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29/09/2010 | FRANCE | N°08/00512

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2010, 08/00512


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 29 SEPTEMBRE 2010


R.G. No 09/02391


AFFAIRE :


Mohamed X...





C/


Société PSA PEUGEOT CITROEN








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
Section : Industrie
No RG : 08/00512




Copies exécutoires délivrées à :


Me Elisabeth DUR

ET-PROUX
Me Jean D'ALEMAN




Copies certifiées conformes délivrées à :


Mohamed X...



Société PSA PEUGEOT CITROEN






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2010

R.G. No 09/02391

AFFAIRE :

Mohamed X...

C/

Société PSA PEUGEOT CITROEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
Section : Industrie
No RG : 08/00512

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elisabeth DURET-PROUX
Me Jean D'ALEMAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mohamed X...

Société PSA PEUGEOT CITROEN

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Mohamed X...

...

95000 CERGY

représenté par Me Elisabeth DURET-PROUX, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : T34

APPELANT

****************

Société PSA PEUGEOT CITROEN
Chemin de Gizy
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0305

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2010, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Mohamed X... a été engagé à compter du 13 octobre 1967 par la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, suivant contrat à durée indéterminée. Il était en dernier lieu électricien automobile sur le site de POISSY.

A partir du 1er janvier 1999 il cotisait, en sa qualité d'agent de maitrise à la retraite complémentaire des cadres.

Le 7 juillet 2003 Monsieur Mohamed X... devait signer un avenant à son contrat de travail suspendant celui-ci à compter du 1er août 2003 à la suite de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité dit CASA. Il était alors âgé de 59 ans. Entré dans ce dispositif le 1er août 2003 Monsieur Mohamed X... devait alors bénéficier d'une allocation de remplacement jusqu'au 1er décembre 2006 date de la liquidation de ses droits à pension, la direction de l'entreprise lui ayant remis préalablement les documents sociaux afférant à la fin de son contrat de travail.

Considérant que l'allocation CASA lui aurait causé un préjudice dans la détermination du montant de sa pension de retraite, Monsieur Mohamed X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de VERSAILLES par acte du 26 mai 2008.

Il sollicitait le versement de la somme de 19.239,24 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoirement prononcé le 5 mai 209 le 1er juge a débouté Monsieur Mohamed X... de l'intégralité de ses demandes.

Il a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience Monsieur Mohamed X... a demandé l'infirmation du jugement déféré.

Il a demandé à la Cour de constater la nullité de son adhésion au dispositif CASA, pour vice du consentement et que la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a manqué à son obligation de bonne foi en application des dispositions de l'article L 222-1 du code du travail.

Il a sollicité en réparation l'allocation d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, en réplique, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Mohamed X... au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la nullité de l'adhésion de Monsieur Mohamed X... au dispositif CASA

Considérant que Monsieur Mohamed X... a prétendu s'être mépris sur les conséquences de son adhésion à ce dispositif faute d'un consentement suffisamment éclairé ;

Considérant que l'article 1109 du code civil dispose : " il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, violence ou surpris par dol" ;

Qu'il appartient donc à la Cour de vérifier les modalités d'informations du salarié sur ce dispositif ;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur Mohamed X... a reçu l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du dispositif, qu'il a participé à plusieurs réunions d'informations le 17 octobre 2001, puis les 14 et 16 avril 2003 ; qu'a compter de cette dernière date il a bénéficié d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser d'intégrer le dispositif de cessation anticipé d'activité ;

Que lui a été remis pendant cette période de réflexions devant conduire à une décision, un mémento sur le dispositif CASA, le texte de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999 et un modèle d'avenant de suspension au contrat de travail ;

Qu'en outre un correspondant CASA avait été désigné sur le site de POISSY en cas de : "problèmes, de questions ou de précisions" des postulants à ce mécanisme ; qu'il est également établi que Monsieur Mohamed X... avait parfaitement à sa disposition les coordonnées de cette personne pour éventuellement la questionner ;

Considérant qu'il est donc établi en l'espèce que Monsieur Mohamed X... a effectivement disposé du délai nécessaire pour s'informer d'une part en prenant connaissance des documents clairs qui lui avaient été remis, d'autre part en questionnant notamment la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle sur la portée et les conséquences de son adhésion au dispositif proposé ;

Considérant que Monsieur Mohamed X... travaillait au service de la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES depuis 1967, qu'il connaissait donc parfaitement toutes les modalités d'information pouvant être mises à sa disposition ;

Que résidant en France depuis cette époque alors qu'il est de nationalité marocaine pays où le français est couramment pratiqué, il avait, à l'évidence, une connaissance suffisante de la lange française pour se faire informer des effets de son adhésion au dispositif en cause sur le montant effectif de sa retraite ;

Que Monsieur Mohamed X... ne peut en l'espèce se prévaloir d'un défaut d'information qui lui est imputable ;

Que dès lors le jugement sera confirmé de ce chef ;

II - Sur la faute de la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES tenant à un manquement à son obligation de renseignements et à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi

Considérant qu'ont été examiné précédemment les conditions d'information du dispositif CASA, que celles-ci ont été parfaitement normales, que Monsieur Mohamed X... n'a pas démontré l'existence d'une quelconque déloyauté à son égard de la part de ses interlocuteurs qui n'ont fait qu'appliquer de façon parfaitement régulière le dispositif de "cessation anticipée d'activité des salariés âgés" ; alors que ce dernier avait la faculté de s'informer auprès de Monsieur Y... spécialement affecté par la direction de la société à ce rôle d'information sur le site de POISSY où travaillait Monsieur Mohamed X... ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de Monsieur Mohamed X... ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur Mohamed X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00512
Date de la décision : 29/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-29;08.00512 ?
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