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09/09/2010 | FRANCE | N°09/02849

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 09 septembre 2010, 09/02849


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74C



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 SEPTEMBRE 2010



R.G. N° 09/02849



AFFAIRE :



[X] [K] épouse [E]

...



C/

[G] [P]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 05/05082



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP JUPIN & ALGRIN,



- SCP KEIME GUTTIN JARRY



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74C

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2010

R.G. N° 09/02849

AFFAIRE :

[X] [K] épouse [E]

...

C/

[G] [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 05/05082

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP JUPIN & ALGRIN,

- SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [E]

Madame [X] [K] épouse [E]

tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025346

rep/assistant : Me François GERBER (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTS

****************

Monsieur [G] [V] [U] [P]

Madame [L] [D] [M] épouse [P]

tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 09000480

rep/assistant : SCP BERENGER-BLANC (avocat au barreau de MARSEILLE)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Les époux [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise [Adresse 1], édifiée en vertu d'un permis de construire délivré en 1978.

Les époux [E] ont obtenu le 1er juin 1999 un permis de construire pour l'édification d'une maison sur un terrain voisin [Adresse 2].

Reprochant aux époux [E] d'avoir surélevé le terrain naturel et créé des vues depuis leur villa, surélevée par rapport au niveau naturel du terrain, par exploit d'huissier du 15 février 2005, les époux [P] ont assigné les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de faire cesser et réparer différentes irrégularités résultant selon eux des constructions des époux [E].

Une ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2006 a désigné en qualité d'expert M.[H] [W] avec mission de décrire les constructions effectuées sur le fonds [E] (maison, annexes et piscine), rechercher si le terrain naturel de la propriété a été surélevé ou non, donner les éléments permettant de déterminer si ces constructions sont conformes au permis de construire notamment quant à leur hauteur par rapport au terrain naturel et de vérifier par rapport aux dispositions des articles 675 et suivants du code civil s'il existe des vues irrégulières sur la propriété [P], dire s'il existe un empiétement sur la propriété des époux [P] au niveau de la toiture du bâtiment annexe, préciser comment se fait l'écoulement des eaux pluviales de ce bâtiment et si les gouttières du bâtiment appartenant aux époux [P] sont accessibles en vue de leur entretien, le cas échéant indiquer les mesures de nature à remédier aux irrégularités et à éviter les vues.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 septembre 2007.

Par jugement en date du 26 février 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité développés par les époux [E] à l'encontre des demandes des époux [P],

- condamné les époux [E] à recréer l'état initial de leur terrain sur une profondeur de 19 décimètres sur toute la longueur du couloir jouxtant la propriété des époux [P], sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement,

- condamner les époux [E] à faire installer la descente de leur gouttière du toit de leur garage,

- condamné les époux [P] à arracher leur haie de thuyas, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement,

- dit que M. [E] pourra bénéficier d'un tour d'échelle et du droit de passage sur la propriété des époux [P] à l'occasion de l'édification de son mur en limité séparative de propriété,

- rejeté le surplus des demandes, et ordonné l'exécution provisoire,

- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et condamné M. [R] [E] et Mme [X] [E] d'une part, M. [G] [P] et Mme [L] [P] d'autre part, à les payer, chacun par moitié.

Par déclaration du 02 avril 2009, M.[R] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions des époux [E] en date du 12 février 2010, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, et par lesquelles ils demandent à la cour de :

à titre principal

- dire, sur l'un ou l'autre moyen, la demande des époux [P] irrecevable,

à titre subsidiaire, si la cour considérait la demande recevable,

- confirmer la décision entreprise concernant le rejet de la demande des époux [P] de suppression de la porte du garage et la décision concernant le fait qu'il n'existe pas de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,

- réformer la décision et dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une modification de la position du toit ou une nouvelle construction de gouttière à ce niveau en particulier en raison de l'empiétement sur le fonds [E],

- dire qu'il n'y a pas lieu à la modification du mur au bénéfice des époux [P],

- confirmer le rejet des prétentions des époux [P] concernant la cheminée qui a d'ailleurs été abattue,

en tout état de cause sur la demande reconventionnelle des époux [E],

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné aux époux [P] de procéder à l'arrachage de la haie sur l'ensemble de sa longueur dans un délai de deux mois à compter de l'intervention de la décision sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard,

- autoriser M. [E] à édifier en bordure de limite séparative, sur son propre terrain, un mur d'1,90m de haut conformément au POS, rapproché de la propriété [P] de 1,19 m par rapport au mur existant actuellement, le bord dudit mur étant situé en limite séparative ou pleinement sur le fonds [E], les tuiles de faîtage étant orientés vers le même fonds de telle façon que l'eau s'écoule sur celui-ci,

- dire que M. [E] pourra bénéficier dans le cadre de ces travaux d'un tour d'échelle et du droit de passage sans recours des époux [P],

- condamner les époux [P] à verser aux époux [E] la somme de 150.000 € en paiement du prix du mur, sous réserve de la production par les époux [E] de la facture définitive dans les deux mois de la fin des travaux,

- condamner les époux [P] à verser aux époux [E] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du préjudice tant moral qu'économique eu égard à la privation de jouissance de leur propriété,

- confirmer la décision entreprise dans ses dispositions non contraires, concernant en particulier la destruction de la haie sous astreinte,

- condamner les époux [P] à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens de l'instance y compris les frais d'expertise,

- condamner les époux [P] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Jupin-Algrin.

Vu les dernières conclusions des époux [P] en date du 03 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles, appelants incidents, ils demandent à la cour de :

- rejeter l'appel des époux [E],

- confirmer le jugement entrepris,

'en ce qu'il a condamné les époux [E] à faire installer la descente de leur gouttière du toit de leur garage avec pose d'un coude afin de récupérer les eaux pluviales sur leur propriété,

'en ce qu'il a condamné sous astreinte les époux [E] à recréer l'état initial de leur terrain sur une profondeur de 19 décimètres,

Accueillant leur appel incident et infirmant sur ce point le jugement,

- dire que cette condamnation à recréer l'état initial de leur terrain sur une profondeur de 19 décimètres se fera en abaissant le sol existant de 88 centimètres pour le porter au niveau du sol naturel initial et dire que cette remise en état se fera sur toute la longueur du terrain incluant donc le couloir depuis la porte du garage à la porte de la cuisine, la terrasse et de la plage de la piscine sur cette même profondeur de 1.90 mètre,

- condamner les époux [E] :

'à supprimer la porte du garage et la porte d'entrée de la villa (porte de la cuisine),

'à rabaisser de 1,52 m la fenêtre de la salle de bains située au rez de chaussée,

'subsidiairement, concernant cette fenêtre, à ordonner la pose d'un vitrage fixe avec verre dépoli ne permettant pas la vue,

'à poser sur les deux velux existants également un vitrage fixe avec du verre dépoli ne permettant pas la vue,

- prononcer toutes ces condamnations sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois selon la signification de l'arrêt à intervenir,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [P] à arracher leur haie de thuyas,

- dire qu'en application de l'article 672 du code civil les époux [P] pourront ramener cette haie à hauteur de 2 mètres réglementaires tel que prévu par l'article 671 du code civil et en tant que de besoin leur en donner acte,

- réformer le jugement en ce qu'il a indiqué qu'à l'occasion de l'édification de leur mur en limite séparative de leur propriété tel que défini par l'expert [W] et le plan de son sapiteur, M. [Y], les époux [E] pourront bénéficier d'un tour d'échelle ou d'un droit de passage qui ne peut exister que conventionnellement et non judiciairement,

- condamner les époux [E] à payer aux époux [P] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

- condamner les époux [E] à payer aux époux [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [E] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ces derniers au profit de la SCP Keime Guttin Jarry .

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2010.

Par conclusions du 09 juin 2010, les époux [P] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour voir admettre aux débats les pièces suivantes :

un mémoire déposé devant le tribunal administratif de Versailles par le maire de la commune de Breuil Bois Robert (pièce 5), une planche photographique de 3 photos (pièce 6), une fiche technique façade du POS (pièce 7) et une fiche technique toiture POS (pièce 8).

Les époux [E] se sont opposés à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture pour communication des pièces sus-visées 5 à 8 puisqu'un examen des pièces du dossier démontre que ces pièces ont déjà fait l'objet d'une communication sous les numéros 10 à 13 en première instance et également en temps utile devant la cour puisqu'elles figurent sur un bordereau joint aux conclusions des époux [P] en date du 03 mai 2010.

Pour s'opposer aux demandes des époux [P], les époux [E] concluent que ces derniers sont irrecevables à agir dans la mesure où ils empiètent sur la propriété des époux [E], par la présence d'une haie de thuyas, qui constitue la limite séparative des fonds, confortée par une clôture métallique et par le fait que le garage des époux [P] serait implanté au moins pour partie de son mur nord sur le fonds [E].

Mais cette argumentation ne saurait combattre utilement la recevabilité de l'action des époux [P].

Ainsi que l' a retenu le tribunal, les époux [P] demeurent propriétaires du reste du terrain, sur lequel ils se disent victimes de vues et ont donc qualité à agir.

S'agissant des limites des propriétés, il convient de relever que s'agissant des parcelles concernées, un arrêté de lotissement a été pris le 30 janvier 1978 et qu'à l'occasion de l'établissement du lotissement, un bornage a été établi par M.[Y], géomètre-expert, le 30 janvier 1978, que l'expert judiciaire a demandé à ce géomètre-expert, en qualité de sapiteur, de vérifier l'implantation des bâtiments par rapport à la limite de propriété et les niveaux altimétriques existants.

M.[Y] a donc établi le 22 janvier 2007 un plan de bornage et topographique (annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire), comportant des mesures ayant permis à l'expert de calculer les distances et de vérifier l'existence ou non de vues irrégulières, plan sur lequel la ligne séparative des propriétés [P] et [E] est matérialisée par une ligne rouge et qui fait apparaître l'emplacement de la haie de thuyas et la clôture grillagée montée sur poteaux métalliques.

L'expert judiciaire a indiqué que lors de la construction de sa maison, M.[P] a installé en limite de sa propriété ce pare-vue en thuyas. Toutefois, des photos anciennes communiquées par M.[P] montrent qu'une clôture comportant poteaux et grillage existait avant l'implantation d'une haie de thuyas.

Il résulte du dossier qu'au moment de la construction de leur maison, les époux [E] ont conservé cette clôture végétale préexistante et ont eux-mêmes édifié un mur de clôture à l'intérieur de leur propriété, avec un recul d'environ 40 centimètres par rapport à la limite mitoyenne, en sorte qu'ainsi que le tribunal l'a pertinemment relevé, les thuyas ont pu, au fil du temps, envahir l'espace jusqu'au mur non mitoyen édifié par les époux [E].

Il n'apparaît pas qu'en cours d'expertise les époux [E] aient formulé des observations critiques sur le plan et les mesures de M.[Y], étant précisé que l'expert judiciaire a calculé les distances à compter de la limite séparative des deux fonds et non du mur privatif édifié par les époux [E] .

Aucun aveu judiciaire de leur part portant sur la reconnaissance d'un empiètement sur le fonds [E] ne peut être sérieusement opposé aux époux [P] pour contester la recevabilité de leur action fondée sur le respect des articles 678 et suivants et 681 du code civil.

Les époux [E] ne sont pas davantage fondés à opposer aux demandes des époux [P] un moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée des décisions du tribunal administratif aux motifs que ce dernier a considéré que tous les éléments essentiels du permis de construire ont été respectés et qu'en conséquence les époux [P] ne pourraient plus saisir le juge civil.

L'article 1351 du code civil édicte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause.

Sur ce point, les premiers juges ont, par de justes motifs, écarté ce moyen d'irrecevabilité en retenant que les recours devant la juridiction administrative engagés par les époux [P] avaient pour but d'annuler les permis de construire obtenus par les époux [E], alors que dans la présente procédure les époux [P] ne contestent pas le permis de construire en lui-même mais invoquent un préjudice lié aux constructions effectuées.

L'article 678 du code civil édicte qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

Les termes de l'article 678 ne sont pas limitatifs et s'appliquent non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plate- formes ou autres exhaussements de terrain.

Il résulte de la coupe transversale établie par l'expert judiciaire en figure 2 page 10, également du plan établi par M.[Y] (annexe 1) ainsi que des conclusions expertales :

- que la maison d'habitation des époux [E] est en elle-même implantée à 2,50 mètres de la limite séparative des fonds mais le long de la limite de propriété et de la haie de thuyas, les époux [E] ont créé un couloir d'accès à une porte de leur cuisine,

- que ce couloir d'accès est bordé du mur non mitoyen, implanté à l'intérieur de la propriété [E], à environ 40 centimètres par rapport à la limite mitoyenne mais l'expert judiciaire a constaté que la crête de ce mur a la même hauteur que la haie de thuyas et que ce couloir d'accès surplombe le fonds des époux [P].

Il résulte des deux coupes transversales réalisées par l'expert judiciaire en page 10, à savoir la figure 1 (sur laquelle apparaît le niveau du terrain naturel avant la construction des époux [E]) et la figure 2 que, même si avant la construction de la maison des époux [E] le terrain naturel s'élevait en légère pente du côté [P] vers le côté [E], la construction [E] a induit une surélévation d'environ 88 centimètres par rapport à la propriété [P] et par rapport au terrain naturel existant avant construction, et ce sur une longueur de 31 m environ de la longueur totale de la mitoyenneté de 50,68 m ; que ce remblaiement a permis d'aplanir le terrain du fonds [E] et de niveler sa déclivité.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le terrain naturel ayant été relevé de 88 centimètres côté [E], le mur non mitoyen construit par les époux [E], qui a une hauteur de 1,50 mètre (sans prendre en considération la surélévation du terrain naturel) , permet la vue directe sur le fonds [P], et la haie de thuyas implantée par les époux [P], qui se trouve à la même hauteur que ce mur, ne permet plus d'éviter les vues sur le fonds [P].

Au vu des conclusions de l'expert judiciaire, les époux [E] ne sont pas fondés, pour expliquer la situation des lieux ci-dessus décrite, à invoquer le seul effet du terrain naturel, étant relevé qu'en page 12 de son rapport, l'expert judiciaire conclut que 'les deux propriétés ont été altimétriquement jointives ( sur le même niveau) après la construction [P]' et que le dénivellement actuel a été créé par la construction [E].

Ce couloir d'accès à la porte de la cuisine, qui se prolonge jusqu'au garage, prend, selon l'expert judiciaire, 'la forme d'un balcon', et crée, à partir de ce passage permanent, une vue directe irrégulière sur le fonds des époux [P], tant le long du couloir depuis la porte du garage à la porte de la cuisine (c'est à dire sur la longueur de la maison [E]) qu'au delà sur toute la longueur du terrain, y compris la piscine.

En réponse à un dire des époux [P], qui contestaient les solutions proposées par lui de rehausser la haie de thuyas ou le mur non mitoyen, l'expert judiciaire a indiqué: 'si cette manière de suppression de vue n'était pas acceptable, il pourrait être envisagé de créer l'état initial du terrain sur une profondeur de 19 dm sur la longueur du couloir et de la piscine (voir croquis ci-après)' (la porte donnant sur la cuisine demeurant alors accessible par un passage d'une largeur de 60 centimètres).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il existait des vues ne respectant pas la distance d'un mètre quatre vingt dix imposée par le code civil et retenu, parmi les trois solutions proposées par l'expert judiciaire, celle consistant à recréer l'état initial du terrain des époux [E] sur une profondeur de 19 décimètres à partir de la ligne séparative des fonds, les deux autres solutions conduisant à rehausser la haie végétale ou le mur non mitoyen à des hauteurs non conformes aux règles légales.

Toutefois, il convient d'ajouter que l'abaissement du sol existant de 88 centimètres, pour le porter au niveau du sol naturel initial, se fera sur toute la longueur du terrain incluant donc le couloir depuis la porte du garage à la porte de la cuisine, la terrasse et de la plage de la piscine sur cette même profondeur de 1,90 m.

Les époux [E] fondent leur demande tendant à voir arracher la haie de thuyas, sur les articles 671 et 672 du code civil qui disposent :

- qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations,

- que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduites à la hauteur légalement déterminée.

Pour s'opposer à cette demande, les époux [P] concluent qu'en leur qualité de propriétaires des arbres l'option entre l'arrachage et la réduction leur appartient et demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils proposent de la réduire à la hauteur légale de deux mètres.

Mais il résulte suffisamment du plan de M.[Y] que cette haie, qui dépasse les deux mètres, se situe à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative des deux fonds.

La haie étant implantée à moins de cinquante centimètres de cette ligne, le propriétaire voisin peut exiger son arrachage, l'option du propriétaire des arbres ne pouvant s'exercer que si les arbres ou arbustes poussent dans une zone comprise entre cinquante centimètres et deux mètres.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte les époux [P] à arracher la haie de thuyas.

Dans les motifs de leurs dernières écritures, les époux [E] concluent également à l'arrachage de la clôture métallique séparative, implantée selon eux sur leur fonds.

Au vu d'un constat d'huissier du 22 octobre 2009, établi à la demande de M.[P], il apparaît qu'à l'heure actuelle, cette clôture grillagée montée sur des poteaux métalliques est entièrement recouverte par la haie de thuyas.

Il résulte de l'examen du plan de M.[Y] figurant en annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire que contrairement à ce que concluent les époux [P], les poteaux de clôture ne sont pas implantés exactement sur la ligne divisoire mais très légèrement en deçà sur le fonds des époux [E].

Il y a lieu également d'ordonner l'enlèvement de cette clôture métallique, comme le demandent les époux [E].

Les époux [E] demandent également à être autorisés à édifier en bordure de limite séparative sur leur propre terrain, un mur de 1,90 mètre de haut conformément au POS, rapproché de la propriété [P] de 1,19 mètre par rapport au mur existant actuellement, le bord du dit mur étant situé en limite séparative ou pleinement sur le fonds [E], les tuiles de faîtage étant orientées vers ce même fonds.

Mais si les époux [E] souhaitent reculer, sur leur propre terrain, le mur qu'ils ont déjà fait construire en le remplaçant par un nouveau mur séparatif restant leur propriété, il leur appartient de le faire dans le respect du droit de propriété de leurs voisins et des règles légales, sans qu'une autorisation préalable ait à leur être donnée.

Il est par ailleurs prématuré de statuer sur leur demande 'de tour d'échelle et d'un droit de passage' pour effectuer ces travaux, rien ne permettant en l'état de justifier du caractère indispensable d'un passage sur le fonds [P].

Les époux [E], qui ont délibérément, sans méconnaître leurs droits, fait construire leur mur en retrait, seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 150.000 € en paiement du coût d'un nouveau mur.

Appelants incidents, les époux [P] réclament également, afin de supprimer les vues créées notamment par la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée des époux [E] et la porte d'entrée de la villa (porte de la cuisine) :

- la suppression de la porte du garage et de la porte d'entrée de la villa (porte de la cuisine), et la diminution de 1.52m de la fenêtre de la salle de bains située au rez de chaussée,

- subsidiairement, concernant cette fenêtre, la pose d'un vitrage fixe avec verre dépoli,

- la pose sur les deux velux existants d'un vitrage fixe avec du verre dépoli.

Ils font valoir que les hauteurs des bâtiments par rapport au terrain naturel sont maintenant en réalité 1,52 mètres plus haut que projeté dans le permis de construire.

Mais il résulte du plan de M.[Y] que la maison d'habitation des époux [E] est implantée à deux mètres cinquante de la limite séparative du fonds des époux [E].

La fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée, les velux en toiture, ainsi que la porte de la cuisine sont en recul de 2,50 mètres par rapport à la limite du terrain, ainsi que le relève l'expert judiciaire en page 16, en sorte que le recul légal de 19 décimètres est respecté.

L'impact allégué sur les vues provenant de ces portes et fenêtres d'une hauteur supplémentaire générale de 1,22 mètre ou de 1,52 mètre des bâtiments à l'égoût du toit par rapport au permis de construire n'est pas démontré en l'espèce.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté les demandes relatives aux suppressions des vues depuis les portes et fenêtres sus-visées.

S'agissant de la porte du garage, faisant l'exacte appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont exactement retenu :

- qu'elle constituait une vue oblique, soumise aux dispositions de l'article 679 du code civil, selon lesquelles 'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance',

- que le plan de M.[Y] indique que la porte du garage se trouve à une distance de 41 centimètres du mur construit par les époux [E] (le trait rouge s'interrompant au niveau de ce mur), mur qui se trouve lui-même, selon l'expert judiciaire, à une distance d'environ 40 centimètres par rapport à la limite séparative des propriétés, en sorte que cette distance étant ajoutée à celle de 41 centimètres, la distance légale est respectée.

En conséquence, le jugement entrepris doit être également confirmé en ce en qu'il a rejeté la demande de suppression de la porte du garage.

Les époux [P] ont fait valoir que sur le bâtiment annexe des époux [E], transformé en studio d'habitation , jouxtant le garage des époux [P], l'écoulement des eaux pluviales est assuré par une gouttière havraise reposant sur l'épaisseur de leur mur, que cette gouttière est recouverte par le toit de cette annexe, ce qui interdit le nettoyage de la gouttière. Ils ont sollicité la condamnation des époux [E], sur le fondement de l'article 681 du code civil, à poser une gouttière sur leur toiture permettant de déverser leurs eaux pluviales sur leur propre terrain et non sur le terrain de leur voisin.

Les appelants demandent l'infirmation du jugement sur ce point, en invoquant un empiètement irrégulier réalisé par les époux [P].

Cet empiètement n'est pas démontré. Par ailleurs, l'expert judiciaire a indiqué que les époux [E] faisaient valoir la difficulté d'accès pour installer la descente mais que la naissance au niveau de la gouttière étant déjà en place, la simple intervention d'un couvreur qui repousserait la végétation pour libérer l'accès côté [E] était suffisante pour résoudre la difficulté invoquée.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [E] à faire installer la descente de leur gouttière du toit de leur garage.

La cheminée litigieuse installée sur le toit du garage a été supprimée par les époux [E] et ne fait plus l'objet d'un débat entre les parties devant la cour.

Le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause en rejetant les demandes respectives des parties en dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes des époux [P] et en ce qu'il a condamné les époux [E], sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement, à recréer l'état initial de leur terrain sur une profondeur de 19 décimètres sur toute la longueur du couloir à partir de la ligne séparative des fonds, étant ajouté que l'abaissement du sol existant de 88 centimètres, pour le porter au niveau du sol naturel initial, devra être réalisé par les époux [E] sur toute la longueur du terrain incluant donc le couloir depuis la porte du garage à la porte de la cuisine, la terrasse et de la plage de la piscine sur cette même profondeur de 1.90 m,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

* rejeté les demandes des époux [P] tendant à la suppression de la porte du garage et de la porte d'entrée de la villa (porte de la cuisine), à la diminution de 1,52m de la fenêtre de la salle de bains située au rez de chaussée ou subsidiairement, concernant cette fenêtre, la pose d'un vitrage fixe avec verre dépoli, et à la pose sur les deux velux existants d'un vitrage fixe avec du verre dépoli,

* condamné les époux [P] à arracher leur haie de thuyas, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement,

* condamné les époux [E] à faire installer la descente de leur gouttière du toit de leur garage,

* rejeté les demandes en dommages-intérêts formées respectivement par les parties,

ainsi que leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

* fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise, et partagés les dépens par moitié entre les parties.

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M.[R] [E] pourra bénéficier d'un tour d'échelle et du droit de passage sur la propriété des époux [P] à l'occasion de l'édification de son mur en limite séparative de propriété,

STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT,

DIT prématurée la demande des époux [E] tendant à obtenir une autorisation de passage sur la propriété des époux [P] pour réaliser l'édification de leur mur,

DIT n'y avoir lieu à autoriser préalablement les époux [E] à édifier en bordure de limite séparative sur leur propre terrain un nouveau mur,

DÉBOUTE les époux [E] de leur demande en paiement de la somme de 150.000 € en paiement du prix du mur,

ORDONNE l'enlèvement de la clôture grillagée montée sur poteaux métalliques,

DIT que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE les époux [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Keime-Guttin-Jarry, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/02849
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/02849 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.02849 ?
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