La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2010 | FRANCE | N°09/03258

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 09 septembre 2010, 09/03258


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 SEPTEMBRE 2010



R.G. N° 09/03258



AFFAIRE :



[E] [G] [R] [B]





C/

[V] [X] [L] [B]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/13522



Expéditions e

xécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP JUPIN & ALGRIN





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2010

R.G. N° 09/03258

AFFAIRE :

[E] [G] [R] [B]

C/

[V] [X] [L] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/13522

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP JUPIN & ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [G] [R] [B]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Adresse 16]

[Localité 5]

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 09000315

Rep/assistant : Me Rodolphe BOSSELUT (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame [V] [X] [L] [B] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Adresse 12]

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025469

Rep/assistant : Me Sylvie OSTRE (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[K] [D] est décédée le [Date décès 7] 2000, laissant pour lui succéder ses deux neveux, M.[E] [B] et Mme [V] [B] épouse [A], selon acte de notoriété dressé les 18 avril et 15 juin 2000 par maître [F] [J], notaire à Paris.

Par acte du 20 août 1980, [K] [D] avait fait donation de la nue-propriété d'un appartement à [Adresse 8] à ses neveux, qui à son décès en sont devenus pleinement propriétaires indivis.

Par testament olographe du 21 mars 1984, [K] [D] avait institué ses neveux légataires universels et désigné maître [J] en qualité d'exécuteur testamentaire; deux autres testaments olographes ont été rédigés par elle le 18 septembre 1991; ils comportent des stipulations particulières au profit de M.[E] [B].

Aucun règlement amiable de la succession de [K] [D] n'étant intervenu, Mme [V] [B] épouse [A] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre afin de sortir de l'indivision résultant de la donation et de l'indivision successorale comprenant un compte de dépôt de valeurs mobilières au Crédit Lyonnais, des fonds provenant d'un compte ouvert chez [M] et Cie à [Localité 15] (Suisse) séquestrés en l'étude de maître [J], des meubles meublants et objets mobiliers.

Par jugement du 15 mai 2003, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 2004, le tribunal a notamment débouté M.[E] [B] de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [D] et la vente sur licitation du bien immobilier situé à [Adresse 8], sous le bénéfice de l'exécution provisoire . Le pourvoi formé par M.[E] [B] n'a pas prospéré, une ordonnance de déchéance ayant été rendue le 3 août 2005.

Maître [N], notaire désigné par le président de la Chambre départementale des Notaires des Hauts de Seine, a établi un projet d'état liquidatif, qui n'a pas été accepté par M.[E] [B] puis a dressé un procès-verbal de difficultés le 3 novembre 2005.

Saisi à la requête de Mme [V] [B] épouse [A] en homologation du projet de partage établi le 3 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 23 janvier 2009, a :

- dit que l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V] [A] est irrecevable,

- dit que les demandes de M. [E] [B] relatives à la somme de 64 000€ et au sursis à licitation sont irrecevables,

- homologué le projet de partage établi par maître [N], notaire, et annexé au procès-verbal de difficultés du 3 novembre 2005 sous réserve des modifications suivantes:

dit qu'il sera mentionné dans l'acte que le partage a été effectué en application des dispositions testamentaires de [K] [D] en date des 21 mars 1984 et 18 septembre 1991,

dit que la somme de 50 000francs suisses (32 392 euros) sera inscrite à l'actif de la succession et au passif de M. [E] [B] sans qu'il soit mentionné qu'il s'agit d'un rapport de libéralité,

- ordonné la restitution par M. [E] [B] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, des meubles dépendant de la succession qu'il s'est appropriés, à l'exception de ceux qui font l'objet d'un legs particulier à son bénéfice,

- débouté M. [E] [B] de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [E] [B] à payer à Mme [V] [A] la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté tous autres chefs de demandes,

- condamné M. [E] [B] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Appelant, M. [E] [B] , aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement prononcé le 23 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre

Y faisant droit,

- annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celle exigeant du notaire liquidateur comme condition de l'homologation qu'il précise dans son acte de partage avoir tenu compte de toutes les dispositions des testaments du 18 septembre 1991 de [K] [D],

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [V] [A] et les déclarer mal fondées,

- prononcer le sursis à statuer sur le partage définitif dans l'attente de la communication par Mme [V] [A] et par l'établissement bancaire suisse 'MM [M] et Cie' maintenant banque [M] sis [Localité 15], des documents bancaires justifiant des mouvements opérés sur les comptes n° [XXXXXXXXXX04] et n° [XXXXXXXXXX03] ainsi que des documents bancaires du compte CIC à Genève figurant dans la déclaration de succession signée par Mme [V] [A] du 15 février 2001, reddition des comptes à opérer dans le cadre de l'ouverture de la succession de [K] [D],

-ordonner ladite production et communication par Mme [V] [A], la banque 'MM [M] et cie' et la banque CIC à Genève,

- ordonner la reddition complète et communication dans la succession des comptes et compte-rendus de sauvegarde de justice et de tutelle de [K] [D] avec communication aux parties des documents justificatifs correspondants,

- à défaut de communication de ces documents bancaires et comptes par Mme [V] [A] , constater le détournement et recel successoral d'un montant a minima de 418 757,24 francs français entre le 3 septembre 1997 et le 15 février 2001,

Dans cette attente et en tout état de cause :

- dire comme valable la procuration générale donnée par [K] [D] à son neveu M. [E] [B] de novembre 1991 lui conférant 'les pouvoirs les plus étendus' y compris celui de disposition et constater qu'il soumet expressément tout litige concernant son usage à la juridiction helvétique ,

- dire et juger que la preuve n'a pas été apportée d'une appropriation de 50.000francs suisses en 1995 par M. [E] [B] et qu'en tout état de cause, au vu du mandat incluant expressément la faculté de disposer il n'y a pas lieu d'ordonner le rapport de cette somme à la succession,

- dire et juger n'y avoir lieu à rapport du prêt convenu par [K] [D] avec son neveu M. [E] [B] sous condition expresse d'être ' considéré comme remboursé in fine' par accord écrit du 2 mars 1993,

- prononcer la nullité de l'ajout du n° [XXXXXXXXXX03] sur le pouvoir incomplet du 1er février 1996 comme étant apposé par un tiers postérieurement à la signature de [K] [D]

- à défaut, ordonner en vue de cette vérification une analyse graphologique relativement aux écritures différentes figurant sur le pouvoir de [K] [D] en date du 1er février 1996, avec la comparaison de l'écriture figurant aux 'notes de visites client' du compte n° [XXXXXXXXXX03] des 11 octobre et 6 novembre 1991,

- ordonner la désignation d'un nouveau notaire liquidateur par M. le président de la Chambre des notaires des Hauts de Seine, avec mission de faire toutes diligences dans le cadre de ses pouvoirs pour réunir tous les éléments matériels nécessaires à une bonne reddition des comptes dans le respect du contradictoire,

- à défaut, ordonner la désignation d'un second notaire qui devra vérifier les opérations effectuées et les mettre en conformité avec la législation régissant les successions, en veillant à communiquer tous documents aux parties,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de maintenir sous séquestre le principal du prix de vente de l'appartement jugé hors succession sis [Adresse 8], licité le 4 juin 2009 en exécution des décisions antérieurement rendues dans le même litige successoral, en conséquence, ordonner la levée du séquestre et le versement de ce principal pour moitié à chacun des deux copropriétaires indivis,

Sur les meubles allégués emportés par M. [E] [B] :

- constater que Mme [V] [A] n'apporte pas la preuve que M. [E] [B] aurait emporté des meubles non légués à lui-même par la défunte [K] [D] et qu'elle a remis les clefs à l'acquéreur de l'appartement en les abandonnant de fait,

- dire que les frais de leur déménagement et garde-meuble doivent être supportés par la succession,

Sur les rapports de dons et legs :

- dire et juger que les dons et legs personnels faits par [K] [D] à son neveu M. [E] [B] n'ont pas à être rapportés à sa succession en raison de l'absence de réserve héréditaire, de l'absence de droit des légataires et de ce que la défunte avait manifesté sa volonté d'avantager son neveu pour remédier à un déséquilibre, selon elle, existant,

- ordonner la production et la remise pour inventaire contradictoire, estimation par un expert indépendant en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, et partage pour moitié dans la succession au besoin par tirage au sort des objets mobiliers de [K] [D] détenus par Mme [V] [A] dont ceux figurant sur ses inventaires et listes, incluant les bijoux, le contenu du coffre bancaire et les deux tableaux d'incrustation de marbre,

- condamner Mme [V] [A] au paiement de la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [E] [B],

- condamner Mme [V] [A] au paiement de la somme de 10 000€ à M. [E] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Debray Chemin selon l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [V] [B] épouse [A] , aux termes de ses conclusions signifiées en dernier lieu le 15 avril 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des décisions déjà rendues par les juridictions de Genève, de Nanterre et de Versailles, de :

- déclarer M. [E] [B] mal fondé en son appel,

- débouter M. [E] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre à l'exception de la disposition relative à la restitution par M. [E] [B] sous astreinte de 50€ par jour de retard des meubles dépendants de la succession de [K] [D], devenue sans objet,

Y ajoutant, vu l'article 562 du code de procédure civile et l'acte de partage du 26 novembre 2009,

- ordonner la rectification matérielle dans cet acte, relative à la mention 'héritier réservataire' qui devra être supprimée et remplacée par la mention 'légataire universel conjoint',

- sous cette réserve homologuer purement et simplement l'acte de partage relatif à la succession de [K] [D] établi par maître [N], notaire, le 26 novembre 2009, en toutes ses dispositions,

- condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 2 587,80€ au titre de sa quote part des taxes, et cotisations d'assurance relatifs au bien indivis licité et ainsi qu'à la somme de 5.274,36€ correspondant aux honoraires de Me [Z] fixés le 21 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil et la somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [B] aux entiers dépens d'appel au profit de la société Jupin et Algrin, avoués, selon l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2010.

Par conclusions signifiées le 11 juin 2010, Mme [V] [B] épouse [A] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées le 28 mai 2010 par M.[E] [B] pour violation du principe du contradictoire, faisant valoir qu'elle n'a pu en prendre connaissance et y répondre car elles ont été signifiées six jours avant la clôture, ne sont pas émargées et qu'elles comportent plusieurs demandes nouvelles.

Par conclusions signifiées le 16 juin 2010, M.[B] conclut à l'irrecevabilité de l'incident de rejet des débats formé par l'intimée, faute de demande à titre principal de révocation de l'ordonnance de clôture, et sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état car il ne dispose pas de tous les documents nécessaires à la solution du litige. Il invoque le droit à un procès équitable.

MOTIFS

sur la demande de rejet des débats

M.[E] [B] a signifié des conclusions en réponse le 28 mai 2010 soit cinq jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenu le 3 juin 2010, date dont son avoué avait connaissance puisqu'il était présent lors de l'audience du 6 mai 2010 au cours de laquelle il a été décidé du report de la clôture au 3 juin 2010.

Contrairement aux affirmations de Mme [V] [B] épouse [A], ces conclusions ne comportent aucune demande nouvelle. En effet, dans les écritures signifiées le 2 mars 2010, l'appelant demandait à la cour de statuer sur l'existence d'un recel commis par l'intimée sur les sommes déposées sur le compte à Genève, sans préciser le montant, lequel pouvait cependant aisément se déduire s'agissant du solde dudit compte; en mentionnant dans ses dernières conclusions la somme de 418 757,24 francs, l'appelant n'a fait que préciser sa demande sans la modifier; cette question de la valeur des sommes recelées pourra, s'il est fait droit au principe du recel, le cas échéant donné lieu à une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point. Dans ses conclusions signifiées le 15 avril 2010, l'intimée a d'ailleurs répondu à la demande au titre du recel . En page 28 de ses conclusions signifiées le 2 mars 2010, M.[E] [B] sollicitait la reconnaissance de la validité de la procuration donnée par la défunte en novembre 1991 avec pour conséquence la régularité du retrait effectué par lui et l'absence de rapport à la succession; il a repris cette demande dans ses dernières écritures sous une autre présentation. Enfin, en page 29 de ses conclusions signifiées le 2 mars 2010 il réclamait le rapport à la succession des objets mobiliers de la défunte détenus par sa soeur incluant les bijoux, le contenu du coffre bancaire et les deux tableaux d'incrustation de marbre ce qui équivaut à la demande présentée en page 27 des dernières conclusions, antépénultième paragraphe.

Dès lors que les conclusions litigieuses ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et que Mme [V] [B] épouse [A] ne précise pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse ni la raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure d'y répondre rapidement alors qu'il s'agit d'un litige successoral en cours depuis plusieurs années, qui a déjà fait l'objet de décisions judiciaires, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense.

La demande de Mme [V] [B] épouse [A] tendant à ce que les conclusions signifiées le 28 mai 2010 soient écartées des débats ne peut être accueillie.

M.[E] [B] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture , invoquant le non respect du principe du contradictoire et le droit à un procès équitable car il ne dispose pas de tous les documents permettant de statuer sur le litige.

Or, l'instance est pendante devant la cour d'appel depuis le 14 avril 2009 . L'appelant a été informé le 26 août 2009 du calendrier de la procédure mentionnant que la clôture serait prononcée le 6 mai 2010 et que l'affaire serait plaidée le 17 juin 2010. Il a donc disposé du temps nécessaire pour obtenir les pièces utiles et faire valoir ses prétentions. Il a d'ailleurs conclu à plusieurs reprises et a bénéficié d'un report de la clôture à la date la plus proche de l'audience de plaidoiries. Il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture qui ne peut intervenir, conformément à l'article 784 du code de procédure civile, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, M.[B] n'invoquant aucun fait survenu postérieurement à l'ordonnance de clôture.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.

sur les demandes de reddition de comptes et de communication de pièces relatives aux comptes ouverts dans les livres de la banque [M] et Cie

Selon l'article 1351, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.

Par jugement du 15 mai 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a examiné les demandes reconventionnelles présentées par M.[E] [B] et notamment celles tendant à obtenir une expertise du document manuscrit du 1er février 1996, une reddition des compte par sa soeur bénéficiant d'un mandat universel de gestion des affaires de sa tante avec production de diverses pièces et documents bancaires, la production de la totalité des documents bancaires du compte [XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de la banque [M] et Cie sur lequel ont été déposés les fonds provenant du compte [XXXXXXXXXX03], l'autorisation de consulter librement les originaux du compte [XXXXXXXXXX03], la reconnaissance d'un droit d'accès aux informations concernant les comptes et le patrimoine de [K] [D] tant en France qu'à l'étranger, la communication des comptes rendus de tutelle, le sursis à statuer sur la demande en partage, et subsidiairement, une expertise du compte [XXXXXXXXXX03] à compter du 1er janvier 1996 jusqu'à sa clôture et du compte [XXXXXXXXXX04] outre tous comptes sur lesquels des fonds provenant du premier compte auraient pu être versés. Dans le dispositif de la décision, le tribunal a débouté M.[E] [B] de l'ensemble de ses demandes , a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [K] [D] , désigné notaire et juge, et ordonné la vente sur licitation de l'immeuble situé à Neuilly sur Seine, indivis entre les parties.

Par arrêt du 30 septembre 2004, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Cette décision est définitive, le pourvoi formé par M.[E] [B] ayant fait l'objet d'une ordonnance de déchéance ayant été rendue le 3 août 2005.

Ainsi, contrairement aux affirmations de l'appelant, le tribunal de grande instance de Nanterre puis la cour d'appel de Versailles ont déjà statué par des décisions devenues définitives sur ses demandes de sursis au partage, de communication des documents bancaires justifiant des mouvements opérés sur les comptes [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX03], de reddition des comptes de gestion et des comptes rendus se rapportant aux mesures de sauvegarde de justice et de tutelle.

C'est en vain que M.[E] [B] invoque l'existence de circonstances nouvelles, survenues postérieurement à ces décisions, de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En effet, il ressort des pièces du dossier que :

- l'existence du secret bancaire et ses conditions d'application en Suisse étaient parfaitement connues,

- M.[E] [B] savait que sa tante avait ouvert un compte dans les livres de la banque [M] et Cie à Genève puisqu'il disposait d'une procuration sur ce compte,

- il n'ignorait pas que les fonds du compte [XXXXXXXXXX03] avaient été transférés sur le compte [XXXXXXXXXX04] puisque dans sa requête au tribunal de première instance de Genève sur laquelle il a été statué le 24 mars 2000, il indiquait qu'en octobre 1997 tout ou partie des fonds déposés sur le compte [XXXXXXXXXX03] avait été transféré sur un compte personnel de Mme [V] [B],

- le solde du compte [XXXXXXXXXX04] a été communiqué dès le décès de [K] [D] au notaire désigné comme exécuteur testamentaire,

-il n'était pas contesté que la mention '[XXXXXXXXXX03]" sur la procuration donnée par [K] [D] à sa nièce n'est pas de la main de la titulaire du compte,

-Mme [V] [B] épouse [A] n'a exercé la mesure de tutelle que durant quelques jours de sorte qu'elle n'a établi ni inventaire exhaustif ni compte rendu de sa gestion.

En conséquence, les demandes suivantes présentées par M.[E] [B] sont irrecevables car elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée comme l'a exactement relevé le tribunal:

' prononcer le sursis à statuer sur le partage définitif dans l'attente de la communication par Mme [V] [A] et par l'établissement bancaire suisse 'MM [M] et Cie' maintenant banque [M] sis [Localité 15], des documents bancaires justifiant des mouvements opérés sur les comptes n° [XXXXXXXXXX04] et n° [XXXXXXXXXX03], reddition des comptes à opérer dans le cadre de l'ouverture de la succession de [K] [D],

-ordonner ladite production et communication par Mme [V] [A], la banque 'MM [M] et cie' et la banque CIC à Genève,

- ordonner la reddition complète et communication dans la succession des comptes et compte-rendus de sauvegarde de justice et de tutelle de [K] [D] avec communication aux parties des documents justificatifs correspondants ',

sur la demande relative au compte CIC

S'appuyant sur la déclaration de succession établie par Mme [V] [B] le 15 février 2001, M.[E] [B] soutient que sa tante aurait ouvert un compte dans les livres de la banque CIC à Genève.

En page 3 de la déclaration de succession , au titre de la masse active, figure sous le numéro 2) 'Etablissement [M] et CIC-Genève (Suisse) - un compte numéro [XXXXXXXXXX04] créditeur au décès de la somme de 418 757,24 francs'. La mention 'CIC' a été apposée par suite d'une erreur purement matérielle car il aurait du être écrit 'et Cie' . Il est bien indiqué qu'il s'agit d'un seul compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de l'établissement [M] et Cie -Genève. Aucune pièce du dossier ne permet de dire que [K] [D] détenait des avoirs dans la banque CIC à Genève. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production des relevés de compte de la banque CIC alors qu'un tel compte n'existe pas.

M.[E] [B] sera débouté de cette demande.

sur la validité de la procuration du 1 février 1996

Par acte sous seing privé du 1er février 1996, [K] [D] a donné procuration à sa nièce, Mme [V] [B], pour faire toutes opérations sur son compte, dépôts, retraits, surveillance des relevés.

Il n'est pas contesté que le texte de cette procuration, la date et la signature sont de la main de [K] [D] mais que la mention 'lettre remise par la nièce le 21-2-1996" et le numéro '[XXXXXXXXXX03]" ont été apposés par un employé de la banque qui a reçu le document.

Si M.[E] [B], dans l'instance précédente, n'avait pas expressément sollicité la nullité de cette procuration tout en lui déniant déjà tout caractère probant, de sorte que ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont eu à examiner cette demande, en revanche ces juridictions se sont prononcées sur la demande d'expertise qui était expressément sollicitée dans les conclusions signifiées le 13 février 2003 en première instance et le 16 juin 2004 en cause d'appel et ont débouté celui-ci de cette demande après avoir relevé que ' les allégations d'irrégularités...déjà citées dans la plainte pénale déposée par [E] [B] le 21 mars 2002 auprès du parquet de Genève sont anéanties par la lecture des actes de la procédure pénale qui s'est déroulée devant les juridictions helvétiques; qu'en effet aucune infraction n'a été retenue à l'encontre d'[V] [A] par la Chambre d'accusation de Genève dans son ordonnance du 26 juin 2002...'. La demande d'expertise de ce document manuscrit se heurte à l'autorité de chose jugée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef en ce qu'il a considéré cette demande comme recevable.

Il ressort de l'acte sous seing privé du 1 février 1996 que [K] [D] a donné procuration à sa nièce [V] [A] demeurant [Localité 15] pour faire toutes opérations sur son compte, dépôts, retraits surveillance des relevés. L'auteur précise qu'à sa mort , le solde de ce compte devra être partagé à égalité entre son neveu, [E] [B] et sa nièce [V] [A], confirmant ainsi son testament du 21 mars 1984 les instituant légataires universels. Aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir que cette procuration était relative au compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais à [Localité 13], ce qui présentait peu d'intérêt sachant que Mme [V] [A] réside en Suisse, ni que cette procuration, conservée dans un tiroir, aurait été appréhendée par l'intimée à l'insu de sa tante alors que ce document établi le 1er février 1996 a été remis à la banque dès le 21 février 1996, soit à une date contemporaine de celle de sa rédaction. Il n'est pas davantage démontré par l'appelant que sa tante aurait été titulaire d'autres comptes que celui numéroté [XXXXXXXXXX03] de sorte que la mention de ce numéro par un employé de la banque était seulement destinée à éviter toute erreur de traitement au sein de l'établissement.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M.[E] [B] de sa demande en nullité du mandat du 1er février 1996.

sur la demande de recel successoral

Dans ses conclusions signifiées le 13 février 2003 dans le cadre de la première instance, M.[E] [B] demandait au tribunal de dire la demanderesse déchue de tout droit sur les avoirs du compte [XXXXXXXXXX03] de feu [K] [D] détournés ou recelés par elle au détriment de sa tante puis de son frère du 9 septembre 1999 au 5 avril 2000 au moins pour les montants figurant sur les relevés. Le tribunal a statué sur cette demande et débouté M.[E] [B] en relevant que les avoirs du compte [XXXXXXXXXX03] ont fait l'objet d'un transfert en toute transparence à la Caisse des dépôts et consignations au compte de l'étude de maître [J] de sorte qu'il n'y a eu aucune dissimulation de nature à porter atteinte à l'équilibre du partage, que M.[E] [B] n'ignorait pas l'existence du compte suisse de sa tante sur lequel il avait une procuration, que dès le décès de [K] [D] sa soeur a informé le notaire de l'existence de ces fonds pour qu'ils soient inclus dans la déclaration de succession.

Devant la cour d'appel, M.[B] a réitéré ses prétentions au titre du recel successoral sur la somme de 103 457 CH dans ses conclusions signifiées le 16 juin 2004. La cour d'appel a examiné sa demande et confirmé le jugement au motif que Mme [V] [A] ne s'est pas accaparé les fonds déposés sur le compte [XXXXXXXXXX03] ainsi que soutenu par son frère puisque ces fonds ont été transférés en septembre 1997 sur un autre compte, certes ouvert à son nom, mais avec la précision que [K] [D] en était l'ayant droit économique, et qu'après le décès de celle-ci ils ont été directement versés par la banque [M] le 1er mai 2000 entre les mains de maître [J], notaire, et régulièrement déclarés à l'actif de la succession pour un montant de 418 757,24 F.

Il s'ensuit que la demande au titre du recel successoral pour un montant minimal de 418 757,24 FF est irrecevable car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée soulevée implicitement par Mme [V] [A] qui soutient que les juridictions françaises et le tribunal de Genève ont déjà débouté M.[E] [B] de sa demande de ce chef.

sur les testaments du 18 septembre 1991

Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que l'acte devra mentionné que le partage a été effectué en application des dispositions testamentaires de [K] [D] en date des 21 mars 1984 et 18 septembre 1991. Il sera donc confirmé de ce chef.

sur l'actif successoral

Aux termes de l'article 857 du code civil dans sa rédaction applicable le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Lorsque les héritiers présomptifs du défunt ont été appelés par testament de ce dernier à recueillir sa succession non comme héritiers mais légataires universels, ils ne peuvent avoir de rapports à faire. Tel est bien le cas en l'espèce. Ainsi les dons et avantages indirects dont les parties ont pu bénéficier du vivant de leur tante n'ont pas à être rapportés à la succession.

sur la somme de 50 000 francs suisses

Il n'est pas contesté que M.[E] [B] détenait depuis novembre 1991 une procuration générale établie par [K] [D] sur le compte [XXXXXXXXXX03], étant relevé que ce numéro de compte a été mentionné au dessus d'un autre numéro raturé et qu'il ne parait pas de la main de cette dernière, cette circonstance n'étant toutefois pas de nature à remettre en cause la validité de ce mandat car la volonté du mandataire a été confirmée par le compte rendu de deux appels téléphoniques d'octobre 1991 et du 6 novembre 1991.

Il ressort du bordereau de sortie de caisse du 19 juillet 1995 que M.[E] [B], en sa qualité de mandataire de la titulaire du compte, a retiré du compte [XXXXXXXXXX03] la somme de 50 000 francs suisses . Il ne justifie pas avoir remis cette somme à sa propriétaire et ne fournit aucune explication sur l'utilisation de ces fonds. Il ne produit aucun élément de nature à établir que ces fonds lui auraient donné par sa tante alors que celle-ci, quelques mois plus tard, a donné procuration à sa nièce sur ce même compte pour éviter tout nouveau retrait de la part de son neveu. Le fait qu'il ait disposé des pouvoirs les plus étendus de représentation, de gestion, d'administration et de disposition ne signifie nullement qu'il pouvait considérer les fonds comme lui appartenant. Il restait tenu de les représenter au mandant.

C'est par des motifs exacts et pertinents que pour le surplus la cour adopte que le tribunal a jugé que cette somme fait partie de l'actif de la succession . Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

sur le prêt du 2 février 1993

Par acte sous seing privé daté du 2 février 1993, intitulé 'prêt à taux fixe de Melle [D] à M.C.[B]', signé par [K] [D] le 2 mars 1993 et par M.[E] [B], ce dernier a reconnu avoir reçu de [K] [D] la somme de 750 000 francs au titre d'un prêt remboursable à la cadence de 2500 francs par mois à taux zéro%. L'acte comporte en outre la phrase suivante: 'Le solde restant dû sera considéré comme remboursé in fine selon la volonté du prêteur'.

M.[B] soutient que ce prêt n'a jamais été effectif et qu'il s'agissait d'une donation indirecte dont il ne devrait pas le rapport en l'absence d'héritiers réservataires.

L'acte du 2 février 1993 vaut reconnaissance de dette par M.[B] envers [K] [D] et il suffit à démontrer que les fonds lui ont bien été remis ce qu'il a expressément reconnu.

Il ressort de ce document qu'il s'agissait bien d'un prêt qui devait être remboursé par mensualités de 2500 francs. Toutefois, il a été convenu entre les parties que le solde restant dû serait considéré comme remboursé in fine selon la volonté du prêteur; cette clause ne peut s'interpréter que comme déchargeant l'emprunteur de toute obligation de remboursement au décès du prêteur. En effet, compte tenu de l'âge de [K] [D] au moment du prêt, 86 ans (née le [Date naissance 6] 1907), il était certain que le remboursement ne pourrait intervenir en totalité de son vivant puisque celui-ci était prévu sur 300 mois soit 25 ans. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que [K] [D] aurait sollicité de la part de son neveu le paiement régulier des mensualités convenues. Il apparaît ainsi que [K] [D] a en réalité consenti à son neveu une donation indirecte en ne lui réclamant pas le montant des échéances et en le dispensant de tout remboursement pour le solde à son décès.

C'est donc à tort que le montant du prêt a été inscrit à l'actif de la succession de [K] [D]. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

sur l'homologation du projet d'acte de partage

Le projet d'acte de partage qui doit être modifié pour tenir compte de la présente décision ne peut être homologué.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'acte de partage sous les seules réserves qu'il doit être mentionné que le partage est effectué en application des dispositions testamentaires de [K] [D] en date des 21 mars 1984 et 18 septembre 1991, que la somme de 50 000 francs suisses sera inscrite à l'actif de la succession et au passif de [E] [B] sans mention d'un rapport de libéralité.

sur les objets mobiliers

Mme [V] [B] épouse [A] ne conteste pas les legs particuliers consentis par [K] [D] à M.[E] [B] portant sur un tableau de Jondkind, de l'argenterie, une tapisserie par les testaments du 18 septembre 1991. Ces objets sont en possession de M.[E] [B] qui ne démontre pas que l'argenterie dont il dispose ne correspond pas à celle léguée par sa tante, les témoignages imprécis n'étant pas suffisants pour étayer sa thèse.

Mme [V] [B] épouse [A] souhaite se voir attribuer deux tableaux , le solde du compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ainsi que le contenu du coffre qu'elle évalue à 1500 euros. Elle renonce en revanche au reste du mobilier qui garnissait l'appartement vendu sur licitation, ce dont il convient de lui donner acte, tout en relevant que cette renonciation ne fait pas obstacle à la demande bien fondée de M.[E] [B] de voir figurer au passif de la succession les frais de déménagement et de garde-meubles avancés par lui lors de la vente de l'appartement.

Faute pour les parties de parvenir à un accord sur le partage des biens mobiliers , Mme [A] ne peut faire choix des biens dont elle souhaite l'attribution. En effet, conformément à l'article 831 ancien du code civil, il convient de procéder à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers copartageants, autant que possible d'une valeur équivalente, qui sont ensuite tirés au sort en application de l'article 834 du code civil. Ces lots devront être composés à partir de l'inventaire dressé par maître [S] le 9 novembre 1999 et du compte rendu d'ouverture du coffre du 19 octobre 2000, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de M.[B] tendant à voir ordonner à la banque Crédit Lyonnais de communiquer les dates d'ouvertures du coffre à compter du 1er février 1996.

sur la demande de changement de notaire

Comme l'a exactement relevé le tribunal, la demande de changement de notaire ne peut prospérer faute pour M.[E] [B] de rapporter la preuve d'un quelconque manquement de ce professionnel à ses obligations dans l'accomplissement de sa mission. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu davantage à désignation d'un second notaire dans la mesure où M.[E] [B] peut se faire assister du notaire de son choix et où la complexité des opérations de compte liquidation partage de la succession de [K] [D] ne justifie pas l'intervention d'un second notaire.

sur la demande de levée du séquestre du prix de vente de l'appartement

Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] est créancier des parties au titre de charges de copropriété demeurées impayées et qu'en garantie de sa créance il a inscrit une hypothèque et formé opposition le 3 juillet 2009. Par jugement du 18 février 2010, non définitif, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné solidairement les propriétaires indivis au paiement de la somme de 11 340,43 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts, de la somme de 1857,49 euros au titre des frais et de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M.[B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts et à garantir Mme [V] [B] épouse [A] des sommes correspondant à la quote-part indivise de charges de copropriété et de frais exposés lui revenant ainsi que des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Préalablement à toute levée du séquestre du prix de vente, il convient de désintéresser les créanciers et de faire le compte entre les parties .

Cette demande ne peut donc être accueillie.

sur les demande en dommages-intérêts

Les parties s'opposent depuis de nombreuses années sur la liquidation et le partage de la succession de [K] [D] sans toutefois que cette situation conflictuelle soit imputable exclusivement à l'un d'entre eux, caractérisant ainsi un comportement fautif.

Les parties seront donc déboutées de leurs demande en dommages-intérêts.

Sur la créance de Mme [V] [B] épouse [A]

Mme [V] [B] justifie, par la communication de la pièce CA 35 , avoir réglé pour le compte de l'indivision les taxes foncières et taxes sur les logements vacants ainsi que les cotisations d'assurance pour un montant total de 5175,61 euros, ce que M.[B] ne conteste pas. Elle est donc bien fondée à faire valoir sa créance sur l'indivision qui sera prélevée sur le prix de vente de l'appartement, étant rappelé que ces fonds sont séquestrés.

Maître [Z] a été désignée en qualité de mandataire commun de l'indivision [B] et ses honoraires ont été taxés à la somme de 5274,36 euros par ordonnance du 21 janvier 2009 soit plus d'un an avant le jugement du 18 février 2010. Mme [V] [B], qui ne produit pas aux débats les ordonnances désignant ce mandataire de justice et prorogeant sa mission , n'établit pas que cette désignation n'aurait été nécessaire qu'à raison du refus de son frère de régler sa quote-part des charges de copropriété. En conséquence, l'indivision doit supporter les frais de cette désignation intervenue dans son intérêt. Mme [V] [B] sera déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

DIT n'y avoir lieu à rejet des débats des conclusions signifiées le 28 mai 2010,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il sera mentionné dans l'acte que le partage a été effectué en application des dispositions testamentaires de [K] [D] des 21 mars 1984 et 18 septembre 1991, dit que la somme de 50 000 francs suisses (32 392 euros) sera inscrite à l'actif de la succession, débouté M.[E] [B] de sa demande de nullité de la procuration du 1er février 1996, débouté M.[E] [B] de sa demande en changement de notaire,

L'INFIRME pour le surplus,

statuant à nouveau :

DÉCLARE irrecevables les demandes suivantes de M.[E] [B]:

'- prononcer le sursis à statuer sur le partage définitif dans l'attente de la communication par Mme [V] [A] et par l'établissement bancaire suisse 'MM [M] et Cie' maintenant banque [M] sis [Localité 15], des documents bancaires justifiant des mouvements opérés sur les comptes n° [XXXXXXXXXX04] et n° [XXXXXXXXXX03], reddition des comptes à opérer dans le cadre de l'ouverture de la succession de [K] [D],

-ordonner ladite production et communication par Mme [V] [A], la banque 'MM [M] et cie' et la banque CIC à Genève,

- ordonner la reddition complète et communication dans la succession des comptes et compte-rendus de sauvegarde de justice et de tutelle de [K] [D] avec communication aux parties des documents justificatifs correspondants '

DÉCLARE irrecevable la demande d'expertise graphologique de la procuration du 1er février 1996,

DÉCLARE irrecevable la demande au titre du recel,

Déboute M.[E] [B] de sa demande relative au compte CIC,

DÉBOUTE Mme [V] [B] épouse [A] de sa demande au titre du prêt consenti à M.[E] [B] en 1993

DÉBOUTE M.[E] [B] de sa demande en désignation d'un second notaire,

DÉBOUTE M.[B] de sa demande de mainlevée du séquestre des fonds provenant du prix de vente de l'appartement indivis,

DÉBOUTE Mme [V] [B] épouse [A] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage,

DIT que les biens mobiliers, tels qu'ils figurent dans l'inventaire du 9 novembre 1999 et dans le compte rendu d'ouverture du coffre du 19 octobre 2000, devront être partagés par constitution de lots de valeur équivalente et tirés au sort sauf meilleur accord des parties,

DIT que les frais de déménagement et de garde-meubles avancés par M.[E] [B] seront supportés par la succession sur présentation des justificatifs,

DÉBOUTE M.[E] [B] de sa demande tendant à voir ordonner à la banque Crédit Lyonnais de communiquer les dates d'ouvertures du coffre à compter du 1er février 1996 ,

CONSTATE que M.[E] [B] a reçu les objets mobiliers légués à titre particulier,

DIT que Mme [V] [B] épouse [A] a une créance envers l'indivision [B] de 5175,61 euros au titre de cotisations d'assurances et de taxes,

DÉBOUTE Mme [V] [B] épouse [A] de sa demande au titre des frais payés à maître [Z],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en dommages-intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/03258
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/03258 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.03258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award