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01/07/2010 | FRANCE | N°09/02394

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 01 juillet 2010, 09/02394


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28D



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



DEFAUT



DU 01 JUILLET 2010



R.G. N° 09/02394



AFFAIRE :



[P] [B] [G] [N] [E] [M]



C/



[G] [M]







Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/2784r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU



- SCP BOMMART MINAULT



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28D

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

DEFAUT

DU 01 JUILLET 2010

R.G. N° 09/02394

AFFAIRE :

[P] [B] [G] [N] [E] [M]

C/

[G] [M]

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/2784

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

- SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [B] [G] [N] [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]

[Adresse 3]

APPELANT COMPARANT EN PERSONNE assisté de Me TARDY Avoué de la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 290188

****************

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12]

[Adresse 10]

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [V] [Z] [N] [H] [M] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 11] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009

INTIME

Monsieur [W] [M]

[Adresse 5]

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [V] [Z] [N] [H] [M] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 11] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009

Monsieur [X] [M]

[Adresse 9]

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [V] [Z] [N] [H] [M] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 11] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009

INTERVENANTS FORCES

représentés par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037884

Rep/assistant : Me Wallerand DE SAINT JUST (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)

Monsieur [A] [M]

[Adresse 3]

pris en sa qualité d'héritier de M. [V] [Z] [N] [H] [M] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 11] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009

défaillant assigné en intervention forcée à étude d'huissier

Madame [O] [Y] née [M]

[Adresse 2]

prise en sa qualité d'héritière de M. [V] [Z] [N] [H] [M] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 11] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009

défaillante assignée en intervention forcée à sa personne

Madame [L] [C] veuve de M. [V] [M]

[Adresse 9]

prise en sa qualité de conjoint survivant et d'héritière de M. [V] [Z] [N] [H] [M] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 11] (49) et décédé le [Date décès 4] 2009

défaillante assignée en intervention forcée à sa personne

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Claire DESPLAN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par exploits des 24 février et 1er mars 2000, M. [P] [M] a fait assigner [V] [M] et M. [G] [M] devant le tribunal de grande instance de Chartres pour qu'il soit ordonné à :

[V] [M] de rendre compte de façon détaillée et complète sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de sa gestion de la totalité des avoirs de l'indivision du 3 novembre 1977 au 12 mars 1994,

M. [G] [M] de justifier de son mandat de fait et rendre compte de façon détaillé et complète sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 13 juin 2002, le juge de la mise en état a radié l'affaire du rôle en raison du défaut de diligence des parties, en l'absence de constitution aux lieu et place d'un autre avocat en ce qui concerne le demandeur dont les dernières écritures remontent au 20 mars 2000.

Un nouveau conseil s'étant constitué pour M.[P] [M], l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 04/1579 le 7 octobre 2004.

Une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue le 13 octobre 2005 au motif du défaut de diligence des parties en l'absence de constitution aux lieu et place d'un autre avocat en ce qui concerne le demandeur à qui le greffe a adressé un courrier en ce sens.

A la suite de la constitution d'un nouvel avocat pour M.[P] [M] et de la signification de conclusions aux fins de remise au rôle du 12 octobre 2007, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 07/2784 le 17 octobre 2007.

Par lettre du 22 novembre 2007, maître Daumier, avocat de M.[P] [M], informait le juge de la mise en état qu'il n'était plus chargé de la défense des intérêts de ce dernier.

Par lettre du 31 mars 2008, M.[P] [M] informait le président du tribunal de grande instance de Chartres que maître [I] n'était plus son défenseur et qu'il n'avait plus de mandat pour intervenir en son nom.

Par conclusions signifiées le 18 juin 2008, [V] [M] et M.[G] [M] ont demandé au tribunal de constater la péremption de l'instance introduite par M.[P] [M] et de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 25 juin 2008, [V] [M] et M.[G] [M] ont saisi le juge de la mise en état aux mêmes fins.

Par ordonnance du 26 février 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres a :

- dit que l'instance ouverte sous le n°07/02784 est périmée,

- débouté M. [P] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [M] à payer à [V] [M] et M.[G] [M] une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Pichard Devemy Karm selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Appelant, M. [P] [M], aux termes de ses conclusions signifiées en dernier lieu le 17 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer [V] [M] et M.[G] [M] irrecevables en leur moyen de péremption comme n'ayant pas été invoqué avant tout autre moyen et devant le juge de la mise en état, les en débouter,

Subsidiairement,

- les déclarer mal fondés en leur moyen tiré de la péremption d'instance,

A titre encore plus subsidiaire,

- dire et juger que le délai de péremption n'a pu courir à l'encontre de M. [P] [M] en l'absence d'avocat postulant utilement constitué pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure à représentation obligatoire,

- débouter les intimés de tous leurs moyens, prétentions et demandes incidents, en les disant non fondés,

- condamner solidairement sinon in solidum les intimés à lui payer une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Lefevre Tardy Hongre Boyeldieu, avoués, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G] [M], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 27 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M.[W] [M], M.[X] [M] et M.[G] [M] agissant tant à titre personnel qu'es qualités d'héritiers de [V] [M] décédé le [Date décès 4] 2009, demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner l'appelant à leur payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M.[A] [M] es qualités d'héritier de [V] [M], Mme [L] [C] es qualités de conjoint survivant et héritière de [V] [M], Mme [O] [M] épouse [Y], régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2010 a été révoquée le 3 juin 2010 et une nouvelle clôture a été prononcée le même jour.

MOTIFS

Selon les articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Elle doit être demandée ou opposée, à peine d'irrecevabilité, avant tout moyen. Elle est de droit. Elle emporte extinction de l'instance . En cas de suspension de l'instance, le délai de péremption continue à courir sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.

sur la recevabilité de la demande de péremption d'instance

Par conclusions signifiées le 18 juin 2008, [V] [M] et M.[G] [M] ont demandé au tribunal à titre principal de constater la péremption de l'instance et à titre subsidiaire de débouter M.[P] [M] de ses demandes.

Le 25 juin 2008, [V] [M] et M.[G] [M] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir constater la péremption de l'instance, le demandeur n'ayant pas accompli de diligences pendant plus de deux ans , avant les écritures signifiées le 12 octobre 2007.

M.[P] [M] soutient que la péremption d'instance n'a pas été invoquée avant tout moyen puisque des conclusions au fond ont été signifiées le 18 juin 2008, avant les conclusions d'incident.

Or, il ressort des conclusions signifiées le 18 juin 2008 qu'à titre principal, les défendeurs sollicitaient du tribunal la constatation de la péremption d'instance et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils concluaient au débouté du demandeur. Ils ont donc présenté la demande de péremption d'instance avant tout autre moyen , aucun texte n'interdisant de conclure subsidiairement au fond dans les mêmes écritures. Il n'a pas été statué sur cette demande par le tribunal.

Ayant constaté que la péremption d'instance, bien qu'elle ne fasse pas partie de la liste des exceptions de procédure, relève du même régime que celui applicable à celles-ci, le juge de la mise en état ayant compétence pour constater l'extinction de l'instance conformément à l'article 769 du code de procédure civile, [V] [M] et M.[G] [M] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident pour voir constater la péremption d'instance.

La demande a bien été présentée avant tout autre moyen. Elle est donc recevable .

sur la demande de péremption d'instance

M.[P] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Chartres par actes des 24 février et 1er mars 2000. Il a déposé des conclusions le 20 mars 2000.

Constatant l'absence de diligences du demandeur qui n'avait pas conclu depuis le 20 mars 2000, et n'avait pas constitué avocat en remplacement de l'avocat qu'il avait déchargé de la défense de ses intérêts, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance du 13 juin 2002.

S'agissant d'une ordonnance de radiation, elle n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de péremption.

Un nouveau conseil s'est constitué le 7 juin 2004 et l'affaire a été remise au rôle le 7 octobre 2004 sans toutefois que des écritures soient signifiées par une partie. Cette nouvelle constitution ne peut constituer à elle seule une diligence interruptive. Une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue le 13 octobre 2005 qui n'a pas davantage suspendu le délai de péremption. Ce n'est que le 12 octobre 2007 qu'une nouvelle remise au rôle est intervenue avec signification de conclusions pour le compte du demandeur.

M.[P] [M] soutient qu'il a accompli de très nombreux actes interruptifs de péremption en présentant des demandes de récusation des juges, en adressant des lettres recommandées au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Chartres, au président du tribunal de grande instance, au président la 1ère chambre, aux juges de la mise en état, en déposant plusieurs plaintes avec constitution de partie civile contre des avocats et des magistrats, qui démontrent sa volonté de poursuivre l'instance mais qu'il a rencontré des difficultés considérables pour s'entendre avec ses avocats sur le contenu et les modalités de sa représentation devant le tribunal de grande instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance, la continuer et être de nature à la faire progresser.

L'existence d'une instance pénale ne dispense pas le demandeur d'accomplir les diligences interruptives de préemption dans une instance civile qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer. Il s'ensuit que les plaintes avec constitution de partie civile qui ont pu être déposées par M.[P] [M] ne peuvent constituer des actes interruptifs puisqu'il n'y a eu aucune décision de sursis à statuer dans l'instance civile.

Quant aux multiples lettres recommandées adressées au bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 8], aux différents avocats qui ont accepté d'intervenir au soutien des intérêts de l'appelant ainsi qu'aux magistrats, elles démontrent les grandes difficultés relationnelles entre l'appelant et ses conseils mais elles ne révèlent pas une volonté arrêtée d'agir sur le cours de l'instance et de la faire progresser. Au contraire, il ressort de ces nombreux courriers que M.[P] [M] n'a eu de cesse de décourager tout avocat acceptant de l'assister en lui adressant des mises en demeure incessantes faisant obstacle à tout travail sur le fond du dossier.

Les dépôts de deux demandes de récusation l'une le 12 octobre 2001 et l'autre le 5 août 2002 ont eu pour effet de contraindre les magistrats concernés à s'abstenir jusqu'aux décisions de rejet qui furent rendues respectivement les 16 mai 2002 et 29 avril 2003. Ces périodes d'abstention sont toutefois sans incidence sur le délai de péremption de deux ans qui est acquis en tout état de cause pour une période postérieure puisque du 7 juin 2004, date de la constitution d'un nouvel avocat pour M.[P] [M], acte qui ne peut valoir à lui seul interruption de la péremption, au 12 octobre 2007, date de remise au rôle après la radiation prononcée le 13 octobre 2005, laquelle n'a pas davantage effet interruptif du délai de deux ans, M.[P] [M] n'a accompli aucune diligence manifestant sa volonté de poursuivre l'instance et de la faire progresser.

Plus de deux ans s'étant écoulés sans qu'aucune diligence interruptive de péremption ne soit effectuée par les parties, le juge de la mise en état n'a pu que constater la péremption de l'instance qui est de droit.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par M.[P] [M] qui a introduit l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M.[P] [M] à payer à MM [G] [M], [W] [M] et [X] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

DÉBOUTE M.[P] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[P] [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/02394
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/02394 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;09.02394 ?
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