COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 23A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2010
R.G. N° 10/02007
AFFAIRE :
[W] [G] épouse [S]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 08/4294
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP BOMMART MINAULT
- SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Algérie)
C/o Mr [X] [R] - [Adresse 3]
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037620
APPELANTE
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MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général en ses observations
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (95)
[Adresse 2]
représenté par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 20100073
ayant pour avocat Me BENHAMOU Myriam (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Par jugement du 25 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la nullité du mariage célébré le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 10] (Algérie) entre M.[C] [S] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] et Mme [W] [G] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (Algérie) transcrit sur les registres d'état civil français par le consulat général de France à [Localité 9] le 8 décembre 2005, ordonné la transcription du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des intéressés, condamné Mme [G] à payer à M.[S] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 7180 euros en réparation de son préjudice financier, condamné Mme [G] à payer à M.[S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [W] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 mars 2010, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile, faute de signification de conclusions au soutien de l'appel formé par Mme [W] [G].
Par conclusions signifiées le 15 mars 2010 , le ministère public demande à la cour de constater que l'appelante n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article 915 du code de procédure civile, d'ordonner la clôture de l'instruction, de renvoyer l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance conformément aux dispositions de l'article 915 al 3 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées en dernier lieu le 23 mars 2010, M.[C] [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [W] [G] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Fievet-Lafon, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2010.
MOTIFS
L' intimé a sollicité le rétablissement de l'affaire, la clôture et le renvoi à l'audience conformément aux dispositions de l'article 915 al 3 du code de procédure civile.
L'appelante n'ayant pas conclu, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc que rejeter le recours et confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise au vu des écritures régularisées par les parties et des pièces produites en première instance.
Les dépens seront à la charge de Mme [W] [G] .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à M.[C] [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,