COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14ème chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 JUIN 2010
R.G. N° 09/00155
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 4]
C/
Société TECHNICOLOR
...
SOCIETE THALES AVIONICS ELECTRICALSYSTEMS
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 16 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 08/2749
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP BOMMART MINAULT,
Me Jean-Pierre BINOCHE,
SCP GAS
SCP TUSET-CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet COMIMOB DUBREUIL
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 90012
assistée de Me Christophe DAYRAS (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Société TECHNICOLOR anciennement dénommée THOMSOM
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00036658
assistée de Me Claude RYCHTER (avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. COGEDIM
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 34/09
assistée de Me Gérard PERRIN substitué par Me Claude BADIER (avocat au barreau de PARIS)
S.A. AUXILEC
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20090090
assistée de Me Jean-Pierre KARILA (avocat au barreau de PARIS)
S.A. GENIER DEFORGE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20090028
assistée de Me Christine MAYER-HOLLENDER (avocat au barreau de PARIS)
S.N.C. CORESI
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 34/09
assistée de Me Gérard PERRIN substitué par Me Claude BADIER (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
****************
SOCIETE THALES AVIONICS ELECTRICALSYSTEMS filiale de la Société THALES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AUXILEC
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20090090
assistée de Me Jean-Pierre KARILA (avocat au barreau de PARIS)
S.E.L.A.R.L FHB
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 36658
assistée de Me Claude RYCHTER (avocat au barreau de PARIS)
S.C.P. [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 36658
assistée de Me Claude RYCHTER (avocat au barreau de PARIS)
S.E.L.A.F.A. M.J.A.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 36658
assistée de Me Claude RYCHTER (avocat au barreau de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCÉDURE,
Des bâtiments à usage industriel jouxtant l'immeuble situé [Adresse 4] ont été démolis au cours des années 1990 et 1991.
Faisant état de l'apparition de fissures et autres désordres ou dégradations sur les façades et murs pignon 'mis à nu' de son immeuble, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice a, le 24 octobre 2008, assigné en référé les sociétés THOMSON, AUXILEC, COGEDIM et GENIER DEFORGE afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise afin, notamment, d'examiner les désordres et dommages allégués et d'en déterminer les causes.
Suivant une ordonnance contradictoire rendue le 16 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, que 'toute action en responsabilité (était) prescrite depuis le 4 février 2004" et que 'dès lors le demandeur ne rapportait pas la preuve de son motif légitime', a statué en ces termes :
- ' donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
- constatons l'intervention volontaire de la société CORESI et prononçons la mise hors de cause de la société COGEDIM,
- disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires...', en ayant condamné ce dernier aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel de cette ordonnance formé par le syndicat des copropriétaires,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2010 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] - ci après le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES -, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de nommer un expert avec la mission précisée au dispositif de ces conclusions, de débouter les intimées de leurs prétentions 'plus amples ou contraires' et de les condamner in solidum aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 5 mars 2010 par lesquelles la société TECHNICOLOR, anciennement dénommée THOMSON, la SELARL FHB en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société, la SCP [Z] et la SELAFA MJA, en leurs qualités de mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde de cette société, intimées, demandent à la cour de mettre hors de cause la SELARL FHB en sa qualité d'administrateur judiciaire dont la mission a pris fin, de confirmer l'ordonnance entreprise ou, subsidiairement, si une mesure d'expertise était décidée, de mettre hors de cause la société TECHNICOLOR, ou 'à titre infiniment subsidiaire', de leur donner acte de toutes leurs protestations et réserves, et, 'en toutes hypothèses', de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 11 mars 2010, par lesquelles la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS, venant aux droits de la société AUXILEC, intimée, conclut, à titre principal, à la confirmation de la décision déférée ou, subsidiairement, si une expertise était ordonnée, à sa mise hors de cause, et sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 5 novembre 2009, par lesquelles les sociétés COGEDIM et CORESI, intimées, concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicitent la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES aux entiers dépens, ainsi qu'à leur verser la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 8 mars 2010, par lesquelles la société GENIER DEFORGE, intimée, soulève l'irrecevabilité de l'action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu'il convient de mettre hors de cause la SELARL FHB prise en la personne de Me [W] [L] et de Me [M] [I], en leurs qualités d'administrateurs judiciaires, dont la mission a pris fin et de donner acte à la SELARL FHB, prise en la personne de Me [W] [L], de son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société THOMSON, désormais dénommée TECHNICOLOR.
Sur la recevabilité de l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES :
Considérant que la société GENIER DEFORGE invoque l'irrecevabilité de l'action introduite au nom du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, faute d'autorisation préalable de l'assemblée générale de la copropriété, la résolution N° 17 de celle réunie le 21 mars 2007 n'étant, selon elle, pas suffisamment précise à cet égard ;
Mais considérant qu'ainsi que le lui oppose à juste titre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, la justification d'une telle autorisation préalable n'est, en application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pas nécessaire en l'espèce, s'agissant d'une demande d'expertise relevant des pouvoirs du juge des référés ;
Qu'au surplus, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES communique le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété, réunie le 15 mai 2009, ayant adopté la résolution N° 17 selon laquelle 'l'appel de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 décembre 2008 est entériné. Il est décidé de poursuivre la procédure jusqu'à la nomination de l'expert...' ;
Que la fin de non recevoir soulevée par la société GENIER DEFORGE doit donc être écartée comme non fondée ;
Sur la mise hors de cause de la société COGEDIM :
Considérant que la société CORESI est intervenue devant le premier juge en justifiant venir aux droits de la SNC [Localité 17] qui, suivant un acte notarié en date du 26 mars 1990, a acquis de la société AUXILEC, aux droits de laquelle se trouve désormais la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS, l'ensemble immobilier postérieurement démoli ;
Que la société COGEDIM Région Parisienne n'était que la gérante de la SNC [Localité 17] ;
Que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne justifie d'aucun fait susceptible d'engager la responsabilité de la société COGEDIM en cette qualité de gérante ;
Que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause cette société.
Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'à l'appui de son recours, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES reproche au premier juge d'avoir 'manifestement excédé sa compétence en s'étant prononcé sur la prescription éventuelle' de l'action pouvant être engagée au fond alors, en outre, qu'il n'a 'jamais prétendu vouloir fonder celle-ci sur les dispositions des articles 2270 et 2270-1 du code civil' ;
Qu'il fait valoir que son action qui a 'pour objet la restitution en l'état de l'emprise effectuée à l'origine par la construction démolie', laquelle avait été édifiée 'sans autorisation contre un mur, directement contre' l'immeuble lui appartenant, relève ainsi de la prescription trentenaire des articles 2262 et suivants du code civil ;
Qu'il soutient que dès lors qu'il justifie des 'atteintes portées à sa propriété' et des 'dégradations induites par la démolition', il a bien un intérêt légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire des différents intervenants à cette opération ;
Considérant, cependant, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES énonce lui-même - page 7 avant dernier § de ses écritures signifiées le 12 mars 2010 - que 'le litige porte...sur les conséquences de la démolition intervenue' au cours des années 1990 et 1991, alors, au surplus, que compte tenu de cette démolition, aucune 'emprise', à supposer qu'elle ait existé, ne peut être 'restituée' ou remise en état ;
Qu'en outre, la mesure d'expertise sollicitée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a, selon la mission qu'il souhaite voir confiée à l'expert, pour objet de rechercher les causes des désordres qu'il invoque, soit les fissures ou dégradations constatées sur les pignons et façade de son immeuble, et de fournir 'tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues...' ;
Qu'une telle mesure d'instruction ne peut aucunement être utile à une action réelle immobilière fondée sur un droit de propriété ;
Qu'il ressort sans conteste de son contenu, qu'elle est destinée au recueil d'éléments de fait dans la seule perspective d'une action en responsabilité tendant à la réparation des préjudices causés par des 'non conformités, manquements aux règles de l'art ou une exécution défectueuse' de l'opération de démolition réalisée en 1990 et 1991 ;
Qu'il est constant qu'aucune relation contractuelle n'a jamais existé entre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les sociétés que celui-ci a mises en cause en tant que, selon lui, propriétaires de l'ensemble immobilier démoli ou entrepreneur chargé de cette démolition ;
Que la responsabilité de ces dernières sociétés ne pourrait donc être recherchée que sur un fondement extra-contractuel, une telle action étant soumise au délai de prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil ;
Qu'il résulte des propres pièces et explications du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, que dès le 15 février 1990 puis, à nouveau, le 4 février 1994, son syndic, le Cabinet Dubreuil, a signalé à la société GENIER DEFORGE, chargée de la démolition, l'apparition de fissures et de désordres sur les pignons de l'immeuble du [Adresse 4], suite aux travaux de démolition 'des usines Bronzavia' ;
Que le dommage litigieux s'étant ainsi manifesté dès cette époque, la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil a commencé à courir à compter, au plus tard, du 4 février 1994 ;
Que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne justifie ni même ne fait état d'aucun acte susceptible d'en avoir interrompu le cours et empêché l'acquisition au 4 février 2004 ;
Considérant que c'est ainsi, par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis et sans excéder ses pouvoirs que le premier juge a, dans ces conditions, retenu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne justifiait pas d'un motif légitime pour demander une mesure d'expertise, dès lors que celle-ci était destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec ;
Considérant que le premier juge a également exactement statué sur les dépens et dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à chacune des intimées la somme de 1 000 € par application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Donne acte à la société THOMSON de sa nouvelle dénomination TECHNICOLOR,
Met hors de cause la SELARL FHB prise en la personne de Me [W] [L] et de Me [M] [I] en leurs qualités d'administrateurs judiciaires dont la mission a pris fin, et donne acte à cette même société, prise en la personne de Me [W] [L], de son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société THOMSON, désormais dénommée TECHNICOLOR,
Déclare recevable l'action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4],
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] à payer aux sociétés TECHNICOLOR, THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS, CORESI et GENIER DEFORGE la somme, pour chacune d'elles, de 1 000 € (mille euros) par application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,