La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°09/06097

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 24 juin 2010, 09/06097


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 10B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JUIN 2010



R.G. N° 09/06097



AFFAIRE :



[S] [I]



C/



MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 09/1379



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP BOITEAU PEDROLETTI



- MINISTERE PUBLIC





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 10B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2010

R.G. N° 09/06097

AFFAIRE :

[S] [I]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 09/1379

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP BOITEAU PEDROLETTI

- MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 5]

Autre qualité : Appelant dans 09/06182 (Fond)

représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 00019517

Rep/assistant : Me Frédéric LANDON (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANT

****************

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général , en ses observations

Autre qualité : Intimé dans 09/06182 (Fond)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Le 13 décembre 2002, le tribunal d'instance de Courbevoie a délivré un certificat de nationalité française à M. [S] [I], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9], Algérie, comme enfant légitime né d'une mère française, en application de l'article 17 du code de la nationalité française.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise a saisi le tribunal aux fins de voir constater l'extranéité de l'intéressé.

Par jugement en date du 26 juin 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- constaté l'accomplissement des diligences prévues par l'article 1043 du code de procédure civile,

- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par le ministère public,

- constaté l'extranéité de M. [S] [I], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9], Algérie,

- ordonné qu'il soit procédé aux mentions prévues par l'article 28 du code civil,

- dit que les dépens seront supportés par l'intéressé.

Appelant, M. [S] [I], aux termes de ses conclusions signifiées le 3 décembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,

- débouter le ministère public de toutes ses demandes fins et conclusions,

- dire que M. [S] [I] a bien acquis la nationalité française conformément au certificat de nationalité française délivré le 13 décembre 2002 par le tribunal d'instance de Courbevoie,

- le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Boiteau & Pedroletti, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le ministère public, aux termes de ses écritures signifiées le 28 janvier 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement de première instance,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2010.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'il y a lieu de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Considérant que devant la cour M. [S] [I] fait valoir comme en première instance, qu'il est français comme étant né d'une mère française, Mme [F], [C], [U] [Z] née le [Date naissance 4] 1937 laquelle s'est mariée avec son père le [Date mariage 3] 1959 ; que ces faits sont attestés par la production de son acte de naissance et de l'acte de mariage de ses parents ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que ces actes émanant des autorités algériennes soient des faux ; que les propos tenus par Mme [Z], interrogée par téléphone ne saurait constituer une preuve suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier qu'il importe d'adopter les motifs pertinents des premiers juges qui ont constaté l'extranéïté de M. [I] ;

Considérant qu'il suffit d'ajouter que les déclarations de Mme [Z] selon lesquelles elle n'avait jamais eu de fils prénommé [S] et qu'elle ne connaissait aucune personne du nom de [I] sont confirmées par la communication de son acte de naissance qui fait apparaître qu'elle s'est mariée avec [N] [A] le [Date mariage 6] 1966 dont elle a divorcé le 31 août 1978 puis s'est remariée le [Date mariage 2] 1981 avec M. [P] [X] ;

Que l'extrait d'acte de mariage n ° 157 et du livret de famille des parents de M. [I] mentionnent que le mariage de [B] [I] et de [F] [Z] aurait été transcrit le [Date mariage 3] 1959 par l'officier d'état civil sur les registres de l'état civil français, puisqu'à cette date l'Algérie était un département français, sans préciser la date de célébration du mariage ;

Que ce mariage de type cadial ne peut être considéré comme valable compte tenu du statut civil de droit commun de Mme [F] [Z], née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 8] (54) française par double droit du sol et alors qu'il ne figure pas sur l'acte de naissance de cette dernière ;

Considérant qu'il s'avère que M. [I] a obtenu un certificat de nationalité française par fraude en se prétendant le fils de Mme [F] [Z] tout comme son frère s'est vu reconnaître la nationalité française en prétendant être le fils de Mme [H] [L] ;

Considérant que la filiation légitime de M. [S] [I] à l'égard de Mme [F] [Z] n'étant pas établie, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

CONFIRME le jugement entrepris,

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,

CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/06097
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/06097 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.06097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award