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21/10/2010 | FRANCE | N°07/9448

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2010, 07/9448


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




12ème chambre section 1


CONTRADICTOIRE


DU 21 OCTOBRE 2010


R.G. No 09/05306


AFFAIRE :


S.C.I. LM ILE DE FRANCE




C/
Société BESSON CHAUSSURES








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 07/9448


Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCC

ON GIBOD
-SCP KEIME GUTTIN JARRY


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12ème chambre section 1

CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2010

R.G. No 09/05306

AFFAIRE :

S.C.I. LM ILE DE FRANCE

C/
Société BESSON CHAUSSURES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 07/9448

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
-SCP KEIME GUTTIN JARRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. LM ILE DE FRANCE
ayant son siège 3 avenue de la Gare
78310 COIGNIERES
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - avoués No du dossier 0946645

APPELANTE
****************

Société BESSON CHAUSSURES
ayant son siège 1 rue des Frères Montgolfier
63170 AUBIERE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - avoués No du dossier 09000600

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller ,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2009, par la société LM Ile de France d'un jugement rendu le 27 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a:
* dit que la demande de la société LM Ile de France est prescrite,
* dit la société LM Ile de France irrecevable en ses demandes et l'en a déboutée,
* dit que la société Besson Chaussures bénéficie d'un bail commercial régi par le décret du 30 septembre 1953, à compter du 5 octobre 2004, aux mêmes conditions que celles de l'acte du 15 juin 1992, notamment quant au montant du loyer,
* condamné la société LM Ile de France à payer à la société Besson Chaussures la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 11 juin 2010, par lesquelles la société LM Ile de France, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de:
* dire valable le congé avec offre de renouvellement délivré le 31 janvier 2005, à la société Besson Chaussures ,
* dire que le renouvellement de bail résultant de ce congé a pris effet à la date du 1er août 2005,
* dire l'action en demande de fixation du loyer renouvelé valable et non atteinte par la prescription biennale,
* débouter la société Besson Chaussures de ses demandes,
* dire le montant du loyer annuel du bail renouvelé des locaux sis à Pierrelaye (95)- RN 14, lieudit La Main Pendue, 266 boulevard du Havre, loués à usage commercial par la société Besson Chaussures:
- fixé à la somme annuelle en principal de 222.000 euros hors taxes et hors charges prévues au bail, avec réactualisation corrélative du dépôt de garantie,
- fixé à ladite somme à compter de la date pour laquelle le bail a été renouvelé, soit le 1er août 2005,
* fixer le loyer au montant prévisionnel trimestriel de 55.000 euros hors charges et taxes locatives, avec effet à compter du 1er août 2005, pour le cas où une mesure d'expertise serait ordonnée avant dire droit par la cour,
* condamner la société Besson Chaussures au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 12 janvier 2010, aux termes desquelles la société Besson Chaussures prie la cour de:

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* très subsidiairement, dire que la valeur locative ne saurait excéder 150 euros le m² pondéré et ordonner une expertise sur le fondement de l'article R.145-30 du code de commerce,
* condamner la société LM Ile de France au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* par acte notarié du 18 avril 1990, la société Mur Entreprises a conclu avec la société LM Ile de France un contrat de crédit-bail en vue du financement d'un immeuble à usage commercial situé RN 14, lieudit "La main pendue" à Pierrelaye, pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 1990,
* le 15 juin 1992, la société LM Ile de France a consenti à la société Besson frères, devenue Besson Chaussures, une convention de sous-location, pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 1992, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance annuelle de 720.000 francs, soit 109.763,29 euros,
* aux termes de la convention : En aucun cas, la durée de la sous-location ne pourra excéder le temps restant à courir pour le contrat de crédit-bail. Par ailleurs, la résiliation du crédit-bail met fin immédiatement à la sous-location. Il est convenu qu'au terme du crédit-bail, le crédit-preneur consentira au sous-locataire un bail commercial régi par le décret 58-960 du 30 septembre 1953,
* par avenant du 1er septembre 1993, il a été convenu entre les parties d'ajouter une surface de 400 m² aux locaux loués et de porter la redevance à 920.000 francs par an, soit 140.253,10 euros à effet au 15 septembre 1993,
* par lettre du 9 avril 2004, la société Vivarté, pour le compte de la société Besson Chaussures, a indiqué donner son accord pour conclure, à la date de levée d'option du crédit-bail, un bail commercial conformément aux articles L.145-1 et suivants du Code de commerce et aux dispositions du décret no53-960 du 30 septembre 1953,
* suivant acte notarié du 15 octobre 2004, la société LM Ile de France est devenue propriétaire de l'immeuble,
* les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la conclusion d'un bail commercial,
* par acte d'huissier du 31 janvier 2005, la société LM Ile de France a notifié à la société Besson Chaussures un congé avec offre de renouvellement pour la date du 1er août 2005, moyennant un loyer annuel porté à 222.000 euros hors taxes et hors charges et un dépôt de garantie de 55.000 euros,
* par lettre recommandée du 30 janvier 2007, la LM Ile de France a notifié un mémoire pour l'obtention d'un loyer principal annuel de 222.000 euros à effet au 1er août 2005,
* par mémoire en réponse, en date du 21 mai 2007, la société Besson Chaussures a fait valoir que le bail devait prendre effet au 5 octobre 2004 et que la prescription biennale était acquise,
* par jugement du 13 novembre 2007, le juge des baux commerciaux s'est déclaré incompétent pour trancher le litige relatif à la date de renouvellement du bail,
* c'est dans ces circonstances qu'est intervenue la décision déférée à la cour;

Sur la prescription de l'action:

Considérant que l'acte de sous-location du 15 juin 1992, signé entre la société LM Ile de France et la société Besson Frères, à laquelle succède la société Besson Chaussures , conclu pour une durée se six ans à compter du 1er septembre 1992, renouvelable par tacite reconduction, stipule qu'en aucun cas, la durée de la sous-location ne pourra excéder le temps restant à courir pour le contrat de crédit-bail. Par ailleurs, la résiliation du crédit-bail met fin immédiatement à la sous-location. Il est convenu qu'au terme du crédit-bail, le crédit-preneur consentira au sous-locataire un bail commercial régi par le décret 58-960 du 30 septembre 1953;

que par lettre du 18 mars 2004, la société LM Ile de France a informé la société sous-locataire de ce que le contrat du crédit-bail immobilier (arrivait) à expiration le 4 octobre2004, rappelant que la sous-location prendra fin à la date du 4 octobre 2004 et qu'au terme du contrat de crédit-bail, un bail commercial serait consenti au sous-locataire;

que par courrier du 9 avril 2004, le mandataire de la société Besson Chaussures a indiqué donner son accord pour conclure, à la date de levée de l'option (du) crédit-bail, un bail commercial conformément aux articles L.145-1 et suivants du Code de commerce et aux dispositions du décret no53-960 du 30 septembre 1953;

que par lettre du 15 juillet 2004, la société LM Ile de France a proposé la signature d'un bail commercial de douze années à compter du 5 octobre 2004, moyennant un loyer de 219.600 euros, proposition qui n'a pas été acceptée ainsi qu'il résulte des courriers datés des 1er et 17 septembre 2004;

considérant que les négociations n'ayant pas abouti, par acte d'huissier du 31 janvier 2005, la société LM Ile de France a donné congé à la société Besson Chaussures avec offre de renouvellement à compter du 1er août 2005;

considérant que la société LM Ile de France soutient que la société Besson Chaussures a entendu demeurer sous l'empire du contrat de sous-location initial, soumis au statut des baux commerciaux depuis l'origine, de sorte, selon elle, que le contrat s'étant poursuivi par tacite reconduction, le congé avec offre de renouvellement a été régulièrement délivré pour une prise d'effet au 1er août 2005;

que la société Besson Chaussures oppose que la clause, prévoyant l'expiration de la sous-location au terme du crédit-bail, n'a ni été modifiée, ni abandonnée et que dans ces conditions, la sous-location ayant pris fin le 4 octobre 2004, le congé avec offre de renouvellement signifié par la société LM Ile de France n'avait pas d'objet;

considérant qu'il n'est pas démenti que le crédit-bail est venu à expiration le 4 octobre 2004, de sorte que conformément à la convention du 15 juin 1992, à la date du 5 octobre 2004, la sous-location devait se poursuivre sous la forme d'un bail commercial;

que la correspondance échangée entre les parties du mois de juillet 2004 au mois de septembre 2005 n'a nullement abouti à un nouvel accord susceptible d'emporter la novation de la convention antérieure; qu'au demeurant, postérieurement à la délivrance du congé, la société LM Ile de France, par lettre du 12 septembre 2005, a rappelé au mandataire de la société Besson Chaussures les termes de son courrier du 18 mars 2004 par lequel elle lui demandait si cette société souhaitait renouveler ou non son bail au terme de celui-ci qui prenait fin en septembre 2004;

considérant qu'il s'ensuit que la clause de la convention concernant la durée de la sous-location n'ayant pas été modifiée, doit recevoir application, de sorte que cette sous-location ne pouvait plus être tacitement prorogée au delà du 5 octobre 2004, date à laquelle elle cessait et devait se poursuivre sous la forme d'un bail commercial;

considérant que l'article L.145-10 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans;

qu'il résulte de ce qui précède, que l'action en fixation du loyer devait être exercée avant le 5 octobre 2006; que force est de constater que le mémoire ayant été notifié le 30 janvier 2007, l'action de la société LM Ile de France est prescrite;

considérant par voie de conséquence, que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions;

Sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société LM Ile de France ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Besson Chaussures une indemnité complémentaire de 4.000 euros;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société LM Ile de France à payer à la société Besson Chaussures la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,

CONDAMNE la société LM Ile de France aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/9448
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;07.9448 ?
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