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15/04/2010 | FRANCE | N°09/03681

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 15 avril 2010, 09/03681


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 AVRIL 2010



R.G. N° 09/03681



AFFAIRE :



GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE représenté par l'United States Department of Justice





C/

[K] [W] [J]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Secti

on : JEX

N° RG : 08/13310



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU



SCP DEBRAY-CHEMIN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE AVRIL DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 AVRIL 2010

R.G. N° 09/03681

AFFAIRE :

GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE représenté par l'United States Department of Justice

C/

[K] [W] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : JEX

N° RG : 08/13310

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

SCP DEBRAY-CHEMIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE représenté par l'United States Department of Justice

[Adresse 4]

ETATS UNIS

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 290290

assisté de la SCP BERNARD HERTZ BEJOT (avocats au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Monsieur [K] [W] [J]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 09000486

assisté de Me BOIS, avocat au barreau D'AVRANCHES

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2010 Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 23 mars 1987, un contrat de travail a été conclu entre M. [J] et L'AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION, attribuant au premier le poste de chef-jardinier adjoint.(Assistant Contremaître) pour l'entretien du Cimetière Militaire Américain de [Localité 6].

Par courrier en date du 12 juillet 2002, la C.P.A.M. du Calvados a informé M. [J] que sa maladie était prise en charge à 100 % à partir du 1er juillet 2002 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle supérieure à 66,66 %.

Par courrier non daté, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 13 juillet 2004. Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2004, il s'est vu notifier sur la base de son invalidité, son licenciement et la dispense d'exécution de son préavis.

Selon acte d'huissier en date du 29 novembre 2004, M. [K] [J] a fait assigner l'AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION devant le Conseil de Prud'hommes de CAEN aux fins d'obtenir des indemnités de licenciement.

Par jugement rendu le 12 juillet 2005 par le Conseil des Prud' hommes de CAEN a condamné l'AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION à payer à M. [J] les sommes de 6.203,20 € à titre de rappel d'indemnités de licenciement, 24.000 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du C.P.C.

L'AMERICAN BATTLE MONUMENTS n'a jamais réglé ces indemnités.

Par acte d'huissier en date du 25 août 2008, M. [J] a fait diligenter une saisie-attribution à son encontre entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour la somme de 39.535,71€.

Le 29 septembre 2008, le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE a fait assigner M. [J] devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de voir constater que les sommes créditant le compte saisi ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée en raison du principe de l'immunité de juridiction, d'obtenir l'annulation de la saisie-attribution, et voir ordonner la mainlevée de la saisie ainsi que la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu le 17 mars 2009 un jugement contradictoire qui a :

-déclaré la contestation formée par le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE dont l'AMERICAN BATTLE MONUMENT COMMISSION SERVICE est une émanation dépourvue de personnalité morale, représentée par le United States Department of Justice à [Localité 9] (USA), irrecevable ;

-validé la saisie-attribution du 25 août 2008, dénoncée le 29 août 2008 ;

-condamné le demandeur à payer à M; [J] une somme de 2.000 € sur la base de l'article 700 du C.P.C. ;

-condamné le demandeur aux entiers dépens.

LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, pour L'AMERICAN BATTLE MONUMENTS SERVICE, a interjeté appel par déclaration enregistrée au Greffe le 24 avril 2009.Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 février 2010, il demande à la Cour de :

-le déclarer recevable et fondé en son appel ;

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action en annulation et en mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de M. [K] [J] sur le compte bancaire de l'American Battle Monuments Commission le 25 août 2008 ;

-réformer ce jugement en ce qu'il a condamné le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique à payer à M. [J] une indemnité au titre de l'article 700 du C.P.C ;

-constater que les sommes objet de la saisie-attribution diligentée à la requête de M. [K] [J] sur le compte de l'American Battle Monuments Commission ne peuvent plus faire l'objet d'une quelconque mesure d'exécution forcée en application du principe de l'immunité d'exécution ;

-dire la saisie-attribution diligentée à la requête de M. [K] [J] sur le compte de l'AMERICAN nulle et de nul effet ;

-ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution ;

-condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'assignation en mainlevée et de la saisie elle-même, ainsi que de sa mainlevée à intervenir.

Selon dernières conclusions d'intimé signifiées le 2 mars 2010, M. [K] [J] prie la Cour de :

-déclare le GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE irrecevable et mal fondé en ses contestations,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

-débouter le GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE de l'ensemble de ses prétentions ;

-condamner le GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE à payer à M. [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive ;

-condamner le GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE à payer à M. [J]

une somme complémentaire de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C..

-condamner le GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE aux entiers dépens.

SUR CE , LA COUR :

Sur la recevabilité de la demande en mainlevée de saisie-attribution :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 66 du Décret du 31 juillet 1992 qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation est dénoncée le jour même par L.R.A.R.à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS soutient que c'est à tort que le Juge de l'Exécution a déclaré l'instance irrecevable, au motif que la lettre recommandée avec avis de réception de dénonciation de l'assignation en mainlevée de la saisie-attribution n'a pas été envoyée par l'huissier qui a délivré cette assignation, mais par le conseil du GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS ;

Mais considérant qu'il ne ressort pas du texte précité que la LRAR adressée le jour de la saisie pour aviser de la demande de mainlevée l'huissier qui a procédé à la saisie, doive être envoyée systématiquement par l'huissier qui a délivré l'assignation ; qu'en conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de saisie effectuée par le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire, les deux parties ayant conclu au fond;

Sur la nullité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de l'A.B.M.C. :

Considérant que l'AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION (ci-après A.B.M.C.) a la charge de la construction des monuments commémoratifs des exploits des forces armées américaines et de l'entretien des cimetières militaires américains, lorsque l'armée américaine a servi à l'étranger, depuis le 6 avril 1917 date de l'entrée des ETATS UNIS dans la première Guerre Mondiale, sur l'ensemble des territoires étrangers sur lesquels des soldats américains ont combattu ; qu'en FRANCE, il existe onze principaux cimetières américains, dont celui de [Localité 6], dans le Calvados, dont les terrains ont été mis à sa disposition par l'Etat français, en vertu de plusieurs accords franco-américains des 29 août 1927, 1er octobre 1947 et 19 mars 1956 ; que L'A.B.M.C. est ainsi une agence étatique qui pour être autonome, constitue une émanation de l'Etat Fédéral des ETATS UNIS D'AMERIQUE, dont le budget est voté directement par le Congrès avec celui de l'Etat, et qui ne dispose pas de la personnalité morale ; que s'appuyant sur cette présentation de l'A.B.M.C., le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE invoque deux arguments au soutien de sa demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse :

-le caractère non exécutable à son encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de CAEN, pour ne pas lui avoir été signifié ;

-la nullité de la procédure prud'hommale et du jugement du Conseil des Prud'hommes de CAEN du 12 juillet 2005 ;

+ Défaut de signification du jugement au fond :

Considérant que l'appelant expose que n'ayant pas été valablement touché par l'assignation de M. [J] devant le Conseil des Prud'hommes, il n'a pu se présenter devant le Conseil pour défendre à l'instance ; qu'il ajoute que la notification des actes judiciaires à un Etat étranger devait se faire par la voie diplomatique, soit par acte d'huissier à Parquet, transmis ensuite par l'intermédiaire du Ministère de la Justice à son destinataire conformément aux articles 684 et 685 du C.P.C. ; qu'il estime que la notification directe du jugement par le Conseil des Prud'hommes à l'A.B.M.C. était de nature 'à porter atteinte à l'immunité de juridiction et d'exécution dont jouit l'Etat des Etats Unis d'Amérique, comme tout Etat étranger' ;

Mais considérant qu'ainsi que le reconnaît l'appelant, toute action judiciaire engagée à l'encontre de l'A.B.M.C. est de fait une action engagée à l'égard des ETATS UNIS D'AMERIQUE ; que l'AB.M.C. était l'employeur porté sur le contrat de travail de M. [J], par délégation implicite au regard des tiers, de l'Etat Fédéral des ETATS UNIS D'AMERIQUE; qu'en conséquence, M. [J], qui pouvait penser que cette Commission avait la personnalité morale, ne pouvait assigner en FRANCE que cette Commission, seul employeur connu de lui ; que le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS admet que l'A.B.M.C. avait délégation de l'Etat pour conclure des contrats de travail et embaucher des ressortissants des pays où se trouvent les mémoriaux et cimetières de l'armée américaine afin qu'en soit assuré l'entretien ;

Que par ailleurs M. [J] avait signé un contrat stipulant l'applicabilité à son emploi et à ses suites des lois et règlements composant la loi sociale française et était dès lors fondé à attraire l'A.B.M.C., après son licenciement, devant le Conseil des Prud'hommes territorialement compétent, soit celui de [Localité 5] ; qu'il appartenait alors au GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE, s'il l'estimait utile, d'intervenir directement aux lieu et place de l'A.B.M.C., en indiquant être l'employeur de M. [J] ; que c'est en vain que le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE allègue avoir adressé au Conseil des Prud'hommes de CAEN par la voie diplomatique le 19 août 2005, après avoir reçu notification du jugement par le Conseil des Prud'hommes, une 'note diplomatique' marquant sa dénégation de la régularité du jugement et de sa notification ; que force est de constater que le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS n'a pas fait appel du jugement, comme il en avait la faculté, laissant ce titre exécutoire, dont l'accusé réception de la notification a été signé par l'A.B.M.C. le 18 juillet 2005, devenir définitif ;

Que le jugement apparaissant avoir été valablement notifié à l'A.B.M.C., émanation du GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS, l'exception de nullité de la signification est rejetée ;

+Nullité de la procédure prud'homale et du jugement au fond :

Considérant que le Juge de l'Exécution n'est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ou constitue ;

Que le jugement du Conseil des Prud'hommes du 12 juillet 2005 est aujourd'hui définitif et irrévocable ; que le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS est donc irrecevable à le remettre en cause devant le Juge de l'Exécution ;

+ Mise en oeuvre de la saisie-attribution :

Considérant que le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE oppose à la saisie-attribution pratiquée par M. [J] l'immunité d'exécution, qui empêche que soit poursuivie toute procédure d'exécution forcée contre un Etat étranger, visée à l'article 1 de la Loi du 9 juillet 1991, pour exclure du champ des mesures conservatoires et d'exécution les bénéficiaires de cette immunité ;

Considérant que les Etats Etrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ;

Qu'en l'espèce, l'immunité d'exécution ne peut être invoquée par l'Etat dont l'acte donnant lieu au litige est le refus d'exécuter un jugement rendu par la juridiction française des relations du travail, compétente au regard du site d'exécution du contrat conclu avec un particulier pour assurer l'entretien du cimetière militaire américain de [Localité 6] ; que ledit contrat de travail participait en effet de la gestion par l'A.B.M.C. de son objet ;

+Insaisissabilité des fonds :

Considérant que le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS soulève enfin que les fonds saisis se rattachent à l'activité de souveraineté de la Commission, et non à une opération relevant du droit privé ; qu'il souligne que le compte saisi n'était pas affecté à l'activité d'employeur de l'A.B.M.C., M. [J] étant rémunéré directement par transfert électronique de fonds en provenance du GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE, sans que son salaire transite par l'A.B.M.C. ;

Mais considérant que ce faisant le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS ajoute au texte sur la saisie-attribution une condition qu'il ne comporte pas ; qu'en effet les sommes versées sur ce compte par le Gouvernement américain, prises sur la dotation en crédits du Congrès américain à l'Etat Fédéral , sont destinées aux dépenses de fonctionnement de la Commission, aux achats réalisés en FRANCE, ainsi qu'à recevoir les remboursements de T.V.A. et servir de fonds de caisse ; qu'il n'est pas justifié que ce compte ne pouvait être appelé à répondre des condamnations prononcées à l'encontre de l'A.B.M.C. prise en sa qualité d'employeur, a fortiori lorsqu'il s'agit des suites de nature indemnitaire de la rupture d'un contrat de travail s'exécutant en FRANCE; qu'en outre, la Banque LE CREDIT LYONNAIS remplit bien la condition de tiers détenant des sommes pour le compte de l'A.B.M.C. en FRANCE;

Considérant qu'en conséquence, le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE, recevable en ses demandes, doit être déclaré mal fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses moyens et prétentions au fond ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Considérant que M. [J] sollicite l'octroi d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives ; que l'intimé a travaillé pendant dix-sept ans au Cimetière Militaire Américain de [Localité 6], jusqu'à son licenciement intervenu le 15 juillet 2004 en raison d'arrêts maladie répétés ; que M. [J] a en effet contracté une maladie grave et invalidante au cours de l'exercice de son travail, ayant été intoxiqué par des substances chimiques toxiques qu'on lui demandait d'utiliser pour l'entretien des jardins du site géré par l'A.B.M.C. ; que le Conseil des Prud'hommes de CAEN a évoqué dans ses motifs la 'faute inexcusable de l'employeur' ; que les soins nécessités par l'état de santé de M. [J], imputable à son employeur, rendent d'autant plus abusif et injuste le refus par le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE, sous couvert de son émanation l'A.B.M.C., de régler des sommes qui sont manifestement dues à M. [J] ;

Que la cour de céans dispose des éléments suffisants pour accorder à M. [J] la somme qu'il demande à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'article 700 du C.P.C. :

Considérant qu'il apparaît équitable, au vu des circonstances de la cause, d'allouer à M. [K] [J] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il a du exposer en défense à un appel injustifié ;

Sur les dépens :

Considérant que succombant en l'essentiel de son appel, le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 17 mars 2009 ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevable la contestation élevée par le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE, agissant au nom de L'AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION, à l'encontre de la saisie-attribution diligentée le 25 août 2008 par M. [K] [J] sur le compte bancaire ouvert par l'A.B.M.C. auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS en son Agence de [Localité 8] ;

Evoquant sur le fond :

Déboute le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE à payer à M. [K] [J] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives ;

Condamne le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE à verser à M. [K] [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;

Condamne le GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03681
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°09/03681 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;09.03681 ?
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