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24/06/2010 | FRANCE | N°09/01954

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 24 juin 2010, 09/01954


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JUIN 2010



R.G. N° 09/01954



AFFAIRE :



COMITE

D'ETABLISSEMENT SOGETI HTC



C/



SOGETI HIGH TECH

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG

: 07/11071



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Jean-Pierre BINOCHE



- SCP BOMMART MINAULT



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2010

R.G. N° 09/01954

AFFAIRE :

COMITE

D'ETABLISSEMENT SOGETI HTC

C/

SOGETI HIGH TECH

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 07/11071

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Jean-Pierre BINOCHE

- SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMITE D'ETABLISSEMENT SOGETI HTC

[Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 157/09

rep/assistant : Me Cécile ROBERT (avocat au barreau de TOULOUSE)

APPELANTE

****************

SOGETI HIGH TECH

société par actions simplifiées inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 495 774 ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

CAPGEMINI FRANCE

société par actions simplifiées inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 328 781 786 ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00036902

Rep/assistant :Me Nicolas DE SEVIN de la CMS FRANCIS LEFEVRE (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte d'huissier en date du 10 août 2007, le comité d'établissement Sogeti HTC a assigné la société Sogeti High Tech afin d'obtenir sa condamnation à lui verser :

- un rappel de subvention de fonctionnement à compter du 1er janvier 2005 concernant la société Sogeti Transiciel Technology,

- un rappel de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles à compter du 1er janvier 2005 pour Sogeti Transiciel Technology et la société Sinfor Automation,

- un rappel de subvention de fonctionnement et de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles à compter du 1er juillet 2004 concernant la société Retec,

ainsi que la condamnation solidaire de la société Sogeti high Tech et de la société Cap Gemini France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Un jugement rendu le 16 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté le comité d'établissement Sogeti HTC de ses demandes de rappel de budget de fonctionnement et de budget aux activités sociales et culturelles et de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le comité d'établissement Sogeti HTC aux dépens.

Appelant, le comité d'établissement Sogeti HTC, aux termes de ses conclusions signifiées le 3 juillet 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- infirmer le jugement entrepris.

Vu l'article 2324-26 du code du travail,

- dire que le comité d'établissement Sogeti HTC doit bénéficier rétroactivement au 1er janvier 2005 pour Sogeti High Tech et au 1er juillet 2004, pour Retec, du budget de fonctionnement non versé,

- condamner la Sogeti High Tech à lui verser la somme de 86 754 euros au titre du budget de fonctionnement dû rétroactivement au 1er juillet 2005,

- condamner la Sogeti High Tech à verser la somme de 35 106 euros au titre du budget de fonctionnement dû rétroactivement pour la société Retec au 1er juillet 2004,

- dire qu'il doit bénéficier du taux à 0,7% en vigueur dans l'UES Capgemini, à partir du 1er janvier 2005 pour les sociétés High Tech et Sinfor Automation et à partir du 1er juillet 2004 pour Retec,

- condamner la société Sogeti High Tech à lui verser la somme de 61 429 euros au titre du budget social dû pour Sogeti Transiciel Technology,

- condamner la société Sogeti High Tech à lui verser la somme de 9 385 euros au titre du budget social dû pour Sinfor Automation,

- condamner la société Sogeti High Tech à lui verser la somme de 187 830 euros au titre du budget social dû pour Retec,

- condamner les sociétés défenderesses à lui verser solidairement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner les sociétés défenderesses, solidairement, à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Binoche, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Sogeti High Tech et Capgemini France, aux termes de leurs conclusions signifiées le 27 novembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :

A titre principal,

- déclarer le comité d'établissement mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 16 janvier 2009, en ce qu'il a déclaré mal fondés les chefs de demandes présentés par le comité d'établissement Sogeti HTC,

- débouter le comité d'établissement de tous ses chefs de demande,

A titre infiniment subsidiaire,

- pour le cas extraordinaire où la cour considérerait que le taux devant être appliqué serait celui de 0,7% pour l'année 2005, donner acte à la société Sogeti Transiciel Technology de ce qu'elle a déjà versé la somme de 339 332 euros et réduire en conséquence la demande du comité d'établissement au titre du rappel de la subvention des activités sociales et culturelles à la somme de 59 634 euros,

En tout état de cause,

- condamner le comité d'établissement Sogeti HTC à verser à la société Sogeti HTC une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le comité d'établissement Sogeti HTC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2010.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que le groupe Capgemini a lancé, en décembre 2003, une offre publique d'échange sur le groupe Transiciel qui a abouti à la création de cinq sociétés ;

Que le 1er janvier 2005, deux opérations ont été réalisées :

- la fusion absorption par la société Sogeti France de l'ensemble des sociétés opérationnelles du groupe Transiciel,

- des apports partiels d'actifs de la société Sogeti France aux sociétés nouvellement créees afin de transférer au sein de chacune d'elles une partie de l'activité au service informatique de proximité ;

Considérant que ces différentes sociétés forment à ce jour le pôle LPS (Local Professionnal Services) du groupe Capgemini, pôle dédié à l'activité de service informatique de proximité ;

Considérant qu'à l'occasion de cette réorganisation, les partenaires sociaux ont négocié une extension du périmètre de l'unité économique et sociale afin d'y intégrer les nouvelles sociétés du pôle LPS ;

Que c'est dans ces conditions qu'un accord de configuration a été signé le 9 décembre 2004 fixant le nouveau périmètre de l'unité économique et sociale de Capgemini ;

Considérant que cet accord ayant été contesté, le directeur du travail a rendu, le 25 mars 2005, une décision instaurant les établissements distincts en vue de l'organisation des membres des comités d'établissement ;

Considérant que le 26 mars 2005, un protocole d'accord électoral en vue des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel a été signé fixant la date des élections du 1er tour au 22 septembre 2005 ;

Considérant que parallèlement compte tenu de l'absence temporaire d'institutions représentatives du personnel, un accord collectif à durée déterminée relatif à la représentation du personnel des nouvelles sociétés du pôle LPS intégrées à l'UES Capgemini et à la prorogation des mandats des élus des sociétés de l'UES Capgemini a été signé le 26 janvier 2005, puis a été prolongé par un avenant en date du 26 avril 2005 jusqu'à l'élection des nouveaux élus au plus tard le 13 octobre 2005 ;

Considérant qu'au terme de ce rappel, les différentes demandes du comité d'établissement Sogeti High Tech seront examinées successivement ;

1) Sur les demandes au titre du budget de fonctionnement

*Concernant la société Sogeti Transiciel Technology

Considérant que le CE sogeti HTC sollicite le bénéfice du budget de fonctionnement de manière rétroactive pour la période du 1er janvier 2005 au 13 octobre 2005 ;

Que pour ce faire, il rappelle l'obligation légale à la charge de l'employeur de versement d'un budget de fonctionnement (article L 2325-43 du code du travail) et dénonce l'illicéïté de l'accord du 26 janvier 2005, qui n'a pas recueilli l'unanimité, la CGT ne l'ayant pas signé et la CFDT ayant émis des réserves, privant la société Transiciel Technology de son comité d'établissement et instaurant une commission provisoire censée le remplacer alors que les anciens comités des sociétés issus du groupe Capgemini ont perduré ; qu'il fait état du principe selon lequel l'obligation de verser les différentes contributions au comité d'établissement ne sont pas suspendues par la carence voulue et frauduleuse de l'employeur ;

Considérant qu'en réponse à l'argumentation soutenue par la société HTC selon laquelle le comité d'établissement a disparu du fait de la modification affectant la société dès lors que les opérations de rapprochement ont conduit à une confusion des collectivités de travail, il réplique, qu'en l'espèce, le périmètre de la société Transiciel Technology n'a pas été modifié du fait de la constitution au 1er janvier 2005 de la société Sogéti HTC ; que l'intégralité des salariés a été repris par la nouvelle société ; qu'il a seulement été adjoint 300 salariés qui travaillaient déjà pour la société Transiciel Technology dans le cadre de mises à disposition de sorte et que seule une agence lui a été adjointe ; que l'autonomie juridique de la société a bien été maintenue ce qui entraîne la poursuite des mandats des représentants du personnel ;

Considérant que l'article L 2324-26 du code du travail prévoit que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L 1224-1, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique' ;

Considérant que la notion d'autonomie s'entend du cas où l'établissement transféré à une autre entreprise conserve son individualité ;

Considérant qu'il résulte des opérations rappelées ci-avant que la société Transiciel Technology a juridiquement disparu du fait de la fusion absorption et une nouvelle société a été créee, Sogeti High Tech ; qu'il importe de tenir compte de ce que l'opération juridique ayant eu lieu au début de l'année 2005 ne se limitait pas à la société Transiciel Technology mais concernait d'autres structures du pôle LPS ce qui rendait nécessaire un redécoupage de l'UES en différents établissements ; que contrairement à ce que soutient le CE Sogeti HTC, il ne s'est donc pas agi que d'un simple changement de dénomination ; que ces éléments sont confirmés par la décision du directeur du Travail du 25 mars 2005, saisi dans le cadre d'une contestation émise à l'encontre de l'accord de configuration signé le 9 décembre 2004 fixant le nouveau périmètre des établissements distincts en vue de l'organisation des élections des membres des comités d'entreprise de l'unité économique et sociale de Capgemini, qui a instauré un comité d'établissement dans 15 entités dont 'Sogeti Transiciel, Sinfor Automation, Retec' et non pas seulement pour la société Sogeti Transiciel ;

Que par ailleurs, le préambule de l'accord du 26 janvier 2005 énonce que : 'L'opération de rapprochement a pour conséquence la mise en cause depuis le 1er janvier 2005 de certaines instances de représentation du personnel ayant existé au sein des sociétés ... Transiciel Technology en application des articles L 412-16 alinéa 4, L 423-16 alinéa 4 et L 433-14 du code du travail', articles anciens visant le sort des mandats des membres des comités d'entreprise en cas de restructation ;

Considérant encore que les organisations syndicales, le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité du 14 décembre 2004 ne pouvant être assimilé à une contestation, n'ont pas usé de leur droit d'opposition et que la direction départementale du travail n'a pas critiqué la disparition du comité d'établissement ;

Que c'est en vain, que près de deux ans et demi plus tard, le CE de la société Sogeti HTC tente de faire juger illicite l'accord intervenu le 26 janvier 2005 motif pris qu'il n'aurait recueilli l'unanimité des organisations syndicales et que les commissions provisoires devant remplacer le comité d'établissement auraient été mises en place illégalement ;

Considérant qu'en effet, la disparition du comité d'établissement résultant de la loi (article L 2324-26 du code du travail), il n'y a pas lieu de s'interroger sur la règle de l'unanimité ; que par ailleurs, il importe de relever que l'objet de l'accord attaqué n'a jamais été de proroger les mandats des membres du comité d'établissement des anciennes sociétés Sogeti Transiciel de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recueillir l'accord unanime des syndicats ;

Que l'accord collectif collectif du 26 janvier 2005 a organisé la période transitoire dans l'attente des élections par la création, à titre temporaire, de commissions provisoires chargées d'exercer les prérogatives des comités d'établissement ayant disparu et dont les membres bénéficiaient des mêmes moyens de déplacement et de crédits d'heures que les élus des comités ;

Considérant qu'enfin, il ne peut davantage être tiré aucun argument du fait du maintien des délégués du personnel des anciennes sociétés Transiciel alors que les notions d'établissement distinct justifiant la mise en place de ces deux institutions du personnel ne sont pas les mêmes ;

Considérant qu'il est par ailleurs, avéré que le budget de fonctionnement ne peut être versé qu'après la mise en place du comité d'établissement, c'est-à-dire à compter de l'élection de ses membres ; que d'ailleurs s'agissant des dépenses relatives au recrutement de personnel, aux dépenses courantes de fonctionnement et frais de déplacement de ses membres, il ne peut être dû qu'à compter de la date à laquelle le comité est en mesure d'engager des dépenses et décider de leur affectation ;

Considérant que la demande tendant au paiement d'une somme de 86 764 euros demandée par le CE Sogeti HTC n'apparaît, dès lors, pas fondée ;

Qu'il en sera donc débouté ;

*Concernant la société Retec

Considérant que l'appelant sollicite un rappel de subvention de fonctionnement de 35 106 euros pour la période allant du 1er juillet 2004 au 13 octobre 2005 au motif que l'absence de comité d'établissement ressort d'une violation par l'employeur de ses obligations légales en ce qu'il a volontairement différé les élections du comité d'établissement de Retec afin d'éviter le versement d'un budget de fonctionnement et qu'il aurait dû organiser des élections à la demande des délégués du personnel ;

Considérant qu'il faut préciser que cette société n'a pas fait l'objet d'un apport partiel d'actif de la société Sogeti France mais seulement d'un simple changement de contrôle ; que les représentants du personnel étaient des délégués du personnel ; qu'en janvier 2005, elle a été intégrée au sein de l'UES Capgemini ; qu'elle a bénéficié des accords Capgemini et a été concernée par les élections du 13 octobre 2005 ;

Considérant qu'il résulte du dossier que c'est vainement que le CE Sogeti HTC reproche à la société Sogeti HTC de s'être abstenue volontairement d'organiser des élections au sein de la société Retec ; qu'il n'a été adressé aucune demande des organisations syndicales ou d'un salarié en ce sens obligeant l'employeur à organiser l'élection dans le mois suivant la demande ; qu'il n'est justifié d'aucune lettre recommandée permettant de faire courir le délai d'un mois ; que les questions posées lors de réunions avec la direction ne constituent pas une demande au sens de l'article L 2324-5 du code du travail ; que manifestement, le processus électoral concernant toute l'UES devant conduire à l'élection du 13 octobre 2005 a justifié l'absence volontaire d'une demande de tous les intervenants ; que le CE Sogeti HTC ne peut désormais se prévaloir d'un quelconque manquement de la société Sogeti HTC ;

Considérant encore que le CE Sogeti HTC invoque un arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la cour de cassation selon lequel l'obligation de l'employeur de versement de la subvention de fonctionnement n'est pas suspendue par la carence du comité d'établissement ce qui d'après lui justifie sa demande rétroactive ;

Mais considérant qu'en l'espèce, cette jurisprudence n'est pas applicable dès lors que la société Retec n'avait pas de comité d'établissement ; que l'hypothèse n'est donc pas d'une carence prévue par l'article L 2324-8 du code du travail (ancien article L 433-13) comme dans l'arrêt mais celle de l'absence de comité ; que l'article L 2313-15 (ancien article L 422-5) s'applique dès lors prévoyant une continuïté des activités sociales et culturelles par une gestion conjointe des délégués du personnel et de l'employeur ;

Considérant qu'entre la fusion des différentes sociétés du sous-groupe Retec et l'élection des nouvelles institutions, il y a eu une période d'absence de comité qui a entraîné l'application des règles de l'article L 2313-5 précité de sorte que la demande du CE Sogeti High Tech sera également rejeté ;

2) Sur les demandes au titre des activités sociales et culturelles

*Concernant la société Sogeti Transiciel Technology et la société Sinfor Automation

Considérant que le CE Sogeti HTC prétend que le budget des activités sociales et culturelles aurait dû être calculé sur la base de 0,7 % de la masse salariale et ce à compter l'entrée dans l'UES de Capgemini desdites sociétés ; qu'il sollicite dès lors, un rappel de 61 429 euros pour la première et 9 385 euros pour la seconde ;

Mais considérant que l'intégration dans une unité économique et sociale n'emporte pas application d'un statut social commun ; qu'en l'absence d'accords collectifs communs aux différentes sociétés composant l'UES, les accords propres à chacune d'elles conservent leur champ d'application respectif et ce d'autant que les sociétés nées après l'offre publique d'échange constituant l'UES n'étaient pas partie aux accords en vigueur au sein de l'UES Capgemini de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir de ces accords ;

Considérant que l'accord du 1er février 2005 qui a décidé d'étendre l'application de certains accords collectifs a pris le soin de les lister et que n'y figure pas le taux de la contribution aux activités sociales et culturelles ; que ce n'est qu'à compter des élections en octobre 2005 que les sociétés du pôle LPS ont pris l'engagement d'étendre le taux de 0,7% à ces activités de leur propre comité d'établissement ;

Qu'à compter de la disparition des instances représentatives du personnel du fait de leur intégration dans le pôle LPS et conformément à l'accord collectif relatif aux commissions provisoires, la contribution aux activités sociales et culturelles a été calculée, à juste titre, selon la méthode reconnue du taux moyen pondéré soit pour la société Transiciel Technology à raison de 0,55 % de la masse salariale ;

Que la demande complémentaire formée par le CE Sogeti HTC pour cette société sera donc rejetée ;

Considérant qu'elle le sera également en ce qui concerne la société Sinfor Automation qui avait élu une délégation unique du personnel à compter de 2003 et qui s'est trouvée concernée par le processus électoral mis en place pour élire les instances représentatives de l'UES ; que l'employeur a pris l'engagement unilatéral d'appliquer le taux de 0,7% à compter d'octobre 2005 et a versé en 2004 un budget à ce titre sur la base du taux antérieur 0,4 % pour l'augmenter volontairement à 0,5 % en 2005 ;

Considérant que la demande du CE Sogeti HTC ne peut davantage être accueillie ;

* Concernant la société Retec

Considérant que le CE Sogeti HTC demande le paiement de 187 830 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles de la société Retec ;

Mais considérant qu'il a été retenu que l'absence de comité d'établissement au sein de la société Retec ne peut être imputée à la faute de l'employeur ;

Que par ailleurs, l'article L 2323-86 du code du travail (ancien article L 432-9) prévoit que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;

Considérant qu'ainsi, faute de dépenses sociales préexistant dans la société à la création de son comité d'entreprise, l'employeur n'est tenu au versement d'aucune contribution légale minimale ;

Considérant que contrairement à ses écritures le CE Sogeti HTC ne justifie pas de telles dépenses en 2004 et 2005 mais produit seulement des factures afférentes à des activités de karting pour les années 2006 et 2007 ;

Considérant qu'à défaut d'accord ou d'engagement de la direction, le CE Sogeti HTC ne peut qu'être débouté de sa demande ;

Considérant que le jugement entrepris qui a rejeté l'ensemble des prétentions du CE Sogeti HTC sera confirmé ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant pour résistance abusive ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE le Comité d'établissement Sogeti HTC de sa demande de dommages et intérêts,

DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le CE Sogeti HTC aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/01954
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/01954 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.01954 ?
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