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09/09/2010 | FRANCE | N°09/03253

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 09 septembre 2010, 09/03253


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91C



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 SEPTEMBRE 2010



R.G. N° 09/03253



AFFAIRE :



DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD



C/



[F] [D]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :


N° RG : 08/4013



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD





- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF SEPTEMBRE DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91C

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2010

R.G. N° 09/03253

AFFAIRE :

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD

C/

[F] [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 08/4013

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD

élisant domicile en ses bureaux [Adresse 3]

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0946403

APPELANT

****************

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] (Algérie)

Madame [H] [D] née [T]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 10] SUISSE

représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20090516

Rep/assistant : Me Marc BORNHAUSER (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte reçu par maître [I], notaire à [Localité 9], M et Mme [F] [D] ont consenti à chacun de leurs deux enfants, M.[P] [D] et Mme [A] [D], une donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété de 44 000 actions de la société l'Oréal, cotées au premier marché de la bourse de [Localité 7], s'en réservant l'usufruit leur vie durant et celle du survivant d'eux; il était convenu qu'en cas d'aliénation des actions données, l'usufruit réservé se reporterait sur le prix de ces dernières et sur les biens acquis en remploi.

Les 88 000 actions ainsi démembrées ont été cédées et le prix de cession des actions a, dans un premier temps, été placé sur un compte ouvert pour l'usufruit au nom des époux [F] [D] et pour la nue-propriété au nom de M.[P] [D] et de Mme [A] [D] dans les livres de la Banque Populaire du [Localité 4]. Une fraction de ce prix de cession a été employée pour financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 8], selon acte reçu par maître [M], notaire à [Localité 7], le 10 janvier 2000, par les époux [F] [D] pour l'usufruit et par M. [P] [D] et Mme [A] [D] pour la nue-propriété. Le surplus du prix de cession a été apporté à la société Malaubert avec attribution à M.[P] [D] de la nue-propriété de 3 050 604 parts, à Mme [A] [D] de la nue-propriété de 3 050 604 parts, ces parts étant grevées de l'usufruit de Mme [F] [D].

Par convention du 15 mars 2001, les parties ont stipulé que la société Malaubert, dont le gérant est M.[F] [D], consentira l'avance aux époux [F] [D], de toute somme qui serait à payer par ces derniers à raison de travaux, aménagements, agencements ou autres dépenses effectués dans la propriété de [Localité 8].

C'est ainsi que la société Malaubert avancé en 2001 la somme de 1200 000 euros aux consorts [D], en 2003 la somme complémentaire de 1 330 000 euros aux consorts [D] et en 2004 la somme de 1 651 262 euros à M.[F] [D].

Lors du contrôle des déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune souscrites au titre des années 2003 à 2005 par les époux [F] [D], l'administration fiscale a constaté que figuraient au passif déclaré des sommes correspondant à d'importants travaux exécutés dans la propriété de [Localité 8]. Considérant que ces travaux de démolition, d'agrandissement, de reconstruction et de construction d'une piscine constituaient des travaux de grosses réparations qui ne pouvaient incomber à titre personnel aux usufruitiers mais devaient être à la charge des nus-propriétaires, l'administration a refusé la déduction de ces sommes au passif des déclarations ISF et notifié aux époux [F] [D] une proposition de rectification.

Après nouvel examen de leur situation, l'administration a revu sa position sur le prêt consenti à M.[F] [D] en 2004 mais a maintenu le redressement sur les autres points. Les droits correspondants d'un montant total de 145 776 euros dont 125 917 euros de droits en principal et 19 859 euros d'intérêts de retard ont été mis en recouvrement par le service des impôts de [Localité 5] le 4 octobre 2007.

La réclamation formée le 23 octobre 2007 par les époux [F] [D] a été rejetée par décision du 28 janvier 2008.

Les époux [F] [D] ont saisi le le tribunal de grande instance de Nanterre, qui, par jugement du 19 février 2009, a :

- déclaré M. [F] [D] et Mme [H] [T] épouse [D] recevables en leur réclamation,

- annulé la décision de rejet de la réclamation du directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord, du 28 janvier 2008 relative aux impositions mises à la charge de M. [F] [D] et Mme [H] [T] épouse [D] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003 à 2005,

- ordonné la décharge de M. [F] [D] et Mme [H] [T] épouse [D] des impositions mentionnées dans cette décision,

- condamné l'Etat, représenté par le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord à payer à M. [F] [D] et Mme [H] [T] épouse [D] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Etat, représenté par le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord aux dépens.

Appelant, le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé , demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M et Mme [F] [D] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés, pour ceux les concernant, par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner, en outre, les époux [D] au versement, au profit de l'administration fiscale, d'une somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [D] et Mme [H] [T] épouse [D], aux termes de leurs conclusions signifiées en dernier lieu le 28 juillet 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :

- débouter l'administration de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Nanterre le 19 février 2009 en ce qu'il a annulé la décision de rejet du directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord, du 28 janvier 2008 relative aux impositions mises à la charge des époux [D] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003 à 2005 et ordonné la décharge des époux [D] des impositions mentionnées dans cette décision,

- condamner l'Etat aux entiers dépens y compris ceux d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier selon l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2010.

MOTIFS

Selon l'article 885 G du code général des impôts, les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

Cet article prescrit donc l'imposition de la valeur de la pleine propriété dans le patrimoine de l'usufruitier.

Il résulte de la combinaison des articles 885 D et 768 du code général des impôts que seules les dettes à la charge personnelle du redevable sont admises en déduction de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Dès lors les dettes afférentes à la nue-propriété d'un bien ne peuvent figurer au passif déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'usufruitier et ce, bien que celui-ci soit tenu de déclarer ledit bien pour sa valeur en pleine propriété conformément aux dispositions de l'article 885 G susvisé.

Il ne peut être sérieusement contesté qu'en l'espèce, les travaux réalisés dans la propriété de [Localité 8] excèdent très largement les réparations d'entretien que le code civil, dans son article 605, met à la charge de l'usufruitier puisqu'il s'agit de travaux de démolition d'un bâtiment ancien, de reconstruction d'une habitation d'une superficie bien supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain. S'il est constant que ni l'usufruitier ni le nu-propriétaire ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou a été détruit par cas fortuit, il n'en demeure pas moins que si reconstruction il y a, celle-ci ne peut s'analyser que comme des grosses réparations qui sont à la charge du nu-propriétaire, le code civil ne distinguant pas les travaux de réparations de ceux de reconstruction dès lors qu'ils portent sur les gros murs et les murs de soutènement, les couvertures entières, les poutres. Les travaux réalisés par les époux [F] [D] correspondant à des travaux de grosses réparations incombent aux nus-propriétaires.

Certes dans les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire, l'acte constitutif de l'usufruit, si celui-ci a une origine contractuelle, peut modifier la répartition normale des charges liées à l'entretien et aux réparations du bien soit pour mettre toutes les réparations à la charge de l'usufruitier soit au contraire pour dispenser celui-ci de la charges de toutes réparations y compris d'entretien.

Outre qu'une telle modification conventionnelle ne vaut qu'entre les parties, il ne ressort nullement de l'examen de la convention du 15 mars 2001 que les parties ont entendu déroger aux dispositions du code civil quant à la charge des réparations. Comme le soutient justement l'appelant, les consorts [D], par cette convention, ont seulement souhaité organiser entre eux le paiement des travaux à effectuer sur l'immeuble de [Localité 8] par l'intermédiaire de la société Malaubert, dont M.[F] [D] est le gérant, qui a reçu une partie des fonds provenant de la vente des actions L'Oréal, lesquels étaient grevés de l'usufruit des époux [F] [D].

Il s'ensuit que dès lors que le coût des travaux n'incombe pas aux usufruitiers mais seulement aux nus-propriétaires, les époux [F] [D] ne peuvent se prévaloir, de ce chef, de dettes qui sont à leur charge personnelle ce qui exclut toute déduction en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.

En admettant le raisonnement des appelants consistant à soutenir, faisant abstraction de la société Malaubert, que les usufruitiers et les nus-propriétaires, ont d'un commun accord décidé d'investir des fonds démembrés entre eux pour reconstruire un immeuble démembré entre eux sur un terrain leur appartenant en démembrement de propriété, il ne peut davantage y avoir lieu à déduction de dettes à la charge personnelle des époux [F] [D] puisqu'il n'y a alors eu aucun emprunt de leur part mais seulement réinvestissement par les usufruitiers et les nus-propriétaires, dans l'immeuble de [Localité 8], des fonds démembrés. Les époux [D] auraient , en leur qualité d'usufruitiers d'une somme d'argent, employé cette somme pour financer des travaux, ce qui ne constitue pas une dette déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune car leur obligation de restitution ne prend naissance qu'à leur décès ce qui constitue une obligation future non déductible.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les époux [F] [D] seront déboutés de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE les époux [F] [D] de leurs demandes,

CONDAMNE les époux [F] [D] à payer à monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les époux [F] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés, pour ceux les concernant, par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/03253
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/03253 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.03253 ?
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