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03/06/2010 | FRANCE | N°08/07105

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 03 juin 2010, 08/07105


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28Z



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2010



R.G. N° 08/07105

08/07706





AFFAIRE :



[O] [Y]

et autres



C/



FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX

...

S.A. SOGECAP







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambr

e : 05

N° Section :

N° RG : 07/5842



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me TREYNET



- SCP GAS



- SCP FIEVET-LAFON



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2010

R.G. N° 08/07105

08/07706

AFFAIRE :

[O] [Y]

et autres

C/

FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX

...

S.A. SOGECAP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 05

N° Section :

N° RG : 07/5842

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me TREYNET

- SCP GAS

- SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [L] [Y]

né le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 34]

[Adresse 29]

Madame [B] [DI] [BC] née [Y]

le [Date naissance 14] 1921 à [Localité 34]

[Adresse 17]

Madame [SD] [DI] [TR]

née le [Date naissance 15] 1912 à [Localité 31] (92)

[Adresse 9]

venant aux droits de Madame [U] [X] [Z] [A] veuve [JL] née le [Date naissance 1] 1912 à [Localité 38] (07)

Monsieur [P] [O] [G] [JL]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 32] (92)

[Adresse 28]

Madame [VL] [FD] [U] [V] née [JL]

le 25 Septembre 1943 à [Localité 32] (92)

[Adresse 21]

Madame [M] [PI] [F] [U] [OO] née [JL]

le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 32] (92)

[Adresse 18]

Monsieur [NV] [H] [YU] [G] [JL]

né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 38] (07)

[Adresse 10]

venant aux droits de Madame [B] [DI] [N] [I] divorcée [D] née le [Date naissance 13] 1905 à [Localité 35] décédée le [Date décès 22] 1998

Monsieur [O] [N] [J] [E]

né le [Date naissance 19] 1934 à [Localité 33] (59)

[Adresse 26]

Madame [R] [E] née [W]

le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 30] (Algérie)

[Adresse 26]

Madame [NB] [SD] [T] [AW] née [E]

le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 37] (Bénin)

[Adresse 20]

Monsieur [HE] [NV] [E]

né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 33] (59)

[Adresse 24]

Madame [FJ] [R] [S] née [E]

le [Date naissance 23] 1968 à [Localité 33] (59)

[Adresse 27]

représentés par Me Jean-Michel TREYNET - N° du dossier 18594

Rep/assistant : Me Xavier RISSELET (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTS (RG 08/7105 - RG 08/7706)

****************

FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX

reconnue d'utilité publique par décret du 14 mars 1989 ayant son siège social [Adresse 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20080780

Rep/assistant : Me JARRET substituant Me Gilles DUFLOS (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)

INTIMEE (RG 08/7105)

S.A. SOGECAP

société anonyme ayant son siège [Adresse 25] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 280938

Rep/assistant : Me Laurence GERARD (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE (RG 08/7706)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[IS] [Y] , veuf de [K] [HY], est décédé le [Date décès 11] 1998, sans héritier réservataire en l'état d'un testament olographe daté du 1er mai 1975 et de deux codicilles des 13 octobre 1977 et 28 août 1984 déposés le 23 septembre 1998 en l'étude de maître [C], notaire. Il a légué tous ses biens meubles ou immeubles à l'association 'Assistance aux animaux', le second codicille précisant que cette 'association est reconnue d'utilité publique par décret du 13 novembre 1931 et a son siège à [Adresse 36]'.

La fondation assistance aux animaux vient aux lieu et place de l'association dite assistance animaux dissoute par décret ministériel du 19 octobre 1993 avec transfert des actifs à la fondation assistance aux animaux. Par ordonnance du 19 novembre 1998, la fondation assistance aux animaux a été envoyée en possession de son legs universel qu'elle avait été autorisée à accepter par décision préfectorale du 8 novembre 1999.

[IS] [Y] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie dont trois contrats d'assurance vie auprès de la SA Sogecap les 20 décembre 1995, 14 et 17 février 1996 désignant comme bénéficiaire: l'association les amis de [IS] [Y], [Adresse 7], à défaut les ayants droits de l'assuré dans l'ordre de la succession. L'association 'les amis de [IS] [Y]' n'ayant pas la capacité juridique pour percevoir le capital-décès, la SA Sogecap a adressé le 19 octobre 1999 la somme de 3 414 415,70 francs représentant les fonds provenant des contrats d'assurance vie à maître [C] qui les a répartis entre les héritiers par le sang, dans la ligne paternelle deux parents au 4ème degré et dans la ligne maternelle trois parents au 6ème degré.

La fondation assistance aux animaux ayant eu connaissance de ces trois contrats d'assurance-vie a sollicité, en sa qualité de légataire universel, la remise des fonds après avoir vérifié l'inexistence de l'association des amis de [IS] [Y].

Par jugement du 30 mai 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit que la fondation assistance aux animaux, en sa qualité de légataire universelle et de seule ayant droit de [IS] [Y], est l'unique bénéficiaire des trois contrats d'assurance vie qu'il a souscrits les 20 décembre 1995, 14 et 17 février 1996 auprès de la SA Sogecap,

- condamné solidairement M. [O] [Y], Mme [B] [Y] veuve [BC], Mme [SD] [TR], M. [P] [JL], Mme [VL] [JL] épouse [V], Mme [M] [JL] épouse [OO], M. [NV] [JL], M. [O] [E], Mme [R] [W] épouse [E], Mme [NB] [E] épouse [AW], M. [HE] [E] et Mme [FJ] [E] épouse [S], à payer à la fondation assistance aux animaux la somme de 520 524€,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu ni à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [O] [Y], Mme [B] [Y] veuve [BC], Mme [SD] [TR], M. [P] [JL], Mme [VL] [JL] épouse [V], Mme [M] [JL] épouse [OO], M. [NV] [JL], M. [O] [E], Mme [R] [W] épouse [E], Mme [NB] [E] épouse [AW], M. [HE] [E] et Mme [FJ] [E] épouse [S], aux entiers dépens de l'instance.

Appelants, M. [O] [Y], Mme [B] [Y] veuve [BC], Mme [SD] [TR], M. [P] [JL], Mme [VL] [JL] épouse [V], Mme [M] [JL] épouse [OO], M. [NV] [JL], M. [O] [E], Mme [R] [W] épouse [E], Mme [NB] [E] épouse [AW], M. [HE] [E] et Mme [FJ] [E] épouse [S], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :

- les dire recevables en leur appel, les en déclarer bien fondés, y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- dire que les appelants, héritiers du sang, sont les seuls bénéficiaires des trois contrats d'assurance vie souscrits par [IS] [Y] les 20 décembre 1995, 14 et 17 février 1996 auprès de la Sogecap,

- débouter la fondation assistance aux animaux de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- dire que la Sogecap a commis une faute qui engage sa responsabilité,

- en conséquence, condamner la Sogecap à leur verser des dommages et intérêts d'un montant égal au montant du capital versé augmenté des intérêts, frais et accessoires,

Sur le tout,

- condamner solidairement la fondation assistance aux animaux et la société Sogecap à payer à chacun des concluants la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la fondation assistance aux animaux et la Sogecap aux dépens tant de première instance que d'appel que maître Jean-Michel Treynet, avoué, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

La fondation assistance aux animaux, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- dire et juger les consorts [Y] mal fondés en leur appel,

- les en débouter,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner solidairement et conjointement entre eux les consorts [Y] au paiement de l'intérêt au taux légal sur la somme de 520 524€ à compter du prononcé du jugement, soit le 30 mai 2008,

- condamner conjointement et solidairement entre eux les consorts [Y] à verser à la fondation assistance aux animaux une somme de 2 000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- les condamner conjointement et solidairement entre eux aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Gas, avoués, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Sogecap, par conclusions signifiées en dernier lieu le 8 septembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [O] [Y], Mme [B] [Y] veuve [BC], Mme [SD] [TR], M. [P] [JL], Mme [VL] [JL] épouse [V], Mme [M] [JL] épouse [OO], M. [NV] [JL], M. [O] [E], Mme [R] [W] épouse [E], Mme [NB] [E] épouse [AW], M. [HE] [E] et Mme [FJ] [E] épouse [S],

- confirmer le jugement rendu le 30 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable et mal fondé M. [O] [Y], Mme [B] [Y] veuve [BC], Mme [SD] [TR], M. [P] [JL], Mme [VL] [JL] épouse [V], Mme [M] [JL] épouse [OO], M. [NV] [JL], M. [O] [E], Mme [R] [W] épouse [E], Mme [NB] [E] épouse [AW], M. [HE] [E] et Mme [FJ] [E] épouse [S] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [O] [Y], Mme [B] [Y] veuve [BC], Mme [SD] [TR], M. [P] [JL], Mme [VL] [JL] épouse [V], Mme [M] [JL] épouse [OO], M. [NV] [JL], M. [O] [E], Mme [R] [W] épouse [E], Mme [NB] [E] épouse [AW], M. [HE] [E] et Mme [FJ] [E] épouse [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [O] [Y], Mme [B] [Y] veuve [BC], Mme [SD] [TR], M. [P] [JL], Mme [VL] [JL] épouse [V], Mme [M] [JL] épouse [OO], M. [NV] [JL], M. [O] [E], Mme [R] [W] épouse [E], Mme [NB] [E] épouse [AW], M. [HE] [E] et Mme [FJ] [E] épouse [S] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] [Y], Mme [B] [Y] veuve [BC], Mme [SD] [TR], M. [P] [JL], Mme [VL] [JL] épouse [V], Mme [M] [JL] épouse [OO], M. [NV] [JL], M. [O] [E], Mme [R] [W] épouse [E], Mme [NB] [E] épouse [AW], M. [HE] [E] et Mme [FJ] [E] épouse [S] aux entiers dépens, distraits, pour ceux d'appel au profit de la SCP Fievet Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2009.

MOTIFS

sur le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie

[IS] [Y] a souscrit les 20 décembre 1995, 14 et 17 février 1996 trois contrats d'assurance-vie auprès de la Sogecap. A la rubrique 'désignation du bénéficiaire', il a indiqué ne pas adhéré à la clause type et a écrit de sa main en face de l'indication'clause spécifique' : l'association des Amis de [IS] [Y]- [Adresse 7]. Cette mention manuscrite est suivie de la clause imprimée suivante: 'à défaut les ayants droit de l'assuré dans l'ordre de la succession'.

Il n'est pas contesté que l'association des amis de [IS] [Y] n'a jamais été enregistrée dans les services de la préfecture des Hauts de Seine comme l'indique le représentant du préfet dans un courrier du 21 février 2000 de sorte que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie sont les 'ayants droit de l'assuré dans l'ordre de la succession'.

Les consorts [Y] soutiennent que cette expression doit s'interpréter comme désignant les héritiers par la loi tandis que la fondation assistance aux animaux considère qu'il s'agit des héritiers au sens général incluant les légataires qui tiennent leurs droits de la volonté du défunt.

L'ayant-droit est défini comme celui qui tient son droit d'une autre personne, son auteur.

Le mot' héritier' désigne à la fois l'héritier par le sang et l'héritier par testament également dénommé légataire. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 4 avril 1978 que le terme 'héritier' englobait tous les successeurs de sorte que le légataire universel devait être considéré comme attributaire du capital garanti du au titre d'une affiliation à une caisse autonome d'assurance-décès prévoyant l'attribution du capital soit au bénéficiaire nommément désigné soit aux héritiers du participant.

Toutefois, en l'espèce, les bénéficiaire désignés ne sont pas les héritiers de l'assuré mais les ayants-droit dans l'ordre de la succession. Or l'ordre de la succession est fixé par la loi (articles 731 et suivants de la loi applicable au litige sous le titre II chapitre III du livre III ) qui distingue quatre ordres d'héritiers, descendants, ascendants, parents collatéraux et conjoint survivant, qu'elle classe selon un rang de préférence, et qui détermine les règles régissant ces divers ordres. Le légataire universel, qui tient ses droits de la volonté du défunt et n'est pas un héritier légal, ne fait pas partie de l'ordre de la succession. Les textes relatifs aux successions sont d'ailleurs présentés sous un titre différent de ceux concernant les libéralités qu'elles soient entre vifs ou par testament.

En conséquence, en mentionnant dans les contrats d'assurance-vie que les bénéficiaires seront les ayants-droit dans l'ordre de la succession, le défunt a nécessairement désigné ceux de ses parents qui avaient vocation à lui succéder conformément aux principes régissant la dévolution successorale ce qui exclut le légataire universel qui, en l'absence d'héritier réservataire, bénéficie seulement de l'ensemble des biens composant la succession, étant rappelé que les capitaux payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré en application de l'article L 132-12 du code des assurances.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé. La fondation assistance aux animaux sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE la fondation assistance aux animaux de ses demandes,

DIT que les appelants sont bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie souscrits par [IS] [Y] les 20 décembre 1995, 14 et 17 février 1996 auprès de la Sogecap,

CONDAMNE la fondation assistance aux animaux à leur payer la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Sogecap de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la fondation assistance aux animaux aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/07105
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/07105 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-03;08.07105 ?
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