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24/06/2010 | FRANCE | N°09/05328

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 24 juin 2010, 09/05328


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 10A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JUIN 2010



R.G. N° 09/05328



AFFAIRE :



[T] [B] née [S]



C/



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 7]

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 08/5762




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP GAS



- MINISTERE PUBLIC



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 10A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2010

R.G. N° 09/05328

AFFAIRE :

[T] [B] née [S]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 7]

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 08/5762

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP GAS

- MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [B] née [S]

le 25 Mars 1967 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 1]

représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20090565

Rep/assistant : Me Richard HARROSCH (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général, en ses observations

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Le 16 juin 2004, Mme [T] [S] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage, le [Date mariage 4] 1985 à [Localité 5], Algérie, avec M. [X] [B], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5], français en application des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française comme enfant légitime né d'une mère française.

Cette déclaration a été enregistrée le 15 mars 2005 sous le numéro 06235/05, dossier n° 2004 DX 013137.

La déclarante a obtenu suivant décret du 11 mai 2005 l'autorisation d'ajouter le prénom [V] à son prénom [T].

Par acte du 8 juillet 2008, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise a assigné l'intéressée aux fins de faire prononcer l'annulation de la déclaration souscrite le 16 juin 2004.

Par jugement en date du 22 mai 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- constaté l'accomplissement des diligences prévues par l'article 1043 du code de procédure civile,

- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par le ministère public,

- annulé l'enregistrement du 15 mars 2005 par le ministère chargé des naturalisations de la déclaration de nationalité française par Mme [T] [S] épouse [B], souscrite le 16 juin 2004 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil sous le numéro 06235/05,

- dit que Mme [T] [S] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] Algérie, n'a pas la nationalité française,

- ordonné qu'il soit procédé aux mentions prévues par l'article 28 du code civil,

- dit que les dépens seront supportés par la défenderesse.

Appelante, Mme [T] [S] épouse [B], aux termes de ses conclusions signifiées le 21 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater qu'elle a acquis la nationalité française en toute bonne foi selon une déclaration de nationalité française enregistrée le 15 mars 2005 par le tribunal d'instance de Sannois,

- débouter M. le procureur général de sa demande aux fins d'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,

- dire que les dépens resteront à la charge du trésor public.

Le ministère public, aux termes de ses écritures signifiées le 15 décembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement de première instance,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2010.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'il importe de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Considérant qu'il ressort du certificat de nationalité française délivré à M. [X] [B] le 13 décembre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Courbevoie qu'il serait français en application de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973 applicable) comme enfant légitime né de Mme [E] [L], elle-même française en vertu de l'article 23-1° du code la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) ;

Considérant que Mme [L] interrogée par la brigade des stupéfiants de [Localité 6] a indiqué être mère de six enfants dont aucun ne répond au prénom d'[X] et ne connaître aucun membre de la famille [B] ;

Considérant qu'il est établi que M. [X] [B] est en réalité le fils de Mme [P] [F] épouse [B], de nationalité algérienne ;

Considérant que Mme [T] [S] ayant épousé un homme de nationalité algérienne ne peut acquérir la nationalité française par déclaration fondée sur son mariage avec un conjoint français ;

Considérant qu'il est avéré que la déclaration faite par Mme [T] [S] n'a pu être souscrite qu'en raison de l'usurpation d'identité commise par M. [X] [B] ;

Considérant que Mme [B] fait valoir qu'elle n'avait aucunement connaissance de ce que son mari avait usurpé l'identité de Mme [L] pour obtenir la nationalité française ;

Considérant que la fraude commise s'étend à tous les actes dans lesquels elle a été déterminante et en particulier à la déclaration acquisitive de nationalité française de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ladite déclaration, eût-elle était souscrite de bonne foi ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

CONFIRME le jugement entrepris,

ORDONNE qu'il soit procédé à la mention prévue par l'article 28 du code civil,

CONDAMNE Mme [T] [S] épouse [B] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/05328
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/05328 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.05328 ?
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