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27/05/2010 | FRANCE | N°08/07263

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 27 mai 2010, 08/07263


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70Z



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MAI 2010



R.G. N° 08/07263



AFFAIRE :



[N] [M]

...

C/



[J] [B] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8

N° Section :

N° RG : 05/15704

07/01507

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD



- SCP KEIME GUTTIN JARRY



- SCP GAS



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70Z

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2010

R.G. N° 08/07263

AFFAIRE :

[N] [M]

...

C/

[J] [B] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8

N° Section :

N° RG : 05/15704

07/01507

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

- SCP KEIME GUTTIN JARRY

- SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [M]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13]

tous deux [Adresse 8]

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0845260

Rep/assistant : Me Hassan GUEMIAH (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTS

****************

Monsieur [J] [B] [B]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10]

Madame [U] [V] épouse [B] [B]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12]

tous deux [Adresse 9]

représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 08000425

Rep/assistant : Me Florence BENSAID (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)

INTIMES

Monsieur [X] [A]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]

[Adresse 4]

représenté par la SCP GAS - N° du dossier 20081035

Rep/assistant : la SCP BENOIST REDON (avocats au barreau du VAL d'OISE)

ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Le 4 juillet 1996, la SCI Elisee Reclus, propriétaire des lieux, objet du litige, sis [Adresse 7] et qui consistaient à l'origine en une seule propriété comportant une grande maison, a divisé la propriété en quatre lots dont deux lots bâtis partageant la maison existante (lots n°1 et 2, objet du présent litige) et deux lots de terrains à bâtir (lots 3 et 4).

M. et Mme [A] ont acheté le lot n° 2 le 24 décembre 1996, puis ont fait réaliser des travaux consistant notamment à l'arrière en la construction d'une véranda.

Mme [M] et M.[E] ont acquis le lot n°1 le 02 octobre 1998.

Le 12 janvier 2000, les époux [B] [B] ont acquis le lot n° 2 des époux [A].

En septembre 2003, Mme [N] [M] et M. [S] [E] ont réalisé, à l'avant, des travaux de doublage du mur séparatif érigé précédemment entre les lots 1 et 2, par une palissade en bois à une hauteur de 1,97 mètre.

Lors du printemps et de l'été 2004, les époux [B] [B] ont réalisé, à l'avant, des travaux de surélévation de ce mur séparatif et de consolidation du pilier.

M.[R] [I], géomètre-expert et M.[O] [W] [C], architecte, ont été désignés en qualité d'experts par ordonnance de référé du 19 juillet 2004.

Par ordonnance du 13 juillet 2005, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. et Mme [A], anciens propriétaires du lot n°2.

Les experts judiciaires ont déposé un rapport commun le 27 octobre 2005.

Le 23 décembre 2005, Mme [M] et M.[E] ont assigné M et Mme [B] [B] afin qu'il leur soit enjoint sous astreinte de cesser tous les travaux entrepris et afin de les voir condamner, outre à la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts:

- selon la solution n°1 préconisée par l'expert judiciaire, à démolir le pilier et à ordonnancer les clôtures dans le respect des limites de propriété dans le prolongement de la limite de division,

- selon la solution n°1 préconisée par l'expert judiciaire, à rétablir la descente des eaux pluviales à l'endroit où elle prenait naissance avant la division et à faire transiter les eaux pluviales du lot n°1 au dessus du lot n°2,

- à raccorder le siphon de sol du lot n°2 à l'évacuation du lot n°2.

M et Mme [B] [B] ont appelé en garantie M.[A].

Par jugement du 10 avril 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté Mme [N] [M] et M. [S] [E] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [N] [M] et M. [S] [E] à verser à M. et Mme [B] [B] la somme de 3.000€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [B] [B] à verser à M. [A] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné Mme [N] [M] et M. [S] [E] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 09 mai 2008, Mme [N] [M] et M. [S] [E] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant M.[J] [B] [B] et Mme [U] [V] épouse [B] [B].

Par exploit du 12 décembre 2008, les époux [B] [B] ont assigné en appel provoqué M.[X], [W] [A].

M. [S] [E] et Mme [N] [M], aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 janvier 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour, au visa des articles 545, 555, 640, 641, 692 et 693 du code civil, de :

* déclarer leur appel, recevable et bien fondé,

* constater l'empiétement des constructions édifiées par M. [J] [B] [B] et Mme [U] [B] [B] sur leur propriété,

* ordonner la démolition du pilier litigieux, et l'ordonnancement des clôtures dans le respect des limites de propriété déterminée dans le strict prolongement rectiligne de la limite de division,

* rétablir la descente des eaux pluviales de la couverture à l'endroit où elle prenait naissance antérieurement à la division, avant modification par M. [A], au dessus de la véranda du lot 2, pour regagner le jardin du lot 1 et s'y écouler,

* faire transiter les eaux de pluie du lot 1 au dessus du lot 2 (dans un ouvrage qui reste privatif au lot 1),

* ordonner le raccordement du siphon de sol du garage du lot 2 à l'évacuation du lot 2,

* dire que M. [J] [B] [B] et Mme [U] [B] [B] supporteront tous les frais de remise en état,

* condamner M. [J] [B] [B] et Mme [U] [B] [B] à leur porter et payer la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts,

* décharger M. [S] [E] et Mme [N] [M] des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,

* condamner M. [J] [B] [B] et Mme [U] [B] [B] à leur porter et payer la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. [J] [B] [B] et Mme [U] [B] [B] en tous les dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M. [J] [B] [B] et Mme [U] [B] [B] en date du 25 février 2010 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :

A titre principal, constater :

- qu'il n'y a pas d'empiétement du pilier puisque celui-ci est mitoyen,

- qu'aucun des travaux effectués par les époux [B] [B] n'empiètent sur la propriété des consorts [D],

- que depuis janvier 2000 date où les époux [B] [B] sont devenus propriétaires jusqu'à ce jour, aucun constat de dégâts des eaux n'a été fait,

- que les époux [B] [B] ne sont pas responsables du prétendu litige concernant l'évacuation des eaux de pluie et l'écoulement des eaux usées,

- que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation des époux [B] [B] à verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A],

- infirmer ce chef de jugement et mettre les frais irrépétibles de première instance et d'appel de M. [A] à la charge des consorts [T],

Y ajoutant,

- condamner les consorts [T] à leur verser la somme de 3.000€ à titre de de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la destruction partielle du pilier et du non respect d'une décision de justice,

- condamner les consorts [T] à payer aux époux [B] [B] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel être recouvrés directement par la SCP Keime Guttin et Jarry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de remises en état des consorts [T] concernant l'écoulement des eaux de pluies et des eaux usées,

- juger que les frais relatifs à la modification de l'écoulement des eaux de pluie et des eaux usées souhaitée par les appelants resteront à leur charge exclusive,

- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

-dire que M. [A] devra garantie aux époux [B] [B] de toute éventuelle condamnation du chef de l'empiétement et de l'écoulement des eaux de pluie.

Vu les dernières conclusions de M.[X] [A] en date du 21 janvier 2010, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation des époux [B] [B] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gas.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'empiètement invoqué et la démolition du pilier

Les consorts [T] demandent, sur le fondement de l'article 545 du code civil, la démolition du pilier litigieux alors que celui-ci n'est susceptible de créer aucun empiètement.

Il résulte des constatations et conclusions des experts judiciaires que :

- le partage des deux lots bâtis s'est effectué dans le prolongement d'un mur, aujourd'hui commun aux deux logements,

- le plan de division des lots (annexe 3 du rapport) ne mentionne ni les descentes de gouttières ni les piliers de clôture sur rue,

- la ligne de division traverse un des piliers de clôture sur rue, lequel préexistait à la division mais n'a pas fait l'objet d'un statut particulier lors de la division.

Il en résulte que le pilier existait avant la division de la propriété en deux lots et que la limite séparative entre les deux lots concernés par le litige traverse ce pilier.

Au vu des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, le tribunal a exactement retenu que le pilier qui préexistait au partage de la propriété par lots et qui se trouve placé sur la ligne de division de ces lots est mitoyen et ne peut donc créer aucun empiètement.

Les appelants font grief au tribunal d'avoir considéré de façon contradictoire "concernant le pilier litigieux" qu'ils n'étaient pas en droit de "demander la destruction du mur empiétant sur leur propriété aux frais des époux [B] [B]" alors que dans le même temps le tribunal avait, selon eux, reconnu l'empiètement en retenant que "l'empiètement (au demeurant de dimension négligeable) a été créé par la poursuite de la construction du mur séparatif jusqu'à ce pilier situé en majeure partie sur le lot des consorts [T]". A cet égard, les appelants reprennent de façon inexacte la motivation des premiers juges qui n'a pas fait état "d'un mur apparaissant mitoyen" mais du " pilier".

Mais devant le tribunal, comme devant la cour, la demande des consorts [T] tend à la démolition du seul pilier et non de la partie du mur séparatif qui empiéterait sur leur propriété de 0,0250 m2 de surface.

Ils ne peuvent donc reprocher aux premiers juges d'avoir rejeté une demande qu'ils ne formulaient pas.

Les appelants demandent à la cour de condamner les époux [B] [B] à démolir le pilier et à supporter le coût de l'ensemble des travaux, sollicitant 'l'ordonnancement des clôtures dans le strict prolongement rectiligne de la limite de division', solution qui est, selon eux, la solution 1 préconisée par le rapport d'expertise judiciaire.

Mais il convient de relever que si les experts judiciaires ont proposé la démolition du pilier, c'est en vue de 'faire disparaître la cause du litige' (page 15) s'agissant, selon les termes du rapport, d'un élément encombrant, présentant 'une cohérence dans le traitement des abords du temps où la maison n'était qu'une seule propriété'; qu'ils ont proposé cette solution 'afin que chacun se retrouve chez soi et ordonne sa clôture comme il le souhaite', en précisant qu'après répartition à définir du coût de la démolition du pilier, chacun ferait son affaire de ses propres travaux de part et d'autre de la limite de division.

Cependant cette solution n'est pas justifiée par la constatation d'un quelconque empiétement ni du pilier lui-même ni même du mur, les experts judiciaires ne proposant pas une telle démolition s'agissant de la partie du mur qui empiéterait sur la propriété des consorts [T].

Au surplus, en pages 7 et 8 de leur rapport, les experts judiciaires indiquent dans les termes suivants : ' Lors de la première réunion il nous a été rapporté par M.[E] et Mme [M] que M.[A] a procédé à des travaux entre la date de la visite avant achat de leur maison au printemps 1998 et leur entrée dans les lieux, sensiblement 3 mois après, en octobre 1998.

Ces travaux ont consisté à réaliser :

...à l'avant un mur séparatif des propriétés d'une hauteur de 1,40 m environ (retrait de 2 cms à la limite séparative)à jusqu'à 50 cms du pilier,

puis après démolition de l'angle d'un pilier de clôture et pour conserver l'épaisseur constante de son mur séparatif, la poursuite de la construction du mur séparatif créant un empiètement d'environ 0,0250m2 de surface sur le lot 1 pour une longueur de 50 centimètres..'.

Les experts judiciaires indiquent ensuite que lors de la seconde réunion, M.[A] a indiqué que les travaux de clôture à l'avant avaient été réalisés par son vendeur, à savoir la SCI Elisée Reclus, M.[A] contestant être intervenu sur la limite séparative existant à l'avant de la maison et avoir modifié la clôture existante.

En premier lieu, aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude la chronologie de la construction du mur séparatif ni de corroborer celle présentée par le rapport d'expertise.

En second lieu, contrairement à ce que concluent les appelants, il n'est pas établi que les travaux de surélévation du mur séparatif réalisés par les époux [B] [B] soient à l'origine d'un empiètement.

En effet, le mur d'origine préexistait à l' acquisition du lot n°2 par les époux [B] [B] et l'empiètement préexistait à la surélévation du mur séparatif puisque les experts judiciaires notent, en page 8 de leur rapport, que " cette surélévation du mur empiète sur le poteau de la même façon que le mur préexistant".

Il résulte d'un plan établi par M.[Z], géomètre-expert , en février 2004, et figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire que le mur séparatif est entièrement sur la propriété [B] [B] et en retrait de 2 centimètres par rapport à la limite de propriété théorique.

Les appelants allèguent également que la façade ne mesure plus que 5,50 m au lieu de 5,52 lors de leur acquisition en sorte que l'empiètement sera supérieur à 0,0250 m.

Mais l'expertise judiciaire ne fait état d'aucun travaux qui aurait affecté la façade et créé un empiétement, le seul empiétement dont elle fait état étant celui, ci-dessus visé, d'environ 0,0250 m2 de surface sur le lot n°1 pour une longueur d'environ 50 centimètres.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leur demande tendant à la démolition du pilier aux frais des époux [B] [B].

Les époux [B] [B] ne justifient pas d'un préjudice lié à une destruction partielle du pilier ni d'un préjudice lié au fait que les consorts [D] se sont abstenus d'exécuter une décision de justice.

Sur ce dernier point, eu égard aux relations tendues entre les parties, ils n'établissent pas que la caducité de l'accord , intervenu le 04 mars 2004 entre les parties et ayant donné lieu à une décision d'homologation du tribunal d'instance de Puteaux, provienne exclusivement du non respect par les consorts [T] de leur engagement.

Sur l'évacuation des eaux pluviales

Les consorts [T] fondent leur demande de travaux tant sur l'existence d'un trouble de voisinage que sur la remise en état d'une servitude dont l'utilité est, selon eux, démontrée.

Ils sollicitent l'homologation de la solution n°1 proposée par les experts judiciaires : le rétablissement de la descente des eaux pluviales à l'endroit où elle prenait naissance antérieurement à la division et avant modification par M.[A], à savoir au dessus de la véranda du lot 2 pour regagner le jardin du lot 1 et s'y écouler, cette solution faisant transiter les eaux de pluie du lot 1 au dessus du lot 2 dans un ouvrage privatif au lot1.

Les experts judiciaires précisent :

- que la ligne de division de la maison a emporté la division de la couverture mais a laissé sur le fond n°2 une descente de récupération des eaux de couverture du lot n°1 (page 7),

- (page 10) que l'évacuation des eaux pluviales de la couverture du lot 1 vers le lot 2 apparaît comme un fait existant lors de la division d'origine bien qu'aucune servitude ne soit inscrite pour ce fait ( l'acte de vente de 12 janvier 2000 [H] [B] ne mentionne aucune servitude).

Il résulte du rapport d'expertise que la suppression de la descente d'eaux pluviales du lot n°1 et l'évacuation des eaux pluviales de la couverture du lot n°1 dans une gouttière horizontale du lot n°2 a été réalisée par M.[A] lors de la construction de sa véranda et non par les époux [B] [B].

Le tribunal a justement rappelé que l'action fondée sur les troubles de voisnage implique l'existence de nuisances dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

L'expert judiciaire n'a constaté aucun trouble anormal de voisinage résultant de la modification des eaux pluviales par M.[A]. Il indique n'avoir constaté aucune infiltration à l'intérieur des habitations mais un simple débordement de la gouttière extérieure.

Il n'est pas non plus rapporté la preuve de désordres survenus antérieurement.

Par ailleurs, si les experts judiciaires ont constaté (page 10) que la gouttière du lot 2 n'est pas conçue pour recevoir cet afflux d'eau supplémentaire, il n'en demeure pas moins que c'est le lot n°2 des époux [B] [B] qui serait affecté par un éventuel débordement des eaux pluviales, l' écoulement du toit du lot n°1 des consorts [T] s'effectuant dans la gouttière du lot n°2 et la modification apportée par M.[A] ayant eu pour effet de diriger l'évacuation des eaux de pluie vers son propre fonds (lot n°2), en sorte que les eaux pluviales des appelants s'écoulent sur le fonds n°2 des époux [B] [B], et que cet écoulement, sans constitution de servitude, serait de nature à constituer un trouble au fonds de ces derniers et non l'inverse.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leur demande relative à la descente des eaux pluviales.

Sur l'écoulement des eaux usées

Les experts judiciaires ont constaté que l'évacuation des eaux usées des deux lots se fait de façon indépendante à l'exception du raccordement du siphon de sol du garage du lot n°2 qui s'évacue par l'intermédiaire d'une canalisation en sous-sol traversant le mur séparatif pour s'écouler dans le raccordement en sous-sol du lot n°1.

Les consorts [T] demandent, à la charge des intimés, le raccordement du siphon de sol du garage du lot n°2 à l'évacuation du lot n°2.

Pour fonder ce chef de demande, ils invoquent le caractère absolu et exclusif de leur droit de propriété, en précisant qu'ils n'ont jamais invoqué les troubles anormaux de voisinage, et le fait que les époux [B] [B] ne jouissent d'aucune servitude.

Mais le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage est bien la restriction apportée au caractère absolu du droit de propriété.

Sur ce point, il ne résulte pas du dossier que l'état des lieux décrit par l'expert soit imputable aux époux [B] [B], ni que ces derniers ait commis un abus de droit.

En tout état de cause, l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre ayant pour origine un mauvais écoulement des eaux usées mais a seulement indiqué "pour prévenir toute éventualité d'incident de mauvais écoulement"qu'il était possible de regrouper l'évacuation du siphon de sol du garage des époux [B] [B] avec l'évacuation de l'ensemble de leur maison.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement; contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné les époux [B] [B] à payer à M.[A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU sur ce point réformé,

DÉBOUTE M.[A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les époux [B] [B] de leur demande en dommages-intérêts,

DIT que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT sans objet l'appel en garantie à l'encontre de M.[A],

CONDAMNE Mme [N] [M] et M.[S] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Keime-Guttin-Jarry et par la SCP Gas, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/07263
Date de la décision : 27/05/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/07263 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-27;08.07263 ?
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