COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 08/06025
AFFAIRE :
[E] [D] épouse [T]
C/
[F] [G] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 05/03038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Claire RICARD
- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] (Danemark)
[Adresse 8]
représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 280433
rep/assistant : Me Laure MICHELLE (avocat au barreau de Nice)
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (92)
[Adresse 7]
Mademoiselle [Y] [D]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (Danemark)
[Adresse 5]
Madame [P] [B] veuve [D]
née le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 13] (Danemark)
[Adresse 9]
représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20080917
Rep/assistant : Me Patrick BACQUET (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller en présence de Madame Dominique LONNE conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
[Z] [D] est décédé le [Date décès 2] 1978 laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [P] [B] veuve [D] et ses trois enfants mineurs, [E], [Y] et [F] [G] [D].
Les époux [D], mariés sans contrat de mariage au Danemark le 12 avril 1966 étaient soumis au régime légal français à raison de leur premier domicile en France.
Mme veuve [D] a opté pour le quart de la succession de son époux en usufruit.
Se plaignant de ce que Mme veuve [D] aurait dissimulé des actifs de la succession tels que deux terrains situés en Espagne dont un construit, un terrain en Floride et un compte bancaire en Suisse, Mme [E] [D] épouse [T] a assigné Mme [P] [B] veuve [D], Mme [Y] [D] et M. [F] [G] [D] aux fins notamment d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] et de condamner Mme [P] [B] veuve [D] à la déchéance de son usufruit du quart de la succession de [Z] [D] pour cause de recel successoral.
Par jugement en date du 15 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Mme [E] [D] épouse [T], Mme [P] [B] veuve [D], Mme [Y] [D] et M. [F] [G] [D] à la suite du décès de [Z] [D] survenu le [Date décès 2] 1978,
- désigné le président de chambre interdépartementale des notaires de [Localité 22], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- désigné le vice-président de la 1ère chambre de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge ainsi désignés, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,
- débouté Mme [E] [D] épouse [T] de sa demande relative au recel successoral,
- dit que la conversion de l'usufruit de Mme [P] [B] veuve [D] sur la succession en capital doit donner lieu à une évaluation en fonction du montant de la succession et de l'âge de sa bénéficiaire,
- débouté Mme [E] [D] épouse [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- débouté les consorts [D] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision et rejeté les demandes réciproques sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [D] épouse [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, elle demande à la cour de :
- la déclarer tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale de [Z] [D] décédé le [Date décès 2] 1978,
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] [B] veuve [D] à la déchéance de son usufruit du quart de la succession de [Z] [D] pour cause de recel successoral sur l'ensemble de l'actif successoral mondial de la succession,
- dire que les libéralités résultant du testament établi par [Z] [D] le 9 août 1978 ne pouvaient excéder le quart des biens immobiliers y visés et que la réserve globale était donc égale à 3/4,
- condamner Mme [P] [B] veuve [D] à indemniser chacun des héritiers réservataires à concurrence de la partie excessive de la libéralité résultant du testament du 9 août 1978,
- dire que Mme [P] [B] veuve [D] a agi en fraude des droits de la succession de [Z] [D] en ce qui concerne la disposition des actifs sis en Espagne et aux Etats Unis et des actifs mobiliers sis en Suisse,
- dire que les actes accomplis par Mme [P] [B] veuve [D] en fraude des droits de Mme [E] [D] épouse [T] en ce qui concerne la disposition des actifs immobiliers sis en Espagne et aux Etats Unis et des actifs mobiliers sis en Suisse, devront être déclarés inopposables,
A titre subsidiaire,
- prononcer la conversion de l'usufruit de Mme [P] [B] veuve [D] en rente viagère,
- dire que cette rente viagère prendra la forme d'un capital,
- condamner en tout état de cause, Mme [P] [B] veuve [D] à lui verser la somme de 469 553,76 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [P] [B] veuve [D] à lui payer les sommes de 7 546 euros et 16 274 euros correspondant à sa quote part sur le prix des biens immobiliers sis à [Localité 12] et à [Localité 17], ventes intervenues respectivement en 1986 et 1985,
- condamner Mme [P] [B] veuve [D] à lui payer la quote part lui revenant au titre de la vente du terrain en Floride intervenue en 1996 pour 85 000 dollars USD et la vente de l'appartement Alkasaba à [Localité 16] en 1994 pour 100 000 francs suisses,
- condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel pourront être directement recouvrés par Me Claire Ricard, avouée, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] [G] [D], Mme [Y] [D] et Mme [P] [B] veuve [D], aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 mai 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions,
- débouter Mme [E] [D] épouse [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- leur donner acte de ce qu'ils accèdent à la demande en partage,
- commettre tel notaire que le tribunal jugera à l'effet de dresser les états liquidatifs de communauté et succession, établir les droits des parties après avoir déterminé les avances perçues par chacune des parties,
Y ajoutant,
- accueillir les demandes de Mme [Y] [D] et de M. [F] [G] [D] tendant au paiement d'une indemnité pour abus de procédure et dénonciation calomnieuse de 10 000 euros pour chacun,
- leur accorder une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [E] [D] épouse [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2009.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant que les dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties, qui ne sont pas critiquées, doivent être confirmées ;
Sur le recel successoral
Considérant que Mme [E] [D] épouse [T] observe que la déclaration de succession déposée par Mme veuve [D] le 5 avril 1979 fait apparaître un actif commun de 334 695,88 euros ;
Que n'y figurent pas deux terrains situés en Espagne, un terrain situé en Floride ainsi qu'un compte de valeurs mobilières auprès de la banque Julius Bär en Suisse ;
Qu'elle met également en cause la gestion de l'indivision post-communautaire par Mme veuve [D] sachant qu'elle-même, sa soeur et son frère étaient mineurs au moment du décès de leur père et que leur mère n'a jamais rendu compte de sa gestion ni des sommes encaissées pour le compte de l'indivision ; que c'est ainsi qu'il a été vendu plusieurs biens immobiliers sans qu'il soit jamais justifié ni de l'emploi des fonds ni des fruits en résultant;
Considérant qu'elle déduit de toutes ces circonstances l'existence d'un recel successoral ;
Considérant que selon l'article 792 ancien du code civil, 'Les héritiers qui auront diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés' ;
Considérant que pour que le délit civil de recel soit constitué, il faut que soient réunis deux éléments : un élément matériel : manoeuvre positive ou négative, simple mensonge ou pur silence et un élément intentionnel : l'intention frauduleuse, la volonté de tromper sciemment les cohéritiers en vue de rompre l'égalité du partage ;
Sur les biens situés en Espagne
Considérant que Mme [E] [D] épouse [T] déclare qu'il existait au décès de son père, à [Localité 16], Espagne au moins deux propriétés ayant appartenu au défunt :
- un terrain situé dans la zone de [Localité 14] de 2 000 m2 avec une maison acheté le 25 avril 1977,
- un terrain dans la zone de [Localité 21] de 2 100 m2 avec une maison acheté le 9 août 1978;
Que Mme veuve [D] s'est appropriée la pleine propriété de ces immeubles ainsi que les revenus qu'ils ont générés ; qu'elle produit un courrier d'un avocat espagnol du 24 mars 2004 se terminant ainsi 'nous pensons que la veuve de M. [D] a montré illégitimement qu'elle était l'unique héritier' ;
Mais considérant qu'aux termes d'un testament notarié du 9 août 1978, [Z] [D] a légué à son épouse sa part de communauté dans les biens situés en Espagne ;
Que par acte notarié en date du 10 juillet 1979 portant envoi en possession, Mme veuve [D] a reçu son legs portant sur les terrains que les époux avaient acquis et qui étaient évalués ensemble à 1 000 000 pesetas soit l'équivalent à l'époque de 59 700 francs dont la moitié dépendant de la succession, soit 4 550 euros ;
Considérant que ce n'est qu'ultérieurement que Mme veuve [D] qui avait financé le coût des constructions, deviendra propriétaire de l'ensemble, conformément au droit espagnol ;
Considérant que la requête déposée par Mme veuve [D] pour se faire envoyer en possession mentionne bien l'existence de ses trois enfants et qu'aucun élément produit par Mme [T] ne vient corroborer la thèse d'une prétendue dissimulation de la part de Mme veuve [D] pas même le courrier dont elle fait état dans la mesure où il n'est pas visé l'existence d'un testament et alors que l'appelante n'a pas contesté judiciairement les droits de sa mère devant la juridiction espagnole ;
Considérant que l'inventaire des biens situés en Espagne qu'elle a constitué à partir des informations qui ont lui ont été fournis par M. [U] dans une lettre du 29 juillet 2005 est dépourvu de toute portée s'agissant de simples déclarations qui ne sont assorties d' aucune pièce et alors que par ailleurs, il apparaît que Mme veuve [D] a été opposée à M. [U] dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
Considérant que les demandes de l'appelante au regard de la réserve héréditaire et à l'application de la loi française apparaissent sans portée compte tenu de la qualité de propriétaire de Mme veuve [D] des biens situés en Espagne ;
Sur les terrains situés aux Etats-Unis
Considérant que Mme [T] fait encore grief à sa mère de lui avoir caché sciemment l'existence de terrains situés en Floride, dont le projet de vente lui aurait été dissimulé sa signature ayant été contrefaite ; qu'elle produit un courrier recommandé qu'elle a adressé à Mme veuve [D] le 26 février 2004 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que ce bien a fait l'objet d'une déclaration de Mme veuve [D] auprès des autorités américaines et qu'il est inscrit au nom de l'indivision successorale ;
Que l'acte du 11 décembre 2002 portant 'Contrat for sale and purchase' n'est pas traduit ; qu'il ne prévoit que la signature de [P] [D] et de [E] [D] alors que ce terrain dépend bien de l'indivision post-communautaire ; que le certificat d'authenticité de sa signature (cote intitulée contrat de vente du terrain d'Alachua County) dont se prévaut Mme [T] ne figure pas au dossier de sorte que les allégations de l'appelante ne peuvent être vérifiées ;
Considérant qu'en tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve d'une intention frauduleuse de la part de Mme veuve [D] de dissimuler sciemment ce bien d'une valeur de 30 000 dollars US qui n'a finalement pas été vendu ;
Sur le compte à la banque Julius Bär en Suisse
Considérant que Mme [T] verse aux débats deux courriers émanant de la banque en date des 21 février et 21 mars 2005 établissant que le compte/dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au nom de M.. [Z] [D], a été soldé par ordre de la fondée de pouvoir, Mme [P] [D] du 29 décembre 1978 et qu'il n'existait pas de coffre ;
Considérant que l'appelante produit cependant une attestation de M. [I] [C] affirmant que 'Pendant la période où [Z] [D] fut actif à IOC et jusqu'à sa mort, il réussit à accumuler une fortune considérable en terme de liquidités et de biens immobiliers, etc... en dehors de la France' et indique que sa mère était toujours titulaire d'un compte en Suisse dans la même banque au moins jusqu'en 2001 ;
Mais considérant que les allégations de M. [C] sur une prétendue fortune en termes de liquidités ne sont étayées par aucun élément ; qu'en outre, le compte dont serait titulaire Mme veuve [D] en Suisse ouvert sous un autre numéro (n° [XXXXXXXXXX011]) n'est nullement de nature à établir l'existence de manoeuvres de la part de cette dernière pour dissimuler une partie des actifs de la succession ;
Considérant qu'il ne peut donc être retenu aucun recel successoral à cet égard ;
Sur le remploi des fonds
Considérant que Mme [T] soutient que l'acquisition par son frère, le 30 avril 2001, d'un bien immobilier situé à [Adresse 18] moyennant le prix de 557 201,16 euros a été financée à hauteur de 118 148,30 euros par des fonds dépendant de l'indivision successorale auxquels, en l'absence de partage et d'accord des autres indivisaires, il ne pouvait prétendre ; qu'elle s'appuie sur un courrier du 20 février 2004 émanant du notaire attestant de ce qu'il n'a pas été fait de demande de partage par les consorts [D] ;
Considérant que l'appelante dénonce encore la gestion faite par sa mère de l'indivision successorale, en particulier le fait qu'elle aurait vendu certains biens sans qu'elle ait perçu sa quote part du prix de vente et procédé à l'acquisition en 1983 d'un appartement à [Adresse 19] manifestement avec des fonds provenant de l'indivision successorale ; qu'elle se dit également dans l'ignorance des sommes que perçoit Mme veuve [D] au titre des revenus produits ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites que Mme veuve [D] ait spolié les intérêts de sa fille [E] à l'occasion des différentes ventes intervenues ;
Considérant que, lors de la vente de l'appartement de [Localité 17] en 1985, Mme [T] étant mineure, les fonds ont été placés sous le contrôle du juge des tutelles et à sa majorité, Mme [T] en a perçu sa part ; qu'à l'époque de la première vente d'une parcelle de terrain de [Localité 12] en 1986, elle était jeune majeure et est intervenue régulièrement à l'acte ; que si le notaire atteste que Mme veuve [D] a été la destinataire de la totalité des fonds provenant de la vente, force est de constater que l'appelante ne justifie d'aucune demande en paiement auprès de sa mère ;
Considérant que pour les ventes de terrains de 2001 et 2003, la fiche comptable du notaire démontre qu'elle a perçu sa part sur ces ventes ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'immeuble acquis par son frère en 2001, il est fait état dans l'acte d'une avance en la forme d'un prêt consenti par sa mère à hauteur de 60.979,61 euros au titre de ses droits dans le prix de vente d'un terrain sis à [Localité 12] dépendant de la succession de son père prédécédé faisant l'objet d'une promesse et dont la vente doit se réaliser avant le 29 juin 2001 ;
Considérant ainsi qu'il n'est démontré à l'occasion de ces différentes transactions l'existence d'aucune manoeuvre voire réticence ou pur silence de la part de Mme veuve [D] établissant qu'elle a intentionnellement dans le but de rompre l'égalité du partage dissimulé ou spolié sa fille de biens devant lui revenir, ce à son propre avantage ou en faveur de son fils ;
Considérant que Mme [T] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un recel successoral au sens de l'article 792 ancien du code civil qui a été rappelé ci-avant et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur la demande de conversion de l'usufruit de Mme veuve [D] en rente viagère puis en capital
Considérant que l'appelante ne propose pas plus qu'en première instance un mode de calcul de ces doubles conversions ce qui ne permet pas à Mme veuve [D] de s'exprimer en connaissance de cause sur la demande ;
Considérant que cette prétentions sera donc écartée ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T]
Considérant que Mme [T] réclame la somme de 469 553,76 euros correspondant aux intérêts qu'elle aurait dû percevoir, Mme veuve [D] ayant profité seule des revenus engendrés par la succession de [Z] [D] pendant près de trente ans sans reverser leur part aux enfants ;
Mais considérant que comme le fait observer Mme veuve [D], l'appelante omet de tenir compte du droit de jouissance légale dont bénéficiait sa mère pendant la minorité des enfants ; que par ailleurs, il vient d'être retenu que les biens situés en Espagne sont des propres de Mme veuve [D] ; que l'immeuble de [Localité 12] ne procure aucun revenu servant de domicile familial ; que le terrain de Floride ne rapportait rien ; que seuls l'appartement de [Localité 17] ainsi qu'un studio étaient loués, Mme veuve [D] faisant d'ailleurs une exception pour les années 1989 à 2003 où Mme [T] aurait bénéficiait de la jouissance de ces biens ;
Considérant encore que pour engager la responsabilité de Mme veuve [D] au titre de sa gestion, il y a lieu de rapporter la preuve d'une faute de gestion par comparaison à la gestion d'un père de famille normalement diligent ;
Qu'en l'absence de faute rapportée à la charge de Mme veuve [D], la demande sera donc rejetée ;
Considérant qu'il appartiendra à Mme [T] de faire valoir ses droits quant à la part lui revenant dans les fruits et revenus des biens indivis devant le notaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par Mme [Y] [D] et M. [F] [G] [D] ;
Considérant qu'il est demandé une somme de 10 000 euros par chacun d'eux pour abus de procédure et dénonciation calomnieuse ;
Mais considérant qu'il n'est administré la preuve d'aucun abus de la part de Mme [T] qui n'a fait qu'exercer le droit de recours qui lui était ouvert ; qu'il ne peut davantage être retenu la réalité de propos injurieux ou calomnieux donnant lieu à réparation;
Que cette demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [E] [D] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [Y] [D] et M. [F] [G] [D] de leur demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [E] [D] épouse [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,