COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 09/03259
AFFAIRE :
[N] [P] [U] [W]
C/
[V] [G] [O] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 5
N° Section :
N° RG : 07/2733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP JUPIN & ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [P] [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 09000314
Rep/assistant : Me Rodolphe BOSSELUT (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Madame [V] [G] [O] [W] épouse [F]-[S]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 6],
[Adresse 9]
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025468
Rep/assistant : Me Sylvie OSTRE (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
[L] [B] et [P] [W] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle après changement de leur régime matrimonial en janvier 1979. [P] [W] est décédé le [Date décès 5] 1991 laissant son épouse et deux enfants issus de leur union. [L] [B] est décédée le [Date décès 4] 1999 laissant pour lui succéder ses deux enfants: M. [N] [W] et Mme [V] [W] épouse [F]-[S].
Saisi à la requête de Mme [V] [W] épouse [F]-[S], le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 15 mai 2003, a :
-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale,
-débouté M.[N] [W] de l'ensemble de ses autres demandes,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [L] [B] veuve [W]
-commis pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation,
-désigné un juge pour surveiller lesdites opérations,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné M.[N] [W] à payer à Mme [V] [F]-[S] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt du 30 septembre 2004, la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel interjeté par M.[N] [W], a :
-déclaré l'appel recevable,
-infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté M.[N] [W] de sa demande relative au rapport et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau de ces chefs :
-dit que Mme [V] [F]-[S] doit rapporter à la succession de [L] [W] la contre-partie en euros de la somme de 7700 dollars US valeur juin 1984,
-débouté les parties de toute autre demande,
-dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [T], notaire désigné , a établi un projet d'acte de partage puis un procès-verbal de difficultés le 3 novembre 2005.
Saisi à la requête de Mme [V] [W] épouse [F]-[S], le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 23 janvier 2009, a :
- dit que la demande de sursis à statuer formée par M. [N] [W] est irrecevable,
- constaté l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur l'action en inscription de faux et en nullité de l'acte du 5 avril 1984 au profit du tribunal de grande instance de Tarascon, déjà saisi de ce litige,
- dit que les demandes de M. [N] [W] tendant à l'attribution préférentielle des parts de la SCI du Mas de la mule et à la condamnation de Mme [V] [W] épouse [F]- [S] à payer les pénalités fiscales de retards, sont irrecevables,
- homologué le projet de partage établi par Me [T], notaire à [Localité 10] et annexé au procès verbal de difficultés du 3 novembre 2005 sous réserve de :
la modification du montant des fonds transférés à la caisse des dépôts et consignation de la banque [Y] qui s'élève à 229 080€ et non pas 194 645€
la modification des attributions revenant à chaque héritier en fonction de ce qui précède ,
- rejeté tous autres chefs de demandes,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [N] [W] à payer à Mme [V] [W] épouse [F]- [S], la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [W] aux dépens.
Appelant, M. [N] [W], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 792, 815-3, 815-8, 815-9, 825, 828, 832, 832-1, 868, 1338, 1690, 1865, 1870-1, 1988, 1992, 1993, 1394 du code civil, 11 du code de procédure civile de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement prononcé le 23 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Y faisant droit :
- annuler le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ainsi que toute homologation de l'acte de partage déposé le 27 novembre 2009 au tribunal de grande instance de Nanterre,
- prononcer le sursis à statuer sur la liquidation de la succession dans l'attente des décisions du tribunal de grande instance de Tarascon et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ainsi que de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur l'acte du 5 avril 1984, lesquels ont statué sur des questions susceptibles de modifier la consistance alléguée de l'actif successoral et de clarifier la situation vis à vis de la succession des parents [W] de cette société et d'un compte courant d'associé, qui pourraient faire partie dudit actif successoral,
- dire et juger qu'il est nécessaire et de bonne justice de surseoir à statuer sur la liquidation de la succession, du fait de l'invalidation complète par la Cour de cassation de l'acte de cession du 5 avril 1984 entraînerait l'absence de sortie du patrimoine des parents et la présence certaine dans la masse active successorale de 10 parts de la société civile immobilière du Mas de la mule, sous réserves d'autres conséquences,
dans cette attente et en tout état de cause,
- ordonner la reddition complète des comptes de la communauté universelle des biens ayant existé entre [P] [W] et [L] [W], et ordonner de dresser en premier lieu l'inventaire complet de la communauté à la date de sa dissolution par le décès de [P] [W] et l'état liquidatif de la succession de celui-ci,
- ordonner la reddition complète des comptes par les deux héritiers et la communication de l'ensemble des documents bancaires auxquels ils ont accès,
- ordonner la reddition complète et documentée par Mme [V] [W] épouse [F]- [S] des comptes de gestion des avoirs de [P] [W] et de [L] [W] sur lesquels elle a eu procuration ainsi que la communication de l'ensemble des relevés bancaires et justificatifs retraçant les mouvements de fonds dans ces comptes, et ce de manière détaillée particulièrement durant la période où elle les a détenus personnellement, à savoir depuis la clôture du compte numéroté 4275 au transfert d'une première partie sur le compte de son notaire maître [J], puis au transfert d'une autre partie sur le compte du notaire liquidateur maître [T] en 2005
- ordonner la reddition complète détaillée des comptes de gestion concernant le compte numéroté 10827 par la banque Cramer et les comptes numérotés 4275 et 2170 par la banque [Y] à Genève en Suisse ainsi que la communication de la totalité des documents bancaires justifiant des mouvements de fonds dans ces comptes,
- donner acte au concluant de ce qu'il oppose l'exception de nullité à la prétention de voir exécuter directement ou indirectement la convention du 5 avril 1984 portant sur la cession à Mme [V] [W] épouse [F]-[S] de dix parts sociales de la SCI [Adresse 11], par l'homologation demandée par elle même dans la présente procédure d'un acte de partage écartant ces dix parts sociales de l'actif successoral et, par là, constituant un commencement d'exécution et prononcer la nullité de cette convention
-subsidiairement, prononcer l'inopposabilité de la convention de cession de dix parts sociales datée du 5 avril 1984 signée par [P] [W] et Mme [V] [F]-[S] seuls,
en tout état de cause,
-ordonner le dessaisissement de maître [T], notaire, et voir désigner tel autre notaire par M. le président de la Chambre des notaires des Hauts de Seine aux fins de procéder à la reddition des comptes dont s'agit et aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [P] et [L] [W] et de la communauté universelle ayant existé entre eux ,
- à défaut, désigner ou ordonner la désignation d'un second notaire pour participer à ces opérations et pour les vérifier et reprendre sur le fondement des éléments actualisés de la cause
- déclarer expressément annulées les sommes mises à la charge de M. [N] [W] en première instance en ce compris celles fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable et débouter Mme [V] [W] épouse [F]- [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater le détournement et recel successoral commis par Mme [V] [W] épouse [F]- [S] sur 10 parts de la SCI [Adresse 11] et sur les avoirs financiers de [L] [W] qu'elle détenait,
- dire et juger qu'elle doit d'ores et déjà rapporter à la succession la somme de 214 000 CHF de l'année 2000 soit 130 500€ à valeur actuelle avec les intérêts accrus,
- dire et juger qu'il doit être procédé à l'inventaire contradictoire et à l'évaluation par un expert indépendant des objets mobiliers de la succession, y compris tous ceux que détient Mme [V] [W] épouse [F]-[S], qu'à défaut d'accord entre les parties sur leur répartition il devra être procédé à un tirage au sort et que dans cette attente qu'ils devront être placés sous séquestre,
- condamner Mme [V] [W] épouse [F]-[S] au paiement de la somme de 80.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par M. [N] [W] depuis l'ouverture de la succession de ses parents,
- condamner Mme [V] [W] épouse [F]-[S] au paiement de la somme de 12.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Debray Chemin, selon l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] [F] [S] , aux termes de ses conclusions signifiées en dernier lieu le [Date décès 4] 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer M. [N] [W] mal fondé en sa demande de sursis à statuer et l'en débouter,
- déclarer M. [N] [W] mal fondé en son appel à l'encontre du jugement du 23 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Nanterre.
- débouter M. [N] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant, vu l'article 562 du code de procédure civile et vu l'acte de partage du 26 novembre 2009,
- homologuer purement et simplement l'acte de partage relatif à la succession de [L] [W] établi par maître [T], notaire à [Localité 10], le 26 novembre 2009 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil et la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [W] aux entiers dépens d'appel au profit de la société Jupin et Algrin, avoués, qui pourra les recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2010.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2010, Mme [V] [W] épouse [F]-[S] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées par M.[N] [W] le 28 mai 2010 et le 2 juin 2010 ainsi que les pièces communiquées le 28 mai 2010 sous les numéros 172 à 174 et le 31 mai 2010 sous les numéros 175 à 177 pour violation du principe du contradictoire, faisant valoir qu'elle n'a pu en prendre connaissance et y répondre . Les écritures signifiées tardivement ne sont pas émargées et comportent plusieurs demandes nouvelles.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2010, M.[W] conclut à l'irrecevabilité de l'incident de rejet des débats formé par l'intimée, faute de demande à titre principal de révocation de l'ordonnance de clôture, et sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état car il ne dispose pas de tous les documents nécessaires à la solution du litige. Il invoque le droit à un procès équitable et l'existence d'une cause grave et légitime résultant d'une atteinte au principe du contradictoire.
MOTIFS
sur les demandes de rejet des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture
M.[N] [W] a signifié le 28 mai 2010 des conclusions en réponse aux écritures de l'intimée signifiées le [Date décès 4] 2010 puis de nouvelles conclusions le 2 juin 2010 soit respectivement cinq jours et la veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 3 juin 2010, date dont son avoué avait connaissance puisqu'il était présent lors de l'audience du 6 mai 2010 au cours de laquelle il a été décidé du report de la clôture au 3 juin 2010. Il a également communiqué de nouvelles pièces les 28 mai et 31 mai 2010, numérotées 172 à 177.
Les pièces communiquées sous les numéros 172 à 174 sont à la disposition de l'appelant depuis plusieurs mois de sorte qu'il pouvait les produire en temps utile. Il en est de même pour l'acte d'appel du 26 avril 2010 et la déclaration d'inscription en faux principal du 5 mai 2010. Ces pièces communiquées tardivement au mépris du principe du contradictoire ne peuvent qu'être rejetées des débats, l'intimée n'ayant pu les examiner et faire valoir ses observations .
Les conclusions signifiées le 2 juin 2010, veille de l'ordonnance de clôture, qui ne sont pas une simple réponse à des écritures adverses (signifiées en dernier lieu le [Date décès 4] 2010) mais comportent plusieurs demandes nouvelles n'ont pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, l'intimée ayant été dans l'incapacité d'y répondre .
En revanche, les conclusions signifiées le 28 mai 2010 ne contiennent aucune demande nouvelle par rapport aux précédentes écritures signifiées le 6 mai 2010 ni aucun moyen nouveau. L'appelant a essentiellement développé ses arguments pour étayer sa demande au titre du recel.
Dès lors que les conclusions litigieuses ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et que Mme [V] [W] épouse [F]-[S] ne précise pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse ni la raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure d'y répondre rapidement alors qu'il s'agit d'un litige successoral en cours depuis plusieurs années, qui a déjà fait l'objet de décisions judiciaires, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense.
La demande de Mme [V] [W] épouse [F]-[S] tendant à ce que les conclusions signifiées le 28 mai 2010 soient écartées des débats ne peut être accueillie. La cour statuera donc sur les prétentions et moyens de M.[N] [W] présentés dans ces conclusions.
M.[N] [W] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, invoquant le non respect du principe du contradictoire et le droit à un procès équitable car il ne dispose pas de tous les documents permettant de statuer sur le litige.
Or, l'instance est pendante devant la cour d'appel depuis le 14 avril 2009. L'appelant a été informé le 26 août 2009 du calendrier de la procédure mentionnant que la clôture serait prononcée le 6 mai 2010 et que l'affaire serait plaidée le 17 juin 2010.Il a donc disposé du temps nécessaire pour obtenir les pièces utiles et faire valoir ses prétentions. Il a d'ailleurs conclu à plusieurs reprises et a bénéficié d'un report de la clôture à la date la plus proche de l'audience de plaidoiries. Il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture qui ne peut intervenir, conformément à l'article 784 du code de procédure civile, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, M.[W] n'invoquant aucun fait survenu postérieurement à l'ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.
sur la demande de sursis à statuer
M.[N] [W] sollicite, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer sur la liquidation de la succession dans l'attente des décisions du tribunal de grande instance de Tarascon et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ainsi que de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur l'acte du 5 avril 1984, lesquels ont statué sur des questions susceptibles de modifier la consistance alléguée de l'actif successoral et de clarifier la situation vis à vis de la succession des parents [W] de cette société et d'un compte courant d'associé, qui pourraient faire partie dudit actif successoral.
Il fait valoir que le sursis à statuer sur la liquidation de la succession est nécessaire et de bonne justice car l'invalidation complète par la Cour de cassation de l'acte de cession du 5 avril 1984 entraînerait l'absence de sortie du patrimoine des parents et la présence certaine dans la masse active successorale de 10 parts de la société civile immobilière du Mas de la mule, sous réserves d'autres conséquences.
S'agissant d'une demande de sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle est appréciée par les juges du fond discrétionnairement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à cette demande.
sur la composition de la masse successorale
sur les parts de la SCI du Mas de la mule
Par arrêt du 10 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 21 novembre 2008 qui a rejeté l'ensemble des demandes de M.[N] [W] et, y ajoutant, déclaré nul en tant qu'acte authentique l'acte de cession authentifié le 5 avril 1984 par maître [K] [A], dit qu'il vaut acte sous seing privé entre ses seules parties signataires et déclaré l'appelant irrecevable en son action en nullité de la cession de parts du 5 avril 1984 pour absence de consentement du conjoint ou pour défaut d'agrément, celles-ci étant prescrites.
Cette décision, bien que frappée d'un pourvoi en cassation, est exécutoire. Les dix parts litigieuses de la SCI du Mas de la mule ne font donc pas partie de l'actif successoral, en l'état des décisions produites. La présente instance étant limitée aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [L] [B] veuve [W], la cour n'a pas à statuer sur la validité de l'acte du 5 avril 1984 qui a déjà été appréciée par la cour d'appel d'Aix en Provence .
Quant à l'acte authentique reçu par maître [Z], notaire à Paris, le 6 juillet 1990 contenant donation par les époux [P] [W] à leurs deux enfants par parts égales de la nue-propriété de 180 parts de la SCI du Mas de la mule, qui est contesté en ce qu'il contiendrait une reconnaissance de l'acte du 5 avril 1984, il fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers jusqu'à inscription de faux. M.[N] [W] ne justifiant pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux, cet acte authentique fait foi.
Les dix parts litigieuses n'entrant pas dans l'actif successoral, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'attribution préférentielle de ces parts , étant observé à nouveau que la liquidation de la SCI a été prononcée le 18 octobre 2002 par un jugement qui n'est certes pas définitif mais assorti de l'exécution provisoire.
sur la demande de reddition de comptes
M.[N] [W] demande la reddition complète et documentée par Mme [V] [W] épouse [F]- [S] des comptes de gestion des avoirs de [P] [W] et de [L] [W] sur lesquels elle a eu procuration ainsi que la communication de l'ensemble des relevés bancaires et justificatifs retraçant les mouvements de fonds dans ces comptes, et ce de manière détaillée particulièrement durant la période où elle les a détenus personnellement, à savoir depuis la clôture du compte numéroté 4275 au transfert d'une première partie sur le compte de son notaire maître [J], puis au transfert d'une autre partie sur le compte du notaire liquidateur maître [T] en 2005 ainsi que la reddition complète détaillée des comptes de gestion concernant le compte numéroté 10827 par la banque Cramer et les comptes numérotés 4275 et 2170 par la banque [Y] à Genève en Suisse ainsi que la communication de la totalité des documents bancaires justifiant des mouvements de fonds dans ces comptes.
Lors de la précédente instance, M.[N] [W] avait sollicité une mesure d'expertise pour notamment établir la liste des comptes ouverts au nom de [L] [B] veuve [W], établir le montant des sommes y figurant au moment du décès et analyser les mouvements de ces comptes . Il a été débouté de cette demande. Cette décision a autorité de chose jugée de ce chef.
Il est constant que les époux [P] [W] avaient ouvert un compte sous le numéro 10827 à la banque Cramer à Genève, qu'à la suite du décès de [P] [W] ce compte a été clôturé le 15 juin 1993 par [L] [W] et la totalité des avoirs transférés, à sa demande, à la banque [Y] sur le compte numéro 4275 pour la gestion duquel elle a donné procuration à sa fille Mme [V] [W] épouse [F]-[S] et à son fils M.[N] [W], que ce compte a été clôturé le 16 octobre 1997 sur instructions de Mme [F]-[S] qui a transféré les fonds sur un autre compte également ouvert dans les livres de la banque [Y] au nom de cette dernière mais avec l'indication que l'ayant-droit économique des valeurs est pour moitié elle-même et pour moitié M.[N] [W].
Au moment de l'ouverture de la succession de [L] [B] veuve [W], la moitié des avoirs détenus sur le compte de la banque [Y] a été transférée en l'étude de maître [J] qui a déposé les fonds sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation, l'autre moitié demeurant sur le compte à Genève.
M.[N] [W] qui disposait comme sa soeur d'une procuration sur le compte 4275 connaissait donc parfaitement la situation de ce compte et n'a pu ignorer sa clôture, effectuée du vivant de [L] [B].
Les époux [P] [W] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution de la communauté entière à l'époux survivant ainsi rédigée :
'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit '. Au décès de [P] [W], [L] [B] a donc reçu l'intégralité de la communauté et pouvait en disposer librement, M.[N] [W] n'ayant aucun droit à faire valoir avant le décès de sa mère. Il n'est produit aux débats aucune pièce de nature à établir que [L] [B] aurait confié à sa fille la gestion de ses biens alors qu'elle avait signé une convention de gérance avec la banque genevoise et que la demande de transfert des fonds du compte 10827 au compte 4275 a été faite par elle par écrit du 3 mai 1993. A supposer que certains placements n'aient pas généré les rendements qui pouvaient être espérés, M.[N] [W], qui n'avait alors aucun droit sur les fonds appartenant à sa mère, est mal fondé à demander une reddition des comptes de la communauté universelle de ses parents , étant rappelé qu'il a disposé de tous les documents bancaires comme le démontrent la lettre de la banque du 27 janvier 2000 et l'ordonnance rendue par le tribunal de première instance de Genève le 28 novembre 2000.
Le montant des avoirs à la date du décès de [L] [B] sont parfaitement connus et aucune pièce produite aux débats n'étaye la thèse de l'appelant sur l'existence de prélèvements qui auraient pu être effectués par Mme [F]-[S] du vivant de [L] [B], alors qu'il résulte de l'ordonnance du 26 juin 2003 rendue par la chambre d'accusation de Genève suite à la plainte pénale déposée par [N] [W] contre sa soeur du chef d'abus de confiance et gestion déloyale des compte de sa mère et de sa tante et de faux qu'aucune infraction n'a été commise par Mme [V] [W] qui n'a fait qu'utiliser sans déloyauté les pouvoirs qui lui avaient été confiés par sa mère. Les juridictions françaises qui se sont prononcées sur les différentes plaintes déposées par l'appelant n'ont pas davantage retenu d'infractions à la charge de l'intimée.
Après le décès de [L] [B], le montant du solde du compte ouvert dans les livres de la banque [Y] a été remis, à concurrence de la moitié , entre les mains de maître [Z] . La part revenant à l'appelant a été laissée sur le compte. Il n'y a donc pas lieu à reddition de compte, Mme [V] [W] n'ayant effectué aucune opération de gestion sur ces fonds après le décès de sa mère.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reddition de compte présentée par M.[N] [W].
Il n'est pas démontré que [P] [W] était titulaire d'un compte d'associé dans la SCI . En tout état de cause, le présent litige est relatif aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [L] [B] et non de celle de [P] [W].
sur les objets mobiliers
M.[N] [W] sollicite un inventaire et une évaluation contradictoires des objets mobiliers dépendant de la succession.
Selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
Par jugement du 15 mai 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le président de la Compagnie des commissaires priseurs de Paris pour faire une estimation des meubles meublants et objets mobiliers dépendant de la succession de [L] [B] veuve [W] et composer des lots en vue de leur tirage au sort.
Par arrêt du 30 septembre 2004, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré sur ce point , rejeté toute demande d'expertise complémentaire après avoir relevé que c'est sans en rapporter la preuve que M.[W] affirme que sa soeur se serait attribué de nombreux biens mobiliers ayant appartenu à la famille, étant rappelé que ses parents avaient adopté le régime de la communauté universelle et que sa mère était en droit , après le décès de son conjoint, de disposer des bons au porteur et des lingots d'or dont il a pu, avec sa soeur, constater l'existence au décès de son père.
Ainsi, le tribunal de grande instance de Nanterre puis la cour d'appel de Versailles ont déjà statué par des décisions devenues définitives sur la demande d'inventaire et d'évaluation des biens meubles. Il appartenait à M.[W] de saisir l'expert désigné à cette fin. La demande de production des objets mobiliers et d'évaluation contradictoire par un expert est en conséquence irrecevable.
sur la demande de recel successoral
Dès lors qu'il est jugé que les dix parts litigieuses de la SCI du Mas de la mule ne font pas partie de l'actif successoral, la demande au titre du recel de ces parts ne peut qu'être rejetée.
Dans ses conclusions signifiées le 6 février 2003 dans le cadre de la première instance, M.[N] [W] demandait au tribunal de dire la demanderesse déchue de tout droit sur l'intégralité des avoirs successoraux provenant des avoirs de ses parents à Genève à savoir le compte [Y] 2170 y compris la part qu'elle a fait transférer entre les mains de son notaire. Le tribunal a statué sur cette demande et débouté M.[N] [W] en relevant que l'allégation de recel ne se fonde sur aucun acte de dissimulation de nature à porter atteinte à l'équilibre du partage, que cette accusation a été balayée par la décision de la chambre d'accusation de Genève, que M.[N] [W] n'ignorait pas l'existence des comptes suisses de ses parents sur lesquels il avait une procuration, que dès le décès de leur mère sa soeur a informé le notaire de l'existence de ces fonds pour qu'ils soient inclus dans la déclaration de succession.
Devant la cour d'appel, M.[W] a réitéré ses prétentions au titre du recel successoral sur la somme de 559229,90 F suisses avec intérêts à 7% de 1979 à 1993 dans ses conclusions signifiées le 7 juin 2004. La cour d'appel a examiné sa demande et confirmé le jugement au motif que le recel, qui suppose un élément intentionnel, à savoir la volonté d'un héritier de rompre à son profit l'égalité du partage, n'est pas constitué par le transfert par Mme [F]-[S] des avoirs détenus par sa mère à la banque [Y] sur le compte 4275 sur un compte ouvert à son nom dans la même banque sous le numéro 2170 puisqu'il a été précisé que s ayants-droit économiques de ce compte sont elle-même et son frère, chacun pour moitié, ce qui exclut la volonté de rompre l'égalité du partage, et qu'elle a déclaré les avoirs détenus sur ce compte dans la déclaration de succession déposée près des services fiscaux, qu'il n'a pas été établi, malgré la plainte pénale déposée par M.[W], que Mme [F]-[S] aurait détourné les intérêts versés par la banque [Y].
Il s'ensuit que la demande au titre du recel successoral sur les avoirs financiers de [L] [W] est irrecevable car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée comme le soulève à bon droit Mme [V] [F]-[S].
sur la demande de changement de notaire
Comme l'a exactement relevé le tribunal, la demande de changement de notaire ne peut prospérer faute pour M.[N] [W] de rapporter la preuve d'un quelconque manquement de ce professionnel à ses obligations dans l'accomplissement de sa mission. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu davantage à désignation d'un second notaire dans la mesure où M.[N] [W] peut se faire assister du notaire de son choix et où la complexité des opérations de compte liquidation partage de la succession de [L] [B] ne justifie pas l'intervention d'un second notaire.
sur l'homologation du projet de partage établi le 26 novembre 2009
Aux termes de l'article 981 de l'ancien code de procédure civile, applicable au litige par renvoi de l'article 47 II alinéa 2 de la loi du 23 juin 2006, sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge commissaire, le tribunal homologuera le partage , s'il y a lieu les parties présentes ou appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal.
Le projet de partage soumis à l'homologation de la cour expose la masse à partager après détermination de l'actif et du passif conformément aux décisions judiciaires rendues, comporte deux lots de biens mobiliers qui doivent être tirés au sort, et prévoit le partage des liquidités qui constituent l'essentiel de l'actif successoral. Ce projet est conforme aux droits des parties. Il convient de faire droit à la demande d'homologation, étant relevé que M.[N] [W], qui conteste de façon générale la composition des lots, ne propose aucune modification précise qui serait de nature à assurer l'égalité dans le partage.
sur les demande en dommages-intérêts
Les parties s'opposent depuis de nombreuses années sur la liquidation et le partage de la succession de [L] [B] sans toutefois que cette situation conflictuelle soit imputable exclusivement à l'un d'entre eux, caractérisant ainsi un comportement fautif.
Les parties seront donc déboutées de leurs demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à rejet des débats des conclusions signifiées le 28 mai 2010,
ORDONNE le rejet des débats des conclusions signifiées le 2 juin 2010 et des pièces numérotées 172 à 177,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant:
DIT N'Y AVOIR LIEU de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du tribunal de grande instance de Tarascon et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ainsi que de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur l'acte du 5 avril 1984,
DÉCLARE irrecevable la demande au titre du recel successoral,
HOMOLOGUE le projet de partage établi par maître [T], notaire à [Localité 10], et annexé au procès-verbal de difficultés du 26 novembre 2009,
DÉBOUTE M.[N] [W] de sa demande en dommages-intérêts
DÉBOUTE Mme [V] [W] épouse [F]-[S] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE M.[N] [W] à payer à Mme [F]-[S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE M.[N] [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jupin et Algrin, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,