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29/09/2010 | FRANCE | N°07/01564

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2010, 07/01564


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2010

R. G. No 09/ 00867

AFFAIRE :

Frédéric X...

C/
S. A. S. U. SOGETI AS venant aux droits de la SA SOGETI TRANSICIEL AS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 07/ 01564



Copies exécutoires délivrées à :

Me Jérôme BORZAKIAN
Me Frédéri

c ZUNZ



Copies certifiées conformes délivrées à :

Frédéric X...


S. A. S. U. SOGETI AS venant aux droits de la SA SOGETI TRANSICIEL AS, S. A. S. SOGETI ILE DE FR...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2010

R. G. No 09/ 00867

AFFAIRE :

Frédéric X...

C/
S. A. S. U. SOGETI AS venant aux droits de la SA SOGETI TRANSICIEL AS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 07/ 01564

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jérôme BORZAKIAN
Me Frédéric ZUNZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Frédéric X...

S. A. S. U. SOGETI AS venant aux droits de la SA SOGETI TRANSICIEL AS, S. A. S. SOGETI ILE DE FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Frédéric X...

...

78420 CARRIERES SUR SEINE

comparant en personne,
assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G242

APPELANT
****************

S. A. S. U. SOGETI AS venant aux droits de la SA SOGETI TRANSICIEL AS
112, bureaux de la colline
92213 SAINT CLOUD CEDEX

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 153

S. A. S. SOGETI ILE DE FRANCE
112 bureaux de la Coliine
92213 SAINT CLOUD

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 153

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Frédéric X... a été engagé par la société EXCEL Ingénierie devenue SOGETI AS à compter du 6 mars 1989 en qualité d'analyste, statut cadre, qualification 2. 1. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'administrateur système et réseaux, statut cadre, qualification 3. 1., coefficient 170.

Par courrier du 29 mai 2007, Monsieur Frédéric X... devait être convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 juin 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2007, Monsieur Frédéric X... faisait l'objet d'un licenciement pour " agression et insultes ". La lettre de rupture était libellée dans les termes suivants :

" Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du mardi 12 juin 2007 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur Jean Jacques Y..., représentant syndical au CE, nous sommes au regret de vous informer que malgré vos explications, nous avons pris la décision de vous licencier.

Vous avez été embauché le 6 mars 1989 en tant qu'Analyste, cadre 2. 1. Votre dernier poste occupé était Administrateur Système et Réseaux qualification 3. 1, coefficient 170. Dans ce cadre, vous devez donner satisfaction dans les missions qui vous sont confiées et adopter un comportement correct vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise conformément à votre contrat de travail et aux règles en vigueur dans la société.

Or le 25 mai 2007, vous vous êtes présenté à la permanence du Comité d'Entreprise pour régler des problèmes inhérents à la location d'un appartement pour vos congés d'été auprès de Madame Marie Z... permanente du Comité d'Entreprise.

Vous vous êtes adressé à elle sur un ton très énervé et très agressif et ce pour la troisième fois sur deux journées consécutives toujours pour ce même problème de location d'appartement.

Sur ces entre faits, Monsieur Ali A..., collaborateur de l'entreprise, mais aussi trésorier du CE, porteur d'un handicap ayant entraîné une mobilité réduite, accompagné de Monsieur Jean Jacques Y..., représentant du personnel, sont arrivés à la permanence du CE. Monsieur Ali A..., vous a alors expressément demandé de prendre un ton plus calme et vous a invité à entrer dans son bureau pour traiter tranquillement votre question.

Vous vous êtes alors violemment emporté et vous avez dit notamment : " ce n'est parce que tu es en fauteuil roulant que tu as tous les droits ".

Face à votre comportement, Madame Marie Z..., constatant que la situation s'envenimait, vous a alors proposé d'étudier ultérieurement le problème avec le Secrétaire adjoint du CE.

Vous avez alors surenchéri et crié : " il est hors de question que je parle à cet escroc, il m'a déjà escroqué plusieurs fois ".

Vous vous êtes alors momentanément calmé et Monsieur Jean Jacques Y... a quitté les lieux.

Cependant vous vous êtes de nouveau énervé lorsque, contrairement à votre demande, la personne permanente du CE a attesté que vous étiez déjà dans un état d'énervement avancé préalablement à l'arrivée du trésorier du CE.

Vous vous êtes alors approché de Monsieur Ali A... d'un aire menaçant, et, à quelques centimètres de lui, vous lui avez à nouveau proféré d'un air menaçant : " qu'il se servait de son handicap pour prendre le dessus sur les autres ".

Attiré par vos cris et choqué par vos propos, Monsieur Alain B... qui venait d'arriver, a tenté de vous calmer et vous a dit que vos propos étaient " scandaleux et offensants " pour essayer de vous faire prendre conscience de votre comportement totalement inadmissible envers l'un de vos collègues.

Malgré les demandes réitérées de vos collègues présents, vous avez refusé de quitter le bureau et vous avez continué de hurler à l'encontre de Monsieur Ali A... vers lequel vous vous êtes avancé comme pour le frapper. Celui-ci apeuré, dans un geste de défense a tenté de vous repousser. Pour évité ce geste de défense de la part de Monsieur Ali A..., vous avez fait un pas en arrière, déstabilisant Monsieur Ali A... qui est alors tombé de son fauteur roulant.

Les personnes présentes ont tenté en vain de vous faire sortir du couloir alors que vous reveniez à la charge verbalement contre Monsieur Ali A... qui se trouvait à terre.

Plusieurs collaborateurs sont alors arrivés et ont porté Monsieur Ali A... pour le replacer dans son fauteuil roulant vous enjoignant de sortir immédiatement de la pièce.

Les propos infamants, et les insultes que vous avez proférés envers deux collaborateurs de notre entreprise, votre attitude menaçante et agressive sont des comportements totalement inacceptable et contreviennent aux règles en vigueur au sein de la société. Vous avez totalement déstabilisé le personnel présent à l'étage.

Suite à votre altercation avec Monsieur Ali A..., ce dernier extrêmement choqué par votre comportement a subi un arrêt maladie de 15 jours avec notamment une entorse du genou et des ligaments.

Les événements ci-dessus relatés rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et nous oblige à rompre la relation qui nous lie.

Votre préavis d'une durée de trois mois commencera à compter de la première présentation de cette lettre de licenciement. A la fin de cette période, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Assédic vous seront envoyés dans les meilleurs délais.

Conformément à l'article L933-6 du Code du travail, nous vous informons qu'au terme de votre préavis, vous pouvez bénéficier de vos droits acquis au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation). Si vous désirez en bénéficier, vous devez en faire la demande avant la fin de votre préavis. Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation formation correspondant aux heures acquises et non encore utilisées seront affectées au financement de tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de la formation. A défaut de demande en cours de préavis, vous ne pourrez plus prétendre au DIF. "

Monsieur Frédéric X... percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 3. 407, 84 € et bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté.

La relation de travail était régie par la convention collective SYNTEC et l'effectif de la société était supérieur à 10 salariés.

C'est dans ces circonstances que Monsieur Frédéric X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DÉCISION

Par jugement rendu le 8 janvier 2009, le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT (section encadrement) a :

- condamné la société SAS à verser à Monsieur Frédéric X... :

* 4. 187, 50 € à titre de paiement de la part de 13ème mois

* 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-ordonné l'exécution provisoire,

- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de salaire à 3. 407, 84 € bruts,

- ordonné le versement des intérêts légaux sur l'ensemble des sommes allouées en application de l'article 1153 du Code Civil à compter de la date de notification du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,

- débouté Monsieur Frédéric X... du surplus de ses demandes,

- condamné la société SAS aux dépens,

- débouté la société SAS de sa demande reconventionnelle.

Monsieur Frédéric X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES

Par conclusions écrites et déposées au greffe soutenues oralement l'appelant a présenté les demandes suivantes :

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement non dénué de cause réelle et sérieuse, le confirmer pour le surplus

En conséquence,

- condamner la société SAS à lui verser :

* 61. 332, 12 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4. 187, 50 € à titre de prime de 13ème mois non versée

* 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

-ordonner le versement des intérêts légaux sur l'ensemble des sommes allouées en application de l'article 1153 du Code Civil à compter de la saisine de la juridiction de première instance,

- condamne la société SAS aux dépens en application de l'article 699 du Code Civil.

Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience la société intimée a présenté les demandes suivantes :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAS au versement de :

* 4. 187, 50 € à titre de paiement de la part de 13ème mois

* 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

* intérêt légal

En statuant à nouveau,

- débouté Monsieur Frédéric X... de sa demande relative au versement de la prime de 13ème mois

-ordonner le remboursement de la somme de 3. 359, 87 € nets versée par la société en suite du jugement rendu

-condamné Monsieur Frédéric X... au versement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que Monsieur Frédéric X... a été licencié pour motif disciplinaire ; que la lettre de rupture, ci-avant rapportée, est très circonstanciée ; qu'elle fixe les termes et limites du litige ;

Considérant que les insultes et menaces ont un caractère fautif et constituent nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs, existants et exacts imputables au salarié ;

Considérant que dans le cas présent il est constant que l'appelant s'était présenté pour la troisième fois en deux jours dans les locaux de la société SOGETI pour examiner avec Madame Z..., assistante du Comité d'entreprise, des difficultés relatives à la location d'un appartement pour ses vacances d'été, qu'il s'était adressé sur un ton particulièrement agressif à cette personne ce qui avait entraîné l'intervention de Monsieur A..., trésorier du Comité d'entreprise, qui était présent sur les lieux ; que ce dernier l'ayant invité à baisser le ton il lui avait proposé de venir dans son bureau pour essayer de résoudre la difficulté, cause du litige apparent ;

Que Monsieur Frédéric X... loin de se calmer et de saisir la proposition faite par Monsieur A..., s'était emporté de plus belle et a injurié ce dernier en lui disant " ce n'est pas parce que tu est dans un fauteuil roulant que tu as tous les droits ", que surenchérissant il déclarait : " Il est hors de question que je parle à cet escroc, il m'a déjà escroqué plusieurs fois et ajoutait que Monsieur A... " se servait de son handicap pour prendre le dessus sur les autres " ; que c'est dans ces circonstances que faisant mine de se diriger vers ce denier pour le frapper celui-ci devait malencontreusement tomber de son fauteuil ;

Considérant que Monsieur Frédéric X... a fait valoir pour justifier son attitude qu'il était en litige avec le Comité d'entreprise concernant une location de vacances et qu'il n'était pas à l'origine de l'accident de Monsieur A... ayant entraîné 15 jours D'ITT ;

Considérant que même si Monsieur Frédéric X... n'est pas la cause directe de l'accident de son interlocuteur, il n'en est pas moins sérieusement contestable qu'il est bien à l'origine d'un altercation verbale violente ayant occasionné des injures humiliantes à l'égard d'une personne handicapée moteur ; que ces faits se sont déroulés en présence de plusieurs salariés de l'entreprise et dans les locaux de cette dernière ;

Que dès lors les faits mentionnés dans la lettre de rupture sont établis, ont un caractère objectivement inadmissible, sont imputables au seul salarié qui n'a pas su maîtriser sa pulsion de violence et ont donc un caractère fautif constituant nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant que Monsieur Frédéric X... a prétendu encore que son licenciement serait en réalité dû à son statut d'ancien salarié protégé ;

Mais considérant qu'à l'époque des faits, il ne bénéficiait plus de ce statut depuis plus de deux mois ;

Qu'en outre il n'a apporté aucun élément probant de nature à établir, en l'occurrence, une quelconque mauvaise foi de l'employeur ;

Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant que le jugement sera en outre confirmé sur le paiement de la part de treizième mois dû à Monsieur Frédéric X... par adoption de ses motifs pertinents ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont pu exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Frédéric X...,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Frédéric X... aux dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/01564
Date de la décision : 29/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-29;07.01564 ?
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