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10/06/2010 | FRANCE | N°08/07408

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 juin 2010, 08/07408


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74Z



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JUIN 2010



R.G. N° 08/07408



AFFAIRE :



[B] [V]



C/



[A] [O]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2006/11391



Expéditions e

xécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Claire RICARD



- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74Z

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUIN 2010

R.G. N° 08/07408

AFFAIRE :

[B] [V]

C/

[A] [O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2006/11391

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Claire RICARD

- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [V]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 9]

[Adresse 6]

représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 280544

Rep/assistant : Me Nicole JALLADE (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Madame [A] [O]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5] (76)

[Adresse 2]

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20081152

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (76)

[Adresse 2]

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20081152

rep/assistant : Cabinet RAOULT représenté par Me VIGNALS PENNACHIONI (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

M. et Mme [O] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 2] (78) contiguë à la propriété de Mme [B] [V], située [Adresse 6].

Suite à un dégât des eaux exigeant des travaux urgents sur la toiture de leur propriété, M. et Mme [O] se sont adressés à Mme [B] [V] afin de pouvoir poser un échafaudage sur sa propriété pendant le temps nécessaire pour effectuer les travaux.

Une déclaration de travaux a été déposée le 12 janvier 2005 et a donné lieu à un arrêté du maire de [Localité 7] de non opposition à ces travaux, en date du 25 février 2005.

En raison du refus opposé par Mme [V], M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'être autorisées à poser dans la propriété de Mme [B] [V] un échafaudage leur permettant de faire effectuer les travaux de réfection de la toiture de leur maison.

Par ordonnance du 14 février 2006, le juge des référés a désigné M.[C] en qualité d'expert avec la mission suivante :

- décrire les travaux envisagés par les époux [O],

- dire s'ils peuvent être effectués sans passage par le fonds voisin appartenant à Mme [V],

- dans la négative, décrire avec précision l'emprise des échafaudages, la durée prévisible des travaux, et généralement toutes les installations et passages susceptibles de causer à Mme [V] un trouble de jouissance, donner son avis sur l'importance de celui-ci eu égard à la date et à la durée des travaux, à la consistance et la disposition de son bien immobilier,

- décrire en outre l'état des biens immobiliers ou des végétaux susceptibles de subir des dégradations du fait des travaux et les protections réalisables.

M.[C] a déposé son rapport le 19 juillet 2006.

Par exploit du 06 décembre 2006, M et Mme [O] ont assigné Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de la voir condamner :

- sous astreinte, à autoriser la pose sur sa propriété d'un échafaudage en éventail ou sur pied pour la réfection du versant nord de la couverture de leur pavillon à l'aplomb, pendant une durée de trois semaines,

-au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 juin 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- dit n'y avoir lieu à annulation de l'expertise,

- dit que Mme [B] [V] devra autoriser la pose, sur sa propriété, d'un échafaudage en éventail ou sur pieds pour la réfection du versant nord de la couverture du pavillon de M. et Mme [O], à l'aplomb et pendant une durée de trois semaines,

- dit que Mme [B] [V] devra préalablement être avertie par lettre recommandée avec accusé de réception trois semaines au moins avant la date prévue pour la réalisation des dits échafaudages,

- dit qu'en cas d'obstruction de Mme [B] [V] à la réalisation de l'échafaudage après qu'elle aura été avisée comme ci-dessus, elle pourra être contrainte à y laisser procéder, par une astreinte de 100€ par jour de retard,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M et Mme [O] aux dépens.

Par déclaration du 25 septembre 2008, Mme [B] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de Mme [V] en date du 24 mars 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 544 du code civil, de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle fait droit à la demande de pose d'échafaudage en éventail ou sur pieds sur la propriété de Mme [B] [V] pour la réfection de la toiture des époux [O],

- constater que M. [C] n'a pas répondu précisément à la mission qui lui était impartie par ordonnance du 14 février 2006,

- ordonner un complément d'expertise sur les points auxquels il n'a pas été répondu précisément :

*décrire avec précision ce qui est prévu pour le remplacement des châssis,

*dire si les travaux peuvent être effectués sans passage par le fonds de Mme [B] [V],

*dans la négative décrire avec précision l'emprise des échafaudages,

*donner son avis sur l'importance du trouble de jouissance,

*décrire l'état des biens immobiliers susceptibles de subir des dégradations,

- dire que ce complément d'expertise sera effectué aux frais de M. et Mme [O],

subsidiairement

- dire que Mme [B] [V] est en droit de préserver la totalité de son patrimoine tant immobilier que végétal dans son intégralité,

- que les risques encourus par ses dépendances et les préjudices qui en découleraient seraient disproportionnés en comparaison de l'intérêt des époux [O] à les projeter,

- en conséquence débouter M. et Mme [O] de leur demande de passage sur le fonds voisin pour y implanter des échafaudages et effectuer leurs travaux de couverture,

très subsidiairement

- dire que l'opposition de Mme [B] [V] à l'atteinte à sa propriété ne constitue pas un abus de droit,

- condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ricard.

Vu les dernières conclusions des époux [O] en date du 27 août 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :

- déclarer Mme [B] [V] mal fondée en son appel,

- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner Mme [B] [V] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. et Mme [O] du fait de la résistance abusive et injustifiée de Mme [B] [V] à autoriser la pose sur sa propriété d'un échafaudage leur permettant d'effectuer les travaux nécessaires à la réfection de la toiture de leur maison,

- la condamner à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [V] conclut que M.[C] n'a pas répondu à plusieurs points de sa mission, qu'il n'a pas décrit avec précision ce qui est prévu pour le remplacement des châssis à tabatières sur la couverture à remanier, qu'il n'apporte aucune précision quant au remplacement des gouttières et descentes d'eaux pluviales, qu'il n'a pas répondu à la question de savoir si les travaux peuvent être effectués sans passage sur le fonds voisin, qu'il n'a pas décrit l'emprise des échafaudages et ne donne aucune précision par rapport au rideau végétal planté par Mme [V] pour se protéger des vues directes, qu'il n'a pas répondu sur l'importance du trouble de jouissance, qu'il n'a pas pris en compte le risque d'effondrement des dépendances anciennes et vétustes de Mme [V], et ne préconise aucune mesure de sauvegarde pour les bâtiments.

L'appelante sollicite au principal un complément d'expertise et subsidiairement elle indique maintenir son refus d'autorisation de passage sur son fonds qui porterait atteinte à son droit de propriété.

Il convient de rappeler que la demande principale des époux [O] tend à être autorisés à poser, de façon provisoire, dans la propriété de Mme [V] un échafaudage leur permettant de faire effectuer les travaux de réfection de leur toiture.

M.[C] a répondu à chacun des points de sa mission de manière complète :

- il a constaté contradictoirement que le pavillon des époux [O] dispose d'une toiture à deux pentes et d'une couverture en petites tuiles dont un versant, côté propriété de Mme [V], est désorganisé et nécessite d'être repris (gouttières et descentes),

- il décrit au paragraphe V.3 de son rapport de façon précise les travaux envisagés par les époux [O],

- il indique que le maire de [Localité 7] a donné un avis défavorable à toute installation d'une nacelle en vue d'effectuer les travaux depuis la voie sans passage sur le fonds de Mme [V], refus motivé par des raisons de circulation et de sécurité, en sorte qu'il est indispensable pour les couvreurs de recourir à un échafaudage pour réaliser les travaux,

- M.[C] a également écarté le recours à un hélicoptère ou la mise en place d'une grue, solutions sans rapport avec le coût des travaux à effectuer,

- il a, en conclusion de son rapport, confirmé la nécessité d'autoriser la pose d'un échafaudage en éventail ou sur pied pour la réfection du versant nord de la couverture du pavillon des époux [O] à l'aplomb, pendant une durée de trois semaines,

- il a indiqué que cet échafaudage peut être installé avec une plate-forme de circulation en encorbellement (éventail) d'un mètre sans empiètement sur le sol de Mme [V] ou fixé sur le sol, que l'intervention dans la propriété de Mme [V] pour l'installation de l'échafaudage représente une demi-journée voire une journée avec la mise en place des protections, qu'il en sera de même pour sa dépose en fin de chantier, que les passages sur l'échafaudage devraient s'effectuer depuis la propriété [O],

- il a préconisé la pose d'une clôture provisoire, type palissade tôle ou bâche en pied sur1,80 m pour neutraliser la zone de passage nécessaire à l'exécution des travaux durant les jours et heures autorisés par la commune ; il a précisé qu'il n'est pas à exclure que la feuille de zinc sur l'appentis soit déposée et remplacée à défaut d'être protégée et enjambée à l'aide d 'une échelle disposée sur le trottoir en accord avec la mairie de [Localité 7], mais qu'aucune disposition autre n'est à prendre en ce qui concerne les préservations de biens immobiliers vu l'éloignement,

- au paragraphe V.6 de son rapport, M.[C] a répondu de façon détaillée au point de la mission lui demandant de décrire l'état des biens immobiliers ou des végétaux susceptibles de subir des dégradations du fait des travaux et les protections réalisables, indiquant notamment que le jardin de Mme [V] à l'emplacement dudit échafaudage 'relève plus de la friche' et que la végétation n'exige pas de protection particulière sauf un pare-gravats côté jardin ou un polyane au sol,

- il a conclu que l' intervention limitée dans le temps n'est pas génératrice de gêne de voisinage autre que celle normale, ni de dégradations dans la propriété de Mme [V].

Il convient de relever que M.[C] n'envisage à aucun moment un risque d'effondrement de dépendances appartenant à Mme [V].

Le rapport de M.[C] est complet et son avis argumenté en sorte qu'il n'y a pas lieu à un complément d'expertise.

Il convient de préciser, s'agissant du sort du chassis à tabatière qui selon Mme [V] ne peut pas être remplacé par un velux sous peine de porter atteinte à l'état des lieux, qu'il résulte des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable avec des recommandations précises pour la réfection de la toiture.

En l'état des conclusions de l'expertise judiciaire, il n'existe aucune autre solution pour réaliser les travaux indispensables sur la couverture des époux [O] que de passer sur le terrain de Mme [V] pour installer un échafaudage, pour une durée de trois semaines.

Mme [V] ne peut, sous peine de commettre un abus de droit, s'opposer sans raisons valables, à la demande des époux [O].

Il y a lieu de confirmer entièrement le jugement entrepris.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [O] ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de complément d'expertise,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les époux [O] de leur demande en dommages-intérêts,

CONDAMNE Mme [V] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jullien-Lecharny-Rol-Fertier, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/07408
Date de la décision : 10/06/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/07408 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-10;08.07408 ?
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