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15/04/2010 | FRANCE | N°10/00780

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 15 avril 2010, 10/00780


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 11A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 AVRIL 2010



R.G. N° 10/00780



AFFAIRE :



[M] [I]

...

[P] [F]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 09/6197



Expéditions exécutoires

Expédi

tions

délivrées le :

à :



[M] [I]



- [P] [F]



- MINISTERE PUBLIC



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 11A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 AVRIL 2010

R.G. N° 10/00780

AFFAIRE :

[M] [I]

...

[P] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 09/6197

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

[M] [I]

- [P] [F]

- MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [X] [R] [I]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15]

[Adresse 10]

APPELANT, non comparant

Madame [P] [R] [N] [F]

née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13]

[Adresse 8]

APPELANTE comparante en personne

assistée et représenté par Me MARLOW substituant Me Marie-Christine MOUCHONNET (avocat au barreau de PARIS)

EN PRESENCE du MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général

*********************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 08 Mars 2010, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Le [Date naissance 6] 2009, est né [Adresse 4] [B] [Z] [C] de :

- [M], [X] [R] [A], né le [Date naissance 2] 1958, étant précisé que, selon mention marginale du 17 février 2009 en marge de son acte de naissance, [M], [X], [R] [A] a été adopté en la forme de l'adoption simple par [K] [L] [R] [W] [S] par jugement rendu le 09 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre et s'appelle désormais [I],

- [P], [R],[N] [F] née le [Date naissance 7] 1971.

L'enfant a été reconnu par [M] [X] [R] [A] par un acte de reconnaissance du 02 juillet 2009.

La naissance de l'enfant n'ayant pas été déclarée dans le délai légal de trois jours, M. [M] [X] [R] [I] et Mme [P] [R] [N] [F] ont saisi le Procureur de la République de Versailles d'une demande tendant à ce qu'un jugement déclaratif de naissance soit rendu, établissant que le [Date naissance 6] 2009 à 16 heures 55 minutes est né [Adresse 4] [B] [Z] [C] [A], de sexe masculin, d'[M] [X] [R] [I] né le [Date naissance 3] 1958 et d'[P] [R] [N] [F] né le [Date naissance 7] 1971.

Le 05 août 2009, le Procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une requête tendant à cette fin, mais le nom de l'enfant figurant dans cette requête étant [I].

Par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- déclaré que le [Date naissance 6] 2009 à 16 heures 55 minutes est né au [Adresse 4], [I] [B], [Z], [C], de sexe masculin, de [M] [X] [R] [I], né à [Localité 15] ( Nord) le [Date naissance 2] 1958, avocat, domicilié [Adresse 10] et de [P] [R] [N] [F], née à[Localité 14]) le 27 février 1971, directrice juridique, domiciliée [Adresse 9], reconnu par le père le 2 juillet 2009 au [Localité 12],

- ordonné la transcription du jugement sur les registres de l'état civil du [Localité 12],

- ordonné la notification de la décision par le greffe à M. [M] [I], Mme [P] [F] et au Ministère Public.

Par lettre recommandée reçue le 30 novembre 2009 au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, Me Marie Christine Mouchonnet, avocat, a, au nom de M. [M] [I] et Mme [P] [F], interjeté appel du jugement rendu le 14 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Versailles, ainsi qu'il résulte de la déclaration établie par le greffe le 29 janvier 2010.

Présente à l'audience du 08 mars 2010, Mme [P] [F] explique, à l'appui de son recours, que le couple a déjà un enfant commun, [V], né le [Date naissance 5] 2008, qui porte le nom de [A] seul ; qu'au moment de la requête pour leur second enfant, [B], elle a découvert que son compagnon, [M] [A], avait fait l'objet, après la naissance de l'aîné, d'une adoption, d'où l'adjonction du patronyme [S] au nom de [A] ; qu'elle ne connaît pas l'adoptant, n'a ni relation ni affinité avec lui ; qu'elle demande que le nom [S] ne soit pas ajouté, sur les registres de l'état civil, au nom de [A] ; que son compagnon, qui n'est pas spécialisé en droit de la famille, regrette cet état de fait.

Par conclusions en date du 04 mars 2010, reprises à l'audience, Le Ministère Public fait valoir que l'appel du père de l'enfant [B] est irrecevable, celui de la mère étant recevable ; que les dispositions de l'article 952 du code de procédure civile n'ont apparemment pas été respectées, le juge de première instance n'ayant pas été saisi aux fins de rétractation ou de modification de la décision ; que sur le fond, les appelants n'ont pas fait connaître les raisons de leur appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai est de 15 jours en matière gracieuse.

Il résulte des avis de réception des lettres recommandées figurant au dossier que le jugement dont appel du 14 octobre 2009 a été notifié à M. [M] [I] le 20 octobre 2009 et à Mme [P] [F] le 21 janvier 2010.

En conséquence, l'appel principal formé le 30 novembre 2009 par M. [M] [I], par avocat, est irrecevable comme tardif.

En revanche, l'appel formé le même jour par Mme [P] [F], par avocat, est recevable.

L'article 952 du code de procédure civile prévoit, en matière gracieuse, que le juge ayant rendu la décision frappée d'appel, peut, au vu de cet appel, modifier ou rétracter sa décision et que dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

En l'espèce, alors que le courrier de Me Mouchonnet, avocat de M. [M] [I] et de Mme [P] [F], par lequel elle interjetait appel du jugement du 14 octobre 2009, a été reçu au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 30 novembre 2009, le dossier a été transmis à la cour d'appel le 29 janvier  2010.

Les premiers juges n'ayant pas souhaité pendant ce laps de temps modifier ou rétracter leur décision et ayant transmis le dossier à la cour d'appel, la cour d'appel est valablement saisie, à défaut de réexamen de l'affaire par les premiers juges.

L'acte de naissance d'[M], [X], [R] [A], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15], comporte la mention marginale suivante :

'Adopté en la forme de l'adoption simple par [K] [L] [R] [W] [S] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (Maroc).Le nom de l'adopté est désormais [I]. Jugement rendu le 09 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts de Seine)'.

Il en résulte que, s'agissant d'une adoption simple, le nom de l'adoptant a été ajouté à celui de l'adopté pour former un nom composé, constitué de l'adjonction du nom de chacun.

Ce nom de l'adopté, devenu un nom composé, est transmis en son intégralité à ses descendants, tel qu'il est transcrit dans son acte de naissance, au vu du dispositif du jugement d'adoption.

Mme [F] n'est donc pas fondée à solliciter que la transcription sur les registres de l'état civil de l'enfant [B], [Z], [C] ne soit effectuée que sous le nom de [A].

Il y a lieu de confirmer entièrement le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARE M. [M] [I] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Versailles,

REÇOIT Mme [P] [F] en son appel,

DÉCLARE la cour valablement saisie au regard de l'article 952 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [I] et de Mme [P] [F].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/00780
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/00780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;10.00780 ?
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