COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2010
R.G. No 09/01959
AFFAIRE :
Association LA FRATRIE
C/
Delphine, Martine X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/01308
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jeannette KOHN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association LA FRATRIE
Delphine, Martine X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association LA FRATRIE
20 avenue du Général Galliéni
92000 NANTERRE
représentée par Me Jeannette KOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1188
****************
Mademoiselle Delphine, Martine X...
...
75017 PARIS
comparant en personne, assistée de M. Samuel Y... (Délégué syndical ouvrier)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
L'Association "LA FRATRIE" a engagé Mademoiselle X..., suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 février 2005, en qualité d'éducatrice spécialisée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.693,98 €.
Par lettre du 21 février 2006 elle était convoquée par Monsieur Z..., directeur de l'Association, à un entretien préalable fixé au 2 mars suivant, en vue d'un éventuel licenciement.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2006 libellée dans les termes suivants :
"Après notre entretien du 2 mars 2006 à 12 heures, où vous étiez assistée par Monsieur Nicolas A..., éducateur spécialisé , dont j'ai vérifié l'identité , je tiens à vous exposer les griefs suivants :
Sans préjuger de vos compétences d'éducatrice spécialisée, il me semble que votre pratique n'est pas adaptée à nos patients toxicomanes. En effet, j'ai pu vous voir ou vous entendre, à plusieurs reprises, dans un état où l'émotion doublée d'affolement vous paralysait, lorsqu'un patient vous exprimait, de façon plus ou moins agressive, son désaccord ou lorsque la situation demandait de votre part de prendre une décision rapide le concernant.
- Trois résidents: Y.C. (Les 16/12/05 et 06/01/06) et L.D. (Le 03/02/06) et P.P. (dernier trimestre 2005) ont pris spécifiquement rendez-vous avec moi, pour se plaindre de votre attitude ambiguë vis-à-vis d'eux. Je vous en avait d'ailleurs fait part à ce moment là.
- Le 10 février dernier, A.D. avec qui j'avais rendez-vous, se plaignait d'être "persécutée par vous". Vous l'accusiez, sans cesse, d'avoir consommé, alors que c'était son traitement médical prescrit par notre médecin, qui la mettait dans cet état.
- Le 20 février dernier, vous avez téléphoné à Madame B... et à moi-même pour nous signaler que vous aviez peur de travailler ce soir-là avec A.D., en des termes terriblement exaltés qui se sont avérés dénués de toute réalité puisque vous avez refusé que je vienne vous seconder au pavillon et que la soirée s'est parfaitement déroulée ensuite .
Ces attitudes inappropriées vis à vis des patients peuvent être interprétées comme des attitudes de séduction ou de rejet.
Votre relation avec vos collègues s'avère très difficile car vous montrez des difficultés à écouter, comprendre et réfléchir sur ce qui vous est exprimé, ce qui donne l'impression que vous n'avez pas compris ce qui vous a été dit.
Le 20 janvier et le 3 février dernier, lors de nos réunions, vous agressiez certains de vos collègues et plus particulièrement l'un d'entre eux, sans prendre le temps de les laisser argumenter ou répondre à vos accusations. Vous rejetiez, également, vos erreurs sur votre ancien chef de service, Monsieur V. C... .
Le 10 février 2006, vous avez tenu des propos vexants et mensongers vis-à-vis de l'un de vos collègues , qui m'impliquaient car vous mettiez alors également en cause mon autorité.
Vous avez donc manqué à vos fonctions éducatives, tant sur l'exécution organisationnelle et fonctionnelle du travail au sein de l'équipe que sur les attitudes nécessairement sécurisantes et appropriées vis-à-vis des patients accueillis.
Ces éléments, symptomatiques d'une succession de difficultés constatées avec vous, m'amènent cette fois , après avoir épuisé les voies d'usage au préalable (remarques orales, entretien avec votre chef de service, reproches en réunion d'équipe) à ne pouvoir que constater une rupture de confiance dans nos relations professionnelles.
Je suis donc contraint de procéder à votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Votre licenciement prendra effet immédiatement à la présentation de cette lettre et vous êtes dispensée d'effectuer votre mois de préavis que vous sera payé. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'association à partir de la fin de votre préavis, soit le 10 avril 2006 à 10h, date à laquelle je vous remettrai votre solde de tout compte comprenant votre préavis , vos congés payés et votre indemnité de licenciement.
Je vous remercie de bien vouloir remettre au siège de l'association les trousseaux de clefs , compte de régie et l'argent restant, téléphone portable, et tous documents appartenant à l'association, dès réception de ce courrier."
C'est dans ces circonstances que Mademoiselle X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, par acte du 4 mai 2007 aux fins de contester la légitimé de son licenciement et se voir allouer en réparation des dommages-intérêts .
Par jugement contradictoirement prononcé le 27 mars 2009 le premier juge a condamné l'Association LA FRATRIE à payer à son ex-salariée la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal outre 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
L'Association a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au Greffe et soutenues oralement à l'audience, l'Association LA FRATRIE a demandé l'infirmation du jugement et la condamnation de Mademoiselle X... au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique Mademoiselle X... a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 11.255,10 € au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-avant
rapportés fixe les limites du litige ; qu'il en résulte que le licenciement de Mademoiselle X... n'est pas un licenciement disciplinaire, mais un licenciement pour insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions éducatives au sein de l'Association LA FRATRIE qui intervient dans les domaines de la prévention et de l'aide aux toxicomanes et aux usagers de produits addictifs ;
Qu'il lui est en effet reproché des attitudes inappropriées vis-à-vis des patients qui peuvent être interprétées comme des attitudes de séduction ou de rejet et de mettre en danger les personnes ainsi que des relations difficiles avec ses collègues ;
Considérant que le Cadre de travail de Mademoiselle X... demandait un grande expérience pour maîtriser des patients qui peuvent vite déraper dans des situations de violences verbales et physique ; que le comportement de la salariée décrit dans la lettre de licenciement est vérifiable même si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal ;
Considérant qu'à cet égard il résulte du compte rendu d'entretien de Monsieur Z... et Mademoiselle X... rédigé par Monsieur A..., éducateur spécialisé qui assistait cette dernière que de réelles difficultés existaient dans les relations de Mademoiselle X... tant avec les patients qu'avec ses collègues, que d'ailleurs dans le cadre de cet entretien cette dernière avait avoué avoir parfois des difficultés et qu'elle avait demandé depuis quelques temps d'effectuer "un stage ou de suivre une formation autour du thème de la communication" ;
Que ces difficultés sont confirmées par deux attestations concordantes, régulières en la forme , de Madame D... psychologue auprès de l'Association et de Patrick E..., éducateur ;
Que Madame D... notamment précise dans son attestation que par "son fonctionnement" (attitudes insécurisantes et de séduction) "elle mettait en danger les patients mais se mettait également en danger" ;
Qu'il suit de ce qui précède que Mademoiselle X... en raison sans doute d'une expérience de terrain insuffisante, ne pouvait rester au service de l'Association LA FRATRIE ;
Que son licenciement pour insuffisance professionnelle était donc justifié ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer ;
Considérant que Monsieur Gérard Z..., directeur de l'Association, a été mis en cause par pure erreur ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de l'Association LA FRATRIE,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Mademoiselle Delphine X... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ,
La condamne aux dépens éventuels,
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,