COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38A
16ème chambre
ARRET N°195
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2010
R.G. N° 09/03958
AFFAIRE :
Société MIROM LIMITTED venant aux droits de la Société MIROMESNIL GESTION anciennement dénommée BANQUE MONOD, en vertu d'un acte de cession de portefeuille de créance reçu par Maître [N] [P], Notaire associé à [Adresse 7] en date du 9/08/1999 signifié le 15/09/2005
C/
[T] [H] épouse [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 06/5651
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP JUPIN & ALGRIN,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société MIROM LIMITTED venant aux droits de la Société MIROMESNIL GESTION anciennement dénommée BANQUE MONOD, en vertu d'un acte de cession de portefeuille de créance reçu par Maître [N] [P], Notaire associé à [Adresse 7] en date du 9/08/1999 signifié le 15/09/2005
C/o REED SMITH CORPORATE SERVICES LIMITED - BROADGATE
[Adresse 10]
[Adresse 10] ANGETERRE
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20090510
assistée de : Me Eric SIMONNET (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Madame [T] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025803
assistée de : Me Frédéric DROUARD (avocat au barreau de VERSAILLES)
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025803
assisté de : Me Frédéric DROUARD (avocat au barreau de VERSAILLES)
S.C.I. LE SOLEIL LEVANT
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025803
assistée de : Me Frédéric DROUARD (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2010, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l'appel interjeté par la société MIROM LIMITED société de droit anglais venant aux droits de la société MIROMESNIL GESTION anciennement dénommée BANQUE MONOD, du jugement rendu le 29 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
- rejeté les demandes principales et reconventionnelles,
- condamné la société MIROM LIMITED aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2010 par lesquelles la société MIROM LIMITED poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, prie la cour de:
- débouter la SCI LE SOLEIL LEVANT, Mme [D] [K] et M.[V] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- révoquer l'acte de cession de parts et du compte courant d'associé fait par Mme [D] [K] au profit de son fils M.[V] [K],
- condamner solidairement Mme [D] [K] et M.[V] [K] à payer à la société MIROM LIMITED la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 26 janvier 2010 par lesquelles Mme [D] [K], M.[V] [K] et la SCI LE SOLEIL LEVANT, poursuivant l'infirmation partielle du jugement déféré, demandent à la cour de:
- à titre principal, déclarer la société MIROM LIMITED irrecevable en son action tendant à obtenir la révocation de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 18 février 1999 entre Mme [D] [K] et M.[V] [K] ,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société MIROM LIMITED,
- en tout état de cause, condamner la société MIROM LIMITED à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 10.000 € à Mme [D] [K], celle de 5.000€ tant à M.[V] [K] qu'à la SCI LE SOLEIL LEVANT,
- condamner la société MIROM LIMITED à payer à chacun des trois intimés la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2010 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que par jugement du 7 avril 1993, le tribunal de grande instance de PONTOISE a condamné Mme [D] [K] à payer à la BANQUE MONOD la somme de 175.316,37€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1992, ce en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société CONFLANS AUTO ; que la BANQUE MONOD, devenue la société MIROMESNIL GESTION, a cédé sa créance à la société MIROM LIMITED par acte sous seing privé du 9 août 1999 déposé en l'étude d'un notaire ; que cette cession de créance a été signifiée à Mme [D] [K] par acte d'huissier du 15 septembre 2005 ; que par acte sous seing privé du 18 février 1999, Mme [D] [K] a cédé à son fils 19 parts de la SCI LE SOLEIL LEVANT sur les 20 parts dont elle était détentrice, ainsi que son compte courant d'associé, au prix respectivement de 2.968,94 € et 7.910,43 € ; que les 21 avril et 3 mai 2006, la société MIROM LIMITED a assigné Mme [D] [K] et la SCI LE SOLEIL LEVANT sur le fondement de l'article 1167 du code civil, en révocation de l'acte de cession intervenu au profit de M.[V] [K] ; que ce dernier a été appelé en la cause aux mêmes fins par assignation du 24 mai 2006 ; que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris;
Considérant que la société MIROM LIMITED fonde sa demande en révocation sur l'article 1167 du code civil ; qu'elle soutient à cet effet que Mme [D] [K] ne peut prétendre avoir ignoré le jugement ayant prononcé sa condamnation au profit de la BANQUE MONOD, que celle-ci n'a pas été intégralement désintéressée de sa créance dans le cadre de la distribution du prix de la vente sur saisie immobilière du bien situé à [Localité 5] ayant appartenu à l'intimée, puisque qu'elle ne disposait d'une inscription d'hypothèque que pour le montant de l'un des deux engagements de caution de Mme [D] [K] de sorte qu'elle est restée créancière d'un solde de 185.916,13 € selon décompte arrêté au 27 juillet 2005 ; que d'autre part, la société MIROM LIMITED argue du caractère frauduleux de la cession de parts et de compte courant d'associé à laquelle Mme [D] [K] a procédé dans l'intention manifeste d'empêcher ses créanciers de nantir la totalité des parts lui appartenant au sein de la SCI LE SOLEIL LEVANT et d'en poursuivre la saisie ; qu'elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au motif que la complicité de fraude de l'acquéreur des parts sociales n'était pas établie alors que les liens de filiation existant entre le vendeur et l'acquéreur, ajoutés à d'autres éléments de fait constituent un faisceau d'indices démontrant le contraire ;
Considérant que Mme [D] [K], M.[V] [K] et la SCI LE SOLEIL LEVANT prétendent que la société MIROM LIMITED est irrecevable ou mal fondée en sa demande dans la mesure où elle ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de Mme [D] [K] ; qu'ils soutiennent subsidiairement que la fraude à ses droits dont la société MIROM LIMITED se prévaut n'est pas établie ;
Considérant que l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;
Sur l'existence de la créance de la société MIROM LIMITED
Considérant que les intimés soutiennent vainement que la société MIROM LIMITED n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de Mme [D] [K] ; qu'il résulte en effet du règlement définitif auquel il a été procédé par ordonnance du 26 février 1999 par le magistrat du tribunal de grande instance de PONTOISE spécialement chargé du règlement des ordres qu'à la suite de la vente sur adjudication du bien immobilier situé à [Adresse 6], pour le prix de 177.971,01 €, la BANQUE MONOD aux droits de laquelle se trouve l'appelante, titulaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle de 3ème rang, pour la ' somme due en principal de 114.336,76 € (750.000 F)' outre les intérêts, a été colloquée à hauteur de 164.091,30 € ( 1.076.368,36 F) ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment observé, la BANQUE MONOD n'a pas été désintéressée de l'intégralité de sa créance puisque la condamnation définitive prononcée au profit de celle-ci à l'encontre de Mme [D] [K] par jugement du 7 avril 1993 avait pour fondement deux engagements de caution à hauteur de 114.336,76 € et de 60.979,61 €, dont seul le premier comportait une garantie hypothécaire ; que d'après le décompte de créance produit aux débats par la société MIROM LIMITED, Mme [D] [K] restait lui devoir après versement de la somme pour laquelle elle a été colloquée, à la date du 15 février 2000, la somme de 148.278,43 € ; que l'appelante se dit encore créancière de la somme de 134.925,77 € outre les intérêts pour 50.990,36 € , soit au total de la somme de 185.916,13 € selon le décompte de sa créance arrêté au 27 juillet 2005 ; que les intimés ne démontrent pas que Mme [D] [K] à laquelle cette preuve incombe, se serait acquittée du paiement du surplus de sa dette ; que la radiation d'hypothèque à laquelle il a été naturellement procédé par le conservateur des hypothèques en exécution de l'ordonnance valant règlement définitif de la somme à distribuer n'a, ainsi que les premiers juges l'ont justement dit, aucune incidence sur l'existence et le montant des créances elles-mêmes ; qu'en particulier, il ne saurait en être déduit ainsi que le font à tort les intimés, que celles-ci étaient soldées, alors que l'ordonnance de règlement fait expressément mention de la seule partie de créance de la Banque garantie à titre hypothécaire ; qu'il en résulte que le portefeuille de créances cédé par la BANQUE MONOD à la société MIROM LIMITED comprenait le solde de sa créance vis à vis de Mme [D] [K]et que l'appelante reste donc bien créancière de cette dernière à hauteur du reliquat ; qu'en cette qualité elle est donc recevable en son action paulienne à l'encontre de sa débitrice ;
Sur le caractère frauduleux de la cession de parts sociales et de compte d'associé
Considérant que s'agissant d'un acte à titre onéreux, la fraude doit être démontrée tant à l'égard du débiteur que vis à vis de son cocontractant ; que le caractère frauduleux de l'acte attaqué doit s'apprécier en considération des circonstances dans lesquelles il a été passé ; que la fraude peut être prouvée par tous moyens ;
Considérant que Mme [D] [K] ne saurait sérieusement prétendre qu'elle ignorait rester débitrice de la BANQUE MONOD à la date de la cession litigieuse ; qu' en effet, cinq jours avant celle-ci , soit le 14 février 1999, ses droits d'associé et valeurs mobilières au sein de la SARL ORGIMMO ORGEVAL IMMOBILIER, avaient fait l'objet d'une saisie à la requête de la BANQUE MONOD qui précisait poursuivre le paiement de la somme de 299.712,63 €, représentant la totalité de sa créance ; que cette saisie signifiée à son mari, M.[L] [K] en sa qualité de directeur commercial de ladite SARL, était dénoncée à Mme [D] [K] le 15 février 1999 ; qu'à cette date s' il n'avait pas encore été procédé au règlement définitif du prix de vente de l'immeuble vendu sur adjudication, le règlement provisoire venait cependant d'être notifié à Mme [D] [K] par acte d'huissier du 14 janvier 1999 ; qu'il était rédigé dans les mêmes termes que ceux repris par le règlement définitif puisqu'aucun contredit n'a été formé ; qu'il en résulte que Mme [D] [K] ne pouvait ignorer que la somme à hauteur de laquelle la BANQUE MONOD devait être colloquée était inférieure au montant total de sa créance ; qu'il ne peut donc être sérieusement contesté que la vente de ses parts dans la SCI LE SOLEIL LEVANT et celle de son compte courant d'associé avait pour finalité de faire échapper les biens cédés à son fils aux poursuites que pouvait exercer son créancier ; qu'en outre, Mme [D] [K], qui conservait une part au sein de la SCI LE SOLEIL LEVANT, aurait pu conserver son compte d'associé dont la cession n'avait donc pour cause que la volonté de le faire échapper aux poursuites exercées par la BANQUE MONOD ; que Mme [D] [K] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du préjudice qu'elle causait à celle-ci en diminuant l'assiette de son gage ; qu'ainsi son intention frauduleuse résulte suffisamment des éléments de fait ci-dessus rappelés et plus particulièrement de la proximité de la vente litigieuse avec la saisie de ses droits d'associé dans la SARL ORGIMMO ;
Considérant qu'il ne peut être fait abstraction des liens de famille unissant la cédante et le cessionnaire ; qu'il ne s'agit pas de savoir pour se convaincre de la complicité de fraude de M.[V] [K] si ce dernier avait une connaissance exacte et exhaustive des termes du jugement du 7 avril 1993, constituant le titre exécutoire en vertu duquel des poursuites pouvaient être exercées à l'encontre de sa mère ; qu'il suffit d'observer qu'il n'a pu ignorer d'une part la procédure de vente sur adjudication d'un bien immobilier qui constituait le domicile familial, intervenue courant 1995, alors qu'il était âgé de 18 ans ; que d'autre part, étant salarié de la SARL ORGIMMO à la date de la saisie des droits d'associé de sa mère et par ailleurs porteur de 20 parts dans la SCI LE SOLEIL LEVANT dont il était le comptable, il a bénéficié de la cession de 19 parts supplémentaires ainsi que de la cession de son compte courant dans des conditions inhabituelles puisqu'un délai de paiement de deux ans, sans intérêts, lui a été accordé en ce qui concerne le rachat dudit compte ; que de surcroît, la preuve d'un paiement par M.[V] [K] et donc de la réalité du caractère onéreux de la cession au moins du compte n'est pas rapportée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices permettant de considérer que M.[V] [K] avait conscience des conséquences de l'acte de cession dont il profitait et du préjudice causé aux créanciers de sa mère, quels qu'ils soient et quel que soit le montant de la dette de cette dernière et qu' en prêtant son concours à l'acte critiqué il a ainsi participé à la fraude aux droits de la BANQUE MONOD ;
Considérant que la demande de révocation formée par la société MIROM LIMITED doit s'analyser en réalité en une demande d'inopposabilité de l'acte à son encontre ; qu'en effet la sanction de la fraude paulienne, qui n'emporte qu'un effet relatif, est l'inopposabilité de l'acte attaqué au créancier qui a exercé l'action , lequel pourra dans la limite de sa créance, poursuivre l'exécution de celle-ci sur les biens objets de l'acte ;
Considérant par conséquent que l'acte de cession de parts sociales et de compte courant d'associé de Mme [D] [K] au profit de M.[V] [K] doit, par application de l'article 1167 du code civil, être déclaré inopposable à la SOCIÉTÉ MIROM LIMITED venant aux droits de la BANQUE MONOD, de telle sorte que celle-ci pourra poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens objets de la cession ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en ce sens de la société MIROM LIMITED ;
Considérant qu'en raison de la solution donnée au litige les intimés doivent être déclarés mal fondés en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il convient de les en débouter ; que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Considérant que Mme [D] [K], M.[V] [K] et la SCI LE SOLEIL LEVANT, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société MIROM LIMITED la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [K], M.[V] [K] et la SCI LE SOLEIL LEVANT de leurs demandes de dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus , statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société MIROM LIMITED l'acte de cession intervenu le 18 février 1999 entre Mme [D] [K] et M.[V] [K] portant sur 19 parts numérotées de 21 à 39 de la SCI LE SOLEIL LEVANT, dont le siège social est à [Adresse 9] , et sur le compte courant d'associé de Mme [D] [K] dans la SCI LE SOLEIL LEVANT, acte enregistré à la recette principale des MUREAUX ,
Condamne Mme [D] [K] et M.[V] [K] à payer à la société MIROM LIMITED la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme [D] [K] et M.[V] [K] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame MAGUEUR, président et par Madame CLAUDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,