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10/06/2010 | FRANCE | N°08/01720

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 juin 2010, 08/01720


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 10 JUIN 2010



R.G. N° 08/01720





AFFAIRE :



[E] [S] épouse [J]



C/



[C] [K]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG :

04/07517





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU



- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUIN 2010

R.G. N° 08/01720

AFFAIRE :

[E] [S] épouse [J]

C/

[C] [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 04/07517

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [J] née [S]

le 14 Mai 1938 à [Localité 8] (92)

[Adresse 2]

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 280123

rep/assistant : Me GALIEGUE Jacques (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 9]

[Adresse 1]

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0845235

rep/assistant : Me KERDREBEZ GAMBULI (avocat au barreau du VAL d'OISE)

INTIME

Monsieur [C] [K]

[Adresse 7]

INTIME DEFAILLANT assigné à sa personne

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller en présence de Madame Dominique LONNE conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Se plaignant de la construction de clôtures tant médiane qu'en bordure de voirie sur l'ancienne parcelle AM [Cadastre 4] devenue AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], appartenant à l'indivision [S] et d'une captation exercée par les deux propriétaires voisins, Mrs [U] domicilié [Adresse 1], auteur de M. [K], domicilié [Adresse 7], Mme [J] née [S] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement rendu le 30 janvier 2008, a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [J] née [S] et l'a rejetée,

- condamné Mme [J] née [S] à payer à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros et à M. [C] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [J] née [S] aux dépens.

Mme [J] née [S] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 novembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, l'y dire bien fondée,

En faisant corps avec le présent dispositif et sous réserve de tous autres motifs à produire, déduire ou suppléer, même d'office et vu les articles 544, 545, 518, 815-2 1382, 1383 et 1625 du code civil,

- réformer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Pontoise du 30 janvier 2008,

- la déclarer recevable en son action et l'y déclarer bien fondée,

- constater que M. [P] [U] occupe une partie de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 5] à [Localité 10] et que M. [C] [K] occupe l'autre partie de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 5],

- ordonner les expulsions :

* de M. [P] [U] de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 5] à [Localité 10] sous astreinte de 50 euros par jour dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

* de M. [C] [K] de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 5] à [Localité 10] sous astreinte de 50 euros par jour dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la démolition de la clôture médiane jusqu'au niveau de la clôture sur rue de M. [C] [K] aux frais exclusifs de M. [P] [U] et de M. [C] [K] sous astreinte de 50 euros par jour dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5] (y compris restitution en partie de la parcelle [Cadastre 6]) aux frais exclusifs de Mrs.[P] [U] et [C] [K],

- ordonner à M. [P] [U], conformément à son propre engagement, la mise en place de sa clôture limitrophe après le bornage,

- ordonner la démolition de la clôture sur rue de M. [C] [K] sur la parcelle section AM [Cadastre 5] afin de permettre un accès direct à la route sous astreinte de 50 euros par jour dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner le contrôle judiciaire des travaux avant et après exécution de ceux-ci,

- condamner M. [P] [U] au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Mme [J] née [S] au titre des articles 1382 et 1383 du code civil,

- condamner M. [C] [K] au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Mme [J] née [S] au titre des articles 1382 et au remboursement des dépens avancés par elle, soit 489,46 euros ainsi qu'au paiement des intérêts y afférents,

- condamner M. [P] [U] à régler à Mme [J] née [S] 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [K] à régler à Mme [J] née [S] 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux dépens.

M. [P] [U], aux termes de ses conclusions signifiées le 26 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par Mme [J] née [S], l'en débouter,

- confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- dire qu'il n'a commis aucune violation au droit de propriété de l'indivision [S] [J] sur la parcelle n° [Cadastre 5],

- débouter Mme [J] née [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [J] née [S] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, Mme [J] née [S], en tous les dépens.

M. [C] [K], bien que régulièrement assigné à sa personne le 29 août 2008 n'a pas constitué avoué. Le 3 décembre 2008, Mme [J] lui a dénoncé ses écritures.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2009.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [J] née [S]

Considérant que M. [U] soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par Mme [J] qui n'a pas qualité à agir seule dès lors que la parcelle litigieuse appartient à l'indivision [S] ;

Qu'il oppose à l'appelante les dispositions de l'article 815-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 qui n'autorise l'indivisaire à agir seul qu'en cas de nécessité et d'urgence afin d'éviter un péril imminent ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant que Mme [J] réplique que sa demande tend à la conservation du patrimoine de l'indivision dans son état initial et à la cessation des voies de fait commises par Mrs. [U] et [F]/[K] depuis plusieurs années pour aboutir à l'expulsion des sus-nommés et au bornage judiciaire de la parcelle AM [Cadastre 5] après démolition de certaines clôtures ; qu'elle vise l'article 544 du code civil et soutient que l'action d'un seul indivisaire est recevable pour faire reconnaître son droit de propriété au regard de l'empiétement total qu'elle subit ;

Considérant que l'article 815-2 du code civil dans sa rédaction ancienne, sur l'application de laquelle les parties s'accordent, prévoit : 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis' ;

Considérant que la notion de mesure conservatoire au sens du texte précité a été précisée ;

Qu'il doit s'agir d'une mesure nécessaire destinée à parer un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique d'un bien indivis et cette mesure ne doit pas mettre en péril l'existence des droits des indivisaires ce qui signifie qu'elle ne doit pas toucher au fond du droit ; qu'elle doit enfin, avoir une portée raisonnable et ne pas engager des intérêts considérables par rapport à la valeur des biens indivis ;

Considérant encore, que l'exercice d'une action en justice est, en principe, un acte d'administration qui nécessite, à ce titre, l'accord du tous les indivisaires ; que toutefois, elle peut au même titre qu'un acte matériel ou juridique entrer dans la définition d'une mesure conservatoire dès lors qu'elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qu'elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires ;

Considérant qu'il importe de relever que si tout propriétaire est recevable à faire reconnaître son droit de propriété indivis, le droit de propriété de l'indivision [S] sur la parcelle n° [Cadastre 5] n'est, en l'espèce, pas contesté ; qu'il résulte d'ailleurs des actes de propriété de chacune des parties ;

Considérant que la parcelle en cause est une parcelle non bâtie et clôturée depuis plus de vingt ans ;

Considérant que force est de constater que Mme [J] ne rapporte la preuve d'aucun péril imminent de nature à lui permettre d'agir seule ; qu'elle le reconnaît dans ses écritures puisqu'elle indique 'qu'il ne s'agit pas d'un péril imminent mais d'un péril permanent' et vise essentiellement l'article 544 du code civil sur lequel il a été répondu ci-avant ; qu'elle fait état d'un péril imminent cependant lors de la tempête de fin de siècle et l'impossibilité des pompiers à intervenir sans aucun élément de preuve ;

Considérant qu'en l'absence de l'existence d'un péril imminent démontré, la demande d'expulsion et de démolition des clôtures que forme Mme [J] née [S] seule n'est pas recevable ;

Que de même, Mme [J] n'est pas recevable à agir seule pour solliciter un bornage judiciaire ; que cette action entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition, ce qui exclut totalement la qualification de mesure conservatoire ;

Considérant qu'enfin, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil faute de justifier d'un comportement fautif de la part des intimés et d'un préjudice démontré ;

Considérant qu'au total, il apparaît que toutes les demandes de Mme [J] tendant à l'expulsion des intimés, à la démolition des clôtures et à un bornage judiciaire sont irrecevables et que sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [E] [J] née [S] à verser à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/01720
Date de la décision : 10/06/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/01720 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-10;08.01720 ?
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