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06/05/2010 | FRANCE | N°09/04826

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 06 mai 2010, 09/04826


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 10Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 MAI 2010



R.G. N° 09/04826



AFFAIRE :



[X] [I]





C/



MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 07/09667
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP BOMMART MINAULT



- MINISTERE PUBLIC



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SIX MAI DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 10Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2010

R.G. N° 09/04826

AFFAIRE :

[X] [I]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 07/09667

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP BOMMART MINAULT

- MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [I]

c/o M. [G] [K] - [Adresse 1]

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037125

Rep/assistant : Me Alain TAMEGNON HAZOUME (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général entendu en ses observations

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte du 13 juillet 2007, M. [X] [I] a assigné M. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.

Par jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré,

- dit que la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [I] est irrecevable,

- constaté l'extranéité de M. [X] [I] né vers 1941 à [Localité 2] Comores,

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné M. [X] [I] aux dépens.

Appelant, M. [X] [I], aux termes de ses conclusions signifiées le 5 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 mars 2009,

Statuant à nouveau,

- surseoir à statuer dans l'attente de la réponse qui sera apportée par le consulat général de France à la demande de légalisation de son acte de naissance,

- dire qu'il a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'archipel des Comores,

- dire qu'il est français,

- ordonner les mesures prévues à l'article 28 du code civil,

- condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le ministère public, aux termes de ses écritures signifiées le 18 décembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement de première instance,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2010.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le sursis à statuer

Considérant que M. [I] soutient que sa demande de légalisation est bien antérieure à l'introduction de la présente procédure et aux conclusions du ministère public ; que toutefois le consulat général de France oppose un refus systématique à toute légalisation et qu'il a entrepris une démarche auprès du Ministère des affaires étrangères ; qu'il sollicite qu'il soit sursis à statuer sur sa demande dans l'attente d'une légalisation de son acte de naissance ;

Considérant que le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine et doit être formé avant toute défense au fond ;

Qu'en l'espèce, en dépit des affirmations de M. [I] sur la date de sa demande de légalisation, il résulte du dossier qu'elle n'a été formulée auprès des autorités consulaires françaises aux Comores que par une lettre recommandée AR de son conseil en date du 28 avril 2008 soit postérieurement à l'introduction le 13 juillet 2007 de son action déclaratoire et après les conclusions au fond du ministère public en date du 4 mars 2008 ;

Considérant qu'il n'est aucunement justifié d'une autre demande ;

Considérant que cette prétention ne peut donc prospérer ;

Sur le fond

Considérant que M. [I] indique qu'il n'est pas d'origine mahoraise, qu'il est de statut civil de droit local mais qu'il a conservé la nationalité française lors de l'indépendance des Comores le 31 décembre 1975 ;

Qu'il travaillait à l'époque en qualité de chauffeur pour l'ambassade de France à Madagascar et ne résidait donc pas aux Comores lors de l'accession à l'indépendance ;

Que son domicile de nationalité étant fixé à Madagascar, il n'a pas pu accéder à la nationalité comorienne et a, de ce fait, conservé la nationalité française ;

Qu'il rappelle qu'il a obtenu le 3 février 1976 le renouvellement de sa carte d'identité consulaire française, lequel équivaut, selon lui, à la déclaration recognitive de nationalité française prévue par l'article 101 du code de la nationalité ;

Considérant que conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la qualité de français incombe à M. [I] dès lors qu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que pour rapporter cette preuve, M. [I] doit démontrer qu'il avait la nationalité française avant l'accession à l'indépendance des Comores le 31 décembre 1975 et justifier de la conservation de cette nationalité postérieurement au 11 avril 1976, date des effets de cette indépendance en matière de nationalité ;

Considérant que, sur le premier point, la preuve de la nationalité française s'établit par les actes d'état civil ainsi que par la justification de la filiation à l'égard d'un originaire des Comores ;

Considérant que M. [I] ne produit pas la copie intégrale de son acte de naissance dûment légalisé ni les actes de naissance et de mariage de ses parents et de ses grands-parents lui permettant pas revendiquer la nationalité française d'origine ;

Considérant qu'il communique un extrait d'acte de naissance dressé le 25 novembre 1976 qui n'est pas légalisé par le consulat général de France qui ne peut faire foi en France en l'absence de convention d'entraide judiciaire de entre la France et les Comores en application d'une ordonnance royale du mois d'août 1681 ;

Qu'il s'avère en outre, que cet acte est dépourvu de force probante au visa de l'article 47 du code civil dès lors qu'il n'a pas été dressé conformément à l'article 33 de la loi du 15 mai 1984 portant organisation de l'état civil comorien mais sur la seule déclaration du chef de village en méconnaissance de la procédure simplifiée édictée par l'article 89 de la loi précitée prévoyant la déclaration du père, de la mère ou à défaut du tuteur en présence de deux témoins ;

Considérant que l'appelant ne peut davantage valablement arguer que bénéficiant des dispositions qui ont régi l'indépendance de Madagascar, il a pu conserver la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en dehors des Comores, en l'espèce, à Madagascar ;

Considérant que M. [I] étant originaire des Comores, les effets sur la nationalité de l'indépendance sont régis par les lois des 3 juillet et 31 décembre 1975 et non par la loi du 28 juillet 1960 s'appliquant à Madagascar ;

Que s'agissant des Comores, le critère de conservation de la nationalité française est exclusivement fondé sur le statut ; qu'il appartenait donc à M. [I], qui vivait à Madagascar de souscrir dans les deux ans de l'indépendance des Comores une déclaration recognitive devant le consulat de France de Madagascar ; que la circonstance qu'il ait fait procéder au renouvellement de sa carte d'identité consulaire n'est pas de nature à établir sa nationalité ;

Qu'il n'est pas plus fondé à invoquer les dispositions de l'article 32-3 du code civil, ancien article 152 du code de la nationalité dès lors que la loi du 3 juillet 1975 ayant écarté l'application de l'article 152 dudit code aux français de statut civil de droit civil originaire du territoire des Comores ;

Considérant que M. [X] [I] ne justifie donc à aucun titre de la nationalité française ;

Considérant qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes et le jugement entrepris confirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contractioire et en dernier ressort,

CONSTATE que le certificat prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

CONFIRME le jugement entrepris,

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,

DIT que les dépens seront supportés par M. [X] [I].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/04826
Date de la décision : 06/05/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/04826 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-06;09.04826 ?
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