COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2010
R.G. N° 09/02490
AFFAIRE :
[I] [H] [O] [N]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2007/09271
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP BOMMART MINAULT
- MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [H] [O] [N]
né le [Date naissance 10] à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 1]
représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00036882
APPELANT
****************
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Représenté par Monsieur CHOLET avocat général entendu en ses observations
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Le 5 mars 1999, M. [I] [N] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay sous bois.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2007, M. le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles M. [I] [N] aux fins de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, voir constater l'extranéité de l'intéressé et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par jugement en date du 18 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- constaté l'extranéité de M. [I] [H] [O] [N], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5],
- ordonné cette mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé dans les conditions de l'article 28 du code civil,
- condamné M. [I] [N] aux dépens.
Appelant, M. [I] [N], aux termes de ses écritures signifiées le 18 février 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 18 novembre 2008,
Statuant à nouveau,
- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'il est français par application de l'article 18 du code civil,
- ordonner la transcription à l'initiative du Consulat de France à [Localité 5] de son acte de dans les registres du centre d'état civil des français nés à l'étranger de [Localité 7],
- condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public, aux termes de ses conclusions signifiées le 3 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2010.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant que le certificat visé à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Considérant qu'au soutien de son appel, M. [I] [N] fait valoir que sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents, vis-à-vis de sa mère par son acte de naissance et de son père par la reconnaissance volontaire souscrite par ce dernier le 6 juillet 1991 à [Localité 8], régulièrement transcrite de sorte qu'il est fondé à se prévaloir de l'article 18 du code civil ; que la preuve de sa filiation résulte de son acte d'état civil en droit français comme en droit camerounais et non d'une déclaration de naissance délivrée par un centre hospitalier ;
Qu'il ajoute que la procédure lui est grandement préjudiciable car il doit pour pouvoir se présenter aux épreuves de pilote de ligne avoir la qualité de français ;
Considérant que M. le procureur général oppose à M. [N] que sa filiation a été établie sur la base d'un acte faux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. [I] [H] [O] [N] est né le [Date naissance 3] 1980 de Mme [I] [U] [N] [S] ; que l'acte de naissance qu'il produit a été dressé par le centre d'état civil de Akwa à [Localité 5] le 27 décembre 1980 sur la base de la déclaration de naissance de l'hôpital [6] n° 8605 ;
Qu'une vérification effectuée auprès de cet hôpital par le consulat de France a permis de constater que cette déclaration correspond à la naissance d'un enfant de sexe masculin né le [Date naissance 2] 1980 de Mme [B] [M] [G] ;
Considérant que les recherches effectuées par ce même hôpital n'ont pas permis de retrouver dans les archives de décembre 1980 le nom de [I] [U] [N] [S] ;
Considérant qu'il s'ensuit que par courrier en date du 31 octobre 2006, M. le consul de France à [Localité 5] a indiqué que l'acte de naissance de M. [I] [N] utilisé par ce dernier pour se voir reconnaître la nationalité française est un faux ;
Considérant que la reconnaissance de M. [I] [N] faite par M. [L] [X] [A] le 6 juillet 1991 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] transcrite sur un acte de naissance qui constitue un faux n'a aucune existence ;
Considérant que conformément à l'article 30 alinéa 2 du code civil, M. [I] [N], titulaire d'un certificat de nationalité établi sur la base d'un acte de naissance faux et donc dépourvu de toute force probante, doit établir à quel titre il est français en produisant des actes d'état-civil probants au sens de l'article 47 dudit code ;
Considérant que ne le faisant pas, l'extranéïté de M. [I] [N] doit être constatée et le jugement entrepris, confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le certificat prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
CONFIRME le jugement entrepris,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
DIT que les dépens seront supportés par M. [I] [H] [O] [N].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,