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09/09/2010 | FRANCE | N°09/03064

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 09 septembre 2010, 09/03064


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74C



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 SEPTEMBRE 2010



R.G. N° 09/03064



AFFAIRE :



[B] [E]





C/

[W] [Z]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 07/7300



Expéditions exécut

oires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP GAS,





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Mo...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74C

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2010

R.G. N° 09/03064

AFFAIRE :

[B] [E]

C/

[W] [Z]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 07/7300

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP GAS,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 0900298

assisté de Maitre De Saint BLANCARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13],

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par la SCP GAS - N° du dossier 20090384

Rep/assistant : Me Hélène BORNSTEIN (avocat au barreau de PARIS)

Madame [O] [M] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20090384

Rep/assistant : Me Hélène BORNSTEIN (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M. [I] [E] est propriétaire d'une parcelle de terrain bâtie située [Adresse 7] (Yvelines) cadastrée section B n° [Cadastre 4].

M. et Mme [Z] ont acquis suivant acte en date du 11 avril 2005 un terrain à bâtir sis [Adresse 8], cadastrée section B n° [Cadastre 5].

Ayant obtenu du maire de la commune de [Localité 9] un permis de construire le 2 avril 2005 puis un permis de construire modificatif le 13 juillet 2005, M. et Mme [Z] ont entrepris la construction d'un pavillon sur leur terrain.

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2005, M. et Mme [E] ont assigné en référé M. et Mme [Z] devant le président du tribunal de grande instance de Versailles afin de voir ordonner l'arrêt immédiat des travaux et la désignation d'un expert.

Selon une ordonnance rendue le 17 janvier 2006, M. [E] a été débouté de sa demande principale et M. [L] a été désigné en qualité d'expert avec mission de rechercher tous éléments de nature à permettre la délimitation des propriétés respectives des parties.

M. [L] a déposé son rapport le 30 avril 2007.

Sur l'assignation délivrée le 31 juillet 2007 par M [E] aux époux [Z],

le jugement rendu le 2 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Versailles a :

- rejeté toutes les demandes formées par M. [B] [E] ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [Z] et Mme [O] [Z],

- condamné M. [B] [E] à payer à M. et Mme [W] [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [B] [E] aux dépens incluant les frais d'expertise.

Appelant, M. [B] [E], aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- ordonner la suppression dans les conclusions des époux [Z] du 17 novembre 2009 du paragraphe commençant par : 'D'ailleurs, M. [A], mandaté et payé par M. [B] [E] ...' et se terminant par :' ... car ses conclusions n'étaient pas 'conformes'.'

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Sur l'empiétement,

- dire que la parcelle non bâtie et la maison de M.et Mme [O] [Z] empiètent sur sa parcelle,

- condamner solidairement M.et Mme [Z] à :

lui restituer la partie non bâtie de leur parcelle empiétant sur sa parcelle,

à démolir la partie de leur maison et tout ouvrage attenant, y compris les fondations, empiétant sur sa parcelle

et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer les sommes de :

20 000 euros à titre d'indemnité d'occupation et de remise en état,

2 605 euros à titre de remboursement des frais d'expertise de M. [L], avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 31 juillet 2007.

A titre subsidiaire,

- désigner tel expert, géomètre expert, qu'il plaira avec mission de fournir tous les éléments utiles permettant de déterminer la limite séparative entre sa parcelle cadastrée B [Cadastre 4] et celle des époux [Z] cadastrées B [Cadastre 5] et de caractériser un empiétement,

Sur les vues,

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à supprimer les deux ouvertures et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

- débouter M. et Mme [Z] de leur appel incident du chef des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les débouter de leur demande en paiement de la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [Z], aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 novembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [B] [E] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] [E] à leur verser à la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2010.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de suppression d'un paragraphe dans les conclusions en date du 17 novembre 2009 des époux [Z]

Considérant que M. [E] qui sollicite de voir ordonner la suppression dans les conclusions des époux [Z] du 17 novembre 2009 du paragraphe commençant par : 'D'ailleurs, M. [A], mandaté et payé par M. [B] [E] ...' et se terminant par :' ... car ses conclusions n'étaient pas 'conformes' non seulement ne fonde sa demande sur aucun texte mais ne motive pas sa prétention ;

Considérant, dès lors, que cette demande sera rejetée ;

Sur l'empiétement

Considérant que M. [E] fait valoir que tant l'expert judiciaire que les premiers juges se seraient déterminés en fonction d'éléments inopérants et inexacts ; que M. [L] n'aurait procédé qu'à une visite succincte des lieux sans effectuer aucun relevé ; qu'il se serait borné à se référer à des documents cadastraux et des plans dont celui de M. [C] et de ATGT qui ne sont pas exacts ; qu'ainsi le point C ne peut être retenu comme le point déterminant de la limite séparative des parcelles [K]-[E]-[Z] ; que le caractère trentenaire de la clôture à le supposer établi, est inopérant et celle-ci ne peut constituer la véritable limite des parcelles ; qu'il est erroné de déduire de l'absence de lésion des superficies l'absence d'empiétement ;

Qu'il ajoute que la preuve de l'empiétement qu'il dénonce est administrée par l'étude faite par M. [A], géomètre-expert qu'il verse aux débats ; qu'en cause d'appel, il produit une étude complémentaire du sus-nommé qui tient compte des limites réelles et non des limites apparentes comme les plans [C] et ATGT et qui confirme un empiétement de 9 m2 dont 1,5 m2 pour la seule maison ;

Qu'il argumente qu'il y a lieu à démolition en application de l'article 545 du code

civil ;

Considérant que les époux [Z] soulignent la qualité du travail de l'expert judiciaire et la pertinence de ses conclusions ainsi que la fiabilité des plans dressés par M. [C] et le cabinet AGTG, initialement missionné par M. [E] lui-même ;

Qu'ils relèvent que l'appelant ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, de l'existence d'un empiétement alors que le rapport de M. [A], mandaté également par ses soins, n'a pas été établi contradictoirement ; que la superficie titulaire de leur lot est de 1 330 m2 et que la clôture matérialisée par la ligne BC sur les plans [C] et ATGT peut valablement servir de délimitation des fonds respectifs des parties ;

Considérant que M. [E] reprend devant la cour l'argumentaire soutenu devant les premiers juges qui a été rejeté par des motifs pertinents que la cour adopte en particulier en ce qui concerne la fiabilité des plans dressés par M. [C], géomètre-expert chargé d'un bornage qui a procédé au mesurage des parcelles et qui a finalement été contraint de déposer un procès-verbal de délimitation des propriétés de carence en raison de la défaillance de l'appelant et des plans dressés par le cabinet ATGT dont le caractère provisoire allégué par M. [E] pour en dénier toute valeur probante n'est pas démontré ;

Considérant que les titres de propriété de chacune des parties n'indiquent pas où se trouve la limite séparative entre leurs deux fonds respectifs ;

Considérant que l'expert a parfaitement rempli sa mission en procédant à une visite contradictoire des lieux, en recherchant les titres et origines de propriété ainsi que les plans d'archive et répondu aux dires des parties ;

Considérant que chargé de rechercher tous éléments de nature à permettre la délimitation des propriétés respectives des parties situées à [Adresse 14], cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], il conclut à une surface titre de la parcelle [Z] de 1 330 m2 établie d'après les titres successifs et indique 'qu'à valeur probante égale, les indications concordaient à voir reconnaître la bonne validité de la clôture en place en ce qu'elle assure à chacun la possession assortie du respect de la superficie à laquelle il peut utilement prétendre' ;

Considérant que M [E] n'est pas fondé à contester la contenance de la parcelle [Z] qui résulte des diligences effectuées par l'expert judiciaire, validée par M. [A] lui-même comme le note M. [L] dans son rapport ;

Qu'il ne peut davantage valablement remettre en cause la clôture matérialisée par la ligne BC sur les plans [C] et ATGT alors que l'expert judiciaire a relevé qu'elle existait depuis plus de trente ans ( attestations de tiers et photographies) et qu'elle a servi de base à l'établissement d'un document d'arpentage dressé par M. [H] le 30 avril 1965, sur lequel par ailleurs M. [E] s'appuie, effectué 'en conformité d'un piquetage effectué sur le terrain par les propriétaires ;

Considérant que les documents émanant de M. [A], géomètre missionné à plusieurs reprises par M. [E], qui font état de mesures des parcelles qui n'ont pas été prises contradictoirement, n'administrent pas la preuve d'un empiétement ; que les premiers juges ont relevé à juste titre des relevés nettement inférieurs à ceux effectués par M. [C] et ATGT qui concordent (1 338,20 m2 et 1338 m2) ; qu'il fait en outre figurer sur son plan des limites apparentes qui ne sont pas vérifiées ;

Considérant que pour caractériser un empiétement du fond [Z] sur son fond, M. [E] doit démontrer que les époux [Z] occupent une superficie supérieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre et ce à son détriment ;

Considérant que cette preuve n'étant manifestement pas rapportée au vu de l'analyse qui précède, les demandes de M. [E] seront rejetées y compris celle tendant à l'instauration d'une nouvelle expertise dont la nécessité n'est pas avérée ;

Sur les vues

Considérant que M. [E] persiste à solliciter la suppression sous astreinte des deux ouvertures d'un passage incorporé à la maison de ses voisins qui constituent selon lui des vues droites donnant sur sa propriété et qui ne respectent pas les distances légales; qu'il ajoute à cette demande la condamnation des époux [Z] à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;

Considérant que le passage incriminé suit le mur pignon sud de la maison et relie le jardin de l'avant de la maison à l'arrière de celle-ci ; que les murs de ce passage couvert sont en ciment et ne possèdent aucune ouverture ; que lorsque M et Mme [Z] se trouvent au niveau de l'entrée et/ou de la sortie de ce passage, ils n'ont pas de vues sur le fond voisin, puisque le passage est parallèle à la clôture de séparation des fonds ;

Considérant, dès lors, que ce passage ne peut être retenu comme constituant une vue droite ou oblique sur le fond de M. [E] en ce sens qu'il ne permet pas une vue, même partielle sur le fonds voisin sans effort particulier de manière constante et normale ;

Considérant que M. [E] sera donc débouté de ses prétentions et le jugement entrepris, confirmé ;

Sur les demandes M. et Mme [Z]

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z] à hauteur de 10.000 euros en s'estimant 'harcelés' par M. [E], ne démontrent ni même n'allèguent l'existence d'aucun élément de nature à fonder leur prétention ; qu'ils en seront donc déboutés ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de suppression du paragraphe figurant dans les conclusions des époux [Z] du 17 novembre 2009 en page 9 commençant par 'D'ailleurs, M. [A]....' et se terminant par 'car ses conclusions n'étaient pas conformes'.

REJETTE la demande de M. [E] tendant à la désignation d'un nouvel expert.

CONFIRME le jugement entrepris.

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNE M. [I] [E] à verser à M. et Mme [Z] la somme de

5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/03064
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/03064 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.03064 ?
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