

Considérant qu'en diffusant une conviction injurieuse pour sa femme au sein du milieu professionnel de celle-ci, sans considération pour les conséquences de cette dénonciation, Philippe Y... a manqué gravement aux obligations de respect et d'assistance découlant du mariage, cette violation de ses devoirs rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant en outre qu'il ressort des attestations d'Alain E..., de M. F... et qu'il n'est pas contesté que Philippe Y..., dès la séparation de fait des époux, a entretenu des relations extra-conjugales successives, ce qui, même si la séparation des époux atténue la rigueur de cette obligation, constitue une violation grave de l'obligation de fidélité qui demeure jusqu'à ce que le mariage soit dissous, cette violation rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'ainsi, le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de Philippe Y..., le jugement étant infirmé de ce chef ;

Sur l'usage du nom marital

Considérant selon l'article 264 du code civil qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il n'en est autrement qu'avec l'accord de celui-ci ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour l'époux ou pour les enfants ;

Considérant qu'en l'espèce, les enfants sont jeunes et déstabilisés par l'éclatement de la cellule familiale qui constituait leur environnement naturel ; que le maintien de l'unité de nom patronymique avec leur mère est essentiel pour ne pas accentuer ce malaise et caractérise l'intérêt particulier requis par la loi pour autoriser Sophie X... à conserver l'usage du nom marital en dépit de l'opposition manifestée par Philippe Y... qui peine cependant à la justifier ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant qu'en diffusant dans le milieu professionnel de son épouse une rumeur peu flatteuse pour elle, ayant débouché sur une enquête interne de nature à la déstabiliser et à compromettre son autorité, Philippe Y... a fait preuve d'une réelle intention de lui nuire qui apparaît fautive au sens de l'article 1382 du code civil ;

Qu'il doit être alloué à Sophie X... une indemnité de 8. 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la cour écartant, faute de préjudice, le second grief tenant à l'accumulation d'impayés locatifs par Philippe Y..., supportés par son épouse, la créance en résultant devant être réglée dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Considérant en l'espèce que Philippe Y..., aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, sollicite une somme de 75. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Qu'il convient de se placer au jour de l'arrêt qui prononce le divorce pour apprécier cette demande ;

Qu'il doit être observé que la rupture du couple s'est produite après que Philippe Y..., qui occupait des fonctions rémunératrices au sein de la société RANK XEROX, a décidé de créer sa propre société sans toutefois parvenir à un résultat, sans retrouver d'activité salariée en rapport avec le train de vie antérieur de la famille et sa participation financière aux charges du mariage ;

Qu'il a diffusé au sein du milieu professionnel de son épouse une rumeur infondée de nature à compromettre sa situation à une époque où lui-même se trouvait en grande difficulté financière, obéissant à une intention de nuire manifeste ;

Qu'il doit être retenu que la perte des revenus conséquents que lui assurait son emploi de responsable marketing chez RANK XEROX résulte d'un choix personnel et que l'échec de son entreprise commerciale lui est imputable ;

Qu'il doit également être retenu que Philippe Y... a fait le choix personnel de partir au Maroc pour y vivre avec une nouvelle compagne et qu'il y a trouvé une niveau de vie élevé confirmé par les attestations de M F... :

" J'ai eu l'occasion de discuter avec Philippe il y a deux-trois mois lors de son passage à Paris, de sa nouvelle vie au Maroc. Il m'a dit qu'il était ravi, que c'était la belle vie avec sa nouvelle compagne Anne. Il s'est vanté d'habiter une belle maison avec piscine dans un beau quartier-celui des ambassades-et j'ai même pu voir les photos sur son ordinateur. Amandine m'a bien confirmé que c'est dans cette maison qu'elle séjournait quand elle va voir son père au Maroc. Il m'a dit qu'il profitait des largesses de son amie et que c'était génial parce qu'il avait une femme de ménage, cuisinière en permanence et un jardinier »

et de M. E... :

" il me disait que le Maroc était génial, qu'il faisait la fête tous les soirs car Anne avait accès à plein de soirées de par sa fonction de secrétaire générale de l'Institut français de Rabat et qu'il ne dépensait rien car la vie n'était pas chère " ;

Considérant qu'en l'état de ces constatations, l'équité conduit la cour à rejeter la prétention de Philippe Y... à percevoir une prestation compensatoire ;

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux

Considérant qu'il résulte de l'article 1115 du code de procédure civile que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue par l'article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du même code ; qu'il n'ya donc pas lieu de statuer sur ce point, étant rappelé que ce règlement relève des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;

Qu'il n'y a pas lieu de satisfaire les demandes de donner acte formulées, faute d'effet juridique attaché à ces prétentions ;

Sur les mesures concernant les enfants

Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Considérant que les deux parents s'accordent sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants chez leur mère ;

Considérant que l'installation de Philippe Y... au Maroc condamne les modalités classiques de l'exercice du droit de visite et d'hébergement reconnu au père par l'ordonnance de non conciliation ;

Qu'il convient, sauf meilleur accord des parties et dans l'intérêt des enfants, de fixer les modalités suivantes :

Philippe Y... exercera son droit de visite et d'hébergement :

- la totalité des vacances de Toussaint,

- la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années paires,

- la seconde moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années impaires,

Sophie X... bénéficiant de :

- la totalité des vacances de février,

- la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années impaires,

- la seconde moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années paires ;

Considérant que pour éviter que les vacances des enfants deviennent un enjeu, il convient d'instaurer un délai de prévenance imposant à Philippe Y... de mettre à la disposition de Sophie X... les titres de transport aller-retour des enfants à destination du Maroc un mois avant la date effective des vacances, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits ;

Considérant que Philippe Y... ayant choisi de s'installer au Maroc doit en assumer les conséquences sans pouvoir demander à Sophie X... d'en partager avec lui les charges ; qu'aussi, les frais de transports des enfants doivent être à sa charge exclusive ;

Sur le contribution mensuelle due pour l'entretien et l'éducation des enfants

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Considérant que la situation de chacun des parents est la suivante :

- Sophie X... est directrice des ressources humaines et perçoit un salaire mensuel net imposable de 7. 583 euros selon son bulletin de paie de décembre 2009 ; elle supporte les charges usuelles de la vie courante qu'elle évalue de façon exagérée à 7. 940 euros mais qui n'en sont pas moins conséquentes puisqu'elle doit assurer la charge d'un loyer mensuel de 2. 200 euros, tous les frais relatifs à la scolarité, la santé, les activités extra-scolaires des deux enfants, les frais générés par l'immeuble acquis en cours de mariage en Bourgogne et non encore vendu ;

- Philippe Y... atteste sur l'honneur percevoir une somme mensuelle de 10. 081 dirhams (soit 910 euros) ; il n'expose aucune charge ; sa situation est totalement et délibérément opaque au vu des pièces lacunaires qu'il produit ;

Que les deux enfants de 11 et 9 ans ont les besoins usuels de leur âge et sont scolarisés dans un établissement privé ;

Qu'en conséquence, au vu de la situation et des facultés financières de chacun des parents et des besoins des enfants, il convient de fixer, à compter du présent arrêt, à la somme de 300 euros la contribution mensuelle due pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que Philippe Y... succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à Sophie X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.

INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE.

et STATUANT à nouveau

-REJETTE la demande en divorce formée par Philippe Y...,

- DÉCLARE bien fondée la demande en divorce de Sophie X...,

vu l'ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2007, ayant autorisé les époux à résider séparément,

- PRONONCE aux torts exclusifs de Philippe Y... le divorce de :

- Philippe, Pierre-Marie, André Y...

né le 13 Juin 1962 à FORT DE FRANCE (97200)

et de

-Sophie, Andréa, Lucie X...

née le 20 Mai 1971 à AVRANCHES (50300)

mariés le 3 juillet 1998 devant l'officier d'état civil de NEUILLY SUR SEINE (92)

- DIT que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des parties, selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, modifié par le décret du 16 septembre 1997 ;

- ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- CONDAMNE Philippe Y... à payer à Sophie X... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- DÉBOUTE Philippe Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

- AUTORISE Sophie X... à conserver l'usage du nom marital ;

- CONSTATE qu'aucun des époux n'exprime la volonté de rendre irrévocables les avantages ou donations consentis au cours du mariage ;

- DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;

- RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

- FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère ;

- FIXE au profit de Philippe Y... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, faute de meilleur accord, de la façon suivante :

*la totalité des vacances de Toussaint,

*la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années paires,

*la seconde moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années impaires,

Sophie X... bénéficiant de :

*la totalité des vacances de février,

*la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années impaires,

*la seconde moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années paires ;

- DIT que Philippe Y... devra mettre à la disposition de Sophie X... les titres de transport aller-retour des enfants à destination du Maroc un mois avant la date effective des vacances, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits ;

- DIT que les frais de transports des enfants seront à la charge exclusive de Philippe Y... ;

- CONDAMNE, à compter du présent arrêt, Philippe Y... à payer à Sophie X... au titre de la contribution mensuelle due pour l'entretien et l'éducation des enfants la somme indexée de 600 euros (300 x 2) ;

- DIT que cette pension sera réévaluée le 1er novembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er novembre 2011 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel. 09. 72. 72. 20. 00, internet : insee. fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;

- DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;

CONDAMNE Philippe Y... à payer à Sophie X... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande des parties ;

CONDAMNE Philippe Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés directement par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/13485
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;06.13485 ?
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