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03/06/2010 | FRANCE | N°07/4404

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2010, 07/4404


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


2ème chambre 1ère section






ARRET No




CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20J




DU 03 JUIN 2010


R. G. No 09 / 00754






AFFAIRE :


Hawa X... épouse Y...
Z...

C /
Agabit Y...
Z...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3ème
No Section : Cabinet No 9
No RG : 07 / 4404


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Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :






à :




- la SCP LEFEVRE
-la SCP BOITEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TROIS JUIN DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20J

DU 03 JUIN 2010

R. G. No 09 / 00754

AFFAIRE :

Hawa X... épouse Y...
Z...

C /
Agabit Y...
Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3ème
No Section : Cabinet No 9
No RG : 07 / 4404

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

- la SCP LEFEVRE
-la SCP BOITEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Hawa X... épouse Y...
Z...

née le 05 Août 1978 à DISTRICT DE BAMAKO (MALI)
de nationalité Malienne

...

92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU-No du dossier 290050
assistée de Me Roland PIROLLI (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur Agabit Y...
Z...

né le 06 Mars 1968 à NIAMEY (NIGER)
de nationalité Nigérienne

...

commune IV de BAMAKO
MALI

représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI-No du dossier 00019226
assisté de Me Héléne POIVEY LECLERC (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2010 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE

Hawa X... et Agabit Y...
Z... se sont mariés le 25 mai 2002 devant le Consul Général du Mali en France.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Abdourahamane né le 23 octobre 2002
- Amar né le 1er mai 2007

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 19 juin 2007 qui a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari ;

- dit que l'époux remboursera le crédit immobilier et les charges de copropriété afférents au domicile conjugal ;

- fixé la pension alimentaire que Agabit Y...
Z... devra verser à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 180 euros par mois ;

- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement, la résidence des enfants étant fixée chez la mère ;

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur Abdourahamane selon les modalités classiques, une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires ;

- dit qu'il exercera sur Amar un simple droit de visite les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois ;

- fixé la part contributive de Agabit Y...
Z... à l'entretien et à l'éducation de ses fils à la somme mensuelle indexée de 400 euros, soit 200 euros par enfant.

*

Hawa X... a assigné son conjoint en divorce pour faute par acte d'huissier du 1er octobre 2007 et, par jugement rendu le 11 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

- autorisé Hawa X... à conserver l'usage du nom marital ;

- attribué à Hawa X... la jouissance de l'ancien domicile conjugal, bien propre du mari, pendant une durée d'un an à compter du jour où le jugement sera devenu définitif à titre de prestation compensatoire, étant précisé que Agabit Y...
Z... continuera à payer les impôts et charges de copropriété ;

- dit que Agabit Y...
Z... devra verser à Hawa X... une rente mensuelle de 100 euros pendant huit années à titre de prestation compensatoire ;

- donné acte aux époux de leurs déclarations en application de l'article 257-2 du code civil ;

- dit que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux ;

- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement ;

- fixé la résidence des enfants chez la mère ;

- dit que le père exercera :

concernant Abdourahamane :

*un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;

*la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la 2nde moitié les années paires ;

concernant Amar :

*un droit de visite les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois, jusqu'aux 2 ans de l'enfant ;

*à partir du 1er mai 2009 : un droit analogue à celui de son frère ;

*à charge pour lui de conduire et de reconduire les enfants au lieu de leur résidence ;

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant et par mois avec indexation ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et en particulier celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

*

Par déclaration du 28 janvier 2009, Hawa X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions signifiées le 1er mars 2010, elle demande à la cour de :

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Agabit Y...
Z... ;

- condamner Agabit Y...
Z... à lui verser un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

- dans l'hypothèse où Agabit Y...
Z... serait dans l'impossibilité de verser cette somme en une seule fois, dire qu'il pourra s'acquitter de la prestation compensatoire sous d'une rente mensuelle indexée de 500 euros ou moins si une partie de la prestation prend la forme d'un capital sur une durée maximum de 5 ans ;

- lui donner acte de ce qu'elle n'a plus l'utilité de la jouissance du domicile conjugal depuis le 10 juillet 2009 ;

- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :

*lors de ses voyages en Afrique, il exercera un droit de visite et d'hébergement après l'avoir avisé de son arrivée ;

*il accueillera également les enfants pendant la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2nde moitié les années paires ;

- fixer la contribution de Agabit Y...
Z... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle indexée de 800 euros, soit 400 euros par enfant ;

- condamner Agabit Y...
Z... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Dans ses dernières écritures au fond signifiées le 23 mars 2010, Agabit Y...
Z... demande à la cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

- déclarer satisfactoires son offre de verser à Hawa X... un capital de 9 600 euros à titre de prestation compensatoire, payable sous forme de 96 mensualités de 100 euros ;

- fixer son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :

en période scolaire lorsqu'il est au MALI :

*du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui de prévenir la mère deux jours avant la période durant laquelle il souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement ;

durant les petites vacances scolaires lorsqu'il est au MALI :

*l'intégralité des vacances de Toussaint et la moitié des autres petites vacances scolaires, à charge pour lui de prévenir la mère deux jours avant la période durant laquelle il souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement ;

*durant les grandes vacances, la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires, à charge pour lui de prendre en charge les frais de voyage des enfants en France ;

- condamner Hawa X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée le 6 avril 2010.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience ;

SUR CE, LA COUR

Sur la juridiction compétente et la loi applicable

Considérant que Agabit Y...
Z... est de nationalité nigérienne alors que Hawa X... est de nationalité malienne ; que les époux se sont unis le 25 mai 2002 devant le consul général du Mali en France, puis, une seconde fois, le 16 mai 2004, devant l'officier d'état civil de Niamey au Niger ; qu'il n'est pas soutenu ou établi que le mariage célébré le 25 mai 2002 est invalide ;

Considérant que lors de l'introduction de la procédure de divorce, le domicile conjugal était situé à COURBEVOIE, Hawa X... n'ayant quitté la France pour rejoindre le Mali qu'en juillet 2009 ;

Qu'ainsi, par application de l'article 3 du Règlement (CE) no 2201 / 2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis et de l'article 309 du code civil, la juridiction française est territorialement compétente pour statuer sur le divorce selon la loi française ;

Sur le prononcé du divorce

Considérant selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que le grief de violences physiques formulé par Hawa X... contre Agabit Y...
Z... est fondé sur un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre qui a condamné l'époux le 20 octobre 2006 à une peine de trois mois d'emprisonnement assorti d'un sursis et a alloué à l'épouse un euro de dommages et intérêts et 300 euros au titre des frais irrépétibles ; que cette condamnation définitive n'est pas contestée par Agabit Y...
Z... qui fait valoir cependant que la réconciliation des époux, concrétisée par la naissance de leur second enfant le 1er mai 2007, s'oppose à ce que cette condamnation soit invoquée comme cause du divorce ;

Considérant que l'article 244 alinéa 3 du code civil prévoit que le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ;

Considérant que la réconciliation suppose la réunion d'un élément matériel, soit le maintien ou la reprise de la vie commune et d'un élément intentionnel, soit la volonté de pardonner en pleine connaissance de cause les griefs articulés contre son conjoint ;

Qu'en l'espèce, Hawa X... conteste la réalité de la réconciliation invoquée ; qu'elle fait valoir que la conception du second enfant a été fortuite et qu'elle n'avait pas d'emploi, était dépourvue de ressources et se trouvait dans la dépendance économique de son mari ;

Considérant que la cour constate que Hawa X... était comparante devant le tribunal correctionnel devant lequel elle était partie civile alors qu'elle était enceinte de deux mois ce qui implique que cette grossesse ne s'est pas accompagnée d'une volonté d'oubli et de pardon des violences exercées ; que son état de dépendance économique alors qu'elle n'avait pas de ressources et avait déjà un enfant est avéré et l'empêchait de se séparer matériellement de son époux en quittant le domicile conjugal ;

Que dès lors la réconciliation invoquée résulte de la nécessité et n'est pas fondée sur une volonté de pardon et d'oubli ;

Que les faits de violences dont Agabit Y...
Z... s'est rendu coupable constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que Agabit Y...
Z... fait grief pour sa part à Hawa X... de l'avoir épousé par intérêt, dans le but d'obtenir un titre de séjour en France et de se faire payer des études supérieures, Agabit Y...
Z... ayant financé le coût des études suivies pour obtenir un master ; qu'il ajoute que son épouse est devenue violente verbalement à son égard et l'a méprisé ;

Considérant que Agabit Y...
Z... produit une attestation de Keletegui A... en date du 16 novembre 2009 qui a été hébergée par le couple et qui déclare notamment que Hawa X... faisait toujours état de l'argent dans ses propos et qu'elle l'a mise à la porte de l'appartement en pleine nuit, devenant hystérique et menaçante ;

Qu'il produit également une attestation de sa cousine Zeinabou B... en date du 16 novembre 2009 qui indique que Hawa X... a toujours été intéressée dans sa relation avec son mari, l'argent a toujours été au coeur de ses préoccupations et elle en parle souvent dans nos conversations et qui ajoute je tiens à souligner également son côté caractériel et violent verbalement tant dans sa famille qu'avec ses amies, reprochés et connu de tous ; plus d'une personne peut témoigner sur ce point ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Hawa X... appartient à une famille de notables maliens qui jouit d'une grande aisance, son père étant un haut magistrat, membre de la Cour Suprême de ce pays ; qu'elle ne peut être présentée comme appartenant à une émigration économique vers l'Europe ; qu'elle a d'ailleurs regagné le Mali en juillet 2009 sans chercher à demeurer en France ; que le fait que Agabit Y...
Z... ait financé les études de sa femme correspondait aux liens du mariage et au niveau social de Agabit Y...
Z... ;

Qu'aucun fait allégué ne démontre chez Hawa X... une cupidité de nature à entacher la réalité de son engagement sentimental envers Agabit Y...
Z... ;

Que la violence dénoncée chez Hawa X... l'est de façon vague et générale par Zeinabou B... et que les faits dénoncés par Keletegui A... ne sont pas graves ;

Qu'ainsi, Agabit Y...
Z... échoue à rapporter la preuve de faits imputables à Hawa X... et constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que la décision du premier juge sera donc réformée et le divorce prononcé aux torts exclusifs de Hawa X... ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Considérant que les parties ont chacune déposé leur déclaration sur l'honneur ; que leurs situations respectives sont les suivantes :

Le mariage a duré 6 années ½ et deux enfants en sont issus ;

Hawa X... est âgée de 31 ans ; elle n'a pas travaillé pendant son séjour en France mais a suivi une formation diplômante lui permettant d'obtenir un poste plus rémunérateur à son retour au Mali ; elle devra consacrer beaucoup de temps à l'éducation des enfants, âgés de 7 et 3 ans ; elle est employée en qualité de cadre commercial par la société Orange Mali et perçoit, selon sa déclaration sur l'honneur du 1er mars 2010 un salaire équivalent à 727 euros nets par mois ; elle perçoit également 100 euros par mois au titre de la prestation compensatoire fixée par le premier juge et 400 euros par mois au titre de la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants, cette dernière somme ne constituant pas un revenu ;

Contrairement à sa déclaration sur l'honneur qui apparaît mensongère, elle continue à percevoir des allocations familiales (virement de la CAF des Hauts de Seine de 301, 87 euros en janvier 2010) ;

Outres les frais fixes habituels, elle paye un loyer de 191 euros par mois ;

Agabit Y...
Z... est âgé de 41 ans ; il est employé en qualité d'ingénieur réseaux par la société Tech Data France et perçoit un salaire mensuel net d'environ 3. 430 euros selon son bulletin de salaire du mois d'octobre 2009 ; outres les frais incompressibles de la vie courante, il supporte le paiement de la prestation compensatoire et de la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, les charges de l'appartement formant l'ancien domicile conjugal qu'il occupe à COURBEVOIE, les mensualités de l'emprunt immobilier (677 euros jusqu'en 2013) ;

Considérant que les ex-époux s'opposent sur leur régime matrimonial dont dépend le sort de l'appartement de COURBEVOIE d'une valeur estimée à 150. 000 euros ;

Considérant que Hawa X... soutient que les époux étant mariés sous le régime de la communauté, elle a vocation à percevoir la moitié de sa valeur, le bien ayant été acquis par l'époux pendant le mariage, le 9 août 2002 ;

Considérant que l'acte de mariage célébré devant le consul du Mali en France le 25 mai 2002 porte la mention que les époux sont soumis au régime de la séparation des biens ; que Hawa X... ne conteste pas qu'elle s'est toujours référée à ce régime dans la procédure antérieure ;

Considérant que le régime matrimonial des époux est laissé à leur libre choix ; qu'en l'espèce, ils ont manifestement opté pour le régime légal en vigueur au Mali, soit la séparation des biens, lors de la célébration de leur union, choix conforté par Hawa X... qui ne l'a jamais désavoué avant de comparaître devant la cour d'appel ;

Qu'il convient de considérer que l'appartement de COURBEVOIE est un bien propre de Agabit Y...
Z... ;

Considérant que Agabit Y...
Z... ne conteste pas que la dissolution du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des ex-époux ;

Qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il convient de déclarer satisfactoire la proposition de Agabit Y...
Z... de régler à Hawa X... une somme de 9. 600 euros sous forme de 96 mensualités indexées ;

Qu'en effet, la composition du patrimoine de Agabit Y...
Z... ne le met pas en mesure de payer cette somme sous forme d'un versement unique ;

Sur la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;

Considérant que cette contribution a été fixée à 200 euros par mois et par enfant par le premier juge ; que Hawa X... en sollicite le double arguant du fait que les enfants sont inscrits à l'école française de BAMAKO et qu'elle en assume les frais (258 euros par mois pour les deux enfants) outre le fait qu'elle doit les faire conduire en taxi à l ‘ école ;

Considérant que la situation économique des parties a été précédemment examinée ; que les enfants ont 7 et 3 ans et ont des besoins réduits ; que le niveau de vie au Mali est sensiblement différent de celui connu en France ;

Qu'en conséquence, au vu de ces éléments, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation et des facultés financières de chacun des parents et des besoins des enfants ; qu'il convient de confirmer la décision critiquée ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Considérant que les parties indiquent avoir trouvé un accord sur ce point ; que cependant leurs écritures ne le reflètent que de façon imparfaite ; que compte tenu de l'éloignement existant, il convient de favoriser le maintien des liens entre le père et ses enfants en organisant le droit de visite et d'hébergement du père dans les conditions fixées au dispositif ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familial du litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf du chef des torts du divorce, de la prestation compensatoire et du droit de visite et d'hébergement exercé par le père,

et STATUANT à nouveau de ces chefs :

- PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Agabit Y...
Z...,

- DIT que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens,

- CONDAMNE Agabit Y...
Z... à payer à Hawa X... au titre de la prestation compensatoire un capital net de frais et droits de 9. 600 euros payable sous la forme de 96 mensualités consécutives et égales,

- DIT que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, le 1er juin de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juin 2011 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel. 01. 41. 17. 50. 50 ou 66. 11, minitel 3615 code INSEE, internet : www. insee. fr http : / / www. insee. fr $gt;), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ;

- ACCORDE à Agabit Y...
Z... un droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants dans les conditions suivantes :

*durant les périodes scolaires et lorsque le père se trouve au Mali, du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour lui de prévenir la mère deux jours avant la période durant laquelle il souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement,

*durant les petites vacances scolaires et lorsque le père se trouve au Mali, durant 1'intégralité des vacances de Toussaint, la moitié des vacances de Noël, de février et Printemps à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux jours avant la période durant laquelle il souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement,

*durant les vacances d'été : la première moitié de ces vacances les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, soit un mois entier, à charge pour lui d'assurer et de prendre en charge le voyage des enfants en France s'il souhaite les recevoir en France.

REJETTE toute autre demande des parties.

DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/4404
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-03;07.4404 ?
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