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20/10/2010 | FRANCE | N°08/00555

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2010, 08/00555


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 20 OCTOBRE 2010


R. G. No 09/ 02809


AFFAIRE :


Aurélia X...

C/
S. A. R. L. DNSV IMMOBILIER EXERCANT SOUS ENSEIGNE AVIS IMMOBILIER




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00555




Copies exécutoires délivrées à :

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br>Me Valérie OBADIA
Me Frédéric ZAJAC




Copies certifiées conformes délivrées à :


Aurélia X...



S. A. R. L. DNSV IMMOBILIER EXERCANT SOUS ENSEIGNE AVIS IMMOBILIER






le : RÉPUBLIQUE FRANÇA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2010

R. G. No 09/ 02809

AFFAIRE :

Aurélia X...

C/
S. A. R. L. DNSV IMMOBILIER EXERCANT SOUS ENSEIGNE AVIS IMMOBILIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00555

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valérie OBADIA
Me Frédéric ZAJAC

Copies certifiées conformes délivrées à :

Aurélia X...

S. A. R. L. DNSV IMMOBILIER EXERCANT SOUS ENSEIGNE AVIS IMMOBILIER

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Aurélia X...

...

95210 SAINT GRATIEN

représentée par Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T49

****************

S. A. R. L. DNSV IMMOBILIER EXERCANT SOUS ENSEIGNE AVIS IMMOBILIER
25, Ave J. JAURES
95330 DOMONT

représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T. 165

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

L'appel a régulièrement été interjeté par Melle Aurélia X... le 12 juin 2009.
La partie appelante a déclaré faire appel du jugement déféré en toutes ses dispositions.

FAITS

Melle X... a été engagée par la société D. N. S. V IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne Avis Immobilier à Domont (95) en qualité d'assistante commerciale coefficient 241, niveau I, statut employée, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2002 et dépendant de la convention collective nationale de l'Immobilier.
Par L. R. A. R du 9 juin 2008, Mlle X... demandait une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur en raison de son changement d'activité.
Elle a saisi le C. P. H de demandes tendant à obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 25 mai 2009, le CPH de MONTMORENCY (section Commerce) a :

- dit que la démission de Mlle X... est claire et non équivoque
-l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes
-débouté la société D. N. S. V IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle
-laissé les éventuels dépens à la charge de Mlle X...

DEMANDES

Par conclusions écrites et déposées au greffe, Mlle X..., appelante, présente les demandes suivantes :

• infirmer le jugement du C. P. H
• requalifier la prise d'acte de rupture du 9 juin 2008 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par conséquent,

• condamner la société à D. N. S. V IMMOBILIER à lui payer :
* 4. 272, 54 € à titre de préavis
* 427, 25 € à titre de congés payés sur préavis
* 2. 938, 08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 21. 362, 70 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 13. 558, 50 € à titre d'heures supplémentaires
* 1. 355, 85 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires
* 12. 817, 62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 1. 217, 81 € à titre de participation sur le chiffre d'affaires 1 %
* 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation Assedic
* le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande

• ordonner la remise des bulletins de salaires correspondant à la période de préavis, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Assedic conforme mentionnant la prise d'acte, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document

• la condamner au paiement d'une somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 CPC

• la condamner aux entiers dépens

Par conclusions écrites et déposées au greffe, la SARL D. N. S. V IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne Avis Immobilier à Domont (95), intimée, présente les demandes suivantes :

• confirmer le jugement du C. P. H en toutes ses dispositions
• constater que la prise d'acte de la rupture de Mlle X... doit s'analyser en une démission
• requalifier la rupture du contrat de travail de Mlle X... en une démission
• la débouter de l'ensemble de ses demandes
• la condamner au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CP et aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement abusif
Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;
Qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher si les faits invoqués justifiaient cette prise d'acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant que Mlle X... expose à l'appui de son appel, qu'elle a adressé un courrier recommandé le 19 janvier 2008 pour solliciter un entretien avec la nouvelle gérante et réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies depuis son embauche et jamais réglées, que la gérante a régularisé les heures supplémentaires de janvier 2008 sur le bulletin de salaire de février 2008, que sa direction l'a interpellée le 5 mai 2008 afin de s'entretenir avec elle sur son avenir dans l'entreprise, entretien qui l'a déstabilisée, à l'origine d'un arrêt de travail de 11 jours (du 7 au 17 mai 2008), qu'à son retour de congés, elle n'a pas été réintégrée dans ses anciennes fonctions, mais s'est vu remplacée par une nouvelle assistante commerciale, Mlle A..., qui occupait son bureau, qu'excédée par les pressions psychologiques dont elle faisait l'objet, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que les documents de rupture ont été remis tardivement le 13 octobre 2008, la privant de l'inscription aux Assedic ;
Qu'elle soutient qu'elle n'a pas démissionné de son poste de travail, contrairement à ce qui est précisé dans le jugement, qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement particulièrement fautif de l'employeur à son égard, qu'elle a fait l'objet d'un traitement particulièrement vexatoire et humiliant de sa part lors du changement de gérance : suppression des commissions de banque et des primes de location, qu'elle a été privé de son bureau, de son poste informatique, ayant été reléguée à l'accomplissement de tâches subalternes (archivage en sous-sol) et remplacée par Mlle A... dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées, que les griefs invoqués à l'égard de l'employeur étant fondés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant liée à des pressions psychologiques ;
Considérant que l'employeur réplique que la salariée invoque contre lui trois fautes : le non-paiement d'heures supplémentaires, l'embauche d'une nouvelle collaboratrice, l'attribution de tâches subalternes ;
Qu'il objecte que les heures supplémentaires ont été réglées, que Mlle A... a été embauchée à compter du 20 mai 2008 par C. D. D jusqu'au 25 octobre 2008 afin d'exercer les fonctions d'assistante commerciale à l'agence d'Ecouen, qu'elle a été affectée provisoirement à l'agence de Domont du fait du congé-maladie de la salariée et des congés de la gérante, que la salariée devait être aidée par Mlle A..., en n'étant plus contrainte d'effectuer des heures supplémentaires, que la salariée avait d'autres postes informatique à sa disposition, que la pièce en sous-sol était parfaitement aménagée et éclairée, que les pièces produites démontrent qu'à son retour de congé-maladie, la salariée a conclu des contrats de location et traité des ventes conformément à ses attributions, que la réalisation de l'archivage de certains dossiers entre pleinement dans les attributions d'une assistante commerciale ;
Qu'il souligne que la salariée avait écrit le 19 janvier 2008 à son employeur pour lui faire part de revendications salariales, qu'à cette date, la salariée a souhaité être licenciée pour motif économique afin de pouvoir bénéficier d'une formation pour intégrer le milieu bancaire, que la salariée a été avisée en mai 2008 qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande, que la salariée n'a jamais formulé la moindre revendication à propos des heures supplémentaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats, qu'après avoir adressé un courrier recommandé le 19 janvier 2008 pour solliciter un entretien avec la nouvelle gérante et réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies depuis son embauche et jamais réglées, avoir été interpellée par sa direction le 5 mai 2008 afin de s'entretenir avec elle sur son avenir dans l'entreprise, entretien, à l'origine d'un arrêt de travail de 11 jours (du 7 au 17 mai 2008), Mlle X... a adressé un nouveau courrier recommandé le 20 mai 2008, jour de la reprise de son travail, constatant l'embauche d'une nouvelle assistante à son retour de congé-maladie qui occupe son bureau, la modification unilatérale de ses conditions de travail, la conduisant à l'exécution de tâches subalternes, la suppression des heures supplémentaires ;
Considérant que par L. R. A. R du 9 juin 2008, Mlle X... demandait une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait de la persistance de l'exécution de missions n'ayant aucun lien avec la définition de son poste de travail en concluant ainsi : " Je ne peux accepter davantage cette situation où à l'évidence vous me manquez de respect et de considération et me poussez à la démission.
Par conséquent, je ne peux que prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts.
Je saisis le conseil des Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de votre comportement fautif à mon égard " ;
Considérant que devant le C. P. H, Mlle X... avait précisé que suivant courrier du 17 juin 2008, la société D. N. S. V IMMOBILIER prenait acte de la rupture de son contrat de travail et contestait sa responsabilité ;

Que le jugement déféré a débouté Mlle X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de démission de la salariée ne contient aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur de nature à lui rendre la rupture imputable, que la rupture du contrat de travail de la salariée est due à sa seule volonté de démissionner et non à un licenciement aux torts de son employeur ;

Mais considérant que la décision de l'employeur de rétrograder la salariée en l'affectant notamment à des tâches subalternes dans un local situé en sous-sol (classement et archivage) après six années d'ancienneté, de faire occuper son bureau le jour de son retour de congé-maladie par une nouvelle assistante commerciale (Melle A...), embauchée le même jour en vertu de son contrat de travail pour une durée de cinq mois, pour travailler au sein de l'agence d'Ecouen et non de Domont, de la priver de son outil personnel de travail (ordinateur), de supprimer désormais la possibilité de faire des heures supplémentaires, s'analyse en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ;.

Considérant que Mlle X... invoque à juste titre des faits qu'elle qualifie de harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, du fait de pressions subies dans son travail, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de compromettre son avenir professionnel et consignés dans :

- le courrier éléctronique adressée par la salariée le 6 mai 2008 à la direction de l'entreprise (JP. Y... et transmis en copie à la gérante de l'agence immobilière, Mme B...) mentionnant :

" Voudrait-elle (la nouvelle direction) me déstabiliser afin d'obtenir une démission de ma part ?
En outre, vous soutenez que je dois effectuer les tâches de l'agence d'Ecouen depuis l'arrêt de travail pour maladie de ma collègue, ce qui est une surcharge de travail pour ma part, et pour laquelle je ne suis pas rémunérée !
Je ne comprends pas vos intentions à mon égard et ne peux supporter davantage votre comportement tendant à me discréditer et me disqualifier " ;

- le courrier recommandé du 20 mai 2008 mentionnant notamment :

" Je constate une nouvelle fois que l'ensemble de ces mesures prises à mon encontre s'assimilent à une mise au placard. Subissant de votre part humiliations et vexations confirmant le harcèlement dont je fais l'objet depuis la prise de vos fonctions de dirigeante et cela devant mes collègues de travail.
Je ne peux supporter davantage cette situation qui affecte mon état de santé "

- le courrier recommandé du 9 juin 2008 précisant notamment :

" Je ne peux accepter davantage cette situation où à l'évidence vous me manquez de respect et de considération et me poussez à la démission "

Considérant que les pressions invoquées par la salariée ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a altéré sa santé psychique, ce qui a été médicalement constaté le 7 mai 2008 par le Dr C... qui a prescrit un arrêt de travail à Mlle X... du 7 mai au 17 mai 2005 pour " Difficultés professionnelles-état dépressif " ;

Considérant qu'il résulte du contrat de travail conclu avec la nouvelle assistante commerciale et de son attestation, que Mlle A... était embauchée par l'agence d'Ecouen à compter du 20 mai 2008 jusqu'au 25 octobre 2008, pour effectuer le remplacement du congé de maternité de Mme D... pour exercer ses fonctions à l'agence immobilière d'Ecouen, son contrat de travail à durée déterminée ne prévoyant pas à la différence du C. D. I conclu avec Mlle X..., la possibilité de l'affecter au sein d'une autre agence, en fonction des nécessités du service ;

Que même s'il résulte de l'attestation de M. E..., salarié de l'agence immobilière à Ecouen (succursale de Domont), que Mlle A... a été intégrée dans un premier temps à l'agence de Domont, pour recevoir les conseils de Mlle X..., ce fut en méconnaissance des stipulations figurant à son contrat de travail, ne prévoyant qu'un seul lieu de travail à Ecouen ;

Qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits reprochés à l'employeur en relation avec des pressions psychologiques, la justifiaient et étaient suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ;

Que c'est donc à tort que le jugement déféré a dit que la démission de Mlle X... est claire et non équivoque ;

- Sur le préjudice subi par la salariée

Considérant que l'entreprise comportait moins de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de l'immobilier ;

Que la moyenne des trois derniers mois de salaires de la salariée s'élevait à la somme de 2. 136, 27 € pour 151, 67 h, commissions et 13ème mois compris ;

Considérant qu'il sera alloué à l'appelante à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive une somme représentant 8 mois de salaires, eu égard à son ancienneté, soit la somme de 17. 090, 16 € en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail ;

Qu'il sera fait droit aux demandes de la salarié en application de la convention collective applicable et au vu des pièces produites, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, au titre du pourcentage sur le chiffre d'affaires (en application de l'article 4 de son contrat de travail et au vu de la pièce 27), au titre des heures supplémentaires (pièces 8 à 10) et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail (pièce 32) ;

Que la demande au titre des indemnités kilométriques a été abandonnée, suite au versemenpar la société intimée des sommes réclamées le 2 août 2010 ;

Qu'il lui sera alloué en outre la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à l'appelante une indemnité de procédure ainsi que précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

Requalifie la prise d'acte de rupture de Mlle Aurélia X... du 9 juin 2008 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Condamne la société à D. N. S. V IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne Avis Immobilier à Domont à payer à Mlle Aurélia X... les sommes suivantes :

* 4. 272, 54 € à titre de préavis
* 427, 25 € à titre de congés payés sur préavis
* 2. 938, 08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 17. 090, 16 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 13. 558, 50 € à titre d'heures supplémentaires
* 1. 355, 85 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires
* 12. 817, 62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 1. 217, 81 € à titre de participation sur le chiffre d'affaires 1 %
* 500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande

Ordonne la remise des bulletins de salaires correspondant à la période de préavis, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Assedic conforme mentionnant la prise d'acte, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document

Condamne la société D. N. S. V IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne Avis Immobilier à Domont, à payer à Mlle Aurélia X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société D. N. S. V IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne Avis Immobilier à Domont, aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00555
Date de la décision : 20/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;08.00555 ?
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