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20/10/2010 | FRANCE | N°08/00283

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2010, 08/00283


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 20 OCTOBRE 2010


R. G. No 09/ 03532


AFFAIRE :


Benoît X...

C/
Société GO SPORT FRANCE




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00283




Copies exécutoires délivrées à :


Me Cyril BOURAYNE
Me Core

ntine TOURRES-FAUQUE




Copies certifiées conformes délivrées à :


Benoît X...



Société GO SPORT FRANCE






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2010

R. G. No 09/ 03532

AFFAIRE :

Benoît X...

C/
Société GO SPORT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00283

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cyril BOURAYNE
Me Corentine TOURRES-FAUQUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Benoît X...

Société GO SPORT FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Benoît X...

...

93170 BAGNOLET

représenté par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0369

APPELANT

****************

Société SVP GO SPORT FRANCE
17 avenue de la Falaise
38360 SASSENAGE

représenté par Me Corentine TOURRES-FAUQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 916

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, par jugement contradictoire du 11 juin 2009, a :

- dit et jugé que le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse
-débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes
-débouté la société Go Sport France de sa demande reconventionnelle
-condamné monsieur X... aux entiers dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur X... ;

Attendu que monsieur X... a été engagé, par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur débutant, à compter du 4 juillet 2000, par la société Go Sport France ;

Que par avenants successifs, il a été nommé vendeur expert, animateur des ventes ;

Qu'à compter du 1er février 2006, il a été promu responsable de département au magasin de Boulogne-Billancourt ;

Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 2022, 30 euros ;

Attendu que l'employeur a notifié à monsieur X... une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours, par lettre du 22 octobre 2007 ;

Que monsieur X..., se trouvant en arrêt suite à un accident du travail du 5 décembre 2007 au 4 février 2008, initialement convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 décembre 2007, par lettre du 30 novembre 2007, a été, par lettre du 4 janvier 2008, convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 février 2008 ;

Qu'il a été licencié par lettre du 11 février 2008 pour cause réelle et sérieuse et a effectué son préavis qui s'est achevé le 29 février 2008 ;

Attendu que monsieur X..., âgé de 31 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, a déclaré à l'audience avoir perçu des allocations chômage pendant 24 mois, avoir retrouvé épisodiquement un travail sous forme de contrats à durée déterminée et être sans emploi à ce jour ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Attendu que la convention collective applicable est celle du commerce des articles de sports et équipements de loisirs ;

Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau, au visa des articles L1232, L1232-1, L1332-2, L1332-5 et L 1235-2 et suivants du code du travail,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé
-en conséquence, condamner la société Go Sport à lui payer les sommes suivantes :
* 36400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour brutalité de la rupture
-dit que les intérêts légaux seront dus à compter de la citation prud'homale du 19 février 2008
- condamner la société Go Sport à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que la société Go Sport France demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- confirmer le jugement entrepris
-en conséquence, constater que le licenciement notifié le 11 février 2008 à monsieur X... est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse
-débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-condamner monsieur X... à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 décembre 2007, par lettre du 30 novembre 2007 ;

Qu'il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail du 5 décembre 2007 au 5 février 2008 ;

Que l'employeur, tenant compte de l'indisponibilité de son salarié, a convoqué ce dernier, par lettre du 4 janvier 2008, à un nouvel entretien fixé au 6 février 2008, soit après son retour de congé maladie ;

Que le licenciement a été prononcé par lettre du 11 février 2008 ;

Attendu que les parties en cause d'appel s'accordent sur le caractère disciplinaire du licenciement prononcé à l'encontre de monsieur X... ;

Que l'engagement des poursuites disciplinaires, effectivement marqué par la convocation à l'entretien préalable, interrompt le délai de prescription de deux mois édicté par l'article L 1332-4 du code du travail, que l'entretien ait eu lieu ou non ;

Que toutefois l'employeur ayant décidé de reporter l'entretien, suite à l'arrêt maladie de son salarié, un nouveau délai a recommencé à courir, une nouvelle convocation à entretien ayant été adressée ; Que dès lors la prescription ne peut être acquise ;

Attendu que le délai impératif d'un mois, édicté par l'article L 1332-2 du code du travail, dans lequel l'employeur doit notifier la sanction disciplinaire au salarié, a commencé à courir à compter de la tenue du seul entretien préalable qui s'est déroulé le 6 février 2008 ;
Que dès lors, la procédure de licenciement a été respectée par l'employeur ;

Attendu que monsieur X... a été mis à pied à titre disciplinaire les 25 et 26 octobre 2007, par lettre du 22 octobre remise en main propre le 23 octobre 2007 pour des faits de non respect des planifications et absence d'établissement des contrats de travail et de la déclaration unique d'embauche dans le respect des délais légaux ;

Que dans cette lettre, l'employeur a expressément mis le salarié « en demeure une dernière fois de respecter scrupuleusement à l'avenir les règles de procédure en vigueur », sous peine de « mesure plus sévère » ;

Attendu que monsieur X... a été licencié par son employeur, par lettre du 11 février 2008, rédigée en ces termes :

« Nous vous confirmons les faits qui vous sont reprochés et qui vous ont été exposés lors de l'entretien, à savoir :
En dépit de nos multiples rappels à l'ordre informels et de la précédente mesure disciplinaire dont vous avez fait l'objet, vous persistez à ne pas remplir vos obligations professionnelles.

Ainsi, tandis que le contrat à durée déterminée de Tanely B... arrivait à terme le 20 octobre 2007, vous ne lui avez pas fait signer le renouvellement de son contrat de travail au terme de celui-ci.
En conséquence, l'avenant de renouvellement à son contrat de travail ne lui a été remis que le 25 octobre 2007 par Alice Y..., Responsable de Département, soit 5 jours après le terme du contrat initial.
Pire encore, toujours concernant cette même salariée, tandis que son nouveau contrat débutait le 17 novembre 2007, vous n'avez pas anticipé la demande de création de contrat, et vous lui avez par conséquent fait signer un Contrat à Durée Déterminée daté du 24 novembre 2007, soit près d'une semaine après le début effectif de son poste en magasin.
Lors de notre entretien préalable, alors que nous tentions de recueillir vos explications quant aux faits mentionnés ci avant, vous nous avez déclaré en substance que, concernant le premier oubli de remise de contrat, étant en congés payés, vous aviez délégué cette responsabilité à Alice Y..., et que par conséquent elle était seule responsable de ce dysfonctionnement.
Or, bien que nous prenions note de vos explications, nous vous rappelons que, dans la mesure
où vous aviez anticipé la création du renouvellement du contrat de travail de ce salarié, vous auriez pu, de la même manière anticiper la remise de son contrat de travail.
De plus, étant de retour de congés le mardi 23 octobre suivant, vous auriez dû vous assurer immédiatement que l'avenant de renouvellement de contrat de travail lui avait bien été remis.
A contrario, vous ne vous êtes absolument pas soucié de la bonne formalisation dudit contrat de travail, ce qui est inacceptable.
Par ailleurs, concernant la seconde omission de remise de contrat pour ce même salarié, vous vous êtes contenté de nous rétorquer en substance que vous ne vous « en souveniez plus », ce qui n'a pas manqué de nous surprendre.

De plus, toujours en dépit de la précédente mesure disciplinaire prise à votre encontre, vous persistez à ne pas afficher les plannings de vos équipes en temps utiles.
En effet, en date du jeudi 8 novembre 2007, nous avons constaté non sans surprise que Tanely B... n'avait aucune planification affichée pour la semaine en cours, semaine durant laquelle vous étiez en congés payés.
De même, vous n'avez pas anticipé l'affichage des plannings de vos équipes durant votre absence.
Ainsi, compte tenu de votre retour de congés payés prévu début de semaine 46, les planifications auraient dues être affichées avant votre départ jusqu'à la semaine 48 inclus.
Or, les plannings des semaines 47 et 48 pour votre département n'avaient pas été portés à l'affichage.
Sur ces faits, lors de notre entretien préalable, vous avez tout d'abord contesté le fait que les planifications n'avaient pas été convenablement réalisées ; or, après production desdits plannings qui avaient été affichés par vos soins, vous avez finalement reconnu ne pas avoir renseigné les horaires de ce salarié, sans pour autant être en mesure de nous fournir la moindre explication quant à cette carence.
De la même manière, vous avez fermement nié avoir commis une négligence dans l'affichage général des planifications horaires, nous affirmant que vous aviez affiché en temps utiles les plannings de vos équipes.
Or, toujours après productions desdits documents, il s'est effectivement avéré que les plannings qui ont été affichés ont été édités en date du 6 novembre 2007, soit durant vos congés et signés de la main de Joseph Z..., Animateur des Ventes, ce que vous n'avez pas été en mesure de justifier.'

Par ailleurs, toujours concernant les planifications de vos collaborateurs, de nombreux dysfonctionnements ont été notés pour votre département :

· Ainsi, tandis que le magasin est ouvert jusqu'à 20 heures et que vous êtes de repos les lundis, vous n'avez pas planifié de vendeur chaussure pour la tranche horaire de 19 heures à 20 heures pour les lundi 8, 15 et 29 octobre 2007.
· De même, aucun vendeur chaussure n'était présent en surface de vente le 22 octobre 2007 de 18 heures à 20 heures, soit un battement de 2 heures durant lequel la vente assistée de chaussure n'a pu être assurée convenablement.
· Ensuite, concernant Flore D..., en date des 8, 15, 22 et 29 octobre, vous avez planifié cette dernière de 14 heures à 15 heures, puis de 16 heures à 20 heures, alors même qu'aucune caissière n'était prévue durant sa pause déjeuner d'une heure.
· Parallèlement, tandis que les planifications devaient être faites sur des « semaines basses » pour la période du l " au 13 octobre 2007, vous avez planifié Damien A... et Flore D... respectivement 37 heures et 35 heures pour la semaine 40, et Damien A... 35 heures 30 durant la semaine 41.
· Enfin, malgré l'accident de travail de l'une de vos Hôtesses de Caisse, vous n'avez pas anticipé son remplacement sur le lundi 19 novembre 2007, laissant ainsi le magasin sans Hôtesse de Caisse pour cette journée.

Lors de notre entretien préalable, tandis que nous souhaitions vous entendre quant aux faits mentionnés ci-dessus, vous n'avez pas été en mesure de nous fournir la moindre explication recevable quant à ces graves dysfonctionnements en matière de planification.
En effet, vous avez tenté de justifier ces carences récurrentes par des réunions magasins qui auraient désorganisé vos planifications, par votre volonté « d'économiser des heures pour les journées du samedi » sur vos départements, mais sans pour autant être en mesure de prouver un quelconque besoin supplémentaire en heures disponibles, ou encore par vos absences liées à vos congés payés.

Au demeurant, nous vous rappelons que de part vos fonctions de Responsable de département, et au regard de votre expérience de plus de 7 ans dans l'entreprise, il est inacceptable que vous ne soyez pas en mesure de prévoir convenablement les planifications de vos équipes, en fonction des besoins de notre activité.

Ensuite, en date du 23 octobre 2007, suite à mon retour en magasin à l'issue de la réunion Synergie Régionale, j'ai constaté non sans stupeur que deux UM avaient été démontées, le mobilier et les articles ayant été laissés à même le sol.
Lors de notre entretien préalable, à l'énoncé des faits décrits ci-avant, vous avez dans un premier temps rétorqué que vous n'aviez jamais démonté d'UM, avant de reconnaitre que vous n'aviez pas pris la peine de ranger le mobilier et les articles, les laissant à même le sol.
Plus grave encore, alors que j'ai tenté de recueillir vos explications lors d'un entretien informel le jour même, vous vous êtes contenté de me rétorquer que vous n'étiez « pas responsable », et que Flore D... « avait pris seule l'initiative » de démonter ces UM, ce qui n'a pas manqué de me surprendre.

De plus, en dépit de mon mail du 27 octobre 2007, vous n'avez pas procédé à la déclaration d'UM qui doit être faite auprès des Services Merchandising du Siège Social
Puis concernant la non déclaration des UM, vous avez tout d'abord affirmé que je vous avais personnellement demandé de ne pas procéder à la déclaration, avant de vous rétracter après production de mon mail de rappel, me déclarant en substance que vous n'aviez « pas lu le mail », ce qui n'a pas manqué de nous surprendre.

Par ailleurs, en date du 22 novembre 2007, ce fut non sans stupeur que j'ai pu constater que les issues de secours n'avaient pas été ouvertes par vos soins le matin, et sont par conséquent restées fermées durant toute la journée, avec les risques que cela comporte.
Sur ce dernier fait, vous avez reconnu votre négligence, nous confirmant avoir procédé à l'ouverture des issues de secours le jour même au début de l'après midi, ce dont nous prenons note.
Cependant, nous vous rappelons qu'il relevait de votre responsabilité de veiller au dégagement et à l'ouverture des issues de secours, et qu'une telle négligence en la matière aurait pu entraîner des conséquences gravissimes dans l'hypothèse d'une situation d'urgence nécessitant l'évacuation rapide du magasin par nos clients et collaborateurs.

En définitive, nous vous rappelons que les graves dysfonctionnements qui ont été relevés concernaient tous l'application des basiques même de votre métier de Responsable de département, que vous ne pouviez ignorer au regard de votre ancienneté, ce qui est inacceptable.
En effet, force a été de constater que vos carences professionnelles ont perduré en dépit même des précédentes mesures disciplinaires dont vous avez fait l'objet.
De plus, vous n'êtes pas sans savoir que votre statut de Responsable de département implique que vous fassiez preuve d'une exemplarité sans faille dans l'accomplissement de l'ensemble de vos missions.
Aussi, nous vous confirmons que votre laxisme dans l'exécution de vos fonctions a fortement porté préjudice au bon fonctionnement même de notre point de vente, ce qui est inacceptable.
Au demeurant, nous vous réaffirmons que nous ne saurions tolérer davantage un tel manque de rigueur et de professionnalisme de la part de nos collaborateurs quels qu'ils soient, et à fortiori de la part d'un-membre de l'encadrement.
En conséquence, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs énoncés dans le présent courrier.
Cette mesure prendra effet à l'issue de votre préavis de trois mois débutant à la date de première présentation de ce courrier …. »

Attendu que le licenciement présentant un caractère disciplinaire, il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ;

Attendu que l'analyse des griefs s'impose selon la terminologie adoptée par l'employeur dans ses conclusions ;

Attendu que sur les faits d'absence de signature des contrats de travail et l'absence de déclaration unique d'embauche dans les délais légaux, la société intimée verse aux débats, comme uniques pièces, l'avenant de renouvellement sur la période du 20 octobre au 10 novembre 2007 du contrat de travail à durée indéterminée, daté du 18 octobre 2007, établi au nom de monsieur B..., signé par le salarié et pour la société Go Sport par monsieur C... et la déclaration unique d'embauche effectuée auprès de l'Urssaf le 25 octobre 2007 concernant ce même salarié ;
Que contrairement aux affirmations de l'employeur, le contrat de travail litigieux a été renouvelé avant l'arrivée de son terme le 20 octobre 2007 ;

Que monsieur X... justifie avoir été en congés payés, dument comptabilisés par l'employeur sur le bulletin de salaire correspondant, du 16 au 22 octobre 2007 ;
Qu'aucun élément n'objective la réalité de sa remise tardive au salarié concerné ;

Qu'il en est de même concernant le nouveau contrat d'engagement de ce même salarié à la date du 17 novembre 2007, lequel n'est même pas versé aux débats ;

Que si dans ses écritures, l'employeur fait référence à l'absence de déclaration unique d'embauche dans les délais légaux, ce grief n'est toutefois nullement visé dans la lettre de licenciement ;

Attendu que concernant les faits d'affichage des plannings dans les délais impartis, ils sont exclusivement ciblés dans la lettre de licenciement sur l'absence de planification de monsieur B... à la date du 8 novembre 2007et l'absence d'anticipation de l'affichage des plannings 47 et 48 ;

Que l'employeur à qui incombe la charge de la preuve ne verse aux débats aucun élément objectivant la matérialité d'absence de planification de monsieur B... à la date du 8 novembre 2007 ;

Que l'employeur, dans la lettre d'avertissement adressée à l'appelant, lui a expressément rappelé l'obligation lui incombant de prévoir un affichage des plannings horaires trois semaines à l'avance ;

Que le salarié précise s'être conformé aux règles en vigueur dans l'entreprise, avoir établi les plannings des semaines 47 et 48, le 6 novembre 2007, respectivement soit avec un délai d'avance de 2 et 3 semaines, et en justifie ; Qu'il affirme avoir procédé à leur affichage le jour même ;

Que le salarié, dûment informé des obligations lui incombant, alors même qu'il revenait à l'entreprise après une mise à pied disciplinaire, n'a point respecté celle d'affichage du planning de la semaine 47, trois semaines à l'avance ;

Que le fait qu'il ne soit justifié d'aucun préjudice souffert par les salariés ne saurait enlever à ce manquement reconnu son caractère fautif ;

Attendu que sur les dysfonctionnements des plannings des collaborateurs, l'absence de planification de vendeur chaussure sur la tranche 19h-20 heures, les lundis 8, 15et 29 octobre 2007 n'est point établie, les plannings versés aux débats montrant la programmation de madame D... sur cette tranche horaire ;

Que de même, concernant la tranche horaire 18- 20h le lundi 22 octobre 2007, madame Flores E... étant programmée de 13h à 19h et madame D... de 19h à 20 heures ;

Que concernant l'absence de planification de madame D..., les lundis d'octobre 2007 de 14 à 15 heures, les plannings et synthèse de fiches de pointage versés aux débats démontrent le contraire ;

Que concernant les planifications en « semaines basses » (40 et 41) de deux salariés, monsieur X... les justifie par une absence chronique d'effectif dans son département, attestée par monsieur A..., salarié ayant dû faire des heures supplémentaires et par la note établie le 22 février 2008 lors du dépôt de préavis de grève par les employés du magasin de Boulogne Billancourt où travaillait l'appelant ;

Que concernant le lundi 19 novembre 2007, aucun élément ne vient objectiver l'absence d'anticipation de remplacement d'une salariée en accident du travail, contestée par l'appelant ;

Attendu que sur le non respect des règles internes, concernant les unités modulaires démontées le 23 octobre 2007 et non déclarées au service Merchandising du siège social, la seule production d'un courriel adressé par le directeur de magasin le 27 octobre 2007, à 20h21, à différents salariés, dont monsieur X..., rédigé en ces termes :

« le 3/ 11/ 07, déclaration des UM informatique, Ricardo et Alice c'est vous qui êtes essentiellement concernés. Benoît vous vérifiez que la déclaration sur votre département soit bonne » ne peut suffire à caractériser le manquement reproché ;
Que monsieur X... conteste la réalité d'un démontage mais évoque « un transfert rapide de marchandises » ;

Attendu que sur le non respect des procédures et règles de sécurité, portant sur la non ouverture des issues de secours le 22 novembre 2007, l'employeur ne verse aux débats aucun élément de quelque nature que ce soit en établissant la matérialité ;

Attendu que concernant l'ensemble des manquements fautifs reprochés au salarié et visés dans la lettre de licenciement, seul celui afférent au non respect de la règle d'affichage des plannings 3 semaines à l'avance, sur la semaine 41, est avéré ;

Que ce manquement avéré, isolé, même s'il se situe dès le retour du salarié dans l'entreprise après une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour des faits de même nature, alors que les conditions de travail au sein du magasin de Boulogne-Billancourt sont difficiles comme l'attestent des collègues de travail, dans des attestations explicites et concordantes, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse pouvant justifier la mesure de licenciement prononcée ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et l'entreprise employait habituellement plus de onze salariés ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, monsieur X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 18. 000 euros ;

Attendu que la demande de monsieur X... à titre de dommages intérêts supplémentaires pour brutalité de la rupture ne repose pas sur des fondements juridiques et des faits distincts de ceux retenus pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;

Attendu que si les créances de nature salariale sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil, les autres créances de nature indemnitaire ne le sont qu'à compter du prononcé de la décision les accordant ;

Qu'il n'est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge exclusive de la société intimée qui succombe sur le principal de ses demandes et sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur X... une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Monsieur Benoît X... ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement dont a été l'objet monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Go Sport France à payer à monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 18. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ;

Condamne la société Go Sport France à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à monsieur X... dans la limite de six mois de salaire ;

Condamne la société Go Sport France à payer à monsieur X... 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne société Go Sport France aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00283
Date de la décision : 20/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;08.00283 ?
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