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21/10/2010 | FRANCE | N°09/03963

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 21 octobre 2010, 09/03963


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 36C



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



DEFAUT



DU 21 OCTOBRE 2010



R.G. N° 09/03963



AFFAIRE :



[O] [N]



C/



SOCIETE FINAMAG

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 07/07218



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP BOMMART MINAULT



- SCP KEIME GUTTIN JARRY



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36C

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

DEFAUT

DU 21 OCTOBRE 2010

R.G. N° 09/03963

AFFAIRE :

[O] [N]

C/

SOCIETE FINAMAG

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 07/07218

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP BOMMART MINAULT

- SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 4]

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037036

Rep/assistant : Me David MARTY (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

SOCIETE FINAMAG

société civile inscrite au RCS de Evry sous le numéro 483 143 749 ayant son siège social [Adresse 3] société en liquidation représentée par son liquidateur amiable Monsieur [F] [W] domicilié en cette qualité audit siège

S.A.S. INVESTISAUR

société par actions simplifiée inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 482 485 646 ayant son sièbe social [Adresse 1] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 09000454

Rep/assistant : Me Nicole RIBEYRE-NUZUM de la SCP NUZUM - RIBEYRE-NUZUM (avocat au barreau de VERSAILLES)

Monsieur [U] [P]

[Adresse 5]

DEFAILLANT assigné à étude d'huissier

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Le 8 juin 2005, M.[O] [N], alors secrétaire général de la société Saur France, filiale de Saur, a accepté une offre d'investissement dans la société Finamag créée pour permettre à des managers du groupe Saur de devenir actionnaires de Novasaur dans le cadre d'une LBO, et a souscrit 41 299 parts sociales.

M. [O] [N] a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2005 par la société Saur puis a conclu un protocole d'accord transactionnel avec son employeur.

Par lettre du 23 mars 2006, la société Finamag, par l'intermédiaire de son gérant, a notifié à M.[O] [N], compte tenu de son licenciement du groupe Saur et de la perte corrélative de sa qualité d'associé, la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion prévue à l'article 16 des statuts. M.[O] [N] s'est opposé à son exclusion par lettre du 14 avril 2006 invoquant le caractère injustifié du licenciement dont il avait fait l'objet. Son exclusion partielle, décidée par le gérant, lui a été signifiée le 22 juin 2006 et conformément à l'article 16-2 des statuts il a été procédé au rachat de 30 974 de ses parts pour le prix de 31 571,42 euros.

Contestant la régularité de la procédure d'exclusion partielle ainsi que la valeur de rachat de ses parts sociales, M. [O] [N], puis M.[U] [P] qui se trouvait dans une situation identique, ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 19 mars 2009, a :

- déclaré leurs demandes recevables,

- dit régulière en la forme et au fond la décision des 23 mars et 22 juin 2006 d'exclusion partielle de M. [O] [N],

- rejeté en conséquence les demandes de M. [O] [N] tendant à l'annulation de cette décision ainsi que celles tendant à la condamnation solidaire de la société Finamag et de la société Investisaur à lui payer les sommes de 509 483,76€ et de 1€ à titre de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Finamag et de la société Investisaur à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,

- dit régulière en la forme et au fond la décision des 12 septembre et 8 novembre 2006 d'exclusion partielle de M. [U] [P],

- rejeté en conséquence les demandes de M. [U] [P] tendant à l'annulation de cette décision ainsi que celles tendant à la condamnation solidaire de la société Finamag et de la société Investisaur à lui payer la somme de 232 491,55€ à titre de dommages et intérêts,

- dit, eu égard à la contestation du prix de rachat des parts, que la valeur des 30 974 parts sociales et des 14 627parts sociales rachetées par la société Finamag respectivement à M. [O] [N] et à M. [U] [P] à la suite de la procédure d'exclusion partielle mise en oeuvre à leur égard sera déterminée sur la base des conclusions du rapport d'expertise ordonnée le 11 décembre 2008,

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- condamné in solidum M. [O] [N] et M. [U] [P] aux dépens.

Appelant, M. [O] [N], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Et statuant à nouveau, à titre principal,

- dire et juger que les statuts ne comportent aucune disposition expresse spécifiant les conditions de la perte de la qualité d'associé de la société Finamag,

- dire et juger que la procédure d'exclusion partielle contrevient au principe du respect du contradictoire,

En conséquence,

- dire et juger que son exclusion partielle au seul motif qu'il aurait perdu sa qualité d'associé, est infondée au regard des statuts et que la décision d'exclusion datée du 23 mars 2006 et confirmée par lettre du 22 juin 2006, sera purement et simplement annulée,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'elle doit être déclarée ineffective,

- dire et juger que la mise en jeu de la procédure d'expulsion partielle de M. [O] [N] par la société Finamag agissant par son gérant seul, la société Investisaur, a été faite en violation manifeste des statuts de la société Investisaur et des dispositions d'ordre public de l'article 1836 alinéa 2 du code civil,

- dire et juger que la société Investisaur, gérant de la société Finamag et agissant par son représentant M. [I] [Z], a agi seule et sans mandat des associés de la société Finamag de manière fautive,

En conséquence,

- dire et juger que la procédure d'exclusion partielle datée du 23 mars 2006 et confirmée par lettre du 22 juin 2006, est nulle et de nul effet de ce chef, également et a tout le moins ineffective

- condamner solidairement les sociétés Investisaur et Finamag à lui payer la somme de 509483,76€ à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux courants à compter du 16 mai 2007, en réparation du préjudice financier subi du fait de la violation des dispositions de fond et/ ou de forme des statuts de la société Finamag, ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil en ce qui concerne la société Investisaur et 1134 et 1147 en ce qui concerne la société Finamag,

- condamner solidairement la société Finamag et la société Investisaur à lui payer la somme de 1€ en réparation de son préjudice moral, sur les fondements respectivement susvisés pour chacune des sociétés,

- condamner solidairement la société Finamag et la société Investisaur à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives dans le cadre de l'augmentation de capital de novembre 2006,

A titre infiniment subsidiaire,

- si par extraordinaire, la cour devait ne pas invalider la procédure d'exclusion,

- prendre acte de la contestation du prix de rachat des parts de M. [O] [N] et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la valeur des 30 974 parts sociales rachetées par la société Finamag à la suite de la procédure d'exclusion partielle mise en oeuvre à son égard sera déterminée sur la base des conclusions du rapport d'expertise ordonnée le 11 décembre 2008

- condamner solidairement les sociétés Finamag et Investisaur à lui payer la somme de 25500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS Investisaur et la société civile Finamag, par conclusions signifiées en dernier lieu le 7 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il débouté M. [O] [N] de toutes ses demandes,

- constater que les articles 9 et 16 des statuts de la société Finamag énoncent les qualités requises pour être associé de la société Finamag, ainsi que les conditions de la perte de la qualité d'associé,

- constater que le terme 'société' employé dans les statuts de la société Finamag, désigne la société Finamag, personne morale, et non la collectivité des associés, réunie en assemblée,

- constater que la société Finamag agit par son gérant, la société Investisaur,

- constater qu'aux termes de l'article 16.2 des statuts de la société Finamag, il appartient au gérant de la société Finamag de statuer sur l'exclusion de M. [O] [N],

- constater que les décisions d'exclusion partielle de M. [O] [N] ont été prises par le gérant de la société, en application et conformément aux statuts de la société Finamag,

- constater que M. [O] [N] ne rapporte par la preuve d'une quelconque faute imputable à la société Investisaur en sa qualité de gérant de la société Finamag,

- constater que le mode de calcul et le quantum offert à M. [O] [N] sont conformes aux statuts et ont été acceptés et exécutés spontanément par M. [O] [N],

En conséquence,

- dire et juger que la procédure d'exclusion partielle de M. [O] [N] a été réalisée en conformité avec les dispositions de l'article 16.2 des statuts de la société Finamag et qu'elles sont parfaitement régulières,

- dire et juger que l'article 1836 alinéa 2 du code civil n'est pas applicable,

- dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Investisaur en sa qualité de gérant de la société Finamag,

- mettre hors de cause la société Investisaur,

- débouter M. [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Faisant droit à l'appel incident des concluantes,

- condamner M. [O] [N] à verser à chacune des sociétés Finamag et Investisaur, la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [O] [N] à verser à chacune des sociétés Finamag et Investisaur, la somme de 25 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Keime Guttin Jarry en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M.[U] [P] , régulièrement assigné en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2010.

MOTIFS

Selon l'article 9 des statuts de la société Finamag, tout associé de la société, sauf dérogation permise par les statuts et à l'exception du gérant, devra avoir la qualité de salarié ou de mandataire social du groupe à la date d'acquisition de ses parts sociales.

La qualité d'associé de la société Finamag est donc subordonnée, lors de l'acquisition des parts, à la qualité de salarié du groupe Saur . Certes, aucun article spécifique ne prévoit la perte de la qualité d'associé. Néanmoins, il ressort clairement des stipulations de l'article 16 intitulé 'Exclusion' que tout associé qui perdrait , pour quelque cause et pour quelque motif que ce soit, les qualités requises pour demeurer associé, pourra être exclu, en tout ou partie, de la société. Si la perte de la qualité d'associé intervient pour licenciement pour faute grave ou lourde correspondant à un délit pénal, l'associé sera tenu, à la discrétion de la société, de céder la totalité des parts qu'il détient; si la perte de la qualité d'associé intervient pour tout autre cas, le nombre de parts dont la cession peut être requise est égal à la formule NPC= Nx(1-(NBM)/36). L'article 16.1.4 précise que la date de la perte de la qualité d'associé sera en cas de licenciement, quels qu'en soient la cause ou le motif, la date de première présentation de la lettre de licenciement par les services postaux.

M. [O] [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 2005. Ayant conclu un accord transactionnel avec son employeur, il ne peut plus remettre en cause la réalité de son licenciement. Du fait de son licenciement, il a perdu la qualité d'associé conformément à l'article 16 des statuts. Il n'ignorait d'ailleurs pas les conséquences d'un licenciement sur sa qualité d'associé de la société Finamag puisque par lettre du 8 juin 2005 il a indiqué être en plein accord avec les conditions d'investissement et a expressément accepté les mécanismes d'exclusion de Finamag en cas de départ du groupe Novasaur ainsi que la limitation de liquidité des parts qu'il détiendrait.

Selon l'article 16.2 des statuts relatif à la procédure d'exclusion, à tout moment après la perte de la qualité d'associé, la société, a son entière discrétion, pourra lui adresser , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant toute décision définitive sur son exclusion, une notification de la mise en jeu de cette clause précisant la circonstance motivant l'exclusion, la base de prix et le nombre de parts dont la cession est requise avec une offre à l'associé concerné de présenter sous forme écrite ou orale tous arguments pour faire échec à l'exclusion; après réception des explications de l'associé concerné ou après son audition, le gérant statuera sur l'exclusion.

La désignation 'la société' se rapporte incontestablement à la personne morale représentée par son gérant et non à l'assemblée générale des actionnaires dès lors qu'il est précisé que la décision d'exclusion est prise par le gérant et que l'ensemble de la procédure est menée par celui-ci. Les statuts ne soumettent pas la demande d'exclusion à une décision de l'assemblée générale des actionnaires mais au contraire prévoient que les conséquences de la perte de la qualité d'associé sur le maintien des parts sociales sont appréciées par le gérant en sa qualité de représentant de la personne morale conformément à l'article 18 des statuts. Lorsqu'une décision des associés est requise, les statuts en font d'ailleurs mention très clairement comme le prouvent les articles 22, 23 et 24.

Conformément à l'article 16.2 des statuts, le gérant représentant la société, personne morale, a adressé à M.[O] [N], par pli recommandé du 23 mars 2006 avec accusé de réception, une notification de la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion prévue par les statuts indiquant le motif de l'exclusion, soit le licenciement pour faute grave ne correspondant pas à un délit pénal, le nombre de parts dont la cession est requise selon la formule contractuelle, soit 30974 parts sociales sur les 41 299 parts détenues, le prix du rachat fixé à 31571,42 euros. M.[N] a été invité à présenter, sous forme écrite ou orale, ses arguments à l'encontre de la mise en application de l'exclusion et ses modalités.

Le 14 avril 2006, M.[O] [N], par l'intermédiaire de son avocat, a fait part de son opposition considérant que son licenciement est totalement injustifié et ne peut donc servir de fondement à son exclusion de la société Finamag. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la procédure d'exclusion a respecté le principe du contradictoire puisqu'il a été invité à faire valoir ses arguments avant la décision d'exclusion qui fut notifiée par lettre recommandée du 22 juin 2006. La motivation de l'exclusion n'avait pas à être réitérée dans cette lettre qui renvoyait à la lettre du 23 mars 2006 laquelle contenait la motivation de l'exclusion, étant observé qu'il s'agit d'une cause d'exclusion objective puisqu'elle tient à la perte de la qualité d'associé suite à un licenciement.

Quant à la prétendue méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 1836 du code civil, elle n'est pas davantage établie . En effet, il est de jurisprudence constante que cet article ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire des décisions modificatives des statuts et non celles relatives aux décisions prises conformément aux statuts, en vue de la réalisation de l'objet social. La décision d'exclusion partielle ayant été prise par le gérant dans les conditions édictées par les statuts et l'annulation des parts sociales ayant été effectuée conformément à l'article 10 des mêmes statuts qui stipulent qu'en cas de rachat par la société de parts des associés notamment en vertu de l'article 16, lesdites parts seront annulées et le capital social sera automatiquement réduit du montant nominal des parts annulées, il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 1836 du code civil.

Il s'ensuit que la procédure d'exclusion n'est entachée d'aucune irrégularité de forme ni de fond. C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté M.[O] [N] de ses demandes.

Comme l'a exactement relevé le tribunal, M.[O] [N] était parfaitement informé par la lettre du 22 juin 2006 du rachat de ses parts par la société Finamag, ce qui représentait pour cette dernière une charge financière à laquelle elle devait faire face en application de l'article 10 des statuts. Il ne peut donc valablement soutenir qu'il a été trompé lors de la consultation écrite du 14 novembre 2006 en vue d'une augmentation du capital pour permettre à la société de faire face à ses charges. Sa demande en dommages-intérêts de ce chef a été justement rejetée.

Aucune des parties ne contestant le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'eu égard à la contestation du prix de rachat des parts, la valeur des 30 974 parts sociales rachetées par la société Finamag à M. [O] [N] à la suite de la procédure d'exclusion partielle mise en oeuvre à leur égard sera déterminée sur la base des conclusions du rapport d'expertise ordonnée le 11 décembre 2008, il sera confirmé purement et simplement sur ce point.

L'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

La procédure engagée par M.[O] [N] ne peut être considérée comme abusive.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M.[O] [N] à payer à la société Finamag et la société Investisaur la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[O] [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Keime Guttin Jarry en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/03963
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/03963 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;09.03963 ?
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